VoirDoc. 6136, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: Sir Geoffrey Finsberg. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 16 novembre 1989.
Thesaurus
L'Assemblée,
1. Considérant que les dispositions actuelles permettent de déposer des amendements à un projet de texte (avis, recommandation, résolution, directive) si tardivement que ni les commissions de l'Assemblée concernées ni les groupes politiques ne sont en mesure de les examiner avant le vote;
2. Soucieuse d'assurer une meilleure préparation des débats de l'Assemblée en commission et au sein des groupes politiques, et de sauvegarder la cohérence des textes soumis au vote,
3. Décide:
a d'amender comme suit le paragraphe 3 de l'article 28 du Règlement: « L'examen des textes se fait à partir du projet établi par la commission. Cet examen des textes ne peut avoir lieu moins de quarante-huit heures après la distributionNote du projet, sauf application de l'article 48 ci-dessous relatif à la procédure d'urgence, ou du paragraphe 9 de l'article 30 relatif aux renvois d'amendements et de sous-amendements en commission. Le Bureau peut accorder des dérogations à ce délai;
b b. que ces dispositions nouvelles entreront en vigueur à l'ouverture de la 42e Session ordinaire de l'Assemblée (mai 1990);
4. Invite en conséquence le Bureau de l'Assemblée à amender les règles relatives à l'«Organisation des débats » (paragraphe 6) de manière à étendre à quarante-huit heures avant l'ouverture du débat le délai pour le dépôt d'amendements, tout en sauvegardant la souplesse nécessaire pour les premières séances d'une partie de session et en cas d'une modification du calendrier en cours de session;
5. Charge la commission du Règlement de réexaminer dans deux ans le fonctionnement de ces dispositions.