Situation des droits de l'homme en Turquie
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 30 juin 1992 (10e séance) (voir Doc. 6553, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteurs : Mmes Lentz-Cornette et Baarveld-Schlaman). Texte adopté par l'Assemblée le 30 juin 1992 (10e séance).
- Thesaurus
1. Dans sa
Résolution 860 (1986), l'Assemblée chargeait sa commission des questions politiques et sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme de continuer à suivre de près les événements de Turquie. Celles-ci le font depuis l'intervention militaire du 12 septembre 1980.
2. La situation politique s'étant stabilisée après le rétablissement de la démocratie parlementaire en 1983, les commissions intéressées ont concentré leur attention sur le respect des droits de l'homme dans le pays. C'est ainsi que :
2.1 la commission des questions juridiques et des droits de l'homme a organisé des auditions sur les droits syndicaux (Istanbul, 1986, et Paris, 1987) et sur les droits de l'homme en général (Paris, 1990) ;
2.2 la commission a également étudié les réserves exprimées par la Turquie lors de l'acceptation du droit de recours individuel selon l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (janvier 1987) ;
2.3 les deux commissions ont tenu de fréquentes discussions internes, et leurs rapporteurs se sont rendus à Ankara, Diyarbakir et Istanbul en juillet 1991 et en avril-mai 1992.
3. Le 24 avril 1991, l'Assemblée a adopté la
Recommandation 1151 relative à l'accueil et à l'installation de réfugiés en Turquie, ainsi que la
Recommandation 1150 et la Directive no 460, sur la situation de la population kurde irakienne et d'autres minorités persécutées. Elle a chargé la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie de suivre de près l'évolution de la situation des réfugiés, si nécessaire avec la collaboration des autres commissions concernées. Ces questions importantes sortent toutefois du cadre de la présente résolution.
4. La Turquie a manifestement fait des progrès en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales depuis l'adoption par l'Assemblée de la
Résolution 860 (1986). Ainsi, sur le plan international, la Turquie :
4.1 a reconnu le droit de recours individuel en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (déclaration de janvier 1987, reconduite en janvier 1990) ;
4.2 a été le premier pays d'Europe à ratifier la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (février 1988) ;
4.3 a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (septembre 1989) ;
4.4 a ratifié la Charte sociale européenne (juin 1989) ;
4.5 a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme (janvier 1990) ;
4.6 a signé la Charte de Paris de la CSCE (novembre 1990).
5. Sur le plan national, l'Assemblée se réjouit des décisions et dispositions légales suivantes :
5.1 l'abolition de la peine de mort pour treize des vingt-neuf délits qu'elle pouvait sanctionner (novembre 1990) ;
5.2 la commutation des 258 peines capitales en attente en peines de dix à vingt ans d'emprisonnement (avril 1991) ;
5.3 la pratique, suivie depuis 1984, de ne pas exécuter la peine capitale ;
5.4 l'abrogation de la loi martiale (1987) ;
5.5 la création au sein de la Grande Assemblée nationale d'une commission chargée d'étudier les plaintes pour violations des droits de l'homme et de proposer des amendements aux lois existantes (décembre 1990) ;
5.6 l'abrogation des articles 141, 142 et 163 du Code pénal (avril 1991) ;
5.7 la libération de quelque 46 000 prisonniers, dont plusieurs centaines pouvaient être considérées comme des détenus « politiques » (printemps 1991) ;
5.8 l'abrogation de la loi limitant l'utilisation de langues autres que le turc (avril 1991) ;
6. Ces dispositions nationales et internationales constituent des progrès considérables et l'Assemblée observe, à sa grande satisfaction, que la Turquie a pris en compte bon nombre des recommandations formulées dans la
Résolution 860 (1986). Les procès engagés contre la fédération syndicale DISK et l'Association turque pour la paix ont pris fin par l'acquittement des dirigeants et par des décisions sans équivoque des tribunaux, montrant que ces organisations ne sont pas anticonstitutionnelles et que leurs activités sont légales.
7. Par ailleurs, l'Assemblée accueille favorablement les réformes importantes apportées au Code de procédure pénale et le projet de législation soumis par le Gouvernement turc au Parlement le 26 avril 1992, approuvés par la Grande Assemblée nationale turque le 21 mai 1992, mais non encore signés par le Président de la République, contenant d'importants projets d'amendements à la loi sur la création et la procédure pénale des cours de sécurité de l'Etat, à la loi sur les devoirs et les pouvoirs de la police ainsi qu'à la loi antiterroriste.
8. Elle accueille aussi favorablement les assurances données par le ministre de la Justice de la Turquie selon lesquelles les rapports établis par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants sur ses visites en Turquie en septembre 1990 et en septembre-octobre 1991 seront rendus publics, bien que cela ne soit pas obligatoire.
9. Cependant, en dépit des bonnes intentions du gouvernement, des violations très graves des droits de l'homme, y compris la torture et les disparitions, continuent de se produire en Turquie.
10. Bien que les investissements de l'Etat turc dans la région soient depuis quelques années bien supérieurs à ceux qui ont été consentis pour d'autres parties du pays, la situation économique dans le sud-est de la Turquie reste précaire. De plus, l'Assemblée est gravement préoccupée par l'escalade de la violence dans cette région. Elle condamne fermement les attaques terroristes, perpétrées principalement par le PKK (Parti des travailleurs kurdes), ainsi que certaines pratiques des forces de sécurité, et elle rappelle que dans un Etat démocratique toute réponse à la provocation terroriste doit rester dans le cadre fixé par la loi.
11. L'Assemblée a noté avec satisfaction la manière très positive d'aborder les libertés et les droits fondamentaux dans la déclaration du Gouvernement de la Turquie, et elle l'encourage à honorer ses engagements.
12. En conséquence, l'Assemblée demande au Parlement et au Gouvernement de la Turquie :
12.1 de faire tout leur possible pour empêcher toute possibilité d'exercice de la torture ou de recours à la force, comme l'Assemblée est amenée à l'espérer à la suite de la législation adoptée le 21 mai 1992 par la Grande Assemblée nationale ;
12.2 d'amender la loi antiterroriste du 12 avril 1991 ;
12.3 d'examiner attentivement les rapports sur des violations des droits de l'homme soumis par des organisations telles que les barreaux, les associations pour les droits de l'homme et d'autres organisations non gouvernementales nationales ou internationales ayant une compétence reconnue ;
12.4 d'ordonner, comme dans d'autres démocraties, des enquêtes publiques lorsque des faits particulièrement graves sont allégués, d'accélérer les enquêtes en cours et de rendre publiques leurs conclusions ;
12.5 de suivre les exemples de l'Autriche, du Danemark et du Royaume-Uni, conformément à la déclaration faite par le ministre de la Justice, et de rendre publics, bien que cela ne soit pas obligatoire, les rapports sur les visites en Turquie du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
12.6 d'adopter d'urgence les réformes à la Constitution, en particulier celles visant l'introduction d'améliorations démocratiques, conformément aux normes du Conseil de l'Europe ;
12.7 d'accélérer l'introduction d'une nouvelle législation, fondée sur une Constitution amendée, destinée à lever les restrictions existantes touchant les syndicats ;
12.8 de lever les réserves relatives au droit de recours individuel prévu à l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
12.9 de continuer à améliorer la formation de la police et, en général, le contrôle de ses activités, en particulier dans les commissariats ;
12.10 d'améliorer le contrôle de ses forces de sécurité.
13. L'Assemblée demande aussi au Parlement et au Gouvernement de la Turquie, en ce qui concerne la situation dans les provinces du Sud-Est :
13.1 de lever l'état d'urgence ;
13.2 de retirer la dérogation en vertu de l'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
13.3 de respecter pleinement l'identité, les libertés et les droits de la population kurde, y compris l'usage de la langue kurde à la radio et à la télévision ;
13.4 d'entamer un véritable dialogue politique avec ceux qui, se considérant comme Kurdes, désirent développer pacifiquement leur identité ethnique, culturelle et linguistique, et obtenir davantage de droits politiques.
14. L'Assemblée appelle enfin la Turquie (et tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait) à ratifier les protocoles suivants à la Convention européenne des Droits de l'Homme :
14.1 le Protocole no 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dansla Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963 ; Série des traités européens no 46) ;
14.2 le Protocole no 6 concernant l'abolitionde la peine de mort (1983 ; Série des traités européens no 114) ;
14.3 le Protocole no 7, portant addition de certains droits à la Convention (1984 ; Série des traités européens no 117) ;
14.4 le Protocole no 9, permettant aux particuliers de saisir individuellement la Cour européenne des Droits de l'Homme (1990 ; Série des traités européens no 140).