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Amendement de l'article 55bis du Règlement de l'Assemblée (statut d'invité spécial)

Résolution 1009 (1993)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 6875, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: Lord Finsberg. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 3 septembre 1993.
Thesaurus
1. L'Assemblée considère que les Etats dont les parlements demandent le statut d'invité spécial (article 55bis du Règlement) doivent être formellement liés par les deux Pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels.
2. Néanmoins, le libellé actuel de l'article 55bis, paragraphe 1, qui porte sur cette question laisse place à certains doutes, car il exige seulement des Etats qu'ils «appliquent et mettent en œuvre (...) les deux Pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966».
3. En vue d'éclaircir cette question, de même que la signification des autres engagements faisant l'objet de l'article 55bis, paragraphe 1, l'Assemblée décide d'amender cette disposition et de formuler le texte comme suit:«Le Bureau élargi aux présidents des groupes politiques peut octroyer le statut d'invité spécial à des assemblées législatives nationales d'Etats européens non membres qui ont signé l'Acte final d'Helsinki du 1er août 1975 et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe du 21 novembre 1990, accepté les autres instruments adoptés au cours des conférences de la CSCE, et qui ont signé et ratifié les deux Pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, lorsque de telles assemblées manifestent le souhait de bénéficier de ce statutNote.