Evolution des procédures de suivi de l'Assemblée (avril 1997-avril 1998)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 21 avril 1998 (11e séance) (voir Doc. 8057, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres, rapporteur: M. de Marco). Texte adopté par l’Assemblée le 21 avril 1998 (11e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle que, lors du 2e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement (octobre 1997), les Etats membres du Conseil de l’Europe ont montré à nouveau qu’ils sont déterminés à respecter leurs engagements et obligations, librement pris lors de l’adhésion, découlant des principes fondamentaux de l’Organisation, tels qu’énoncés dans son Statut et dans la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH): à savoir la démocratie pluraliste, les droits de l’homme et la prééminence du droit.
2. Afin de renforcer ses instruments de contrôle du respect de ces principes, l’Assemblée réaffirme le caractère sui generis de sa commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres (commission de suivi), mise en place le 25 avril 1997 par la
Résolution 1115 (1997), à savoir:
l’appartenance sur la base des propositions des groupes politiques;
l’appartenance de droit des présidents de la commission des questions politiques et de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme;
les critères d’"équilibre politique et régional" dans la désignation des corapporteurs;
les invitations aux représentants de la majorité au pouvoir et de l’opposition dans les délégations parlementaires des pays faisant l’objet du suivi pour les débats pertinents de la commission.
3. L’Assemblée approuve les lignes directrices mises en œuvre par la commission de suivi pour ses activités, notamment:
3.1 une approche non conflictuelle, axée sur le long terme et fondée sur la logique de la persuasion, afin de résoudre des problèmes spécifiques dans les pays "suivis";
3.2 un accent sur le caractère politique du suivi parlementaire;
3.3 la pleine prise en compte du contexte géopolitique et des préoccupations internes des pays "suivis";
3.4 la mise en place d’un dialogue confidentiel, axé sur des thèmes bien définis, avec la délégation parlementaire nationale de l’Etat membre pour lequel un suivi est engagé ou envisagé.
4. L’Assemblée note avec satisfaction que la commission de suivi – outre dix visites effectuées par les corapporteurs (et la participation aux missions d’observation des élections pour la Moldova et l’Ukraine), des échanges de vues et l’ouverture d’un dialogue avec dix délégations parlementaires, l’approbation de la transmission de cinq rapports pour commentaires des autorités nationales compétentes (Bulgarie, Croatie, Russie, "l’ex-République yougoslave de Macédoine" et Ukraine) et l’examen de deux notes (Turquie et Albanie) :
4.1 a présenté à l’Assemblée des rapports sur la République tchèque et la Lituanie, sur la base desquels des recommandations ont été adoptées, visant à influencer :
a la procédure de suivi du Comité des Ministres; et
b le programme intergouvernemental de travail du Conseil de l’Europe, notamment les programmes spéciaux de coopération et d’assistance pour les pays d’Europe centrale et orientale ;
4.2 a transmis au Bureau, à la demande de ce dernier, un avis écrit sur la situation de la minorité musulmane en Thrace occidentale (Grèce);
4.3 a proposé et obtenu l’ouverture par le Bureau de l’Assemblée d’une procédure de suivi à l’égard de la Lettonie, sur la base d’une demande écrite motivée et en pleine coopération avec la délégation parlementaire lettone ;
4.4 procède actuellement au suivi des obligations et engagements de l’Albanie, la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Moldova, la Russie, la Slovaquie, "l’ex-République yougoslave de Macédoine", la Turquie et l’Ukraine.
5. L’Assemblée souligne la nécessité d’une coopération et de relations de complémentarité claires entre la commission de suivi et les autres commissions de l’Assemblée, y compris les commissions ad hoc du Bureau, étant entendu que :
5.1 conformément à la
Résolution 1115 (1997), la commission de suivi est chargée de l’ensemble des obligations (Statut du Conseil de l’Europe, Convention européenne des Droits de l’Homme et autres conventions) et engagements de chaque Etat membre ("suivi par pays") ;
5.2 d’autres commissions continueront de se charger de l’examen de questions plus spécifiques relevant de leurs domaines de compétence traditionnels qui se posent dans les Etats membres, mais s’efforceront de coordonner leurs travaux sur les pays suivis avec la commission de suivi, notamment en ce qui concerne les sanctions envisagées en vertu de la
Résolution 1115.
6. L’Assemblée souligne la nécessité de renforcer la coopération et le dialogue avec le Comité des Ministres. A cet effet, le suivi des obligations et engagements des Etats membres devrait régulièrement figurer à l’ordre du jour du Comité Mixte. La transmission dans un délai raisonnable des réponses et réponses intérimaires du Comité des Ministres aux recommandations de l’Assemblée sur les pays suivis constitue une base indispensable pour ce dialogue.
7. A des fins de transparence, l’Assemblée décide que les avis écrits de la commission de suivi portant sur l’opportunité d’ouvrir une procédure seront joints au rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente.
8. L’Assemblée se félicite de la pleine coopération des délégations parlementaires nationales en faveur des procédures de suivi. Elle réaffirme que :
8.1 le but du suivi est de permettre d’assurer que tous les pays instaurent et se maintiennent dans un cadre juridique et politique commun de la prééminence du droit, de la démocratie parlementaire et de la protection des droits de l’homme conformément aux normes du Conseil de l’Europe ;
8.2 l’ouverture d’une procédure de suivi – qu’elle porte sur un petit ou un grand nombre de questions – n’a pas, en tant que telle, d’implications pour le statut d’un pays en tant que membre du Conseil de l’Europe ;
8.3 le suivi est l’expression de la volonté politique de l’Assemblée de veiller à ce que :
la Cour européenne des Droits de l’Homme ne soit pas sollicitée outre mesure ;
les engagements contractés lors de l’adhésion au Conseil de l’Europe soient tenus ;
les principes de la démocratie pluraliste soient respectés ;
une crise de l’autorité étatique ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne.