Protection contre la dispersion des «collections accessoires»
Recommandation 1375
(1998)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 8111, rapport de la commission de la culture et de l’éducation, rapporteur: M. Roseta. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 26 mai 1998
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe considère qu’il existe en Europe des collections d’objets appartenant au patrimoine culturel qui nécessitent une protection et des mesures particulières pour éviter qu’elles soient disséminées et que leur valeur unique soit perdue pour les générations futures.
2. Ces collections ont plus de valeur, prises globalement, que n’en ont l’ensemble des pièces qui les composent. Elles appartiennent à des personnes morales ou physiques – universités, sociétés commerciales, institutions, institutions religieuses, collectivités territoriales ou particuliers – qui n’ont pas pour activité principale la constitution ou la gestion de collections. Elles sont appelées "collections accessoires" pour permettre de les différencier de celles appartenant à des institutions dont la mission première est de gérer des collections à des fins de recherches, dans un but éducatif ou pour le plaisir du public.
3. Les collections accessoires sont souvent soumises à des pressions auxquelles les propriétaires ne peuvent résister. Le problème principal est généralement d’ordre financier. Il pourra arriver, par exemple, qu’une université qui manque de moyens pour entretenir ses locaux décide de vendre une collection qu’elle n’utilise plus à des fins d’enseignement pour obtenir les fonds voulus.
4. D’autres questions, telles que celles de la conservation et de la sécurité ainsi que certains changements législatifs, sont une source de problèmes pouvant menacer la survie des collections.
5. Certains Etats européens ont adopté des lois relatives à la protection des collections accessoires. Mais ces textes sont incomplets et ont généralement un impact limité. La mise en place d’entités juridiques telles que les fiducies à but non lucratif (charitable trust) ou les fondations peut empêcher la dispersion des collections, mais ne résout pas les problèmes financiers et autres susmentionnés.
6. Des propositions pour un régime de protection, ainsi que pour l’adaptation du système juridique, sont énoncées dans le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (
Doc. 8111).
7. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres de demander aux Etats membres:
7.1 de mettre en œuvre une législation d’ensemble visant à favoriser la non-dispersion d’un certain nombre de leurs collections accessoires;
7.2 de mettre en place un dispositif d’assistance, financière et sous forme de services, aux propriétaires des collections visées par ladite législation, si la nécessité en est établie;
7.3 de s’assurer qu’aucune loi d’application générale n’encourage ou ne rend possible la dispersion de ces collections.