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Projet de convention pénale sur la corruption

Avis 207 (1998)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 23 juin 1998 (19e séance) (voir Doc. 8133, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Bartumeu Cassany). Texte adopté par l’Assemblée le 23 juin 1998 (19e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée considère que la corruption est une menace pour la démocratie, de même que le crime organisé. Elle rappelle à cet égard sa Résolution 1147 (1998) sur la criminalité des affaires: une menace pour l’Europe.
2. Elle se félicite par conséquent de l’élaboration d’un projet de convention pénale sur la corruption ainsi que de la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l’accord partiel et élargi établissant le "Groupe d’Etats contre la corruption – GRECO" chargé à la fois du suivi de la mise en œuvre de la convention et de l’application des vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption contenus dans la Résolution (97) 24.
3. Le projet de convention pénale contre la corruption couvre un éventail très large de cas de corruption: de corruption active et passive d’agents publics nationaux, de membres d’assemblées publiques nationales, d’agents publics étrangers et de membres d’assemblées publiques étrangères, de corruption dans le secteur privé, de corruption de fonctionnaires internationaux, de membres d’assemblées parlementaires internationales, de juges et d’agents de cours internationales, de trafic d’influence, de blanchiment du produit des délits de la corruption, des infractions comptables et des actes de participation.
4. Le projet prévoit malheureusement un nombre exceptionnellement élevé de réserves, puisque seuls les cas de corruption impliquant des agents publics nationaux en sont exclus. De plus, les réserves sont renouvelables sans limitation dans le temps. L’Assemblée craint que cela ne revienne à vider la convention de sa substance.
5. L’Assemblée souhaite donc prendre l’initiative en proposant d’exclure des possibilités de réserves la corruption impliquant les membres d’assemblées publiques nationales, les membres d’assemblées publiques étrangères et les membres d’assemblées parlementaires internationales.
6. Comme dans le projet de convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal, la responsabilité pénale des personnes morales devrait être engagée.
7. L’Assemblée considère aussi que le nombre de ratifications nécessaires pour l’entrée en vigueur de la convention devrait être abaissé.
8. Enfin, elle souhaite être associée au suivi de la convention et de la mise en œuvre de son mécanisme de contrôle.
9. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
a d’apporter les amendements suivants au projet de convention:
9.1.1 limiter le nombre de réserves possibles à la convention, soit en fixant un nombre maximal de réserves possibles, soit en fixant un nombre minimal d’engagements à souscrire;
9.1.2 aux articles 4, 6 et 10, exclure les possibilités de réserves pour les membres d’assemblées publiques nationales, les membres d’assemblées publiques étrangères et les membres d’assemblées parlementaires internationales;
9.1.3 à l’article 8: – s’agissant de la corruption privée, préciser la notion de "devoirs", éventuellement dans le rapport explicatif;
9.1.4 à l’article 18: – à la deuxième phrase, ajouter le mot "pénalement" après les mots "personnes morales puissent être tenues pour responsables";
9.1.5 à l’article 32: – abaisser le nombre de ratifications nécessaires pour l’entrée en vigueur de la convention;
9.1.6 à l’article 36: – remplacer la deuxième phrase du paragraphe 2 par la phrase suivante: "à l’issue de cette période de cinq ans, les réserves tombent automatiquement";
b d’inviter l’Assemblée parlementaire, conformément à l’article 7 du statut du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), à désigner un représentant au sein de ce groupe.