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Exploitation durable des ressources biologiques marines

Résolution 1170 (1998)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 24 septembre 1998 (31e séance) (voirDoc. 8165, rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural, rapporteur: M. Carvalho; et Doc. 8184, avis de la commission de la science et de la technologie, rapporteur: M. Olrich). Texte adopté par l’Assemblée le 24 septembre 1998 (31e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle:
1.1 ses Résolutions 1091 (1996), 1012 (1993), 972 (1991), 929 (1989) et sa Directive no 522 (1996), qui ont toutes pour objet l’exploitation durable des ressources biologiques marines. Elle souligne l’importance de ces ressources, dont l’exploitation assure alimentation et emploi à de vastes secteurs de la population;
1.2 la Conférence parlementaire sur les océans qu’elle a organisée à Paris le 19 mars 1998 ainsi que les réunions parlementaires sur les océans tenues à Lisbonne du 31 août au 1er septembre 1998, qui ont, entre autres, traité de l’exploitation durable des ressources biologiques marines;
1.3 les travaux importants entrepris par l’Union européenne (en particulier le Parlement européen), d’autres organisations internationales telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et son Comité des pêcheries, et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et son Comité des pêches, ainsi que par la Commission mondiale indépendante sur les océans.
2. L’Assemblée se félicite par ailleurs du fait que l’année 1998 ait été désignée par les Nations Unies "Année internationale de l’océan" et que l’Exposition mondiale de Lisbonne (Expo ’98) ait également choisi les océans comme thème, ce qui démontre une prise de conscience universelle de leur importance et l’intérêt qu’ils suscitent pour l’équilibre du globe et la survie de l’humanité.
3. L’objectif principal de la gestion des ressources halieutiques, dont de nombreuses espèces sont actuellement surexploitées, doit être une exploitation durable des stocks de pêche, ce qui requiert notamment une meilleure connaissance et un contrôle efficace de l’effort réel de pêche. Cependant, toute mesure de réduction obligatoire de l’effort de pêche devrait s’accompagner de mesures sociales de soutien pour les pêcheurs et, si nécessaire, de compensations aux armateurs.
4. A cet effet, il faut tenir compte des particularités de chaque zone de pêche et des relations entre espèces, adapter les mesures à la diversité des conditions biogéographiques ou de production des pêcheries et promouvoir une exploitation équilibrée entre les espèces d’un plus grand intérêt commercial et les espèces moins valorisées.
5. L’Assemblée reconnaît que la pêche côtière a une importance stratégique en raison de son rôle pour l’approvisionnement en poisson frais, de l’utilisation de moyens économiques, de sa contribution à la fixation et à la stabilité des communautés vivant de la pêche ainsi qu’en raison de l’emploi qui en dépend.
6. L’Assemblée reconnaît la grande importance de la pêche hauturière étant donné le volume de captures qu’elle représente, le développement industriel et économique qu’elle supporte et l’emploi qui en résulte.
7. Elle souligne d’autre part que toute réglementation sur l’accès à l’exploitation des ressources doit respecter les principes déjà acceptés par la communauté internationale, et notamment:
7.1 une gestion basée sur la recherche halieutique qui permette d’assurer un développement responsable et durable des communautés de pêcheurs;
7.2 la mise en oeuvre de règles différenciées d’accès à l’exploitation selon que les ressources se trouvent dans les eaux territoriales, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou dans les eaux internationales ou de pays tiers;
7.3 le Code de conduite pour une pêche responsable (FAO, 1995), et notamment l’approche de précaution, doit également être mis en oeuvre dans les mesures d’aménagement des pêcheries.
8. L’Assemblée considère aussi que, dans un contexte d’effort de pêche excessif, toute politique de modernisation des flottes doit impérativement tenir compte de l’évolution prévisible des ressources et de la situation spécifique du secteur de la pêche et des communautés de pêcheurs dans chaque pays, notamment en tenant compte du rapport entre la dimension de leur flotte de pêche et celle de leurs stocks respectifs. Par contre, elle s’oppose à tout système de gestion qui se fonderait exclusivement sur une politique de démantèlement de bâtiments.
9. L’Assemblée considère en outre qu’il faut:
9.1 maintenir le concept de mer territoriale et garantir la souveraineté des Etats riverains sur leur mer territoriale;
9.2 accorder aux Etats riverains un droit de pêche préférentiel dans la zone contiguë et la possibilité pour certains d’entre eux, en fonction de leurs spécificités géographiques, d’étendre ce droit de pêche préférentiel au-delà de 24 milles nautiques, le cas échéant, en tenant compte des principes prévus par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et en respectant les droits des pays voisins;
9.3 préserver le concept de zone économique exclusive (200 milles nautiques) en tant que zone où l’Etat riverain dispose de droits de souveraineté et exerce sa juridiction aux fins d’approvisionnement, de conservation et de gestion des ressources naturelles.
10. L’Assemblée estime que la recherche scientifique, en particulier en ce qui concerne l’évaluation biologique des ressources potentielles, les effets biologiques et économiques de l’exploitation halieutique et les changements des facteurs environnementaux, doit orienter la politique de la pêche et une exploitation durable des ressources biologiques marines, à partir d’une approche globale, interdisciplinaire et intersectorielle. Il faut aussi développer la coopération scientifique entre les Etats et les instituts de recherche européens, en coopération avec les pêcheurs, les armateurs et l’industrie.
11. L’Assemblée encourage les exploitants et les chercheurs du secteur halieutique à définir, partout où l’état des connaissances biologiques et économiques le permet, une réglementation des captures intégrant des stratégies de pêche à long terme. Dans la formulation d’une telle réglementation, il conviendra d’adopter une approche de précaution concernant les objectifs de gestion biologique durable et de rendement économique maximal à long terme.
12. Elle rappelle la forte interaction existant entre les activités pratiquées sur la bande côtière (agriculture, pêche, tourisme, urbanisme, etc.) et l’environnement. D’où la nécessité d’une gestion intégrée du littoral et d’un aménagement des côtes basé sur l’interdépendance entre les écosystèmes côtiers et les activités aquatiques, visant à réduire les sources de pollution et à limiter l’urbanisation des zones côtières.
13. En conséquence, l’Assemblée invite les Etats membres et, le cas échéant, l’Union européenne, l’OCDE, la FAO et les autres organisations internationales compétentes à préconiser, à mettre en oeuvre ou à renforcer des politiques de gestion des ressources biologiques marines fondées sur une exploitation durable, sur le soutien aux communautés de pêcheurs et sur la préservation d’un secteur de la pêche économiquement solide et, à cet effet:
13.1 à effectuer un bilan de l’application, des avantages et des inconvénients des différents systèmes de gestion des ressources halieutiques selon les caractéristiques des pêcheries et des pays concernés;
13.2 à effectuer une étude sur l’effort réel de pêche pour les pêcheries, les flottes et les eaux relevant de leur juridiction et à mettre en place un système efficace de contrôle des pêches;
13.3 à associer les organisations représentatives des pêcheurs, des armateurs et d’autres collectifs concernés ainsi que les milieux scientifiques à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de la pêche, en particulier en ce qui concerne les mesures à prendre pour une gestion durable et responsable des ressources;
13.4 à adopter, selon les cas, des mesures concrètes telles que la définition de TAC (totaux admissibles des captures) et de quotas, la détermination de la limite minimale admissible de la biomasse, la protection de la fraction juvénile du stock, la limitation des captures par zone et le contingentement du nombre de jours de sortie en mer, la réduction des captures accessoires et des rejets, l’interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 km, le contrôle des opérations des grands navires de pêche et l’extension à toute l’Europe du contrôle par satellite de ceux de plus de 15 mètres, le contrôle du nombre des permis de pêche et de la durée de la pêche, le développement de la coopération avec et entre les instituts de recherche marine afin d’accroître le potentiel scientifique et technologique de l’Europe. Cette coopération doit se fonder sur une réflexion stratégique et des projets conduits en coopération, en particulier dans le cadre de réseaux associant les institutions publiques et les entreprises commerciales;
13.5 à protéger les droits des pêcheurs et des autres travailleurs du secteur de la pêche et à leur assurer, par une gestion des stocks de poissons saine tant sur le plan de l’environnement que sur celui de l’économie, un niveau de vie équitable ainsi qu’un accès préférentiel aux fonds de pêche traditionnels et aux ressources des eaux relevant de leur juridiction;
13.6 à éviter d’intégrer ou de laisser s’installer, dans la gestion des pêches, en particulier au niveau des pratiques de pêche, des incitations au gaspillage;
13.7 à signer et à ratifier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) et les accords y relatifs, en particulier l’Accord de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;
13.8 à adhérer à l’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (FAO, 1993);
13.9 à étendre également aux Etats membres du Conseil de l’Europe le Règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil de l’Union européenne du 8 juin 1998, sur l’interdiction totale de la pêche aux filets maillants dérivants dans l’Atlantique et en Méditerranée à partir du 1er janvier 2002;
13.10 à saisir et à détruire les filets maillants dérivants qui ne seraient plus nécessaires et à en interdire la cession à des tiers;
13.11 à interdire l’importation de poisson et de produits de la pêche originaires de pays ayant enfreint les traités internationaux et les règlementations interdisant la pêche aux filets maillants dérivants;
13.12 à faire usage de leur capacité d’influence auprès de l’industrie de la pêche et des entreprises du secteur pour s’assurer qu’elles ne transforment ni ne vendent du poisson ou des produits de la pêche obtenus en ayant recours aux filets maillants dérivants;
13.13 à prendre les mesures appropriées pour promouvoir la prise de conscience des consommateurs concernant l’origine du poisson et des produits de la pêche, les méthodes de pêche et les dangers encourus par certaines espèces; et à agir en faveur de la promotion de l’étiquetage du poisson et des produits de la pêche obtenus à partir de ressources renouvelables, en accord avec les règlementations internationales relatives à la protection des espèces;
13.14 à mettre en oeuvre la Résolution 52/29, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1997, concernant la pêche hauturière au grand filet dérivant, la pêche non autorisée dans les zones relevant de la juridiction nationale et les prises accessoires et les déchets de la pêche;
13.15 à appliquer les conventions internationales ayant trait à la protection de l’environnement marin, à évaluer périodiquement l’état de l’environnement littoral, à mettre au point et à utiliser en commun des moyens de détection des sources de pollution et à mettre un terme au rejet de matières radioactives dans l’océan;
13.16 à promouvoir une approche globale interdisciplinaire des problèmes de gestion des pêches en encourageant et en favorisant activement un enseignement universitaire interdisciplinaire approprié dans le domaine des sciences halieutiques;
13.17 à se concerter en vue de la création d’une agence maritime européenne, afin de contribuer à une conception cohérente d’une politique maritime européenne, notamment pour l’exploitation durable des ressources biologiques marines et pour une meilleure coordination et exploitation des connaissances et de l’expérience européennes concernant les écosystèmes marins, en particulier en matière de pêche. Une telle agence agirait en coopération avec d’autres institutions existantes, comme le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM);
13.18 à s’appuyer sur les événements de 1998 concernant les océans pour lancer une campagne publique européenne d’information sur l’importance des océans et pour faire un effort de réflexion conjoint afin de définir des objectifs, d’identifier des priorités, d’établir des méthodologies et de réunir des moyens humains et matériels pour progresser vers une meilleure connaissance et une exploitation durable des océans et de leurs ressources.