Respect des obligations et engagements de l'Ukraine
Recommandation 1416
(1999)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par
l’Assemblée le 24 juin 1999 (22e et 23e séances)
(voir Doc. 8424,
rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements
des États membres du Conseil de l’Europe, rapporteurs: M. Kelam
et Mme Severinsen). Texte adopté par
l’Assemblée le 24 juin 1999 (23e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle sa
Recommandation 1395 et
sa
Résolution 1179 sur
le respect des obligations et engagements de l’Ukraine, adoptées
le 27 janvier 1999, dans laquelle elle considère que :
« les autorités ukrainiennes, y
compris la Verkhovna Rada, détiennent une large part de responsabilité dans
le non-respect des engagements souscrits par l’Ukraine au moment
de son adhésion au Conseil de l’Europe, notamment ceux d’adopter
dans un délai d’un an après l’adhésion:
– une loi-cadre sur la politique juridique de l’Ukraine
pour la protection des droits de l’homme;
– une loi-cadre sur les réformes juridiques et judiciaires;
– un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure
pénale;
– un nouveau code civil et un nouveau code de procédure
civile;
– une nouvelle loi sur les partis politiques, alors qu’une
nouvelle loi sur les élections a déjà été adoptée
Par ailleurs, l’Ukraine s’était engagée à ratifier dans
les trois ans suivant son adhésion (9 novembre 1995) le Protocole
n° 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant l’abolition
de la peine de mort, ce délai étant à présent écoulé sans que le
protocole ait été ratifié. De plus, l’Ukraine n’a pas tenu son engagement
de ratifier, dans un délai d’un an à dater de son adhésion, la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires.
C’est pourquoi l’Assemblée décide que, si des progrès
substantiels dans le respect de ces engagements n’ont pas été réalisés
à l’ouverture de sa partie de session de juin 1999 :
i. elle procédera à l’annulation
des pouvoirs de la délégation parlementaire ukrainienne, conformément
à l’article 6 de son Règlement, jusqu’au plein respect de ces engagements;
ii. elle recommandera au Comité des Ministres de procéder
à la suspension pour l’Ukraine de son droit de représentation, conformément
à l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe.»
2. Elle conclut, sur la base du rapport présenté par sa commission
de suivi, que le 20 mai 1999 aucun progrès substantiel n’avait été
réalisé dans les domaines précités. Toutefois, elle prend note du
fait que, le 14 mai 1999, le Président de la Verkhovna Rada d’Ukraine
a adressé aux commissions parlementaires compétentes une directive
concernant les mesures à prendre en vue de respecter certaines obligations
et certains engagements de l’Ukraine.
3. De plus, il ressort de l’aide-mémoire soumis par la délégation
ukrainienne le 22 juin 1999 que les développements suivants sont
intervenus récemment:
- en avril
1999, la Verkhovna Rada a adopté en première lecture un projet de
loi sur le système judiciaire;
- le 14 juin 1999, la Cour constitutionnelle a commencé
à examiner la requête sur l’anticonstitutionnalité de la peine de
mort présentée par des parlementaires à l’initiative de la délégation
ukrainienne auprès du Conseil de l’Europe;
- le 17 juin 1999, la Verkhovna Rada a adopté un instrument-cadre
sur la politique juridique de l’Ukraine en matière de droits de
l’homme.
D’autres engagements sont sur le point
d’être réalisés:
- le 7 mai 1999,
l’Ukraine a signé la Charte sociale européenne (révisée);
- conformément à un décret présidentiel en date du 13 mars
1999, le département ukrainien de l’exécution des peines ne relève
plus désormais de la compétence du ministère de l’Intérieur ;
- le Parlement ukrainien a approuvé en principe la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires et, avant les
vacances parlementaires d’été, il procédera à une clarification
législative des mécanismes de mise en application de la charte ;
- le Parlement ukrainien a approuvé en troisième lecture
la loi sur les partis politiques, dont l’adoption aura lieu avant
les vacances parlementaires d’été.
Certes, l’Assemblée
reconnaît que ces mesures témoignent de l’accomplissement de certains
progrès dans le respect des engagements de l’Ukraine, mais il n’en
reste pas moins beaucoup à faire, s’agissant à la fois de mettre
la législation ukrainienne en conformité avec les normes européennes,
de s’assurer que les autorités ukrainiennes appliquent concrètement
ces principes et de garantir l’État de droit, ce qui s’impose, vu
la non-application des décisions de justice.
4. C’est pourquoi l’Assemblée décide qu’il convient d’entamer,
à sa première partie de session ordinaire de l’an 2000, conformément
à l’article 6 de son Règlement, la procédure visant à suspendre
le droit des membres de la délégation ukrainienne de déposer des
documents officiels au sens de l’article 23 du Règlement, d’exercer
quelque fonction que ce soit et de voter à l’Assemblée et dans ses
organes, tout en leur conservant le droit d’assister aux parties
de session de l’Assemblée et aux réunions de ses organes et de s’y exprimer,
à moins que de nouveaux progrès considérés comme substantiels, au
sens de la Résolution 1179 de janvier 1999, n’aient été réalisés.
5. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres de renforcer
les programmes d’activités pour le développement et la consolidation
de la stabilité démocratique (Adacs) en ce qui concerne l’Ukraine,
afin d’aider le pays à surmonter les problèmes précités, notamment
en matière de formation des juges et de réintégration sociale et
économique des Tatars de Crimée.
6. L’Assemblée invite le Président du Comité des Ministres et
le Secrétaire Général nouvellement élu à se rendre en Ukraine en
vue d’aider le pays dans sa transition vers une société ouverte
et démocratique.