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Révision générale du Règlement de l'Assemblée

Résolution 1202 (1999)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 8361, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteuse: Mme Lentz-Cornette. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 4 novembre 1999.
Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle qu’elle joue depuis près d’un demi-siècle un rôle de forum parlementaire consacré à la promotion de la démocratie, de la liberté de parole et des droits de l’homme.
2. Durant toute cette période, ses activités ont été régies par son Règlement, grâce auquel les procédures se sont déroulées de manière équitable et méthodique, les décisions ont été prises de façon ouverte et démocratique, et les opinions ont pu être exprimées librement, aussi bien par le plus grand nombre que par les minorités.
3. Ces dernières années, à mesure que progressait la démocratie et que s’élargissait le Conseil de l’Europe, l’Assemblée a accueilli beaucoup de nouveaux membres, riches de traditions et de pratiques parlementaires fort diverses.
4. Parallèlement, l’éventail et la portée des activités de l’Assemblée se sont étendues, tandis que s’accentuait la pression sur ses méthodes de travail et la durée de ses séances, aussi bien en Assemblée plénière qu’en commission.
5. L’Assemblée réaffirme l’importance d’un recueil de règles parlementaires qui soient actualisées, cohérentes et effectives, et qui régissent équitablement et efficacement les procédures tout en les situant dans le contexte des réalités politiques.
6. Elle a donc entrepris une révision générale de son Règlement en tenant compte de l’évolution de ses pratiques au cours des dernières années et en proposant des changements afin de contribuer à améliorer son propre fonctionnement et l’accomplissement de ses activités.
7. Par conséquent, l’Assemblée adopte le Règlement révisé, articles 1 à 65, tel qu'il figure en annexe de cette résolution.
8. Le nouveau Règlement entrera en vigueur à l'ouverture de la première partie de la Session ordinaire de 2000 de l'Assemblée (24 janvier 2000).

Annexe

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I Sessions de l'Assemblée

Article 1 - Sessions ordinaires

Article 2 - Sessions extraordinaires

Article 3 - Lieu de réunion

Article 4 - Durée des sessions

Chapitre II Représentants et Suppléants

Article 5 - Présidence du Doyen d’âge

Article 6 - Pouvoirs

Article 7 - Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons formelles

Article 8 - Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons substantielles

Article 9 - Réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles

Article 10 - Durée du mandat des représentants et suppléants

Article 11 - Suppléants

Chapitre III Bureau et Commission Permanente

Article - 12 Bureau de l’Assemblée

Article 13 - Election du Président

Article 14 - Election des Vice-Présidents

Article 15 - Commission Permanente

Chapitre IV Délégations nationales et groupes politiques

Article 16 - Délégations nationales

Article 17 - Groupes politiques

Chapitre V Présidence, discipline et police intérieure

Article 18 - Président

Article 19 - Vice-Présidents

Article 20 - Discipline

Article 21 - Police de la salle des séances et des tribunes

Chapitre VI Organisation des travaux de l’Assemblée

Article 22 - Documents officiels

Article 23 - Dépôt de propositions de recommandation, de résolution et de directive

Article 24 - Saisine des commissions

Article 25 - Ordre du jour et calendrier des sessions

Chapitre VII Langues et comptes rendus

Article 26 - Langues officielles et de travail

Article 27 - Interprétation en Assemblée

Article 28 - Interprétation en commission

Article 29 - Procès-verbal

Article 30 - Comptes rendus des débats

Chapitre VIII Déroulement des débats

Article 31 - Publicité des débats

Article 32 - Ordre du jour des séances

Article 33 - Discussion et examen des textes

Article 34 - Amendements et sous-amendements

Article 35 - Droit à la parole

Article 36 - Rappels au Règlement

Article 37 - Motions de procédure

Article 38 - Organisation des débats

Chapitre IX Votation

Article 39 - Modes de votation

Article 40 - Majorités requises

Article 41 - Quorum

Article 42 - Droit de vote

Chapitre X Commissions

Article 43 - Constitution des commissions

Article 44 - Compétence des commissions

Article 45 - Bureaux des commissions

Article 46 - Procédure en commission

Article 47 - Réunions des commissions

Article 48 - Sous-commissions

Article 49 - Rapports des commissions

Chapitre XI Procédures d’exception

Article 50 - Procédure d’urgence au sein de l’Assemblée

Article 51 - Procédure d’urgence au sein de la Commission Permanente

Article 52 - Débats d’actualité

Chapitre XII Déclarations écrites

Article 53 - Déclarations écrites

Chapitre XIII Relations entre le Comité des Ministres et l’Assemblée

Article 54 - Accès à l’Assemblée et aux commissions

Article 55 - Comité Mixte

Article 56 - Rapports du Comité des Ministres

Article 57 - Demande d’avis ou de nouvelle délibération par le Comité des Ministres

Article 58 - Questions au Comité des Ministres

Chapitre XIV Invités spéciaux, observateurs et autres invités

Article 59 - Invités spéciaux

Article 60 - Observateurs

Article 61 - Représentants d’organisations nationales ou internationales

Chapitre XV Pétitions

Article 62 - Pétitions à l’Assemblée

Chapitre XVI Secrétariat de l’Assemblée parlementaire

Article 63 - Secrétariat de l'Assemblée parlementaire

Chapitre XVII Dispositions diverses

Article 64 - Levée de l’immunité des représentants et suppléants

Article 65 - Révision du Règlement

Chapitre I - SESSIONS DE L'ASSEMBLÉE

Article 1 - Sessions ordinaires

1.1. L’Assemblée tient, chaque année, une session ordinaireNote divisée en plusieurs parties.

1.2. Les dates d’ouverture ou de reprise des sessions sont fixées par l’Assemblée ou par la Commission PermanenteNote ou, à défaut, par le Bureau de façon à ce que les représentants et suppléants puissent en être personnellement avertis trois semaines au moins à l’avance.

Article 2 - Sessions extraordinairesNote

2. L’Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par décision prise d’un commun accord entre le Président de l'Assemblée et le Comité des Ministres et à l’initiative de l’un d’entre eux.

Article 3 - Lieu de la réunionNote

3.1. Les sessions ordinaires de l’Assemblée se tiennent au siège du Conseil de l’Europe, sauf décision prise d’un commun accord par l’Assemblée et le Comité des Ministres.

3.2. Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fixé d’un commun accord entre le Comité des Ministres et le Président de l’Assemblée.

Article 4 - Durée des sessionsNote

4.1. La durée pendant laquelle l’Assemblée siège en session ordinaire ne peut excéder 31 jours, à moins que l’Assemblée et le Comité des Ministres, d’un commun accord, n’en décident autrement.

4.2. Les sessions extraordinaires prennent fin lorsque l’Assemblée a épuisé son ordre du jour.

Chapitre II - REPRÉSENTANTS ET SUPPLÉANTS

Article 5 - Présidence du Doyen d’âge

5.1. Au début de chaque session ordinaire, le plus âgé des membres présents remplit les fonctions de Président jusqu’à la proclamation de l’élection du Président de l’Assemblée.

5.2. Aucun débat dont l’objet est étranger à la vérification des pouvoirs ou à l’élection du Président de l’Assemblée, ni aucun discours ne peut être tenu sous la présidence du Doyen d’âge.

Article 6 - PouvoirsNote

6.1. Les pouvoirs des représentants et suppléants, élus au sein du parlement national ou fédéral ou désignés parmi les membres du parlement national ou fédéral, sont remis au Président de l’Assemblée par le Président du parlement national, par le Président d’une chambre parlementaire nationale ou par toute personne à laquelle ils auraient donné délégation. Chaque État membre notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe quelle est cette autorité compétente en ce qui le concerneNote. Les pouvoirs sont transmis autant que possible une semaine au moins avant l’ouverture de la session.

6.2. Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements. Chaque parlement informe l’Assemblée de la méthode d’attribution des sièges au sein de sa délégation.

6.3. Au début de chaque session ordinaire, ces pouvoirs sont soumis par le Doyen d’âge à la ratification de l’Assemblée.

6.4. Les pouvoirs remis par la suite sont soumis par le Président à la ratification de l’Assemblée ou de la Commission Permanente lors de la première séance ou réunion suivant le jour de leur réception.

Article 7 - Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons formelles

7.1. Les pouvoirs peuvent être contestés par tout membre présent dans la salle des séances, se fondant sur des raisons formelles basées sur :

a une ou plusieurs dispositions applicables du Statut (notamment les Articles 25 et 26),
b le principe énoncé dans l’article 6.2 du Règlement selon lequel les délégations parlementaires nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements.

7.2. Les pouvoirs ainsi contestés lors d’une réunion de l’Assemblée ou de la Commission Permanente sont renvoyés sans débat à la Commission du Règlement et des Immunités. Celle-ci fait rapport à l’Assemblée si possible dans les vingt-quatre heures. Ces délais ne n'appliquent pas à la Commission Permanente.

7.3. Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission Permanente conformément au paragraphe 2 doivent recommander soit :

a la ratification des pouvoirs, soit
b la non-ratification des pouvoirs, soit
c la privation ou la suspension, applicable aux membres concernés de la délégation, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.

7.4. Tout membre dont les pouvoirs sont contestés siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants et suppléants jusqu’à ce que l’Assemblée ou la Commission Permanente agissant au nom de l’Assemblée ait statué. Toutefois, un tel membre ne participe à aucun vote lié à la vérification des pouvoirs qui le concernent.

Article 8 - Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons substantielles

8.1. Les pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale dans son ensemble peuvent être contestés pour les raisons substantielles énoncées dans le paragraphe 2 par :

a au moins dix membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq délégations nationales au moins, ou par
b un rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres (Commission de suivi).

8.2. Les raisons substantielles pour lesquelles les pouvoirs peuvent être contestés sont :

a une violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés à l’Article 3 et dans le préambuleNote du Statut ; ou
b le manque de respect persistant des obligations et engagements et le manque de coopération avec le processus de suivi de l’AssembléeNote.

8.3. Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons substantielles au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission Permanente sont renvoyés sans débat à la commission appropriée pour rapport et à la Commission du Règlement et des Immunités pour avis. Ils peuvent être renvoyés, si nécessaire, à d’autres commissions pour avis. La commission saisie au fond fait rapport si possible dans les vingt-quatre heures et l’Assemblée l’examine dans les meilleurs délais. Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission Permanente.

8.4. Tout rapport de la commission de suivi mettant en question les pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale est inscrit au calendrier d’une partie de session, ou à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission Permanente, en vue de son examen au plus tard vingt-quatre heures après l’ouverture de la partie de session ou comme un des premiers points de l‘ordre du jour de la Commission Permanente.

8.5. Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission Permanente conformément aux paragraphes 3 et 4 doivent recommander soit :

a la ratification des pouvoirs, soit
b la non-ratification des pouvoirs, soit
c la privation ou la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.

8.6. Toute délégation nationale dont les pouvoirs sont contestés siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres membres des délégations nationales jusqu’à ce que l’Assemblée ou la Commission Permanente agissant au nom de l’Assemblée ait statué. Toutefois, les membres d’une telle délégation ne participent à aucun vote lié à la vérification des pouvoirs qui les concernent.

Article 9 - Réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles

9.1. L’Assemblée peut reconsidérer les pouvoirs ratifiés d’une délégation nationale dans son ensemble au cours de la même session ordinaire, soit :

a sur la base d’une proposition de résolution tendant à annuler la ratification pour un ou plusieurs des motifs visés à l’article 8.2, soit
b sur la base d’un rapport de la Commission de suivi contenant un texte recommandant que ces pouvoirs soient reconsidérés.

9.2. La proposition de résolution visant à annuler la ratification doit être déposée par au moins vingt membres, appartenant à deux groupes politiques et à cinq délégations nationales au moins, et être diffuséeNote au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session ou une réunion de la Commission Permanente. Elle est renvoyée à la commission appropriée pour rapport et à la Commission du Règlement et des Immunités pour avis. Elle peut être renvoyée, si nécessaire, à d’autres commissions pour avis. La commission fait rapport dans les 24 heures si possible et l’Assemblée l’examine dans les meilleurs délais. Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission Permanente.

9.3. La Commission de suivi peut, dans un rapport prévu au calendrier de l’Assemblée, ou à l’ordre du jour de la Commission Permanente, remettre en question les pouvoirs d’une délégation nationale. Un tel rapport, avant d’être discuté par l’Assemblée ou la Commission Permanente, doit être renvoyé pour avis à la Commission du Règlement et des Immunités.

9.4. Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission Permanente conformément aux paragraphes 2 et 3 doivent recommander soit :

a la confirmation de la ratification des pouvoirs, soit
b l’annulation de la ratification des pouvoirs, soit
c la privation ou la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.

9.5. Les membres de la délégation concernée ne votent sur aucune proposition visant à annuler leurs pouvoirs, ni sur aucun texte concernant ces mêmes pouvoirs.

Article 10 - Durée du mandat des représentants et suppléantsNote

10.1. Le mandat des représentants et suppléants prend effet dès la ratification de leurs pouvoirs.

10.2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, le mandat des représentants et suppléants expire à l’ouverture de la session ordinaire suivante.

10.3. A la suite d’élections parlementaires, le parlement national concerné ou une autre autorité compétente doit procéder à des désignations à l’Assemblée dans un délai de six mois après l'élection. Les pouvoirs de l’ancienne délégation expireront à l’ouverture de la première séance de l’Assemblée, ou réunion de la Commission Permanente, suivant la désignation de la nouvelle délégation par le parlement national ou l’autorité compétente.

10.4. Si un siège devient vacant par suite de décès ou de démission, il peut être occupé à titre provisoire à l’Assemblée par un suppléant et en commission par un autre représentant ou suppléant de même nationalité dans l’attente qu’une nouvelle désignation soit faite au sein de la délégation nationale concernéeNote.

Article 11 - Suppléants Note

11.1. Tout représentant empêché d’assister à une séance de l’Assemblée peut se faire remplacer par un suppléant de même nationalité dûment désigné par la délégation nationale.

11.2. En entrant en séance, les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale signent le registre de présenceNote.

11.3. En signant le registre à la place d’un représentant, son suppléant empêche le représentant qu’il remplace de voter et lui interdit également de servir de suppléant ad hoc à d’autres représentants absents.

11.4. Un suppléant qui a signé le registre de présence dispose dans l’Assemblée des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un représentant pour la durée de cette séance.

11.5. Un suppléant qui est président ou rapporteur d’une commission, peut prendre la parole en cette qualité, même s’il ne siège pas à la place d’un représentant. Dans ce dernier cas, cependant, il ne participe pas aux votes.

Chapitre III - BUREAU ET COMMISSION PERMANENTE

Article 12 - Bureau de l’Assemblée

12.1. Le Bureau assure la coordination des activités de l’Assemblée et de ses commissions. Il assiste le Président dans ses fonctions et oriente les relations extérieures de l’Assemblée.

12.2. Le Bureau se compose du Président, de dix-huit Vice-Présidents de l’Assemblée élus selon le système d’attribution des sièges au BureauNote et des Présidents des groupes politiques. Le Président ne participe pas aux votes sauf en cas d’égalité des voix.

Article 13 - Election du Président

13.1. Il est procédé à l’élection du Président après que les pouvoirs des représentants et suppléants ont été vérifiés conformément à l’article 6. Aucun représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président si sa candidature n’a pas été présentée par écrit par dix représentants ou suppléants au moins, au plus tard 48 heures avant l’ouverture de la session ou de la partie de sessionNote.

13.2. Le Président est élu au scrutin secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés par le Secrétariat. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des représentants à l’Assemblée, l’élection est, au troisième tour, acquise à la majorité relative ; en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

13.3. Lorsque l’Assemblée est saisie d’une seule candidature, le candidat est élu sans procéder au scrutin.

13.4. Dès que le Président est élu, le Doyen d’âge lui cède le fauteuil.

13.5. Le Président reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. En cas de vacance du poste, un Vice-Président choisi par le Bureau fait office de Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président lors de la partie de session suivante. Le Président ainsi élu reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante.

13.6. Le Président, lorsqu’il est nommé membre d’un gouvernementNote, perd immédiatement son mandat de Président.

Article 14 - Election des Vice-Présidents

14.1. Après l’élection du Président, il est procédé, s'il y a lieu, à l'élection des dix-huit Vice-Présidents.

14.2. Un Vice-Président est élu au titre de chacune des délégations nationales ayant droit à un siège en vertu du système d’attribution des sièges au Bureau mentionné à l’article 12.2. Lorsqu’une délégation nationale ayant droit à un siège ne présente aucune candidature, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’une telle candidature soit présentée.

14.3. Aucun représentant ou suppléant ne peut être élu Vice-Président s’il n’a pas été proposé par écrit par le Président de sa délégation nationale au nom de celle-ci.

14.4. Les candidats proposés par les délégations nationales sont déclarés élus sans procéder au scrutin. Toutefois, s’il y a une demande pour un vote par au moins 20 représentants ou suppléants pour un ou plusieurs candidats, il est procédé, pour l’élection de ceux-ci, à un vote au scrutin secret. Cette demande de vote doit être faite en séance au moment de la présentation des candidatures.

14.5. En cas d'élection, les candidats à la Vice-Présidence pour lesquels une demande de vote a été présentée sont élus au scrutin secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés par le Secrétariat. Sont élus au premier tour ceux qui obtiennent la majorité absolue des représentants de l’Assemblée. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. L’élection est alors acquise à la majorité des suffrages exprimés avec plus de la moitié des représentants ayant voté. Lorsqu’un candidat n’est pas élu à la suite du deuxième tour de scrutin, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’un candidat présenté par la délégation nationale conformément au paragraphe 3 ci-dessus obtienne la majorité requise.

14.6. La préséance des Vice-Présidents est déterminée par l’âge.

14.7. Sauf lorsque la délégation à laquelle appartient un Vice-Président est renouvelée au cours de la Session, les Vice-Présidents restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Si un Vice-Président doit être remplacé, il est procédé à l’élection du remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus. Il prend place, dans l’ordre de préséance, à la suite des Vice-Présidents précédemment élus.

Article 15 - Commission Permanente

15.1. La Commission Permanente :

a fixe la date d’ouverture et de reprise des sessions ordinaires, sous réserve des dispositions de l’article 1.2.;
b prépare le travail de l’Assemblée, assure la continuité de son action et agit éventuellement en son nomNote notamment :
  • en examinant et adoptant, au nom de l’Assemblée, les textes qui figurent dans les rapports des commissions inscrits à son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-après, ou de l’article 51 relatif à la procédure d’urgence ; et
  • en examinant les questions relatives aux pouvoirs conformément aux dispositions des articles 6 à 9.

15.2. L’Assemblée, à la fin de la première partie d’une session ordinaire, constitue sa Commission Permanente.

15.3. La Commission Permanente est composée :

1 du Président de l’Assemblée (qui fait fonction de Président de la Commission Permanente),
2 des Vice-Présidents de l’Assemblée (qui font fonction de Vice-Présidents de la Commission Permanente),
3 des Présidents des groupes politiques ou, en leur absence, d’un membre représentant le groupe concerné,
4 des Présidents des délégations nationales ou, en leur absence, d’un membre de la délégation dûment désigné,
5 des Présidents des commissions générales énumérées à l’article 43.1. ou, en leur absence, d’un des Vice-Présidents de la commission concernée.

15.4. La Commission Permanente se réunit sur convocation du Président de l’Assemblée chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins deux fois par an. Elle ne peut se réunir lorsque l’Assemblée est en session. Le projet d’ordre du jour de ses réunions est soumis au Bureau.

15.5. Sauf dispositions contraires figurant au présent article, ainsi qu’aux articles 40 (majorités requises) et 51 (procédure d’urgence à la Commission Permanente), la procédure de la Commission Permanente est régie par les articles 46 (procédure en commission) et 47 (réunions des commissions).

15.6. Les rapports inscrits au projet d’ordre du jour d’une réunion de la Commission Permanente, sont envoyés à tous les membres de l’Assemblée au moins deux semaines à l’avance.

15.7. Lors de l’adoption par la Commission Permanente de l’ordre du jour de sa réunion, un rapport peut en être retiré et renvoyé en Assemblée plénière, si la demande en a été faite par le Président de la commission concernée ou par au moins dix membres de la Commission Permanente et a été adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Cette disposition ne s’applique ni aux rapports inscrits à l’ordre du jour de la Commission Permanente selon la procédure d’urgence (article 51), ni aux rapports soumis à la Commission Permanente suite à une décision de l’AssembléeNote

15.8. Tous les membres de la Commission Permanente ont le droit de vote.

Chapitre IV - DÉLÉGATIONS NATIONALES ET GROUPES POLITIQUES

Article 16 - Délégations nationales

16. Les représentants et suppléants désignés par les parlements nationaux de chaque État membre se constituent en délégations nationales dont les compétences s’exercent conformément au présent Règlement.

Article 17 - Groupes politiques

17.1. Les représentants et suppléants peuvent former des groupes politiques. Pour être reconnus par le Bureau, les groupes politiques doivent s’engager à respecter la promotion des valeurs du Conseil de l'Europe, notamment le pluralisme politique, les droits de l’homme et la prééminence du droit.

17.2. Un groupe politique doit compter au moins vingt membres et comprendre des représentants et suppléants d’au moins six délégations nationales. Aucun membre de l’Assemblée ne peut appartenir à plus d’un groupe politique.

17.3. Lors de sa constitution, chaque groupe politique remet au Bureau de l’Assemblée une déclaration contenant la dénomination du groupe, la liste de ses membres et la composition de son bureau. Il notifie au Bureau dans les meilleurs délais toute modification ultérieure.

17.4. Les Présidents des groupes politiques sont membres de droit du Bureau et de la Commission Permanente avec droit de vote.

17.5. Nonobstant les dispositions de l’article 43.1.1., les Présidents des groupes politiques qui ne sont pas membres de la Commission des questions politiques peuvent participer à ses réunions sans droit de vote.

Chapitre V - PRÉSIDENCE, DISCIPLINE ET POLICE INTÉRIEURE

Article 18 - Président

18.1. Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il dirige les débats de l’Assemblée, assure l’observation du Règlement, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, vérifie l’existence du quorum, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes.

18.2. Le Président ne vote sur aucune question figurant au calendrier, y inclus les projets de textes ou les élections. Son suppléant dûment désigné peut exercer ce droit de vote. Lorsqu’il occupe le fauteuil, le Président ne prend pas part au débat. Il peut à cette occasion se faire remplacer par son suppléant dûment désigné. Si le Président souhaite prendre la parole lors d’un débat inscrit au calendrier, il ne peut pas occuper le fauteuil pendant tout le débat.

Article 19 - Vice-Présidents

19.1. Les fonctions du Président, telles qu’énoncées au Chapitre V., peuvent être exercées par un des Vice-PrésidentsNote.

19.2. Un Vice-Président a pour fonction de remplacer le Président lorsque ce dernier est indisponible pendant un débat de l’Assemblée lors d’une de ses parties de sessions. En outre, un Vice-Président peut être appelé par le Président à remplir certaines de ses obligations représentatives.

Article 20 - Discipline

20.1. Le Président rappelle à l’ordre tout membre de l’Assemblée qui trouble la séance.

20.2. En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l’ordre avec inscription au procès-verbal.

20.3. En cas de nouvelle récidive, le Président lui retire la parole ou peut l’exclure de la salle pour le reste de la séance.

20.4. Dans les cas les plus graves, le Président peut proposer à l’Assemblée de prononcer la censure qui comporte de droit l’exclusion immédiate de la salle et l’interdiction d’y paraître pendant un délai de deux à cinq jours de séance. Le membre contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a droit à la parole pour une durée maximum de deux minutes avant que l’Assemblée ne décide.

20.5. La censure est prononcée sans débat par assis et levé.

20.6. Les paroles qui constituent un affront à la dignité humaine ou susceptibles de nuire au bon déroulement des débats sont interdites. Le Président peut faire supprimer ces paroles du compte rendu des débats. Il peut agir de même en ce qui concerne les interventions de membres qui n’ont pas obtenu préalablement la parole. Le procès-verbal et le compte rendu de la séance mentionnent cette décision.

Article 21 - Police de la salle des séances et des tribunes

21.1. A l’exception des représentants, des suppléants, des membres des délégations d’observateurs et d’invités spéciaux, des membres du Comité des Ministres, des personnalités invitées par l’Assemblée et du personnel appelé à y faire son service, nul ne peut pénétrer dans la salle des séances sans autorisation du Secrétaire Général de l’Assemblée.

21.2. Seules sont admises dans les tribunes les personnes munies d’une carte d’entrée délivrée à cet effet sous l’autorité du Secrétaire Général de l’AssembléeNote.

21.3. Les personnes admises dans les tribunes ne doivent pas troubler les travaux. Le Président peut faire expulser quiconque enfreint cette règle.

Chapitre VI - ORGANISATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE

Article 22 - Documents officiels

22.1. Les documents officiels de l’Assemblée sont publiés et comportent la mention «Assemblée parlementaire».

22.2. Les documents officiels de l’Assemblée sont :

a l’ordre du jour de la partie de session, le calendrier, l’ordre du jour des séances, le procès-verbal et le compte rendu des séances ;
b les rapports, communications, demandes d’avis ou de nouvelle délibération transmis par le Comité des Ministres ;
c les questions adressées au Comité des Ministres par les représentants ou suppléants et les réponses du Comité des Ministres ;
d les communications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ;
e les propositions déposées par les représentants ou suppléants ;
f les rapports des commissions et les amendements et sous-amendements présentés aux projets de textes contenus dans ces rapports ;
g les rapports des organisations internationales qui feront l'objet d'une discussion au sein de l’Assemblée ou de ses commissions ;
h les recommandations et avis adressés au Comité des Ministres ;
i les résolutions et les directives ;
j les déclarations écrites déposées par les représentants ou suppléants ;
k tout autre document considéré comme un document officiel par le Président de l'Assemblée.

Article 23 - Dépôt de propositions de recommandation, de résolution et de directive

23.1.

a Une recommandation consiste en une proposition de l’Assemblée, adressée au Comité des Ministres, dont la mise en œuvre échappe à la compétence de l’Assemblée mais relève des gouvernements.
b Une résolution exprime une décision de l’Assemblée sur une question de fond, dont la mise en œuvre relève de sa compétence, ou un point de vue qui n’engage que sa responsabilité.
c Une directive porte sur une question de forme, de transmission, d’exécution ou de procédure et ne peut aborder le fond de la question.

23.2. Une proposition de recommandation, de résolution ou de directive doit être signée par au moins dix représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales au moins.

23.3. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions ; il peut consulter la commission intéressée et éventuellement le Bureau. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée sans délai.

Article 24 - Saisine des commissions

24.1. Tout document visé à l’article 22.2.b., d., e. et g., fait l’objet d’une décision du Bureau, le cas échéant après consultation d’une ou de plusieurs commissions, soit de saisine d’une ou plusieurs commissions, soit de transmission pour information, soit de classement sans suite.

24.2. Le Bureau soumet dès que possible la saisine des commissions à la ratification de l’Assemblée ou de la Commission Permanente. Un document est renvoyé pour examen au fond à une seule commission, toute autre commission pouvant être saisie pour avis.

24.3. La saisine d’une commission devient caduque au bout de deux ans ou, à la demande de la commission concernée, par une décision de l’Assemblée.

Article 25 - Ordre du jour et calendrier des sessionsNote

25.1. Le Bureau adopte l’ordre du jour de chaque partie de session.

25.2. Toute question relevant de la compétence de l’Assemblée peut être inscrite à l’ordre du jour. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente y est obligatoirement inscrit.

25.3. Une partie de session peut comporter un débat de politique générale.

25.4. L’ordre du jour ne peut être modifié que par application des dispositions des articles 50 et 52.

25.5. Le Bureau établit, pour chaque partie de session, un projet de calendrier indiquant les séances prévues pour l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

25.6. L’ordre du jour et le projet de calendrier sont portés à la connaissance de tous les membres de l’Assemblée au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session.

25.7. Le Bureau peut procéder à une mise à jour du projet de calendrier. Si possible, le projet est aussi soumis à la Commission Permanente. Il est soumis à l’Assemblée pour approbation lors de la première séance de la partie de session. Si le Bureau a donné un avis favorable à une demande de discussion selon la procédure d’urgence ou à la tenue d’un débat d’actualité, il propose les aménagements nécessaires du projet de calendrier, notamment en cas de besoin, le retrait d’un ou de plusieurs débats d’une durée jugée équivalente.

25.8. Toute proposition de modification du projet de calendrier est adoptée à la majorité des suffrages exprimésNote. Toute modification ultérieure du calendrier requiert la majorité des deux tiers pour être adoptée.

25.9. Pour toute proposition de modification visée au paragraphe 8, seuls peuvent être entendus l’auteur de la proposition, un orateur «contre» et un porte-parole de la commission concernée.

Chapitre VII - LANGUESNote ET COMPTES RENDUS

Article 26 - Langues officielles et de travail

26.1. Les langues officielles de l’Assemblée sont le français et l’anglais.

26.2. Tous les documents de l’Assemblée sont publiés dans les deux langues officielles.

26.3. L’allemand, l’italien et le russe sont des langues de travail.

Article 27 - Interprétation en Assemblée

27.1. Les interventions prononcées dans une langue officielle ou de travail sont interprétées simultanément dans les autres langues officielles et de travail.

27.2. Les interventions peuvent être prononcées dans une langue autre que les langues officielles ou de travail. Dans ce cas, l’orateur doit assurer sous sa propre responsabilité l’interprétation simultanée dans l’une des langues officielles ou de travail. Celle-ci fait l’objet d’une interprétation simultanée dans les autres langues officielles et de travail.

Article 28 - Interprétation en commission

28.1. Si en commission l’interprétation est nécessaire, il est procédé, dans la mesure du possible, à l’interprétation simultanée, sinon à l’interprétation consécutive, dans les autres langues officielles et de travail. L’interprétation en sous-commission est en principe limitée à deux langues officielles ou de travail.

28.2. Sous réserve de l’accord du Président de la commission un orateur qui parle une langue autre que l’une des langues officielles ou de travail est autorisé à se faire assister d’un interprète. Il est procédé alors, dans la mesure du possible, à l’interprétation dans les mêmes conditions qu’en Assemblée.

Article 29 - Procès-verbal

29.1. Le procès-verbal de chaque séance est distribué si possible avant l’ouverture de la séance suivante.

29.2. Au début de la séance, le Président soumet à l’Assemblée pour approbation le procès-verbal de la ou des séances précédentes.

29.3. Si ce procès-verbal est contesté, son approbation peut être reportée à la séance suivante au cours de laquelle le Président soumet à l’Assemblée d’éventuelles modifications.

29.4. Le procès-verbal de la dernière séance d’une session est soumis pour approbation à la Commission Permanente.

Article 30 - Comptes rendus des débats

30.1. Un compte rendu officiel des débats de chaque séance est publié in extenso dans les langues officielles. Un compte rendu provisoire est distribué dans les plus brefs délais. La reproduction intégrale des discours prononcés dans chacune des langues de travail est également distribuée Note.

30.2. Outre les interventions prononcées, figurent au compte rendu les textes remis par les représentants et suppléants inscrits sur la liste des orateurs mais qui n’ont pu intervenir faute de temps. Pour être inclus, ces textes doivent être dactylographiés et déposés dans les 24 heures suivant l’interruption de la liste des orateurs, à condition que leur auteur ait été présent pendant le débat. 30.3. Toute correction effectuée par un orateur à son intervention dans le compte rendu provisoire doit être remise au Secrétariat dans les 24 heures de la publication du compte rendu.

30.3. Toute correction effectuée par un orateur à son intervention dans le compte rendu provisoire doit être remise au Secrétariat dans les 24 heures de la publication du compte rendu.

Chapitre VIII - DÉROULEMENT DES DÉBATS

Article 31 - Publicité des débatsNote

31. Les débats de l’Assemblée sont publics, à moins que celle-ci n’en décide autrement.

Article 32 - Ordre du jour des séances

32. A la fin de chaque séance, l’Assemblée fixe, sur proposition du Président, la date, l’heure et l’ordre du jour de la séance suivante.

Article 33 - Discussion et examen des textes

33.1. Il est procédé sur toute question inscrite au calendrier à une discussion sur la base d’un rapportNote présenté par la commission compétente ou par le Bureau.

33.2. Nonobstant les dispositions des articles 7.2., 8.3., 9.2., 64.3. et du paragraphe 3 ci- dessous, ce rapport, à l’exception du rapport d’activité du Bureau, est mis en distributionNote au moins deux semaines avant l’ouverture de la partie de session. Le rapport de la commission saisie pour le fond est mis à la disposition de la commission saisie pour avis en temps voulu pour permettre à cette dernière d’établir son avis, si possible une semaine avant la réunion de cette dernière. Si le délai de distribution n’a pas été respecté et qu’au moins dix représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales au moins en font la demande lors de l’adoption du projet de calendrier, le débat est reporté à une partie de session ultérieure, sauf si la procédure d’urgence a été préalablement requise.

33.3. Dans le cas d’un débat tenu selon la procédure d’urgence, l’examen du rapport de la commission ne peut avoir lieu moins de 24 heures après sa distribution.

33.4. Suite à la discussion sur le rapport de la commission, l’Assemblée vote sur le ou les textes qu’il contient. Des amendements et sous-amendements à ces projets de textes peuvent être déposés et examinés conformément aux dispositions de l’article 34. Lorsque l’examen et les opérations de vote sur les amendements et sous-amendements sont terminés, l’Assemblée vote sur l’ensemble du texte. Après l’annonce du résultat du vote, tout représentant ou suppléant qui n’est pas intervenu au cours du débat peut présenter une explication de vote d’une durée d'une minute au plus.

Article 34 - Amendements et sous-amendements

34.1. Les amendements et sous-amendements doivent, pour être déposés, porter la signature d’au moins cinq représentants ou suppléants.

34.2. Les amendements ne peuvent avoir trait qu’aux textes soumis à l’Assemblée pour adoption.

34.3. Un amendement est irrecevable s’il tend à supprimer, remplacer ou à rendre inopérant un projet de texte dans son ensembleNote.

34.4. Les sous-amendements doivent avoir trait à un amendement précédemment déposé et ne doivent pas contredire le sens de l’amendement. Ils ne peuvent pas être amendés à leur tour.

34.5. Le Président est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements. Sauf dérogation décidée par le Bureau, les amendements doivent être déposés 24 heures, et les sous-amendements 2 heures avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle doit commencer le débat concernéNote.

34.6.a. Le Président peut, à titre exceptionnel, déclarer recevable un amendement ou un sous-amendement oral s’il estime qu’il est destiné à apporter une clarification, à tenir compte de faits nouveaux ou à permettre une conciliation. Il sollicite éventuellement l’avis du Président de la commission concernée avant de prendre sa décision.

34.6.b. Un amendement oral ou un sous-amendement oral déclaré recevable dans ces conditions ne peut pas être pris en considération si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.

34.7. Les amendements et les sous-amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s’appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.

34.8. Lorsqu’un amendement ou un sous-amendement est appelé, un des signataires a la parole pour le soutenir. S’il s’en abstient, tout autre représentant ou suppléant peut le faire. Il n’est pas procédé à l’examen d’un amendement ou d’un sous-amendement qui n’a pas été soutenu. Tout amendement ou sous-amendement retiré par ses signataires peut être soutenu par un autre membre de l’Assemblée. Un rapporteur ne peut soutenir en séance un amendement qui a été rejeté par la commission au nom de laquelle il rapporte.

34.9.

a Si deux ou plusieurs amendements qui s’excluent mutuellement s’appliquent au même paragraphe, celui qui s’écarte le plus de texte a priorité sur les autres et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements ; s’il est rejeté, l’amendement qui se trouve avoir alors la priorité, est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide, éventuellement après consultation du Président de la commission intéressée.
b Il est procédé de même si deux ou plusieurs sous-amendements qui s’excluent mutuellement s’appliquent à un même amendement.
c Le Président peut proposer l'examen et le vote par division des amendements compliqués, sauf si le Président de la commission concernée s’y oppose.

Article 35 - Droit à la parole

35.1. Aucun membre de l’Assemblée ne peut prendre la parole s’il n’y est invité par le Président. L’orateur parle de sa place et s’adresse au Président.

35.2. Sous réserve des dispositions des articles 36 et 37, les membres qui désirent prendre la parole dans un débat se font inscrire dans un registre ad hoc. La liste des orateurs relève de la responsabilité du PrésidentNote.

35.3. Un orateur ne peut être interrompu, si ce n’est avec l’autorisation du Président, pour permettre à un autre représentant de lui poser une question sur un point particulier ou pour un rappel au Règlement.

35.4. Si un orateur s’écarte du sujet, le Président l’y rappelle. Si un orateur a été deux fois rappelé à la question dans une même discussion, le Président peut, la troisième fois, lui retirer la parole pendant le reste du débat.

35.5. Le rapporteur d’une question en discussion est entendu à sa demande.

35.6. La parole est accordée aux représentants qui la demandent pour fait personnel pour une durée de deux minutes au maximum, le Président devant décider du moment de telles interventions. Aucune discussion ne peut s’engager à la suite d’une déclaration pour fait personnel.

35.7. Les interventions portant sur l’adoption du procès-verbal, la fixation de l’ordre du jour d’une séance et toute question de procédure sont limitées à deux minutes.

Article 36- Rappels au RèglementNote

36. La parole est accordée par priorité aux représentants qui la demandent pour un rappel au Règlement. Celui-ci ne porte que sur la procédure et ne donne lieu qu’à une réponse du Président. En cas d’usage abusif de rappels au Règlement, le Président peut retirer la parole au représentant fautif pour le reste du débat en cours.

Article 37 - Motions de procédure

37.1. La parole est accordée par priorité aux représentants qui la demandent :

a pour présenter une motion préjudicielleNote qui est recevable à condition d’avoir été notifiée par écrit au Président avant la clôture de la séance précédente ou, dans le cas de la première séance d’une partie de session, deux heures avant l’ouverture de cette séance.
b pour demander l’ajournement de l’AssembléeNote ou du débatNote ;
c pour demander la clôture du débatNote;
d pour demander le renvoi du rapport en commission à tout moment avant le vote sur un projet de texte dans son ensembleNote.

Chacune de ces motions de procédure ne peut être présentée qu’une fois au cours d’un même débat.

37.2. Ces demandes ont priorité sur la question principale, dont elles suspendent la discussion.

37.3. Peuvent seuls être entendus l’auteur de la motion, un orateur «contre», et le rapporteur ou le Président de la commission intéressée.

37.4. L’Assemblée statue sur ces questions par assis et levé.

Article 38 - Organisation des débatsNote

38.1. Le Bureau peut, chaque fois qu’il le juge utile, proposer à l’Assemblée les modalités d’organisation et d'horaire pour une séance ou un point de l’ordre du jour.

38.2. L’Assemblée statue sans débat sur ces propositions.

Chapitre IX - VOTATION

Article 39 - Modes de votation (N.B. voir aussi p. …remplaçant l'article 39 dès l'entrée en vigueur du système de vote électronique)

39.1. Seuls les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale qui ont signé le registre des présences pour une séance particulière, sont habilités à voter.

39.2. L’Assemblée vote normalement à main levée.

39.3. Si le résultat du vote à main levée est douteux, il est procédé au vote par assis et levé.

39.4. Seules les voix «pour» et «contre» entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le décompte des voix est effectué sous l’autorité du Président qui proclame le résultat du vote. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite.

39.5. Sauf si un autre mode de votation est prévu, un vote a lieu par appel nominal lorsqu’au moins vingt représentants le demandent.

39.6. Un appel nominal ne peut être demandé que pour l’ensemble d’un projet de texte. Il peut être demandé à tout moment pendant le débat, mais avant le début du vote sur les amendements ou sur l’ensemble du projet de texte s’il n’y a pas d’amendements.

39.7. L’appel nominal débute cinq minutes après la sonnerie qui l’annonce. Il se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du représentant désigné par le sort. A l'appel du nom du représentant qu'il remplace, un suppléant décline son identité avant d'émettre son vote. Le vote s’énonce par «oui», «non» ou «abstention». Quand le dernier nom sur la liste a été appelé le Président demande si tous les membres ont voté avant de déclarer le vote clos et d'en annoncer le résultat chiffré. Les votes sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l’ordre alphabétique des noms des représentants.

39.8. Après avoir émis son vote, un membre ne peut plus le modifier.

39.9. Nul ne peut obtenir la parole au cours d'un vote.

39.10. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée avant l’ouverture du premier tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimésNote.

Article 40 - Majorités requisesNote

40. Les majorités requises sont :

1 pour l’adoption d’un projet de recommandation ou d’avis au Comité des Ministres, l’adoption de la procédure d’urgence, la modification du calendrier, la création d’une commission et la fixation de la date d’ouverture et de reprise des sessions ordinaires, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
2 pour les nominations, sous réserve des dispositions des articles 13 et 14, la majorité absolue des suffrages exprimésNote au premier tour de scrutin, et la majorité relative au second tourNote;
3 pour l’adoption d’un projet de résolution ou de directive ou pour toute autre décision, la majorité des suffrages exprimésNote; l’égalité des voix équivaut à un vote négatif.

Article 41 - QuorumNote

41.1. L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer, pour régler l’ordre du jour des séances, pour en adopter le procès-verbal et pour décider son ajournement.

41.2. Tout vote autre qu’un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l’ouverture du vote, le Président n’a pas été appelé à constater le nombre des présents par au moins dix membres présents dans la salle des séances.

41.3. Le quorum est fixé à la moitié plus un du nombre des représentants qui composent l’AssembléeNote.

41.4. Un vote par appel nominal ne peut être valable, ni le résultat rendu public, que si plus de la moitié du nombre des représentants qui composent l’Assemblée y ont participé. Le Président peut décider de vérifier le quorum avant de procéder à un vote par appel nominal.

41.5. En l’absence de quorum, le vote est reporté à la séance suivante ou, sur proposition du Président, à une séance ultérieure.

41.6. Si, faute de quorum, l’Assemblée n’a pu se prononcer sur une des motions de procédure prévues à l’article 37, le Président la déclare nulle et non avenue.

Article 42 - Droit de vote

42. Le droit de vote est un droit personnel. Le vote par procuration est interdit. Le suppléant admis à siéger à la place d’un représentant absent vote en son nom personnel.

Chapitre X - COMMISSIONSNote

Article 43 - Constitution des commissions

43.1. Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions générales ci-après :

1 Commission des questions politiques (66 siègesNote),
2 Commission des questions économiques et du développement (66 sièges),
3 Commission des questions sociales, de la santé et de la famille (66 sièges),
4 Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (66 sièges),
5 Commission de la culture et de l’éducation (66 sièges),
6 Commission de la science et de la technologie (66 sièges),
7 Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux (66 sièges),
8 Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie (66 sièges),
9 Commission du Règlement et des Immunités (46 sièges),
10 Commission de l’agriculture et du développement rural (46 sièges),
11 Commission des relations parlementaires et publiques (46 sièges),
12 Commission du budget (46 sièges),
13 Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes (46 sièges),
14 Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi) (66 siègesNote).

43.2. La France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie et le Royaume-Uni ont trois sièges dans chacune des huit premières commissions et deux sièges dans les cinq commissions suivantes.

L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine ont deux sièges dans chacune des huit premières commissions et un siège dans les cinq commissions suivantes.

L’Albanie, Andorre, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Moldova, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque, la Slovénie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine», ont un siège dans chacune des treize premières commissions.

43.3. Sur la base des candidatures proposées par les groupes politiques, le Bureau désigne les soixante-six membres de la Commission de suivi. Ces désignations sont soumises à l’Assemblée pour ratificationNote. En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes désignations.

43.4.a. En outre, l’Assemblée peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution d’une commission ad hoc est renvoyée pour rapport à la Commission du Règlement et des Immunités.

43.4.b. Une commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée.

43.4.c. Sous réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission Permanente, le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence, la composition et le mandat. Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau et de la Commission PermanenteNote.

43.5. Les suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même titre que les représentants. Outre les membres titulaires, il est nommé dans chaque commission, à l’exception de la Commission de suivi Note, un nombre égal de remplaçants de même nationalité.

43.6. Les candidatures aux sièges des treize premières commissions sont adressées au Président de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission Permanente, ou à défaut au Bureau, des propositions pour la composition desdites commissions. Toute contestation est transmise par le Président de l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée ou la Commission Permanente décide au scrutin secret à une date à fixer par le Président.

43.7. Au cas où un siège de l’une des treize premières commissions est vacant, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est attribué, désigné par le Président de cette délégation.

Article 44 - Compétence des commissions

44.1. Les commissions examinent les documents dont elles sont saisies conformément à l’article 24 et toute question qui leur est soumise par l’Assemblée ou la Commission Permanente. Elles peuvent également examiner tout autre sujet relevant de leur compétence dans le cadre de leur mandat.

44.2. Les commissions contrôlent les suites données aux textes adoptés par l’Assemblée sur la base de leurs rapports.

44.3. Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est soumise au Bureau qui peut en saisir l’Assemblée.

44.4. Une commission saisie pour avis d’une question renvoyée pour le fond à une autre commission, peut déposer des amendements au projet de texte de la commission saisie au fond, dans les formes prévues à l’article 34.

Article 45 - Bureaux des commissions

45.1. Le Bureau de chaque commission comprend le Président et les trois Vice-Présidents élus en principe lors de la première réunion de la commission de chaque session ordinaire sur la base de désignations faites par les groupes politiques.

45.2. Jusqu’à l’élection du Président de la commission, la présidence est assumée par le plus âgé des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut avoir lieu dont l’objet est étranger à l’élection du Président.

45.3. Seuls des membres titulaires de la commission depuis au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de Président ou de Vice-Président de celle-ciNote. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à une élection.

45.4. Aucun Président ou Vice-Président d’une commission ne peut être Président ou Vice-Président d’une autre commission.

45.5. Les élections se font au scrutin secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés par le Secrétariat.

45.6. Sont proclamés élus au premier tour les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l’élection est acquise à la majorité relativeNote. En cas d’égalité des voix il est procédé à un troisième tour de scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

45.7. Le Président d’une commission reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Il est rééligible pour deux autres mandats annuels, successifs ou non. Cependant, un Président de commission élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible pour trois autres mandats.

Article 46 - Procédure en commission

46.1. Sauf dispositions spécifiques, la procédure régissant les travaux de l’Assemblée est applicable aux commissions.

46.2. Le vote en commission est émis à la majorité des suffrages exprimésNote. Il a lieu à main levée. A l’exception des questions de procédure, un vote par appel nominal a lieu si deux membres au moins le demandent. L’appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence à la lettre «A».

46.3. Une commission peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membresNote est présent ; cependant, si le sixième des membres composant la commissionNote le demandent avant le vote sur l’ensemble d’un projet d’avis, de recommandation, de résolution ou de directive ou sur l’élection du Président ou des Vice-Présidents, ce vote ne peut avoir lieu que si la majorité des membres de la commission se trouve réunie.

46.4. Lorsque le quorum n’est pas atteint au moment de l’ouverture d’une réunion qui se tient à la date, à l’heure et dans le lieu notifiés à ses membres, le Président peut clore la séance et en ouvrir aussitôt une autre au cours de laquelle la commission peut valablement délibérer et voter, quel que soit le nombre de membres présents. Lors d’une telle réunion, l’ordre du jour adressé à l’avance aux membres de la commission ne peut pas être

46.5. En dehors des parties de session, la documentation relative aux questions inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de commission doit être envoyée aux membres au moins une semaine avant la date de cette réunion. Si ce délai n’a pas été respecté et que cinq membres au moins en font la demande, l’examen des points concernés est reporté à une réunion ultérieure.

46.6. Le Président peut prendre part aux débats de la commission. Il ou elle ne participe pas aux votes, sauf en cas d'égalité des voix.

46.7. Un membre titulaire d’une commission empêché d’assister à une réunion se fait suppléer par son remplaçantNote. A défaut, il peut faire savoir au Président de la commission quel autre membre de sa délégation nationale est habilité à siéger à sa place.

46.8. Sous réserve des dispositions de l’article 45.3, un remplaçant qui supplée un titulaire absent a en commission les mêmes droits qu’un titulaire.

46.9. Sauf décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que les rapports approuvés par la commission, ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du Président.

Article 47 - Réunions des commissions

47.1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur Président à son initiative, à l’initiative d’un tiers des membres de la commission ou à l’initiative du Président de l’AssembléeNote.

47.2. Deux commissions ou plus peuvent se réunir en commun pour l’examen de questions entrant dans leur compétence, mais ne peuvent aboutir à une décision commune, sauf ci celle-ci est prise à l’unanimité ou en matière de procédure. La présidence de la réunion est assurée à tour de rôle par le Président de chacune des commissions participantes, en commençant par le Président de commission le plus ancien en fonction ou, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé.

47.3. A moins qu’une commission n’en décide autrement, les réunions de commissions ne sont pas publiques.

47.4. Les membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux débats ou aux votesNote.

47.5. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6. ci-dessous, les membres des délégations d’observateurs et des invités spéciaux désignés auprès d'une commission peuvent assister aux réunions de celle-ci sans droit de vote. Toutefois, une commission peut décider à l’avance qu’une de ses réunions ou une partie de réunion ne sera pas ouverte aux membres de ces délégations.

47.6. Les réunions du Comité Mixte, de la Commission du Règlement et des Immunités, de la Commission du budget et de la Commission de suivi ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’observateurs et d’invités spéciaux.

47.7. Une personne qui n’est pas visée par les alinéas 4 à 6 ci-dessus peut être entendue par une commission dans les conditions fixées par celle-ci.

47.8. Les secrétaires des délégations nationales peuvent assister aux réunions des commissions de l'Assemblée, à l'exception de celles de la Commission de suivi.

Article 48 - Sous-commissions

48.1. Sauf dispositions spécifiques prévues au présent article, la procédure régissant les commissions s’applique aux sous-commissions.

48.2. Toute commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou ad hoc dont elle détermine de façon précise, au moment de la création, la composition et la compétence. Une représentation équitable des délégations nationales et des partis ou groupes politiques doit être recherchée.

48.3. Le nombre de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission ne doit pas dépasser trois pour les commissions de soixante-six sièges et deux pour celles de quarante-six sièges, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée décidant à la majorité des deux tiersNote

48.4. Une sous-commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par la commission.

48.5. Une sous-commission permanente ou ad hoc qui n’a pas été reconstituée au cours de la première partie d’une session ordinaire cesse d’exister.

48.6. Le nombre des membres d’une sous-commission ne doit pas dépasser le tiersNote du nombre de sièges de la commission dont elle émane. Un remplaçant appartenant à la même délégation nationale peut être désigné pour chaque membre titulaire. S’ajoute le Président de la commission qui est de droit membre titulaire de toute sous-commission constituée par cette commission. Aucun membre de la commission ne peut être membre de plus de deux de ses sous-commissions.

48.7. Le Bureau d’une sous-commission comprend un Président et un Vice-Président. L’élection se déroule selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 6 de l’article 45. Un Président de sous-commission élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible pour deux autres mandats.

48.8. Une sous-commission rend compte de ses travaux à la commission dont elle émane, qui doit entériner ses décisions.

Article 49 - Rapports des commissions

49.1. Les commissions désignent pour chaque sujet un seul rapporteur chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter devant l’Assemblée. Toutefois, la Commission de suivi désigne deux co-rapporteurs.

49.2. Le rapport d’une commission comporte normalement un ou plusieurs projets de textes :

1 recommandations ou avis au Comité des Ministres,
2 résolution ou directiveNote.

Seuls ces textes font l’objet d’un vote en commission, dont les résultats figurent dans le rapport. Seuls ces textes sont soumis au vote de l’Assemblée ou de la Commission Permanente.

49.3. Une commission saisie pour avis sur le rapport d’une autre commission peut présenter son avis par écrit ou oralement. Un avis présenté par écrit doit contenir au début une section intitulée "Conclusions de la commission" et un exposé des motifs par le rapporteur.

49.4. En outre, le rapport d’une commission comporte un exposé des motifs établi par le rapporteur. La commission en prend acte. Les avis divergents qui se sont manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des motifs, sinon en annexe ou dans une note en bas de page.

49.5. L’adoption du projet de texte et le fait de prendre acte de l’exposé des motifs constituent l’approbation de l’ensemble du rapport par la commission, et par là-même la décision de son dépôt et de sa publication en tant que document officiel de l’Assemblée.

49.6. Les commissions peuvent présenter des rapports d’information sur lesquels l’Assemblée n’est pas appelée à voter.

Chapitre XI - PROCÉDURES D’EXCEPTION

Article 50 - Procédure d’urgence au sein de l’AssembléeNote

50.1. Sur demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée ou de vingt représentants ou suppléants au moins, il peut être procédé à la discussion d’une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée

50.2. La demande de procédure d’urgence doit être adressée au Président de l’Assemblée. Celui-ci la soumet au Bureau qui fera une proposition à l’Assemblée.

50.3. Sur l’urgence peuvent seuls être entendus un orateur «pour», un orateur «contre», le Président de la commission intéressée et un représentant du Bureau de l’Assemblée parlant au nom de celui-ci.

50.4. L’urgence requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimésNote pour être ordonnée. Si l’urgence est ordonnée, l’Assemblée fixe la date du débat.

Article 51 - Procédure d’urgence au sein de la Commission Permanente

51.1. A la demande du Comité des Ministres, d’une commission générale de l’Assemblée ou d’au moins dix représentants ou suppléants, un débat peut être organisé selon la procédure d’urgence sur une question non inscrite au projet d’ordre du jour de la Commission Permanente.

51.2. Toute demande de procédure d’urgence doit être adressée au Président de l’Assemblée une semaine au moins avant la réunion de la Commission Permanente.

51.3. Le Bureau examine la demande en tenant compte des autres points déjà inscrits au projet d’ordre du jour de la Commission Permanente.

51.4. Si le Bureau approuve la demande, il doit, sous réserve de ratification par la Commission Permanente :

  • renvoyer la question à une commission générale de l’Assemblée pour examen au fond,
  • inscrire la question au projet d’ordre du jour de la Commission Permanente.

51.5. La Commission Permanente statue sur l’urgence comme premier point de son ordre du jour. Seuls peuvent être entendus un orateur «pour», un orateur «contre», le Président de la commission concernée et un membre du Bureau parlant au nom de celui-ci.

51.6. La ratification de la procédure d’urgence est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 52 - Débats d’actualité

52.1. Au cours d’une partie de session, l’Assemblée peut tenir un seul débat d’actualité sur un sujet ne figurant pas à son ordre du jour ou pour lequel l’Assemblée n’a pas décidé la procédure d’urgence.

52.2. La demande d’un débat d’actualité doit être adressée au Président de l’Assemblée par vingt représentants ou suppléants au moins, ou par un groupe politique, ou par une délégation nationale. Elle doit être déposée par écrit au plus tard une semaine avant l’ouverture de la partie de session.

52.3. Le choix éventuel entre plusieurs demandes est effectué par le Bureau de l’Assemblée, qui peut cependant décider de n’en retenir aucune.

52.4. Le débat d’actualité est limité à une heure et demie. Il est ouvert par l’un des initiateurs du débat, désigné par le Bureau. Celui-ci dispose de dix minutes, le temps de parole des autres intervenants étant limité à cinq minutes.

52.5. A l’issue d’un débat d’actualité, l’Assemblée n’est pas appelée à voter, mais le Bureau peut à un stade ultérieur proposer que la question traitée soit renvoyée à la commission compétente pour rapport.

Chapitre XII - DÉCLARATIONS ÉCRITES

Article 53 - Déclarations écrites

53.1. Des déclarations écrites, d’une longueur maximum de 200 mots et portant sur des sujets entrant dans le domaine des compétences du Conseil de l’Europe, peuvent être déposées, à condition d’avoir recueilli les signatures d’au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à quatre délégations nationales et à deux groupes politiques. Elles ne donnent lieu ni à renvoi en commission, ni à débat en Assemblée.

53.2. Tout représentant ou suppléant peut ajouter sa signature à une déclaration écrite. Dans ce cas, la déclaration est à nouveau distribuée deux semaines après la clôture de la partie de session, munie de toutes les signatures qu’elle a recueillies.

53.3. Une déclaration écrite qui ne recueille aucune signature nouvelle avant l’ouverture de la partie de session suivante ne peut plus être contresignée.

Chapitre XIII - RELATIONS ENTRE LE COMITÉ DES MINISTRES ET L’ASSEMBLÉE

Article 54 - Accès à l’Assemblée et aux commissionsNote

54.1. Les membres du Comité des Ministres ou, par sa décision, tout autre ministre du gouvernement d’un État membre ont accès à l’Assemblée et à ses commissions. La parole leur est donnée chaque fois qu’ils la demandent, mais ils ne prennent pas part aux votes.

54.2. Tout ministre peut, dans les mêmes conditions, se faire représenter aux réunions d’une commission de l’Assemblée par un délégué, après accord de ladite commissionNote.

Article 55 - Comité MixteNote

55.1. Le Comité Mixte comprend un représentant de chaque gouvernement membre et un nombre correspondant de représentants de l’AssembléeNote, y inclus le Président de celle-ci. Pour l’examen d’une question particulière, le Bureau de l’Assemblée et le Comité des Ministres peuvent décider, d’un commun accord, la constitution d’un groupe de travail mixte.

55.2. Le Président de l’Assemblée préside le Comité Mixte. Les représentants de l’Assemblée au Comité Mixte sont :

  • les membres du Bureau ;
  • un représentant de chaque délégation parlementaire d’un État membre non représenté au Bureau.

55.3. Si un Vice-Président de l’Assemblée est empêché de participer à une réunion du Comité Mixte, sa délégation peut désigner un autre membre.

55.4. Le Président de l’Assemblée peut coopter des membres, notamment des rapporteurs et des Présidents des commissions compétentes en fonction de l’ordre du jour du Comité Mixte.

Article 56 - Rapports du Comité des Ministres

56. Les rapports du Comité des Ministres sur ses activités, transmis en application de l’article 19 du Statut, font l’objet d’une présentation et d’une discussion à l’Assemblée.

Article 57 - Demande d’avis ou de nouvelle délibération par le Comité des Ministres

57. Les demandes d’avis ou de nouvelle délibération émanant du Comité des Ministres font l’objet d’un débat à l’Assemblée au terme duquel celle-ci vote sur un avis au Comité des Ministres ou sur une nouvelle recommandation.

Article 58 - Questions au Comité des Ministres

58.1. Les représentants et suppléants peuvent à tout moment adresser au Comité des Ministres, ou au Président de celui-ci, des questions écrites portant sur des points qui relèvent de la compétence du Comité des Ministres. Le Président de l’Assemblée est juge de la recevabilité de ces questions qu’il transmet au Comité des Ministres.

58.2. Lors de la présentation à l’Assemblée du rapport sur les activités du Comité des Ministres, les représentants et suppléants peuvent adresser au Président du Comité des Ministres des questions pour réponse oraleNote. Le Président de l’Assemblée est juge de la recevabilité de ces questions qui doivent être déposées en temps utile pour en permettre l’impression et la distribution avant l’ouverture du débat. Aucun représentant ou suppléant ne peut déposer au cours d’une même partie de session plus d’une question pour réponse orale.

NOTES Note, Note, Note

Chapitre XIV - INVITÉS SPÉCIAUX, OBSERVATEURSNote ET AUTRES INVITÉS

Article 59 - Invités spéciaux

59.1. Le Bureau peut octroyer le statut d’invité spécial à des Parlements nationaux d’États européens non membres qui ont signé l’Acte Final d’Helsinki du 1er août 1975, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe du 21 novembre 1990, accepté les autres instruments adoptés au cours des conférences de l’OSCE, et qui ont signé et ratifié les deux pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturelsNote.

59.2. Une demande formelle de statut d’invité spécial doit être adressée au Président de l’Assemblée parlementaire par le Président du Parlement concerné.

59.3. Si le Bureau, après consultation de la Commission des questions politiques, donne une réponse favorable à cette demande, le Président de l’Assemblée parlementaire invite le Parlement concerné à bénéficier du statut d'invité spécial.

59.4. Le nombre de membres d’une délégation d’invité spécial, qui ne peut excéder dix-huit, est identique (sans suppléants) au nombre probable de sièges qui seraient attribués si l’invité spécial devenait membre du Conseil de l’Europe. Ce nombre est fixé par le Bureau, sur proposition de la Commission des questions politiques.

59.5. Dans la mesure où la taille de la délégation le permet, un Parlement bénéficiant du statut d’invité spécial doit désigner sa délégation de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques présents en son sein.

59.6. Les pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux sont remis au Président de l’Assemblée parlementaire autant que possible une semaine au moins avant l’ouverture de la session. Ces pouvoirs sont soumis à la ratification de l’Assemblée parlementaire en même temps que les pouvoirs des représentants et suppléantsNote. Toute contestation de pouvoir doit être motivée et se fonder sur les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Les pouvoirs contestés sont renvoyés sans débat à une réunion commune de la Commission des questions politiques et de la Commission du Règlement et des Immunités, présidée par le Président de cette dernière. Ces commissions font rapport au Bureau dans les meilleurs délais.

59.7. Les membres des délégations d’invités spéciaux siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’AssembléeNote.

59.8. Les membres de ces délégations peuvent assister aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 47.5.

59.9. La Commission des questions politiques ou vingt membres au moins peuvent présenter une demande de suspension ou de retrait du statut d’invité spécial. Le Président informe immédiatement le Bureau de cette demande. Si cette demande n’émane pas de la Commission des questions politiques, le Président requiert d’urgence l’avis de cette Commission qui doit le transmettre au Bureau.

59.10. Les membres du Bureau sont informés de l’examen de cette question deux semaines au moins avant la réunion du Bureau au cours de laquelle il aura lieu. La décision du Bureau est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

59.11. En cas de retrait du statut d’invité spécial, le Parlement concerné devra présenter formellement une nouvelle demande afin de bénéficier à nouveau de ce statut. Par contre, la suspension du statut peut être levée par le Bureau décidant à la majorité des deux tiers, s’il estime que les conditions ayant conduit à la suspension n’existent plus.

Article 60 - ObservateursNote

60.1. L’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d’observateur à des Parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution Statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d’observateurNote.

60.2. L’Assemblée fixe le nombre des membres des délégations d’observateursNote. Les Parlements concernés ne sont pas tenus de transmettre des pouvoirs au Président de l’Assemblée, mais ils doivent s’efforcer de désigner des délégations reflétant les divers courants d’opinion représentés en leur sein.

60.3. Les membres de ces délégations siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.

60.4. Ils peuvent assister aux réunions des commissions dans les conditions énoncées à l’article 47.5.

60.5. Le Bureau peut, à la majorité des deux tiers, inviter des représentants de parlements d’autres États non membres à assister à un débat de l’Assemblée.

Article 61 - Représentants d’organisations nationales ou internationales

61. L’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, inviter des organisations nationales ou internationales à lui présenter des rapports ou des communications.

Chapitre XV - PÉTITIONS

Article 62 - Pétitions à l’Assemblée

62.1. Les pétitions à l’Assemblée sont adressées au Président.

62.2. Elles doivent :

a mentionner le nom et l’adresse de chacun des signataires, dont les signatures doivent être légalisées conformément à la législation interne de leurs pays de résidence respectifs ;
b avoir un objet qui relève de la compétence du Conseil de l’Europe.

62.3. Le Bureau de l’Assemblée examine la recevabilité des pétitionsNote, après consultation, le cas échéant, des commissions concernées.

62.4. Toute pétition déclarée recevable est transmise par le Bureau, pour examen, aux commissions compétentes.

62.5. Après examen d’une pétition, les conclusions et recommandations de la commission sont transmises au Bureau de l’Assemblée, qui décide des suites à donner.

Chapitre XVI - SECRÉTARIAT DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE

Article 63 - Secrétariat de l’Assemblée parlementaire

63.1. Les services de l’Assemblée parlementaire sont dirigés par le Secrétaire Général de l’Assemblée, élu par celle-ciNote. Il est assisté du personnel administratif nécessaire aux travaux de l’AssembléeNote.

63.2. Le Secrétaire Général de l’Assemblée exerce ses fonctions sous l’autorité de l’Assemblée et est responsable devant son Bureau.

Chapitre XVII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64 - Levée de l’immunité des représentants et suppléantsNote

64.1. Toute demande adressée au Président par l’autorité compétente d’un État membre, et tendant à la levée de l’immunité d’un représentant ou suppléant, est communiquée à l’Assemblée, puis renvoyée sans débat à la Commission du Règlement et des Immunités.

64.2. La Commission examine sans délai la demande, mais ne procède à aucun examen du fond de l’affaireNote. Elle entend le représentant ou suppléant visé par la demande, si celui-ci en exprime le désir. Le rapport de la commission conclut à un projet de résolution tendant soit au maintien soit à la levée de l’immunité.

64.3. Le rapport de la Commission est inscrit en tête de l’ordre du jour du premier jour de séance de l’Assemblée suivant son dépôt.

64.4. La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre la levée de l’immunité.

64.5. Le Président communique immédiatement la décision de l’Assemblée à l’autorité qui a présenté la demande.

Article 65 - Révision du Règlement

65.1. Les propositions de résolution tendant à la modification du Règlement doivent être présentées par vingt représentants ou suppléants au moins. Elles sont renvoyées sans débat à la Commission du Règlement et des Immunités qui fait rapport dans les conditions prévues à l’article 49.

65.2. Le Bureau peut saisir la Commission du Règlement et des Immunités en vue d’une interprétation ou d’une modification du Règlement.

65.3. L’examen du rapport de la Commission est inscrit à l’ordre du jour dans les conditions prévues à l’article 25.

Article 39 bis (remplaçant l’article 39 dès que le système de vote électronique entre en vigueur) - Modes de votation

39.1. Seuls les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale, qui ont signé le registre des présences pour une séance particulière sont habilités à voter.

39.2. L’Assemblée vote normalement en utilisant le système de vote électronique.

39.3. A tout moment, le Président peut décider que l’Assemblée vote à main levée. Si le résultat du vote à main levée est douteux, le Président peut proposer à l’Assemblée de voter en utilisant le système électronique. Un vote par appel nominal a toujours lieu par vote électronique sauf si l’emploi du système électronique est techniquement impossible.

39.4. Seules les voix «pour» et «contre» entrent dans le calcul des suffrages exprimés. En cas de vote électronique, le Président proclame le résultat chiffré du vote affiché publiquement. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite. En cas de vote à main levée, le Président proclame le résultat sans donner le chiffre du vote.

39.5. Un vote a lieu par appel nominal lorsque au moins vingt représentants le demandent.

39.6. Un appel nominal ne peut être demandé que pour l'ensemble d’un projet de texte. Il peut être demandé à tout moment pendant le débat, mais avant le début du vote sur les amendements ou sur l'ensemble du projet de texte s'il n'y a pas d'amendements.

39.7. L’appel nominal débute après la sonnerie qui l’annonce. Le Président demande si tous les membres ont voté avant de déclarer le vote clos et d’en annoncer le résultat. Les votes sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l’ordre alphabétique des noms de représentants.

39.8. Après avoir émis son vote, un membre ne peut plus le modifier.

39.9. Nul ne peut obtenir la parole au cours d’un vote.

39.10. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée avant l’ouverture du premier tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimésNote.