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Biotechnologie et propriété intellectuelle

Recommandation 1425 (1999)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 20 septembre 1999 (25e séance) (voir Doc. 8459, rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural, rapporteur: M. Wodarg; et Doc. 8532, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Vishnyakov). Texte adopté par l’Assemblée le 23 septembre 1999 (30e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle sa Recommandation 1213 (1993) relative aux développements de la biotechnologie et aux conséquences pour l’agriculture.
2. Elle est consciente que le système de brevets, qui vise à protéger la propriété intellectuelle, fait partie intégrante de l’économie de marché et qu’il peut en conséquence constituer un moteur de l’innovation pour de nombreuses questions technologiques.
3. Des lignes directrices sur la législation en matière de brevets devraient contribuer à l’élaboration de critères pour la délivrance continue de brevets conformément aux progrès technologiques dans l’intérêt, d’une part, du demandeur et, d’autre part, de la population, que ce soit sur le plan de l’ordre public, de la moralité ou des aspects généraux de l’économie.
4. Les organismes vivants sont capables de se reproduire même s’ils sont patentés et, étant donné cette caractéristique particulière, l’étendue d’un brevet est difficile à définir, ce qui rend pratiquement impossible la recherche d’un équilibre entre intérêt public et privé.
5. L’Assemblée croit nécessaire d’obliger les scientifiques, ainsi que les centres de recherche et de développement scientifique dans le domaine de la biotechnologie, à se conformer à la Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 1992) en garantissant tant le principe du libre accès scientifique aux ressources génétiques mondiales que les intérêts des pays en développement dans le partage des avantages du progrès technologique.
6. Elle est toutefois consciente que de graves réserves s’opposent aussi, pour des raisons éthiques, à la brevetabilité d’organismes vivants.
7. Elle considère que la question de la brevetabilité d’organismes vivants doit se conformer aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique, et que les intérêts des pays en voie de développement doivent être davantage pris en compte dans l’Accord relatif aux droits de propriété liés aux échanges (accord Trips) de l’Organisation mondiale du commerce; elle demande que l’Organisation mondiale du commerce se conforme à la Convention sur la diversité biologique.
8. L’Assemblée constate que la Directive CEE/98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive sur les brevets de la Communauté européenne) est contestée devant la Cour de justice des Communautés européennes par les Gouvernements des Pays-Bas et de l’Italie, et que la Norvège envisage de ne pas l’appliquer.
9. Elle considère que les monopoles accordés par les autorités responsables des brevets peuvent ruiner la valeur des ressources génétiques régionales et mondiales, et les connaissances traditionnelles des pays qui donnent accès à ces ressources.
10. Elle estime que l’objectif de partager les avantages retirés de la valorisation des ressources génétiques dans cette perspective plus large n’implique pas nécessairement la détention d’un brevet, mais requiert un système équilibré pour la protection à la fois de la propriété intellectuelle et du «patrimoine commun de l’humanité».
11. Elle estime aussi que les multiples questions en suspens à propos de la brevetabilité et de l’étendue de la protection des brevets concernant des organismes vivants dans le secteur agroalimentaire doivent être réglées rapidement, en tenant compte de tous les intérêts en jeu, et notamment ceux des agriculteurs et des pays en développement.
12. L’Assemblée considère en conséquence que ni les gènes, ni les cellules, ni les tissus, ni les organes d’origine végétale, animale, voire humaine ne doivent être considérés comme des inventions, ni faire l’objet de monopoles accordés par des brevets.
13. C’est pourquoi elle recommande au Comité des Ministres, en collaboration avec l’Union européenne, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale du commerce, l’Unesco et, conformément à la Convention sur la diversité biologique:
13.1 d’étudier en détail tous les aspects liés à la protection de la propriété intellectuelle des innovations biotechnologiques afin d’améliorer la législation internationale dans ce domaine;
13.2 d’évaluer et d’étudier les effets de l’octroi de brevets dans une perspective générale, qu’il s’agisse des progrès de la recherche-développement ou du libre jeu du marché;
13.3 d’élaborer un code de conduite à l’intention des scientifiques et des centres de recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie qui garantisse le libre accès scientifique aux ressources génétiques mondiales et le partage des bénéfices avec les pays en développement;
13.4 d’envisager un système approprié de remplacement pour protéger la propriété intellectuelle dans le domaine de la biotechnologie afin de poursuivre les buts de la Convention sur la diversité biologique et de satisfaire les besoins des intérêts privés et publics à l’échelle mondiale;
13.5 d’encourager la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe de 1963 sur l’unification de certains éléments du droit des brevets d’invention, par les États membres qui ne l’ont pas encore fait, et d’envisager de la réactualiser à la lumière des conclusions du rapport;
13.6 de réfléchir aux aspects éthiques de la brevetabilité des inventions mettant en jeu du matériel biologique, en particulier humain.