Projet de Convention sur les relations personnelles concernant les enfants
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 26 mars 2002 (voirDoc. 9370, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteuse: Mme López González).
- Thesaurus
1. Depuis quelques décennies, les cas d’enlèvement d’enfant par l’un des parents – avec, très souvent, le franchissement d’une frontière – se sont multipliés. On observe également une autre tendance, moins connue, mais tout aussi préoccupante: il est de plus en plus fréquent que le parent qui a la garde de l’enfant refuse que ce dernier ait une relation (dans un contexte national ou transfrontalier) avec l’autre parent. La victime de cette double tendance est, comme toujours, la personne la plus vulnérable, en l’occurrence l’enfant, qui se trouve tiraillé et privé de son droit de maintenir des relations personnelles avec ses parents et avec d’autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits, par exemple ses grands-parents ou d’anciens parents nourriciers.
2. L’Assemblée ne peut donc que se féliciter de ce projet de convention sur les relations personnelles concernant les enfants, qui vient à point nommé. Ce texte vise à mettre en place un système amélioré, grâce auquel l’enfant pourrait rester régulièrement en contact avec ses parents et avec d’autres personnes auxquelles l’unissent des liens familiaux (ou autres). Sans aucun doute, les relations personnelles sont la forme de relation la plus importante. L’Assemblée considère que le projet de convention est bien adapté aux buts qu’il poursuit et elle estime que le texte vient heureusement compléter les textes juridiques internationaux existant dans ce domaine.
3. Il n’est pas absolument certain que les mêmes principes doivent s’appliquer aux cas d’enfants vivant en institution publique et aux cas donnant lieu à des affaires de droit civil entre des personnes ayant des liens de parenté. Les enfants vivant en institution publique peuvent avoir besoin d’attentions particulières, qui n’ont pas été spécifiées dans le projet de convention. Les Etats parties peuvent toutefois être encouragés à étendre l’application de la convention aux enfants vivant en institution publique.
4. Depuis longtemps, l’Assemblée met en garde contre les conséquences potentiellement pernicieuses des conventions «à la carte», qui permettent aux Etats signataires de se déclarer liés par telle ou telle disposition, mais pas par telle autre. C’est pourquoi l’Assemblée accueille avec satisfaction le fait que le projet de convention sur les relations personnelles concernant les enfants n’autorise pas les réserves. Elle regrette, toutefois, que ce texte soit rédigé de telle manière qu’il laisse aux Etats une marge d’appréciation considérable. Compte tenu du fait que le projet de convention est, dans la plupart de ses aspects, très moderne et d’une vaste portée, il serait préférable que la convention laisse moins de place au droit interne de chaque Etat dans la détermination des concepts.
5. Cette observation vaut particulièrement pour les propositions en matière de garanties et de mesures de sauvegarde novatrices énoncées à l’article 10. L’Assemblée considère qu’il faudrait encourager les Etats à choisir plus que trois des nombreuses mesures proposées. En particulier, les Etats parties devraient être tenus de choisir au moins l’une des deux dernières options énumérées à l’article 10.2.a, pour assurer que les visites aient bien lieu, ainsi que deux, au moins, des options visées à l’article 10.2.b, tendant à assurer que l’enfant n’est pas déplacé ou retenu sans droit au terme d’une période de visite. Peut-être pourrait-on étendre encore le champ de certaines de ces dispositions de manière à inclure, dans des cas appropriés, des sanctions punitives et pénales, notamment lorsque l’enfant est déplacé sans droit ou n’est pas restitué. (En outre, par souci de lisibilité, les différentes mesures visées à l’article 10 devraient être numérotées en petits chiffres romains: i, ii, iii, etc.)
6. Le chapitre III du projet de convention traite des mesures destinées à promouvoir et à améliorer les relations personnelles transfrontières, en définissant les obligations des autorités centrales et judiciaires dans ce domaine. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’enrichir le texte des dispositions concernant la coordination entre les autorités administratives et judiciaires, spécialement en ce qui concerne l’exécution des décisions relatives aux relations personnelles et le retour des enfants déplacés sans droit, afin d’éviter des problèmes ultérieurs dans la mise en œuvre de la convention.