Octroi du statut de membre de la commission des questions politiques au Président sortant de l’Assemblée parlementaire et aux Présidents des groupes politiques
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 29 mai 2002 (voir Doc. 9455, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Magnusson).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire note que, en vertu du Règlement actuel, les présidents des groupes politiques de l’Assemblée peuvent participer aux réunions de la commission des questions politiques, mais qu’ils ne sont pas membres de droit de cette commission.
2. L’Assemblée note également que le Règlement actuel n’accorde aucun statut au Président/à la Présidente sortant(e) de l’Assemblée parlementaire, et ce bien qu’au cours de son mandat il/elle ait eu l’occasion d’acquérir une expérience considérable grâce aux contacts qu’il/elle a établis avec d’éminentes personnalités dans le monde entier.
3. Elle considère que, dans la période qui suit immédiatement l’expiration de son mandat, l’Assemblée devrait mettre à profit l’expérience politique du/de la Président(e) sortant(e) en l’autorisant à participer activement aux travaux de la commission des questions politiques en tant que membre de droit.
4. Les présidents des groupes politiques devraient eux aussi, à moins qu’ils n’aient été désignés membres de la commission des questions politiques en application de l’article 43.6, être membres de droit de cette commission.
5. En conséquence, l’Assemblée décide:
de modifier comme suit l’intitulé de l’article 18:
«Président(e) et Président(e) sortant(e)»
d’ajouter, à l’article 18, un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit: «Pour autant qu’il/elle n’a pas cessé d’être représentant(e) ou suppléant(e) à l’Assemblée, le/la Président(e) sortant(e) est membre de droit de la commission des questions politiques, mais il/elle ne peut ni participer aux votes, ni être nommé(e) rapporteur, ni être élu(e) au Bureau de cette commission et de ses sous-commissions.»
de modifier comme suit l’article 17.5:
«Les présidents des groupes politiques qui n’ont pas été désignés membres de la commission des questions politiques en application de l’article 43.6 sont membres de droit de cette commission, aux travaux de laquelle ils peuvent participer, y compris en qualité de rapporteur; toutefois, ils ne peuvent ni participer aux votes ni être élus au Bureau de cette commission et de ses sous-commissions.»