L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’inclure, dans son programme de travail, des activités ayant pour but d’assister les Etats membres pour:
7.1 incorporer dans toute législation ou disposition nationale relative aux enfants une référence spécifique aux enfants migrants;
7.2 accorder la primauté et conférer un caractère contraignant au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en le rendant explicite dans toute loi, réglementation ou directive administrative concernant la migration et/ou l’asile;
7.3 éviter de placer en détention des mineurs pour des motifs exclusivement liés à l’immigration, et, en conséquence, leur offrir un hébergement de substitution adéquat;
7.4 incorporer dans la législation et les politiques nationales la définition suivante des «enfants séparés»: «des enfants âgés de moins de 18 ans, se trouvant à l’extérieur de leur pays d’origine et séparés de leurs parents ou de leurs principaux tuteurs légaux/coutumiers»; et permettre à ces enfants de bénéficier d’un système efficace de soin et de protection, conforme à la présente recommandation et aux recommandations du Programme «Les enfants séparés en Europe» établi par le HCR et des membres de l’Alliance internationale Save The Children;
7.5 veiller à ce que la définition des enfants séparés et la protection particulière à laquelle ils ont droit soient conçues et appliquées de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, même si ce domaine de compétence peut relever, selon les cas, d’autorités fédérées, régionales ou locales;
7.6 introduire des dispositions légales autorisant le placement des enfants séparés, y inclus ceux qui n’ont pas fait de demande d’asile, dans des centres d’accueil ou des établissements d’aide à l’enfance répondant à leurs besoins; investir le cas échéant dans la création de tels centres ou établissements et s’assurer que les enfants séparés bénéficient du même niveau d’assistance et de protection que celui disponible pour les enfants qui ont la nationalité du pays d’accueil;
7.7 faciliter le regroupement des enfants séparés et de leurs parents dans d’autres Etats membres, même si les parents ne bénéficient pas d’un statut de résidents permanents, ou s’ils sont des demandeurs d’asile, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant;
7.8 accueillir favorablement les demandes de regroupement familial entre les enfants séparés et les membres de leur famille autres que leurs parents, ayant un titre de séjour légal dans un Etat membre, âgés de plus de 18 ans, prêts à les prendre en charge et capables de le faire;
7.9 faciliter le regroupement familial de jeunes gens séparés atteints d’un handicap physique ou mental, y compris ceux âgés de plus de 18 ans, avec leurs parents ou un autre adulte de la famille dont ils étaient dépendants dans leur pays d’origine ou leur pays de résidence habituelle et qui résident légalement dans un autre Etat membre;
7.10 dans toute procédure ordinaire ou accélérée impliquant le retour d’enfants séparés dans leur pays d’origine ou tout autre pays, y compris les procédures de non-admission à la frontière, respecter les principes directeurs suivants:
a les Etats devraient s’assurer que le retour n’est pas contraire à leurs obligations internationales découlant de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et son Protocole de 1967 ou de la Convention européenne des Droits de l’Homme et d’autres instruments pertinents;
b le retour ne devrait pas être possible avant la désignation d’un tuteur légal pour l’enfant;
c avant de prendre la décision de renvoyer un enfant séparé, les Etats devraient exiger et prendre en compte l’avis du tuteur légal de l’enfant quant à savoir si ce retour est dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
d le retour devrait dépendre des conclusions d’une évaluation minutieuse de la situation familiale que l’enfant va trouver à son retour et de la capacité de la famille à en prendre soin de manière satisfaisante. En l’absence de ses parents ou d’autres membres de sa famille, il conviendra d’enquêter sur le caractère adéquat des organismes d’aide à l’enfance dans le pays de retour. L’évaluation devra être menée par une organisation ou personne professionnelle et indépendante, et devra être objective, non politique et respectueuse du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant;
e avant le retour, les Etats devraient obtenir un engagement explicite et formel, de la part des parents de l’enfant, des membres de la famille, d’autres adultes chargés de s’en occuper ou d’éventuels organismes d’aide à l’enfance dans le pays de retour, indiquant qu’ils prendront l’enfant en charge immédiatement et à long terme dès son arrivée;
f la décision de renvoyer un enfant séparé devrait être motivée et notifiée à l’enfant et à son tuteur légal par écrit, ainsi que toutes les informations indiquant les possibilités de recours contre cette décision;
g l’enfant et/ou son tuteur légal devraient avoir le droit d’interjeter appel de la décision de renvoi devant un tribunal. Un tel appel devrait avoir un effet suspensif et s’étendre à la légalité et au bien-fondé de la décision;
h lors du renvoi, l’enfant devrait être accompagné et traité en fonction de son âge;
i le bien-être de l’enfant après son retour devrait être contrôlé par les autorités ou services compétents sur place, qui devraient rester en contact avec les autorités du pays d’où l’enfant a été renvoyé et leur rendre des comptes;
j les migrants qui sont arrivés dans un pays d’accueil en tant qu’enfants séparés mais qui ont atteint 18 ans au moment du retour devraient être considérés comme des cas sensibles; ils devraient être consultés sur les conditions requises pour une réintégration réussie dans leur pays d’origine.