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3e Rapport annuel sur les activités du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe (1er janvier - 31 décembre 2002)

Recommandation 1640 (2004)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 26 janvier 2004 (1re séance) (voir Doc. 10024, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Bindig). Texte adopté par l’Assemblée le 26 janvier 2004 (1re séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire prend note du 3e rapport annuel du commissaire aux droits de l’homme («le commissaire») sur ses activités en 2002 et le félicite d’avoir développé la gamme d’activités de son bureau de façon à englober tous les éléments de son mandat de manière variée et souple. Elle apprécie l’interprétation dynamique du mandat du commissaire, notamment celle de l’article 8, paragraphe 1, qui autorise celui-ci à émettre des avis, y compris de sa propre initiative.
2. La proposition du commissaire selon laquelle l’Assemblée pourrait utiliser son poids politique pour appuyer les recommandations de celui-ci mérite attention et soutien. Par conséquent, dans les cas où le commissaire a déterminé qu’un Etat n’a pas consenti aux efforts appropriés pour mettre en œuvre une recommandation, elle invite le commissaire à l’en informer afin qu’elle puisse prendre les mesures appropriées.
3. Les tables rondes bisannuelles organisées par le commissaire, auxquelles participent des médiateurs et d’autres institutions des droits de l’homme, sont encouragées par l’Assemblée, qui se félicite de la pratique du commissaire de l’inviter à participer à de tels événements.
4. Les rapports annuels du commissaire sont grandement appréciés par l’Assemblée, qui encourage ses commissions – notamment la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, et la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe – à y faire référence et à les utiliser entièrement. L’Assemblée décide en particulier de prendre les mesures appropriées concernant le suivi des rapports du commissaire qui lui sont adressés, de prendre note et, le cas échéant, de répondre aux rapports qu’elle a spécialement demandés au commissaire.
5. L’Assemblée invite aussi le commissaire à jouer un rôle plus actif, en coopération avec ses commissions compétentes et avec le Comité des Ministres, dans la promotion des modifications législatives qui apparaissent nécessaires dans les pays membres à la suite des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, contribuant ainsi à endiguer à la source le flux d’affaires répétitives.
6. L’Assemblée recommande, par conséquent, aux Etats membres du Conseil de l’Europe de mettre en œuvre rapidement et dans leur intégralité les recommandations que le commissaire leur adresse, la présente recommandation visant en particulier la Géorgie et la Moldova, qui ont fait l’objet de critiques particulières à cet égard dans le rapport annuel du commissaire de 2002, et la Fédération de Russie, qui a formellement accepté les recommandations, mais qui doit encore les mettre en œuvre.
7. De plus, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
a de revoir le mandat du commissaire et de modifier la Convention européenne des Droits de l’Homme de manière à permettre au commissaire, le cas échéant, de saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme (actio popularis), comme proposé dans la Recommandation 1606 (2003) de l’Assemblée parlementaire;
b ou, à titre de mesure provisoire, de revoir le mandat du commissaire et de modifier la Convention européenne des Droits de l’Homme de manière à permettre au commissaire d’intervenir, au besoin, devant la Cour dans les affaires pendantes;
c d’incorporer les amendements ci-après lors de la révision du mandat du commissaire, comme suggéré précédemment dans l'Avis 210 (1999) de l’Assemblée:
7.3.1 de remplacer l’article 3.f du mandat par ce qui suit: «adresse, lorsque le/la commissaire l’estime opportun, un rapport sur toute question particulière au Comité des Ministres et à l’Assemblée parlementaire»;
7.3.2 de réviser l’article 8 de manière que le/la commissaire soit seul(e) compétent(e) pour décider, s’il/elle le juge approprié, de publier ses recommandations, avis et rapports;
7.3.3 d’ajouter à la fin du paragraphe 1 de l’article 5 la phrase «Le/la commissaire peut demander des informations pertinentes»;
7.3.4 de remplacer à l’article 3.e les mots «avec leur accord, dans leurs efforts visant à remédier» par «à remédier»;
7.3.5 de réviser, avant l’élection du/de la prochain(e) commissaire, l’article 10, de manière à disposer que le mandat s’achève dès que le/la commissaire atteint l’âge de 70 ans;
d d’inclure dans ses activités de monitoring le suivi des recommandations que le commissaire adresse aux Etats membres;
e de doter le commissaire des ressources supplémentaires nécessaires pour lui permettre de faire face au programme de travail chargé découlant du mandat existant (y compris par exemple le renforcement du rôle du commissaire dans les situations de crise) ainsi que des tâches supplémentaires déjà assumées, comme les tables rondes des institutions nationales d’ombudsmans organisées tous les deux ans, qui sera encore plus lourd du fait d’éventuelles responsabilités supplémentaires. Tout en se félicitant des contributions volontaires des Etats membres – à condition qu’elles ne soient pas assorties de conditions qui pourraient compromettre l’indépendance de l’institution – l’Assemblée attire en particulier l’attention sur le besoin spécial de prévisibilité et de stabilité des ressources mises à la disposition du bureau du commissaire.