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Droits de la nationalité et égalité des chances

Recommandation 1654 (2004)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 10070Doc. 10070, rapport de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Aguiar).
Thesaurus
1. Traditionnellement, chaque Etat détermine par sa législation qui sont ses ressortissants, même si de nombreux Etats ont accepté d’être liés par des instruments internationaux concernant la nationalité, la nationalité multiple et l’apatridie.
2. Dans les questions de nationalité, il faut tenir compte à la fois des intérêts légitimes des Etats et de ceux des individus. L’un des principaux «intérêts légitimes» des individus est de ne pas subir de discrimination – notamment, en raison de leur sexe. Mais, tandis que ce principe est, aujourd’hui, reconnu théoriquement par la plupart des Etats, en pratique, il y a eu discrimination par le passé et ce phénomène peut encore se produire dans certains cas.
3. Malheureusement, aucune étude comparative approfondie de la législation sur la nationalité dans les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe mettant l’accent sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes n’a été effectuée. L’Assemblée parlementaire doit donc fonder son évaluation de la situation sur une étude qui a été menée par sa commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, à laquelle trente-deux Etats membres et trois Etats observateurs ont répondu.
4. L’Assemblée félicite les pays qui ont supprimé de leur législation la discrimination fondée sur le sexe. Elle se réjouit notamment de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe (où la nationalité se transmettait de père en fils ou bien où les femmes perdaient leur nationalité en épousant un étranger), ainsi que de l’élimination de la discrimination à l’égard des hommes (qui n’étaient pas toujours autorisés à transmettre leur nationalité à des enfants naturels, en particulier les enfants nés à l’étranger). Presque toutes les lois en question ont un effet pleinement rétroactif, ce qui est d’une importance capitale dans le domaine des droits de la nationalité.
5. Il reste encore, cependant, des efforts à faire. Ainsi les hommes ont-ils toujours du mal à transmettre leur nationalité à des enfants de mère étrangère, nés hors mariage, au Danemark, en Islande, à Malte et en Suisse. Il subsiste aussi une certaine discrimination à l’égard des femmes en Suisse et en Turquie, pays qui sont en passe de réviser leur législation pour y remédier. Certaines dispositions applicables aux personnes à charge de citoyens du Vatican pourraient être révisées afin d’assurer l’égalité de traitement des hommes et des femmes.
6. L’Assemblée souligne également que la situation dans les treize Etats membres et les deux Etats observateurs qu’elle n’a pu étudier pourrait susciter une inquiétude légitime. Les dispositions de certains Etats sur les conditions de naturalisation peuvent aussi conduire à une discrimination non intentionnelle à l’égard des femmes étrangères, concernant, par exemple, les revenus, l’intégration sociale ou les connaissances linguistiques, bien que certains pays aient pris des mesures pour neutraliser cet effet.
7. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres:
7.1 d’effectuer, dans tous les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe, une étude comparative approfondie concernant la législation sur la nationalité, qui, axée sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, mettrait au jour toute distinction fondée sur le sexe (qu’elle soit intentionnelle ou non, ou due à l’absence de rétroactivité de la législation visant à éliminer la discrimination), soulignerait les meilleures pratiques et formulerait des propositions concrètes pour remédier à toute lacune;
7.2 d’appeler les gouvernements et les parlements des Etats membres et observateurs à éliminer de leur législation sur la nationalité toute possibilité de discrimination fondée sur le sexe, s’ils ne l’ont pas encore fait, et de s’assurer que cette législation a un effet pleinement rétroactif et est appliquée de manière neutre quant à l’égalité des sexes.