La loi italienne sur la suspicion légitime
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 24 juin 2004 (23e séance) (voir Doc. 10124, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteuse: Mme Leutheusser-Schnarrenberger). Texte adopté par l’Assemblée le 24 juin 2004 (23e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire rappelle l’importance d’assurer une justice équitable conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, rendue dans un délai raisonnable par des juges indépendants et impartiaux. Elle attache la même importance à la séparation des pouvoirs, garante de la démocratie.
2. C’est donc avec la plus grande attention qu’elle suit les modifications apportées à l’organisation du pouvoir judiciaire dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. L’adoption en novembre 2002 de la loi italienne sur la suspicion légitime, connue comme «loi Cirami» du nom de son auteur, a été examinée dans cette perspective.
3. La loi Cirami a introduit dans le Code de procédure pénale la notion de suspicion légitime parmi les motifs pouvant être invoqués pour demander le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre. La suspicion légitime repose sur des «circonstances locales graves de nature à perturber le cours du procès». Il n’y a pas de limites au nombre de demandes de renvoi pour suspicion légitime, il suffit d’invoquer de nouveaux motifs qui peuvent être relatifs à des faits connus précédemment, mais qui n’avaient pas encore été invoqués.
4. Le simple fait d’invoquer la suspicion légitime a pour effet de suspendre la procédure en attendant que la Cour de cassation se prononce sur son bien-fondé. Si la Cour de cassation juge la suspicion légitime fondée, elle doit renvoyer le procès à un autre tribunal qui doit recommencer la procédure à son début. Même dans l’hypothèse où la Cour de cassation juge la suspicion légitime non fondée, si l’un des juges du tribunal change en cours de procès, là encore la procédure doit recommencer à zéro.
5. Les conséquences de l’application de cette loi sont donc:
5.1 de ralentir les procès, alors que l’Italie a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour la durée excessive des procès;
5.2 de dessaisir le «juge naturel» et à la limite de laisser le choix des juges aux accusés;
5.3 de faire peser sur l’ensemble de la magistrature la défiance des justiciables, car, contrairement à la récusation d’un juge, la suspicion légitime entache la réputation du tribunal tout entier;
5.4 d’entrer en contradiction avec le principe de l’égalité de tous devant la loi, car seules les personnes pouvant supporter les frais inhérents à une procédure longue peuvent en bénéficier.
6. C’est pourquoi, en vue d’éviter les conséquences de l’application de la loi Cirami, l’Assemblée invite le Gouvernement de l’Italie:
a à mettre dès que possible la législation interne en question en conformité avec les orientations et les principes destinés à assurer l’Etat de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire, tels qu’ils ont été mis au point et approuvés par les institutions du Conseil de l’Europe, que ce soit au travers des recommandations du Comité des Ministres, des résolutions de l’Assemblée parlementaire ou de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme;
b à abroger la loi Cirami;
c à mettre en œuvre les recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies qui figurent dans le document E/CN.4/2003/65/Add.4, concernant notamment les réformes judiciaires, les poursuites dont sont l’objet le Premier ministre et son collaborateur, les jugements rendus par les tribunaux et l’activité politique des magistrats.