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Evolution de la procédure de suivi de l’Assemblée

Résolution 1412 (2004)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 10250, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), rapporteur: Mme Durrieu). Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 novembre 2004
Thesaurus
1. La Résolution 1115 (1997), créant la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) et définissant son mandat, a été adoptée en janvier 1997.
2. En avril 2000, l’Assemblée parlementaire a approuvé le rapport d’activités du Bureau, qui contenait la décision de mettre en place un mécanisme de dialogue postsuivi. Les modalités de ce mécanisme, qui ont été approuvées à la même occasion, confient la responsabilité de la poursuite du dialogue postsuivi avec les pays concernés au président de la commission de suivi.
3. La décision de l’Assemblée d’ouvrir un dialogue postsuivi ayant élargi les prérogatives de la commission de suivi, il est nécessaire d’adapter formellement le mandat annexé à la Résolution 1115 afin de s’assurer que la commission puisse exercer ses responsabilités de façon cohérente et efficace.
4. Les principales difficultés qui surviennent sont liées aux demandes de réouverture de la procédure de suivi concernant les pays engagés dans le dialogue postsuivi.
5. Selon le paragraphe 9 de la Résolution 1115 et le paragraphe 3 du mandat en annexe, la commission de suivi désigne deux de ses membres comme corapporteurs chargés d’élaborer un avis écrit au Bureau sur la question de savoir s’il faut entamer ou non une procédure de suivi.
6. Dans le cas des pays engagés dans le dialogue postsuivi, cette désignation est en contradiction avec les modalités de ce dialogue, qui confient le rôle principal au président de la commission de suivi. La désignation de deux corapporteurs distincts risque de compromettre la crédibilité et l’efficacité du dialogue postsuivi, et risque de donner lieu à des évaluations contradictoires, avec toutes les conséquences négatives que cela suppose sur les plans politique et juridique.
7. L’Assemblée décide, au vu de ce qui précède, qu’il convient d’intégrer formellement les modalités du dialogue postsuivi au mandat de la commission de suivi. L’Assemblée charge sa commission du Règlement et des immunités de mettre en œuvre cette décision.
8. L’Assemblée charge sa commission du Règlement et des immunités d’examiner, dans le cadre de l’élaboration de son rapport sur l’ouverture d’une procédure de suivi, la procédure à suivre lorsqu’une demande de réouverture de la procédure de suivi est présentée, concernant un Etat encore engagé dans un dialogue postsuivi.