3.1 s’agissant de la
durée du mandat des représentants et suppléants:
3.1.1 après la première phrase de
l’article 10.3, ajouter la phrase suivante: «Si le parlement national
ne peut procéder à l’ensemble de ces désignations à temps pour l’ouverture
de la nouvelle session ordinaire de l’Assemblée, il peut décider
d’être représenté à l’Assemblée par des membres de l’ancienne délégation,
pour une période n’excédant pas six mois après les élections.»;
3.1.2 ajouter les mots suivants à la fin de l’article 10.3:
«ou suivant l’expiration d’un délai de six mois à l’issue de la
date des élections»;
3.2 s’agissant des fonctions du Bureau de l’Assemblée et du
Comité des présidents:
3.2.1 changer
le titre du chapitre III en «Bureau, Comité des présidents et Commission permanente»;
3.2.2 changer le titre de l’article 12 (actuel) en «Bureau de
l’Assemblée et Comité des présidents»;
3.2.3 après l’article 12.1, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«Le Bureau prend des décisions sur l’organisation des parties de
session et des séances plénières. Il remplit d’autres fonctions
qui lui sont assignées au titre du Règlement, des textes pararéglementaires
ou selon des décisions prises par l’Assemblée.»;
3.2.4 après l’article 12.2, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«Le Comité des présidents se compose du Président de l’Assemblée,
des présidents des groupes politiques (ou de leurs représentants)
et du Secrétaire général de l’Assemblée. Le Comité des présidents
joue un rôle consultatif auprès du Bureau et du Président de l’Assemblée.
Il prépare les réunions du Bureau et peut être chargé de missions
de liaison.»;
3.3 s’agissant du mandat et des fonctions du Président de
l’Assemblée:
3.3.1 ajouter la nouvelle
phrase suivante à l’article 13.5: «Le Président est rééligible pour
un autre mandat, consécutif ou non au premier. Cependant, un Président
élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible
pour deux autres mandats.»;
3.3.2 remplacer l’article 18.1 par le suivant: «Le Président
ouvre, suspend et lève les séances, dirige les débats de l’Assemblée,
se prononce sur la recevabilité des propositions de recommandation
et de résolution, des amendements et des déclarations écrites déposés
par les membres, assure l’observation du Règlement, maintient l’ordre,
donne la parole, déclare les discussions closes, vérifie l’existence
du quorum, met les questions aux voix et proclame les résultats
des votes. Le Président assume un rôle similaire vis-à-vis de la
Commission permanente et du Bureau, et préside le Comité des présidents
et le Comité mixte. Il représente l’Assemblée dans le cadre de ses
relations extérieures et internationales.»;
3.4 s’agissant de la saisine des commissions, modifier l’article
24 ainsi:
3.4.1 à l’article 24.1,
remplacer «Tout document visé à l’article 22.2.b, d, e, et g» par
«Tout document visé à l’article 22.2.b, d, e, g et, si nécessaire,
k»;
3.4.2 remplacer la première phrase de l’article 24.2 par ce
qui suit: «Le Bureau soumet dès que possible ces décisions à la
ratification de l’Assemblée ou de la Commission permanente. Ces
décisions sont portées à la connaissance des membres dans le rapport
d’activité du Bureau et de la Commission permanente ou dans un document
séparé. Les deuxième et troisième phrases de l’article 33.5 s’appliquent
mutatis mutandis.» (voir paragraphe 3.6.2 ci-dessous);
3.5 s’agissant du calendrier, de l’ordre du jour, et de l’ordre
du jour des séances:
3.5.1 aux articles
8.4, 9.3, 18.2, 33.1 et 40.a, remplacer le mot «calendrier» par
«ordre du jour»;
3.5.2 remplacer l’article 22.2.a par ce qui suit: «l’ordre du
jour de la partie de session, le procès-verbal et le compte rendu
des débats;»;
3.5.3 modifier l’article 25 ainsi:
3.5.3.1 remplacer le titre par «Ordre du jour»;
3.5.3.2 remplacer les articles 25.1 à 25.6 par ce qui suit:
«25.1. Toute question relevant
de la compétence de l’Assemblée peut être inscrite à l’ordre du
jour. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente
y est obligatoirement inscrit.
25.2. Une partie de session peut comporter un débat de
politique générale.
25.3. Sur la base d’une liste des rapports qui ont été
approuvés en commission mais non encore débattus et de rapports
susceptibles d’être approuvés dans les délais avant une partie de
session, le Bureau établit pour chaque partie de session un projet
d’ordre du jour indiquant les séances prévues pour l’examen des
points en discussion. Le projet d’ordre du jour est porté à la connaissance
de tous les membres de l’Assemblée au moins deux semaines avant
l’ouverture d’une partie de session.»;
3.5.3.3 aux articles 25.7 et 25.8, remplacer les mots «projet
de calendrier» par «projet d’ordre du jour»;
3.5.4 supprimer l’article 32 relatif à l’ordre du jour des séances,
et supprimer en conséquence les mots «la fixation de l’ordre du
jour d’une séance» à l’article 35.7, et à l’article 41.1 remplacer les
mots «pour régler l’ordre du jour des séances, pour en adopter le
procès-verbal» par «pour adopter le procès-verbal de la séance»;
3.5.5 à l’article 33.2, remplacer les mots «projet de calendrier»
par «projet d’ordre du jour»;
3.5.6 à l’article 50.1, remplacer les mots «une question qui
n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée» par «une
question qui n’a pas été inscrite au projet d’ordre du jour de l’Assemblée
tel qu’approuvé par le Bureau»;
3.5.7 à l’article 52.1, remplacer les mots «un sujet ne figurant
pas à son ordre du jour» par «un sujet ne figurant pas au projet
d’ordre du jour tel qu’approuvé par le Bureau»;
3.6 s’agissant de la discussion et de l’examen des textes,
modifier l’article 33 ainsi qu’il suit:
3.6.1 à l’article 33.4, après «la discussion sur le rapport
de la commission», ajouter les mots: «ou sur le rapport d’une commission
ad hoc du Bureau chargée de l’observation d’une élection»;
3.6.2 après l’article 33.4, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente
peut inclure une section ou une annexe spéciales énumérant les décisions
qui doivent être ratifiées par l’Assemblée, y compris, en particulier,
les décisions prises sur la base de l’article 24 concernant les
documents officiels. L’adoption d’une motion déposée par un membre
de l’Assemblée en vue de modifier une décision du Bureau requiert
la majorité des suffrages exprimés. Sur toute motion de ce type,
seuls peuvent être entendus son auteur, un orateur “contre” et le
rapporteur du Bureau.»;
3.7 s’agissant des amendements et sous-amendements, modifier
l’article 34 ainsi:
3.7.1 à l’article
34.5, remplacer le premier tiret par les mots «pour le premier jour
d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de la séance;»;
3.7.2 à l’article 34.5, après le troisième tiret, ajouter la
phrase suivante:
«Si l’Assemblée
adopte des modifications au projet d’ordre du jour, le Président
peut, si nécessaire, proposer de nouveaux délais à l’Assemblée.»;
3.7.3 remplacer le dernier alinéa de l’article 34.5 par l’alinéa
suivant:
«Les sous-amendements
doivent être déposés une heure avant la fin programmée de la séance
qui précède celle au cours de laquelle le débat doit commencer.»;
3.7.4 après l’article 34.8, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«Avant que le premier amendement soit appelé, le Président ou un
membre de l’Assemblée peut présenter une motion demandant que seul
le rapporteur ou le président de la commission s’exprime sur les amendements.
Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur,
un orateur “contre” et le président de la commission concernée.»;
3.7.5 après l’article 34.8, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«Sur la proposition du président de la commission saisie pour rapport,
et si aucun membre de l’Assemblée ne s’y oppose, les amendements
qui ont été approuvés en commission à l’unanimité sont déclarés adoptés
par l’Assemblée. Dans ce cas, il n’est pas fait application des
articles 34.7 et 34.8»;
3.8 s’agissant des motions de procédure, modifier l’article
37 comme suit:
3.8.1 remplacer l’article
37.1.a par «pour présenter une motion préjudicielle1;»;
3.8.2 remplacer l’article 37.1.d par la phrase suivante: «pour
demander le renvoi du rapport en commission soit au cours de la
séance d’ouverture, lorsque le projet d’ordre du jour est adopté,
soit lorsque le rapport est débattu à tout moment avant le vote
sur un projet de texte dans son ensemble»;
3.8.3 (anglais seulement)
3.8.4 à la fin de l’article 37.1, ajouter la phrase suivante:
«Les motions de procédure mentionnées dans les alinéas a à c sont
recevables à condition d’avoir été notifiées par écrit au Président
avant la clôture de la séance précédente. Si ces motions, ainsi
que les demandes de renvoi du rapport en commission mentionnées
à l’alinéa d, sont présentées au cours de la première séance d’une
partie de session, leur notification doit être faite deux heures
avant l’ouverture de cette séance.»;
3.9 s’agissant des bureaux des commissions, modifier l’article
45 comme suit:
3.9.1 remplacer l’article
45.1 par le suivant: «Le bureau de chaque commission se compose du
président et de trois vice-présidents, élus en principe lors de
la première réunion de la commission de chaque session ordinaire,
tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes.»;
3.9.2 à l’article 45.3, ajouter, à la fin de la première phrase,
une autre phrase libellée comme suit: «Ils doivent appartenir au
groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence a été
attribuée sur la base d’un accord conclu entre ces groupes au sein
du Comité des présidents.»;
3.9.3 remplacer l’article 45.4 par le suivant: «Aucun président
ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut
être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission.
Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions
ad hoc.»;
3.9.4 remplacer l’article 45.7 par le paragraphe suivant: «Le
président et les vice-présidents d’une commission restent en fonctions
jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée.
Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non
au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu
au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu
pour deux nouveaux mandats.»;
3.10 s’agissant des questions au Comité des Ministres, à la
fin de l’article 58.2, ajouter la nouvelle phrase suivante: «Sous
réserve de l’accord du Président du Comité des Ministres, le dernier
quart d’heure d’une séance de questions pour réponses orales peut
être réservé à des questions spontanées.»;
3.11 s’agissant des invités spéciaux, ajouter, à la fin de
l’article 59.8, le texte suivant: «Ils peuvent signer des propositions
de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations écrites. Toutefois,
ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis.
Les membres des délégations d’invités spéciaux peuvent participer
aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par
lesdits groupes.»;
3.12 s’agissant des observateurs, modifier l’article 60 comme
suit:
3.12.1 ajouter, à la fin de
l’article 60.1, la nouvelle phrase suivante: «Toute demande de statut d’observateur
est renvoyée à la commission des questions politiques pour rapport
et aux autres commissions concernées pour avis.»;
3.12.2 remplacer la seconde phrase de l’article 60.2 par le texte
suivant: «Les parlements concernés ne sont pas tenus de transmettre
des pouvoirs au Président de l’Assemblée. Toutefois, ils doivent
présenter au Président de l’Assemblée, au moins une semaine avant l’ouverture
de la session ordinaire, une liste des membres désignés pour toute
la durée de la session, qui reflète l’équilibre politique au sein
de leur parlement.»;
3.12.3 remplacer l’article 60.4 par le texte suivant: «Les membres
des délégations d’observateurs peuvent assister aux réunions des
commissions dans les conditions énoncées à l’article 47.5. Ils peuvent
signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi
que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en
compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations
d’observateurs peuvent participer aux travaux des groupes politiques
selon des modalités fixées par lesdits groupes.».