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Application et amendement de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée parlementaire

Résolution 1584 (2007)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 novembre 2007 (voir Doc. 11431, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Jurgens).
Thesaurus
1. Le Règlement actuellement en vigueur a été adopté par l’Assemblée parlementaire il y a huit ans (Résolution 1202 (1999) sur la révision générale du Règlement de l’Assemblée) sur la base d’un processus complet de révision et est entré en application le 24 janvier 2000. Entre-temps, ce Règlement révisé a été modifié par diverses résolutions de l’Assemblée.
2. Dans la Résolution 1202 (1999), l’Assemblée réaffirme «l’importance d’un recueil de règles parlementaires qui soient actualisées, cohérentes et effectives, et qui régissent équitablement et efficacement les procédures tout en les situant dans le contexte des réalités politiques». Elle a donc jugé nécessaire de modifier son Règlement afin de prendre en compte l’évolution de ses pratiques au cours des dernières années, de revoir les dispositions qui n’ont pas donné pleinement satisfaction ou ne correspondent plus à la pratique de l’Assemblée, de clarifier ces règles lorsque l’interprétation ou l’application soulève des difficultés, et de proposer des changements lorsque des questions ou des problèmes spécifiques se posent, et notamment de préciser le rôle et les fonctions des organes de l’Assemblée.
3. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
3.1 s’agissant de la durée du mandat des représentants et suppléants:
3.1.1 après la première phrase de l’article 10.3, ajouter la phrase suivante: «Si le parlement national ne peut procéder à l’ensemble de ces désignations à temps pour l’ouverture de la nouvelle session ordinaire de l’Assemblée, il peut décider d’être représenté à l’Assemblée par des membres de l’ancienne délégation, pour une période n’excédant pas six mois après les élections.»;
3.1.2 ajouter les mots suivants à la fin de l’article 10.3: «ou suivant l’expiration d’un délai de six mois à l’issue de la date des élections»;
3.2 s’agissant des fonctions du Bureau de l’Assemblée et du Comité des présidents:
3.2.1 changer le titre du chapitre III en «Bureau, Comité des présidents et Commission permanente»;
3.2.2 changer le titre de l’article 12 (actuel) en «Bureau de l’Assemblée et Comité des présidents»;
3.2.3 après l’article 12.1, ajouter le nouveau paragraphe suivant: «Le Bureau prend des décisions sur l’organisation des parties de session et des séances plénières. Il remplit d’autres fonctions qui lui sont assignées au titre du Règlement, des textes pararéglementaires ou selon des décisions prises par l’Assemblée.»;
3.2.4 après l’article 12.2, ajouter le nouveau paragraphe suivant: «Le Comité des présidents se compose du Président de l’Assemblée, des présidents des groupes politiques (ou de leurs représentants) et du Secrétaire général de l’Assemblée. Le Comité des présidents joue un rôle consultatif auprès du Bureau et du Président de l’Assemblée. Il prépare les réunions du Bureau et peut être chargé de missions de liaison.»;
3.3 s’agissant du mandat et des fonctions du Président de l’Assemblée:
3.3.1 ajouter la nouvelle phrase suivante à l’article 13.5: «Le Président est rééligible pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Cependant, un Président élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible pour deux autres mandats.»;
3.3.2 remplacer l’article 18.1 par le suivant: «Le Président ouvre, suspend et lève les séances, dirige les débats de l’Assemblée, se prononce sur la recevabilité des propositions de recommandation et de résolution, des amendements et des déclarations écrites déposés par les membres, assure l’observation du Règlement, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, vérifie l’existence du quorum, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Le Président assume un rôle similaire vis-à-vis de la Commission permanente et du Bureau, et préside le Comité des présidents et le Comité mixte. Il représente l’Assemblée dans le cadre de ses relations extérieures et internationales.»;
3.4 s’agissant de la saisine des commissions, modifier l’article 24 ainsi:
3.4.1 à l’article 24.1, remplacer «Tout document visé à l’article 22.2.b, d, e, et g» par «Tout document visé à l’article 22.2.b, d, e, g et, si nécessaire, k»;
3.4.2 remplacer la première phrase de l’article 24.2 par ce qui suit: «Le Bureau soumet dès que possible ces décisions à la ratification de l’Assemblée ou de la Commission permanente. Ces décisions sont portées à la connaissance des membres dans le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente ou dans un document séparé. Les deuxième et troisième phrases de l’article 33.5 s’appliquent mutatis mutandis.» (voir paragraphe 3.6.2 ci-dessous);
3.5 s’agissant du calendrier, de l’ordre du jour, et de l’ordre du jour des séances:
3.5.1 aux articles 8.4, 9.3, 18.2, 33.1 et 40.a, remplacer le mot «calendrier» par «ordre du jour»;
3.5.2 remplacer l’article 22.2.a par ce qui suit: «l’ordre du jour de la partie de session, le procès-verbal et le compte rendu des débats;»;
3.5.3 modifier l’article 25 ainsi:
3.5.3.1 remplacer le titre par «Ordre du jour»;
3.5.3.2 remplacer les articles 25.1 à 25.6 par ce qui suit:
«25.1. Toute question relevant de la compétence de l’Assemblée peut être inscrite à l’ordre du jour. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente y est obligatoirement inscrit.
25.2. Une partie de session peut comporter un débat de politique générale.
25.3. Sur la base d’une liste des rapports qui ont été approuvés en commission mais non encore débattus et de rapports susceptibles d’être approuvés dans les délais avant une partie de session, le Bureau établit pour chaque partie de session un projet d’ordre du jour indiquant les séances prévues pour l’examen des points en discussion. Le projet d’ordre du jour est porté à la connaissance de tous les membres de l’Assemblée au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session.»;
3.5.3.3 aux articles 25.7 et 25.8, remplacer les mots «projet de calendrier» par «projet d’ordre du jour»;
3.5.4 supprimer l’article 32 relatif à l’ordre du jour des séances, et supprimer en conséquence les mots «la fixation de l’ordre du jour d’une séance» à l’article 35.7, et à l’article 41.1 remplacer les mots «pour régler l’ordre du jour des séances, pour en adopter le procès-verbal» par «pour adopter le procès-verbal de la séance»;
3.5.5 à l’article 33.2, remplacer les mots «projet de calendrier» par «projet d’ordre du jour»;
3.5.6 à l’article 50.1, remplacer les mots «une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée» par «une question qui n’a pas été inscrite au projet d’ordre du jour de l’Assemblée tel qu’approuvé par le Bureau»;
3.5.7 à l’article 52.1, remplacer les mots «un sujet ne figurant pas à son ordre du jour» par «un sujet ne figurant pas au projet d’ordre du jour tel qu’approuvé par le Bureau»;
3.6 s’agissant de la discussion et de l’examen des textes, modifier l’article 33 ainsi qu’il suit:
3.6.1 à l’article 33.4, après «la discussion sur le rapport de la commission», ajouter les mots: «ou sur le rapport d’une commission ad hoc du Bureau chargée de l’observation d’une élection»;
3.6.2 après l’article 33.4, ajouter le nouveau paragraphe suivant: «Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente peut inclure une section ou une annexe spéciales énumérant les décisions qui doivent être ratifiées par l’Assemblée, y compris, en particulier, les décisions prises sur la base de l’article 24 concernant les documents officiels. L’adoption d’une motion déposée par un membre de l’Assemblée en vue de modifier une décision du Bureau requiert la majorité des suffrages exprimés. Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur, un orateur “contre” et le rapporteur du Bureau.»;
3.7 s’agissant des amendements et sous-amendements, modifier l’article 34 ainsi:
3.7.1 à l’article 34.5, remplacer le premier tiret par les mots «pour le premier jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de la séance;»;
3.7.2 à l’article 34.5, après le troisième tiret, ajouter la phrase suivante:
«Si l’Assemblée adopte des modifications au projet d’ordre du jour, le Président peut, si nécessaire, proposer de nouveaux délais à l’Assemblée.»;
3.7.3 remplacer le dernier alinéa de l’article 34.5 par l’alinéa suivant:
«Les sous-amendements doivent être déposés une heure avant la fin programmée de la séance qui précède celle au cours de laquelle le débat doit commencer.»;
3.7.4 après l’article 34.8, ajouter le nouveau paragraphe suivant: «Avant que le premier amendement soit appelé, le Président ou un membre de l’Assemblée peut présenter une motion demandant que seul le rapporteur ou le président de la commission s’exprime sur les amendements. Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur, un orateur “contre” et le président de la commission concernée.»;
3.7.5 après l’article 34.8, ajouter le nouveau paragraphe suivant: «Sur la proposition du président de la commission saisie pour rapport, et si aucun membre de l’Assemblée ne s’y oppose, les amendements qui ont été approuvés en commission à l’unanimité sont déclarés adoptés par l’Assemblée. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 34.7 et 34.8»;
3.8 s’agissant des motions de procédure, modifier l’article 37 comme suit:
3.8.1 remplacer l’article 37.1.a par «pour présenter une motion préjudicielle1;»;
3.8.2 remplacer l’article 37.1.d par la phrase suivante: «pour demander le renvoi du rapport en commission soit au cours de la séance d’ouverture, lorsque le projet d’ordre du jour est adopté, soit lorsque le rapport est débattu à tout moment avant le vote sur un projet de texte dans son ensemble»;
3.8.3 (anglais seulement)
3.8.4 à la fin de l’article 37.1, ajouter la phrase suivante: «Les motions de procédure mentionnées dans les alinéas a à c sont recevables à condition d’avoir été notifiées par écrit au Président avant la clôture de la séance précédente. Si ces motions, ainsi que les demandes de renvoi du rapport en commission mentionnées à l’alinéa d, sont présentées au cours de la première séance d’une partie de session, leur notification doit être faite deux heures avant l’ouverture de cette séance.»;
3.9 s’agissant des bureaux des commissions, modifier l’article 45 comme suit:
3.9.1 remplacer l’article 45.1 par le suivant: «Le bureau de chaque commission se compose du président et de trois vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de la commission de chaque session ordinaire, tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes.»;
3.9.2 à l’article 45.3, ajouter, à la fin de la première phrase, une autre phrase libellée comme suit: «Ils doivent appartenir au groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence a été attribuée sur la base d’un accord conclu entre ces groupes au sein du Comité des présidents.»;
3.9.3 remplacer l’article 45.4 par le suivant: «Aucun président ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission. Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions ad hoc.»;
3.9.4 remplacer l’article 45.7 par le paragraphe suivant: «Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats.»;
3.10 s’agissant des questions au Comité des Ministres, à la fin de l’article 58.2, ajouter la nouvelle phrase suivante: «Sous réserve de l’accord du Président du Comité des Ministres, le dernier quart d’heure d’une séance de questions pour réponses orales peut être réservé à des questions spontanées.»;
3.11 s’agissant des invités spéciaux, ajouter, à la fin de l’article 59.8, le texte suivant: «Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations d’invités spéciaux peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.»;
3.12 s’agissant des observateurs, modifier l’article 60 comme suit:
3.12.1 ajouter, à la fin de l’article 60.1, la nouvelle phrase suivante: «Toute demande de statut d’observateur est renvoyée à la commission des questions politiques pour rapport et aux autres commissions concernées pour avis.»;
3.12.2 remplacer la seconde phrase de l’article 60.2 par le texte suivant: «Les parlements concernés ne sont pas tenus de transmettre des pouvoirs au Président de l’Assemblée. Toutefois, ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des membres désignés pour toute la durée de la session, qui reflète l’équilibre politique au sein de leur parlement.»;
3.12.3 remplacer l’article 60.4 par le texte suivant: «Les membres des délégations d’observateurs peuvent assister aux réunions des commissions dans les conditions énoncées à l’article 47.5. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations d’observateurs peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.».
4. En outre, l’Assemblée décide d’introduire dans son Règlement les changements suivants:
4.1 s’agissant des comptes rendus des débats, remplacer les deux premières phrases de l’article 30.1 par les suivantes: «Un compte rendu officiel des débats de chaque partie de session est publié. Un compte rendu provisoire de chaque séance est distribué dans les plus brefs délais.»;
4.2 s’agissant de la discussion et de l’examen des textes, à l’article 33:
4.2.1 à la fin de l’article 33.2, ajouter ce qui suit: «Cependant, si au moins dix représentants ou suppléants appartenant à au moins cinq délégations en font la demande, le report peut être rejeté par l’Assemblée par un vote à la majorité des deux tiers»;
4.2.2 à l’article 33.2, dans la note de bas de page no 3, remplacer «cachet de la poste» par «moment où les documents sont mis à la disposition des membres dans leur version papier ou électronique»;
4.3 s’agissant de la procédure en commission, à la fin de l’article 46.5, ajouter la phrase suivante: «L’objection peut être rejetée par la commission à la majorité des deux tiers.»;
4.4 s’agissant des réunions des commissions, à la fin de l’article 47.1, ajouter la phrase suivante: «Excepté durant les parties de session, la convocation est adressée aux membres au moins sept jours avant la réunion;»;
4.5 s’agissant des rapports des commissions, ajouter, à la fin de l’article 49.5, la phrase suivante: «Si, après le dépôt d’un rapport, d’importants événements se produisent, la commission peut approuver un addendum à ce rapport.»;
4.6 s’agissant de la procédure d’urgence, modifier l’article 50 ainsi:
4.6.1 remplacer l’article 50.1 par le nouveau paragraphe suivant: «Sur la demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée, d’un groupe politique au moins ou de vingt représentants ou suppléants au moins, il peut être procédé à la discussion d’une question qui n’a pas été inscrite au projet d’ordre du jour de l’Assemblée tel qu’approuvé par le Bureau.»;
4.6.2 à la fin de l’article 50.4, ajouter ce qui suit: «et renvoie le point à une commission de l’Assemblée pour rapport et, le cas échéant, à une commission pour avis»;
4.7 s’agissant des débats d’actualité, modifier l’article 52 ainsi:
4.7.1 à la fin de l’article 52.3, ajouter la phrase suivante: «La décision finale doit être approuvée par l’Assemblée.»;
4.7.2 après l’article 52.5, ajouter le nouveau paragraphe suivant: «Les articles 52.1 à 52.5 s’appliquent mutatis mutandis à la tenue d’un débat d’actualité demandé en Commission permanente.».
5. De plus, s’agissant des textes pararéglementaires, l’Assemblée invite le Bureau à examiner les modifications des dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée suivantes:
5.1 adapter la section i (organisation des débats), conformément au paragraphe 3.7 ci-dessus;
5.2 remplacer les paragraphes 2 et 3 de la section iv (temps de parole) par ce qui suit:
«2. Les rapporteurs sur le fond disposent d’un total de treize minutes pour la présentation du rapport et pour la réplique.
Le rapporteur peut, à l’issue des interventions des orateurs du premier tour au nom des groupes politiques, demander la parole pour une réplique limitée à quatre minutes, dont la durée sera déduite de celle de la réplique à la fin du débat.
3. Les rapporteurs pour avis disposent de trois minutes pour présenter leur avis ou pour répliquer au débat.»;
5.3 remplacer le paragraphe 4 de la section vi (lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités) par ce qui suit:
«4. Des questions spontanées peuvent être posées aux orateurs invités. Les questions peuvent être limitées aux seuls porte-parole des groupes politiques. A l’issue des discours de chefs d’Etat ou de gouvernement, des porte-parole des groupes politiques peuvent faire de brèves déclarations, si le temps le permet.»;
5.4 remplacer dans les textes pararéglementaires le mot «calendrier» par «ordre du jour».
6. Enfin, l’Assemblée décide:
6.1 au paragraphe 4.ii de la Résolution 1125 (1997) relative à la demande de statut d’observateur auprès de l’Assemblée parlementaire déposée par le Parlement canadien, après les mots «six sièges», d’ajouter les mots «de représentants et six sièges de suppléants»;
6.2 au paragraphe 4.ii de la Résolution 1203 (1999) relative à la demande de statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe par le Mexique, après les mots «six sièges», d’ajouter les mots «de représentants et six sièges de suppléants».
7. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2008 (le 21 janvier 2008). La modification de l’article 45.7 ne s’appliquera qu’aux présidents et vice-présidents de commission élus à compter de la partie de session de janvier 2008.