6.1 à lancer un dialogue entre ses
Etats membres pour faire prendre conscience de l’existence et de l’ampleur
des problèmes liés aux «migrations environnementales» et à encourager
une action concertée. Cette action devrait avoir pour objet soit
d’améliorer le cadre de protection international existant, soit
de le compléter par de nouveaux instruments contraignants, et d’établir
l’ordre de priorité des enjeux de la prévention, de l’adaptation
et du développement comme composantes de toute réponse internationale;
6.2 à mettre en place, en coopération avec d’autres institutions
européennes, un groupe de travail chargé de réaliser une étude juridique
approfondie sur les lacunes du droit international en vigueur et sur
les dispositions normatives, en vue de l’éventuelle élaboration
d’une convention-cadre européenne relative à la reconnaissance du
statut des «migrants environnementaux», si elle était jugée nécessaire;
6.3 à envisager d’ajouter à la Convention européenne des droits
de l’homme (STE no 5) un protocole additionnel
sur le droit à un environnement sain et sûr; un tel complément appliquerait
le principe de précaution dans la Convention et constituerait le
reflet logique de l’évolution du concept de «droits de l’homme»
depuis l’élaboration de la Convention;
6.4 à continuer d’inciter les Etats membres à incorporer les
Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays et les 13 principes
de la Recommandation Rec(2006)6 du Comité des Ministres dans leur
législation nationale;
6.5 à encourager les Nations Unies ainsi que ses autres partenaires
pertinents à rechercher des moyens d’élargir les principes directeurs
de sorte que ces derniers incluent les personnes déplacées à cause
d’une dégradation progressive de l’environnement et à envisager
d’élaborer des principes directeurs similaires ou des lignes directrices
pour couvrir les droits des personnes forcées de traverser les frontières
pour des raisons environnementales («déplacements externes»);
6.6 à apporter son expertise sur les questions juridiques,
environnementales et de migration au groupe de travail du Comité
permanent inter-agences des Nations Unies ou à tout autre organe
de coopération internationale créé pour établir des normes de protection
des migrants environnementaux;
6.7 à adopter une recommandation invitant les Etats membres
à développer dans leurs politiques d’aménagement du territoire une
approche européenne commune sur la prévention et la gestion des phénomènes
climatiques extrêmes comme cause principale de la migration environnementale;
6.8 à encourager le dialogue entre les centres de recherche
sur l’environnement, les migrations et la démographie dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe afin d’élargir et d’approfondir la compréhension
des causes premières des migrations environnementales;
6.9 à donner un degré de priorité élevé aux activités de la
Banque de développement du Conseil de l’Europe qui contribuent à
protéger et à améliorer l’environnement. Il convient de soutenir
en particulier les projets qui proposent des réponses appropriées
aux besoins urgents et à une action durable de prévention de la
dégradation de l’environnement dans une perspective à long terme;
6.10 à appuyer, en coopération avec les institutions internationales
et financières, le développement des programmes pour aider la population
à s’adapter aux changements climatiques inévitables afin de diminuer
le flux migratoire résultant de facteurs environnementaux.