Avis sur le projet de Convention du Conseil de l’Europe pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée,
le 11 mars 2011 (voir Doc.
12530, rapport de la commission sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes, rapporteur: M. Mendes Bota). Voir
le Doc. 12472 et addendum.
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire a toujours constamment
et fermement condamné la violence à l’égard des femmes, qui constitue
l’une des plus graves violations des droits de l’homme en Europe,
et qui a ses racines dans les rapports de force inégaux entre les hommes
et les femmes, ainsi que dans la discrimination à l’égard des femmes.
Par conséquent, l’Assemblée salue avec enthousiasme le projet de
convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique,
en tant que premier instrument juridique international contraignant portant
spécifiquement sur ce sujet, et en tant que progrès important pour
la promotion de l’égalité effective entre les femmes et les hommes.
2. L’Assemblée se félicite de l’approche globale et exhaustive
de ce projet de convention, qui recouvre tout à la fois la prévention
de la violence à l’égard des femmes, la protection des victimes,
les poursuites judiciaires contre les auteurs des infractions et
un ensemble cohérent de politiques.
3. Elle se félicite également du puissant mécanisme de suivi
prévu par ce projet de convention, ainsi que des dispositions innovantes
sur le rôle particulier attribué aux parlements nationaux et à l’Assemblée
en matière de suivi de la mise en œuvre de la convention.
4. Ayant participé à l’ensemble du processus de négociation au
sein du Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique (CAHVIO), l’Assemblée a conscience
du fait que le texte du projet de convention est le résultat d’un compromis
difficile entre des points de vue, des intérêts et des préoccupations
divergents.
5. L’Assemblée note que le champ d’application de ce projet de
convention est lui-même le résultat d’un compromispuisqu’il inclut principalement
toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence
domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée, alors
que les Etats parties sont encouragés à appliquer la convention
également à toute autre victime de violence domestique.
6. Bien que ce champ d’application de grande portée se situe
au-delà du mandat de la campagne du Conseil de l’Europe intitulée«Stop à la violence domestique faite
aux femmes» et qu’il n’ait pas été clairement défini dans le cadre
du mandat du CAHVIO, l’Assemblée considère qu’il ne convient pas,
au stade actuel, de le remettre en question, car cela risquerait
de rompre l’équilibre auquel on est difficilement parvenu lors de
la négociation.
7. Cependant, l’Assemblée souhaite proposer des amendements afin
de renforcer les normes contenues dans le projet de convention.
8. L’Assemblée est tout particulièrement préoccupée par le caractère
insuffisant de la protection de certains groupes vulnérables particuliers,
tels que les enfants, les personnes âgées et les femmes migrantes
n’ayant pas de statut de résident régulier. Ces femmes ne sont prises
en compte que si elles perdent leur statut de résident après la
fin de leur relation avec leur conjoint ou compagnon, en raison
des violences qu’elles ont subies.
9. En outre, l’Assemblée souligne que, en matière de poursuites
judiciaires, il est laissé trop de liberté aux Etats parties sur
le type de sanction à l’égard de certaines formes de violence couvertes
par le projet de convention, qui peut relever de la sphère administrative,
civile ou pénale. L’Assemblée aurait souhaité que l’obligation de criminaliser
certains actes de violence soit définie de manière beaucoup plus
tranchée, même si un tel processus exige de la part de certains
Etats membres des efforts supplémentaires en vue d’adapter leur
législation nationale au projet de convention.
10. De la même manière, on peut déplorer la liberté excessive
laissée aux Etats parties de formuler des réserves, au risque de
rendre inopérante une grande partie de la future convention. Cela
est d’autant plus préoccupant que les réserves pourraient concerner
des dispositions aussi importantes que celles relatives au droit
des victimes à une indemnisation, à l’exercice de la juridiction,
aux délais de prescription, au statut de résident ou encore àl’obligation de prévoir des sanctions
pénales dans le cas de certains actes, par opposition à des sanctions
autres que pénales.
11. Sur la base de ces observations, l’Assemblée recommande au
Comité des Ministres d’amender le projet de convention en remplaçant
l’expression «violence à l’égard des femmes fondée sur le genre»
par «violence fondée sur le genre», à l’article 3.d, à l’article 14, paragraphe 1,
et à l’article 60, paragraphe 1.
12. En outre, afin d’aborder la situation et les besoins de groupes
vulnérables particuliers, l’Assemblée invite le Comité des Ministres
à envisager l’ajout de trois protocoles additionnels au projet de
convention, concernant respectivement les enfants, les personnes handicapées
et les personnes âgées. Elle recommande également les amendements
suivants du texte du projet de convention:
12.1 à l’article 15, paragraphe 2, remplacer le mot «encouragent»
par les mots «veillent à»;
12.2 à l’article 22, à la fin du paragraphe 2, ajouter les mots
suivants: «en tenant compte de leurs besoins spécifiques».
13. De plus, afin d’affirmer de manière explicite que la convention
s’applique également aux femmes migrantes n’ayant pas de statut
de résident régulier, de renforcer les mesures de protection de
cette catégorie de femmes et de les encourager à signaler aux autorités
compétentes toute violence qu’elles ont subie, l’Assemblée recommande
au Comité des Ministres les amendements suivants au projet de convention:
13.1 à l’article 4, paragraphe 3,
après les mots «le statut de migrant ou de réfugié», ajouter les
mots «, l’absence de statut juridique en matière de résidence»;
13.2 à l’article 18, paragraphe 1, après le mot «victimes»,
ajouter les mots «, quel que soit leur statut juridique,»;
13.3 à l’article 59, paragraphe 1, supprimer les mots «, en
cas de situations particulièrement difficiles»;
13.4 après l’article 59, ajouter le nouvel article suivant:
«Statut
des migrants en situation irrégulière
1. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires
pour garantir que les victimes n’ayant pas de statut de résident
régulier obtiennent un permis de résidence dans les cas suivants:
a lorsque
l’autorité compétente considère que leur séjour se révèle nécessaire
en raison de leur situation personnelle;
b lorsque l’autorité compétente
considère que leur séjour se révèle nécessaire en raison de leur
coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête
ou d’une procédure pénale.
2. Les Parties appliquent
toutes les dispositions de la présente Convention aux victimes n’ayant
pas de statut de résident régulier, sans discrimination.»
14. En vue de renforcer les dispositions juridiques de fond et
les mesures de protection, l’Assemblée recommande au Comité des
Ministres les amendements suivants:
14.1 à l’article 34, remplacer les mots «d’adopter, à plusieurs
reprises, un comportement menaçant dirigé envers» par les mots «de
suivre, de harceler ou de menacer»;
14.2 à l’article 36, paragraphe 3, supprimer les mots «, conformément
à leur droit interne»;
14.3 à l’article 40, supprimer les mots «ou autres sanctions
légales»;
14.4 à l’article 46, paragraphe 1.a,
supprimer les mots «, conformément au droit interne»;
14.5 modifier l’article 53 comme suit:
«1. Les Parties prennent
les mesures législatives ou autres nécessaires pour que des ordonnances d’injonction
et de protection appropriées soient disponibles pour la police et
pour les victimes de toutes les formes de violence couvertes par
le champ d’application de la présente Convention.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que les ordonnances d’injonction et de protection mentionnées
au paragraphe 1 soient:
- disponibles pour une protection immédiate et
sans charge financière ou administrative excessive pesant sur la
victime;
- émises pour une période spécifiée,
ou jusqu’à modification ou révocation;
- le cas échéant, émises ex
parte avec effet immédiat;
- le cas échéant, émises ex
officio;
- disponibles indépendamment
et cumulativement à d’autres procédures judiciaires;
- autorisées à être introduites
dans les procédures judiciaires subséquentes.»;
14.6 à l’article 56, paragraphe 1.f,
remplacer les mots «puissent être» par le mot «soient».
15. En vue de renforcer encore le mécanisme de suivi prévu par
le projet de convention, et d’impliquer plus étroitement des instances
non gouvernementales spécialisées, les parlements nationaux et l’Assemblée, l’Assemblée
recommande au Comité des Ministres les amendements suivants au projet
de convention:
15.1 reformuler l’article 68,
paragraphe 5, comme suit:
«Le
GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en œuvre
de la Convention de la part d’institutions nationales des droits
de l’homme et d’organes compétents en matière d’égalité, de la société
civile et d’organisations non gouvernementales, notamment les organisations
de femmes.»;
15.2 à l’article 70, après le paragraphe 2, ajouter un nouveau
paragraphe libellé comme suit:
«Les
Parties consultent leur parlement national lors de la formulation
des observations à soumettre au GREVIO en vertu de l’article 68
de la Convention.»;
15.3 à l’article 70, après le paragraphe 3, ajouter un nouveau
paragraphe libellé comme suit:
«L’Assemblée
parlementaire est habilitée à participer aux réunions du GREVIO
et du Comité des Etats parties en tant qu’observateur.»
16. Afin de limiter la liberté excessive de formuler des réserves,
laissée, dans le texte actuel, aux Etats parties, l’Assemblée recommande
les amendements suivants:
16.1 à
l’article 78, reformuler le paragraphe 2 comme suit:
«Tout Etat ou l’Union européenne
peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit
de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions
spécifiques, les dispositions établies à l’article 44, paragraphe
1.e.»;
16.2 à l’article 78, supprimer le paragraphe 3.
17. Enfin, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres les
amendements suivants au projet de convention:
17.1 à l’article 1, reformuler l’alinéa
b comme
suit:
«de contribuer à éliminer
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité
de dignité pour toutes les femmes et l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes;»;
17.2 à l’article 10, paragraphe 1, après les mots «un ou plusieurs
organes officiels», ajouter les mots «, impliquant tous les niveaux
de décision (gouvernement, parlement et collectivités territoriales)»;
17.3 à l’article 11, paragraphe 1.a,
remplacer les mots «les données statistiques désagrégées pertinentes,
à intervalle régulier» par les mots suivants «annuellement les données
statistiques désagrégées pertinentes, harmonisées et à jour»;
17.4 à l’article 12, paragraphe 1, remplacer le mot «l’infériorité»
par les mots «la situation de subordination»;
17.5 à l’article 12, après le paragraphe 6, ajouter un nouveau
paragraphe libellé comme suit:
«Les
Parties encouragent les activités des organisations non gouvernementales
visant à donner des conseils et à apporter une assistance aux victimes,
y compris dans un cadre transnational.»;
17.6 à l’article 13, paragraphe 1, après les mots «accroître
la prise de conscience et la compréhension parmi le grand public»,
insérer les mots «de la dignité et de la valeur des femmes, et»;
17.7 reformuler l’article 20, paragraphe 1, comme suit:
«Les Parties prennent les mesures
législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès
à des services facilitant leur rétablissement après des actes de violence.
Ces mesures devraient inclure, le cas échéant, des services tels
que les conseils juridiques et psychologiques, l’assistance financière,
les services de logement, l’éducation, la formation et l’assistance
en matière de recherche d’emploi ou de création d’entreprise. Les
Parties sont encouragées à mettre en place des mesures spéciales
afin de faciliter l’accès à l’emploi pour les victimes.»;
17.8 à l’article 29, paragraphe 2, remplacer les mots «autorités
étatiques» par «autorités publiques».
18. L’Assemblée invite également le Comité des Ministres à instaurer
un dialogue étroit avec l’Union européenne sur la question de la
violence à l’égard des femmes, afin d’éviter l’application de deux
poids et deux mesures ou des contradictions entre le projet de convention
du Conseil de l’Europe et la législation de l’Union européenne dans
ce domaine, et afin d’encourager l’Union européenne à adhérer à
la future convention.
19. Etant donné l’urgence de normes juridiques effectives en vue
de prévenir et de lutter contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique, l’Assemblée demande aux Etats membres:
19.1 de ne pas entraver le processus
conduisant à l’ouverture à la signature de la convention dans les meilleurs
délais, en donnant un signal politique fort de leur engagement afin
d’éliminer la violence faite aux femmes;
19.2 de signer et de ratifier la convention dans les meilleurs
délais;
19.3 de veiller à l’application de la convention à «toutes les
victimes de la violence domestique», comme les y encourage l’article
2, paragraphe 2, du projet de convention;
19.4 de s’abstenir de formuler des réserves et, tout au moins,
de ne pas les renouveler à l’issue d’une période de cinq ans à compter
de l’entrée en vigueur de la convention concernant l’Etat partie
en question.
20. Rappelant l’action menée de 2006 à 2008 pour assurer la dimension
parlementaire de la campagne intitulée «Stop à la violence domestique
faite aux femmes», l’Assemblée affirme son engagement – par l’intermédiaire
du Réseau de l’Assemblée parlementaire des parlementaires de référence
engagés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes –
à mener des activités militantes et de sensibilisation en vue de promouvoir
la signature et la ratification de la convention.