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Adoption d'un Pacte d'Union Européenne

Proposition de résolution | Doc. 139 | 18 novembre 1950

Signataires :
M. Jacques BARDOUX, France
Thesaurus

L'Assemblée recommande au Comité des Ministres l'adoption du projet de convention suivant :

Au nom de leurs peuples, les chefs de gouvernements européens, dûment mandatés par leurs Parlements librement élus,

Conscients de tout ce que l'Europe, depuis plus de deux millénaires, a apporté, comme progrès et comme créations matérielles et morales, à l'Humanité;

Résolus à rendre à l'Europe sa vitalité et son rayonnement affaiblis par des guerres périodiques d'une brutalité croissante;

Persuadés que cette restauration ne peut être réalisée que par la coopération continentale, dans une paix définitive, des nations européennes, sur les plans économique et financier, juridique et culturel;

Fidèles aux principes posés, aux disciplines établies et aux institutions créées par le Pacte de l'Organisation des Nations Unies;

Ont convenu de signer la Charte de l'Union Européenne, dont le texte suit :

I. Définition et objectifs

ARTICLE 1

Les États européens consacrent, dans cette Charte, l'Organisation internationale, qu'ils ont établie pour instituer un ordre de paix et de justice, pour maintenir le cadre de leurs libertés politiques et assurer la collaboration de leurs activités économiques et morales. Au sein de l'Organisation des Nations Unies, l'Union Européenne constitue un organisme régional.

ARTICLE 2

Sont membres de l'Union Européenne tous les États européens qui ratifient la présente Charte.

ARTICLE 3

Les États d'Outre-mer, totalement ou partiellement européanisés, reliés par un lien fédéral ou semi-fédéral à un État européen, peuvent faire partie de l'Union Européenne.

ARTICLE 4

En vue de réaliser les principes, sur lesquels est fondée la Charte des Nations Unies, et de remplir, d'accord avec les articles de cette Charte, ses obligations régionales, l'Union Européenne réaffirme ses objectifs essentiels :

1 Assurer à tous les États membres le maintien de la paix;
2 Prévoir la solution pacifique de leurs différends éventuels ;
3 Résoudre les problèmes politiques, juridiques et économiques, qui viendraient à surgir;
4 Par une coopération organisée des États européens, aider à leur développement économique, social et, culturel;
5 Garantir les droits fondamentaux de la personne humaine sans distinction de race ou de nationalité, de sexe ou de religion;
6 Intensifier l'unité spirituelle de l'Europe, par le respect et la collaboration des valeurs culturelles de chacune de ses nations.

II. Droits et devoirs

ARTICLE

Les États européens sont juridiquement égaux. Us jouissent des mêmes droits. Ils ont une égale capacité pour les exercer. Ils _ ont les mêmes devoirs. Les droits de chaque État ne sont pas proportionnés à la force dont il dispose pour en assurer l'exercice. Ils résultent du simple fait • de son existence, en tant qu'État internationalement reconnu.

ARTICLE 6

Chaque membre de l'Union Européenne a le devoir de respecter tous les droits des autres États européens.

ARTICLE 7

Un État a le droit de défendre son indépendance, d'assurer sa prospérité, de légiférer sur ses services, d'administrer ses rouages, de définir ses juridictions.

L'exercice de ces droits n'a d'autre limite que les droits des autres États.

ARTICLE 8

À l'intérieur des frontières de son territoire, la juridiction d'un État s'exerce d'une façon égale sur tous les habitants, nationaux ou étrangers.

ARTICLE 9

Chaque État a le droit de développer en toute souveraineté sa vie économique, politique et culturelle, mais en respectant tous les droits de la personne humaine.

La solidarité des États européens et les objectifs de l'Union Européenne exigent que l'organisation politique des États membres soit, en fait et en droit, une démocratie représentative.

ARTICLE 10

Aucun État n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou dans les activités extérieures d'un autre État. Ce principe exclut l'emploi non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de pression, qui attenterait à la personnalité de l'État et aux éléments politiques, économiques et culturels, qui la constituent.

ARTICLE 11

Aucun État européen ne peut, de sa propre initiative, prendre des mesures coercitives de caractère économique ou politique, pour forcer la volonté souveraine d'un autre État européen, et pour obtenir de celui-ci des avantages d'une nature quelconque.

ARTICLE 12

Le territoire d'un État européen est, pour les autres, inviolable. Il ne peut être l'objet d'une mesure de force de la part d'un autre État européen, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, et même de manière temporaire.

ARTICLE 13

Les États européens s'engagent à ne jamais recourir, dans leurs relations, à l'emploi de la force. Ils mettent, en Europe, la guerre hors la loi.

ARTICLE 14

Tous les différends internationaux qui surgiraient entre États européens seront soumis aux procédures juridiques ci-dessous indiquées, avant d'être portés, s'ils n'étaient pas résolus, à la connaissance du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 15

Au cas où un différend éventuel entre États européens n'aurait pu être réglé ni par des négociations directes, ni par les bons offices, ni par une médiation, les États membres de l'Union Européenne s'engagent à le soumettre à l'arbitrage, soit de la Cour internationale de justice, soit du Conseil de l'Europe.

III. Collaboration et Coopération

ARTICLE 16

Les États membres de l'Union Européenne ont conscience de l'impérieuse nécessité où se trouve l'Europe, pour réparer ses ruines et pour retrouver son prestige, d'intensifier sa vitalité économique.

Ils conviennent de coopérer entre eux, en toute amitié, dans la mesure de leurs ressources et dans le cadre de leurs lois, en vue de consolider, leur structure et d'accroître leur rendement agricole et industriel, abaisser les barrières et faciliter les échanges sur le plan monétaire comme sur le plan commercial : créer éventuellement des comptoirs européens pour les produits essentiels, et des entreprises européennes pour les travaux d'intérêt commun : voies ferrées et autoroutes, ports et aérodromes, notamment.

ARTICLE 17

Dans le cas où l'économie d'un État européen se trouverait aux prises avec de graves problèmes, que cet État ne pourrait résoudre par ses propres moyens, il aura le droit de soumettre ces problèmes au Conseil de l'Europe en vue d'en rechercher la solution la mieux appropriée.

ARTICLE 18

Un Conseil inter-européen de jurisconsultes, désignés par chacun des États de l'Union Européenne, veillera au développement et poursuivra la codification du droit international, public et privé. Il étudiera la r)ossibilitê d'uniformiser telle ou telle législation des pays européens.

ARTICLE 19

Les États membres de l'Union Européenne décident de coopérer entre eux pour assurer à leurs peuples, dans la vie sociale, l'hygiène, la justice et la sécurité, qu'exige la civilisation européenne.

ARTICLE 20

Ils sont d'accord pour que soit appliquée, à l'intérieur de chaque État, à tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, une législation sociale basée sur les principes suivants :

a Tous les êtres humains, sans distinction de race, de nationalité, de sexe ou de croyance, ont droit au bien-être matériel et au développement spirituel, dans les conditions de liberté et de dignité, d'égalité de chance et de sécurité du lendemain;
b Le travail n'est point une marchandise, mais un droit et un devoir. Il exige le respect de la liberté d'association et de la dignité du travailleur. Il doit pouvoir être exécuté dans des conditions qui, sans compromettre la santé, assurent à l'ouvrier un niveau de vie décent pendant les années de labeur, comme pendant le repos de la vieillesse et en cas d'incapacité de travail.

ARTICLE 21

Les États membres de l'Union Européenne affirment, que la seule culture digne de ce nom est celle qui vise à l'enrichissement intellectuel et au perfectionnement moral de la personne humaine; qui n'est au service ni d'un gouvernement, ni d'une classe, ni d'un parti, mais au service de l'homme. Ils proclament qu'aucun pouvoir n'a le droit d'intervenir ou de contrarier, en quelque domaine que ce soit, la libre recherche ou les libres créations de l'esprit. L'accès de la culture doit être assuré à chaque citoyen, nonobstant les inégalités économiques ou sociales.

ARTICLE 22

Conscients du fait que la culture européenne, issue d'une tradition longue de plus de deux millénaires, est à la fois synthèse et diversité : synthèse en ce qu'elle a toujours revendiqué la primauté de l'esprit; diversité, parce qu'elle est la première des forces créatrices ; les États membres de l'Union Européenne s'engagent à unifier, et, s'il y a lieu, à étendre les accords culturels existants, notamment en ce qui concerne :

a L'ajustement des programmes et l'équivalence des diplômes;
b Les échanges de professeurs, de techniciens et d'étudiants comme de matériel didactique et scientifique;
c Les dispositions prises pour organiser les loisirs et vacances d'étudiants et d'ouvriers;
d L'adoption de mesures destinées à orienter et à compléter, dans le sens européen, l'éducation de la jeunesse.

IV. Garanties de sécurité

ARTICLE 23

Toute agression directe ou indirecte, économique ou armée, contre l'un des signataires du pacte d'Union européenne, est une agression contre tous les signataires.

ARTICLE 24

En cas d'agression armée, l'État attaqué a droit à l'assistance militaire des autres États.

Un État européen, dont la neutralité a été internationalement reconnue, qui assure seule la sécurité de ses frontières, n'est pas tenu de prêter à l'État attaqué une assistance militaire, mais seulement une assistance économique.

ARTICLE 25

L'importance du matériel et des effectifs, mis en commun pour assurer la défense européenne, est fixée par un accord entre les États européens.

ARTICLE 26

La formation et l'armement, le casernement et l'encadrement des unités de l'armée européenne, fractions de la communauté de l'Atlantique, sont contrôlés par un ministre de la Défense européenne. Il siège au Comité exécutif du Conseil de l'Europe.

V. Organes de l'Union Européenne

ARTICLE 27

Les organes de l'Union européenne sont au nombre de trois. Deux assemblées délibérantes, Assemblée des représentants ou Chambre des Députés, Assemblée des Ministres ou Chambre des États; un Comité exécutif, le Conseil européen, ou European Board.

ARTICLE 28

L'Assemblée des représentants ou Chambre des Députés, dont le Statut est défini au chapitre 5 de la Convention du 5 mai 1949, est maîtresse de son ordre du jour.

Elle tient une Session ordinaire par an, dont la durée est d'un mois, et peut, sur la demande de sa Commission Permanente, être convoquée pour une Session extraordinaire, qui ne saurait excéder la durée de sa Session ordinaire.

Sur les questions de fond, la majorité des deux tiers est nécessaire, pour qu'une décision soit valable. Les Commissions siègent aussi souvent et aussi longtemps qu'il leur est nécessaire, pour établir tels textes ou pour dresser tels rapports.

ARTICLE 29

L'Assemblée des Ministres ou Chambre des États, comprend deux Ministres par État, dont celui des Affaires étrangères. Elle est saisie, dans le mois qui suit la Session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée des représentants, des motions, Recommandations ou conventions votées par l'autre Chambre. Elle les approuve, les amende, ou les rejette. Les décisions de l'Assemblée des Ministres, fixées à l'article 20 de la Convention du 5 mai 1949, sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

ARTICLE 30

Le Conseil européen est chargé de l'exécution des décisions prises et de la transmission des textes votés par les deux Assemblées. A cet effet, il correspond directement avec les Gouvernements des États membres, et peut être saisi par eux de telles affaires. Il prépare l'ordre du jour des Assemblées, et leur rend compte. Il gère ou contrôle les institutions européennes.

ARTICLE 31

Six des conseillers sont spécialisés dans les questions qui relèvent d'une des six commissions de l'Assemblée des représentants. La gestion ou le contrôle de chacune des institutions européennes sont confiés à un conseiller.

ARTICLE 32

Le Conseil européen comprend neuf membres : six désignés aux bulletins secrets et à la majorité absolue par chacune des commissions de l'Assemblée des représentants, et trois par l'Assemblée des Ministres. Les États membres ne peuvent détenir plus d'un mandat de conseiller européen. Ce mandat est incompatible avec celui de membre du Bureau de l'Assemblée des représentants, ou du Bureau d'une de ses commissions.

ARTICLE 33

Les Conseillers européens sont élus pour trois ans et rééligibles. Leur mandat peut être révoqué par l'une ou l'autre des deux Assemblées, le Conseiller ayant été entendu.

ARTICLE 34

Le Conseil Européen se réunit à huis-clos, au siège du Secrétariat de l'Union Européenne, aussi souvent qu'il est jugé nécessaire, et au moins une fois par mois. Le Secrétariat Général est placé sous son autorité. Le Secrétaire Général tient procès-verbal des séances.

ARTICLE 35

Le Conseil européen élit pour trois ans, au bulletin secret, et à la majorité absolue, un Président et un Vice-Président.

VI. Organisation des Nations Unies et organisation de l'Union Européenne

ARTICLE 36

Aucune des stipulations de la présente Charte ne sera interprétée comme une diminution des droits ou des devoirs d'un État membre de l'Union Européenne vis-à-vis de la Charte et de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 37

La présente Charte sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, par les soins du Secrétariat de l'Union Européenne.

ARTICLE 38

Lors des sessions plénières de l'Organisation des Nations Unies, les délégués des États membres de l'Union Européenne se réuniront en Commission Européenne, pour délibérer sur les votes à émettre et sur les décisions à prendre.

ARTICLE 39

L'Organisation de l'Union Européenne jouira, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité et des immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.

ARTICLE 40

La correspondance du Conseil européen et du Secrétariat, y compris les imprimés et les paquets, lorsqu'elle sera munie du timbre de l'Union Européenne, sera reçu franc de port dans les bureaux de poste des États membres de l'Union Européenne.

ARTICLE 41

L'instrument original de la présente Charte, dont le texte en anglais et en français fait foi, sera déposé au siège de l'Union Européenne. Des copies certifiées conformes seront envoyées aux gouvernements, aux fins de ratification. Les instruments de ratification seront déposés à l'Union Européenne, qui en notifiera le dépôt au gouvernement signataire.

ARTICLE 42

La présente Charte entrera en vigueur entre les États européens, qui la ratifieront, lorsque les deux tiers des États signataires auront déposé leurs ratifications.

En ce qui concerne les autres États, la Charte entrera en vigueur dans l'ordre où se fera le dépôt de leurs ratifications.

ARTICLE 43

Toute modification à cette Charte ne pourra être adoptée qu'au cours d'une session spéciale de l'Assemblée Consultative européenne, convoquée à cet effet.

Les modifications entreront en vigueur conformément à la procédure définie dans l'article 42 ci-dessus.

En foi de quoi, les chefs de gouvernements soussignés, dont les pleins pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme, signent la présente Charte, aux dates qui figurent en regard de leurs signatures respectives.