Respect des droits de l’homme de la minorité nationale bulgare en Serbie
Réponse à Question écrite
| Doc. 13100
| 21 janvier 2013
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1159e réunion des Délégués des Ministres
(16 janvier 2013). 2013 - Première partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 616 (Doc. 12935)
- Thesaurus
1. En réponse à la Question écrite n° 616,
le Comité des Ministres rappelle que la liberté de religion est protégée
en application tant de l’article 9 de la Convention européenne des
droits de l'homme que de l’article 8 de la Convention-cadre pour
la protection des minorités nationales.
2. Le Comité souligne que la question de la langue dans laquelle
est exercé le culte relève des institutions religieuses plutôt que
de l’Etat, dont le devoir est avant tout de garantir en pratique
que les institutions religieuses jouissent de libertés comme celle
de se constituer et de jouir de la reconnaissance et de la personnalité
morale nécessaires.
3. Dans son avis sur le deuxième cycle de contrôle de la Convention-cadre
au titre de la Serbie adopté le 19 mars 2009, le Comité consultatif
créé en vertu de la Convention-cadre a formulé les recommandations suivantes :
« 147. Le Comité consultatif demande
instamment aux autorités serbes de veiller à ce que le droit des personnes
appartenant à des minorités nationales de créer des institutions,
organisations et associations religieuses soit pleinement garanti
dans la législation et dans sa mise en œuvre. Ceci inclut la suppression
de tout critère qui ne s’inscrirait pas dans les limites prévues
à l’article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits
de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de
l’homme.
4. 148. Le Comité consultatif demande aux autorités serbes de
veiller à ce qu’il n’y ait pas de limitation injustifiée au droit
des personnes appartenant à des minorités nationales de pratiquer
leur religion, en public et en privé, individuellement ou collectivement. »
5. A cet égard, il est également fait référence aux recommandations
de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI).
6. Le Comité examinera attentivement les mesures prises par la
Serbie en réponse à ces recommandations.