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Respect des droits de l’homme de la minorité nationale bulgare en Serbie

Réponse à Question écrite | Doc. 13100 | 21 janvier 2013

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée à la 1159e réunion des Délégués des Ministres (16 janvier 2013). 2013 - Première partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 616 (Doc. 12935)
Thesaurus
1. En réponse à la Question écrite n° 616, le Comité des Ministres rappelle que la liberté de religion est protégée en application tant de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l’article 8 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
2. Le Comité souligne que la question de la langue dans laquelle est exercé le culte relève des institutions religieuses plutôt que de l’Etat, dont le devoir est avant tout de garantir en pratique que les institutions religieuses jouissent de libertés comme celle de se constituer et de jouir de la reconnaissance et de la personnalité morale nécessaires.
3. Dans son avis sur le deuxième cycle de contrôle de la Convention-cadre au titre de la Serbie adopté le 19 mars 2009, le Comité consultatif créé en vertu de la Convention-cadre a formulé les recommandations suivantes :
« 147. Le Comité consultatif demande instamment aux autorités serbes de veiller à ce que le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de créer des institutions, organisations et associations religieuses soit pleinement garanti dans la législation et dans sa mise en œuvre. Ceci inclut la suppression de tout critère qui ne s’inscrirait pas dans les limites prévues à l’article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme.
4. 148. Le Comité consultatif demande aux autorités serbes de veiller à ce qu’il n’y ait pas de limitation injustifiée au droit des personnes appartenant à des minorités nationales de pratiquer leur religion, en public et en privé, individuellement ou collectivement. »
5. A cet égard, il est également fait référence aux recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI).
6. Le Comité examinera attentivement les mesures prises par la Serbie en réponse à ces recommandations.