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Projet de convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives

Demande d'avis | Doc. 13464 | 31 mars 2014

Auteur(s) :
Comité des Ministres

1 Lettre du Président des Délégués des Ministres à la Présidente de l’Assemblée du 18 mars 2014

Lors de leur 1194e réunion (12 mars 2014), les Délégués des Ministres ont décidé de transmettre à l’Assemblée parlementaire, pour avis, le projet de convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives, préparé par l’Accord partiel sur le sport (APES).

J’ai donc l’honneur de vous faire parvenir ci-joint ce projet de convention ainsi que, pour information, le projet de rapport explicatif y afférent. Comme l’indique la décision ci-jointe, j’attire votre attention sur le fait que le projet est encore à l’examen. Il est donc susceptible d’être modifié ultérieurement par le Comité des Ministres.

Dans l’attente de l’avis que formulera l’Assemblée, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération la plus distinguée.

[Signé]

M. Rudolf Lennkh

Président des Délégués des Ministres

2 Projet de convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Considérant les conclusions du 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui recommandent la poursuite des activités du Conseil de l’Europe faisant référence dans le domaine du sport ;

Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre l’élaboration d’un cadre européen et mondial commun pour le développement du sport, fondé sur les notions de démocratie pluraliste, de prééminence du droit, de droits de l’homme et d’éthique sportive ;

Conscients que tous les pays et tous les types de sport du monde sont potentiellement concernés par la manipulation de compétitions sportives et soulignant que ce phénomène constitue une menace d’ampleur mondiale pour l’intégrité du sport et requiert une réponse elle aussi mondiale, qui doit avoir le soutien de pays non membres du Conseil de l’Europe ;

Préoccupés par l’implication des activités criminelles, en particulier de la criminalité organisée, dans la manipulation de compétitions sportives, et par son caractère transnational ;

Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950, STE n° 5) et ses Protocoles, la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985, STE n° 120), la Convention contre le dopage (1989, STE n° 135), la Convention pénale sur la corruption (1999, STE n° 173) et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198) ;

Rappelant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses Protocoles (2000) ;

Rappelant également la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003);

Rappelant l’importance d’enquêter, effectivement et sans retard injustifié, sur les infractions relevant de leur juridiction ;

Rappelant le rôle essentiel de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) visant à faciliter la coopération efficace entre les autorités chargées de l’application de la loi et la coopération judiciaire ;

Soulignant que les organisations sportives ont la responsabilité de détecter et de sanctionner les manipulations de compétitions sportives commises par des personnes relevant de leur autorité ;

Saluant les résultats déjà obtenus dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ;

Convaincus qu’une lutte efficace contre la manipulation de compétitions sportives requiert une coopération nationale et internationale renforcée, rapide, soutenue et fonctionnant correctement ;

Compte tenu des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres n° R (92) 13Rev sur la Charte européenne du sport révisée, CM/Rec(2010)9 sur le Code d’éthique sportive révisé, Rec(2005)8 relative aux principes de bonne gouvernance dans le sport et CM/Rec(2011)10 sur la promotion de l’intégrité du sport pour combattre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés ;

Compte tenu des travaux et des conclusions des conférences suivantes :

  • la 11e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport (11 et 12 décembre 2008, Athènes) ;
  • la 18e Conférence informelle du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport (22 septembre 2010, Bakou) sur la promotion de l’intégrité du sport contre la manipulation des résultats sportifs (matchs arrangés) ;
  • la 12e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport (15 mars 2012, Belgrade), particulièrement en ce qui concerne la rédaction d’un nouvel instrument juridique international contre la manipulation des résultats sportifs ;
  • la 5e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport (MINEPS V) de l’Unesco ;
Convaincus qu’un dialogue et une coopération entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs, aux niveaux national et international, fondés sur le respect et la confiance mutuels, sont essentiels à la recherche de réponses efficaces communes aux défis posés par le problème de la manipulation de compétitions sportives ;

Reconnaissant que le sport, fondé sur une compétition juste et équitable, présente un caractère imprévisible et requiert de lutter fermement et efficacement contre les pratiques et attitudes contraires à l’éthique ;

Convaincus que l’application systématique des principes de bonne gouvernance et d’éthique dans le sport contribut de manière significative à éliminer la corruption, la manipulation de compétitions sportives et d’autres pratiques répréhensibles dans ce secteur ;

Reconnaissant que les organisations sportives, conformément au principe de l’autonomie du sport, sont responsables du sport, et sont dotées de responsabilités en matière d’autorégulation et de sanctions disciplinaires dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, mais que les autorités publiques, autant que de besoin, protègent l’intégrité du sport;

Reconnaissant que le développement des activités de paris sportifs, notamment de l’offre de paris sportifs illégaux, accroît les risques de ces manipulations ;

Considérant que la manipulation de compétitions sportives peut être liée ou non aux paris sportifs, liée ou non à des infractions pénales, et que tous les cas de figure doivent être traités ;

Prenant note que les Etats bénéficient d’une marge d’appréciation pour décider des politiques en matière de paris sportifs, dans le cadre du droit applicable,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I – But, principes directeurs, définitions
Article 1 – But et principaux objectifs

1. Le but de la présente Convention est de combattre la manipulation de compétitions sportives, afin de protéger l’intégrité du sport et l’éthique sportive, dans le respect du principe de l’autonomie du sport.

2. Dans ce but, la présente Convention vise :

a. à prévenir, détecter et sanctionner la manipulation nationale ou transnationale de compétitions sportives nationales ou internationales;

b. à promouvoir la coopération nationale et internationale contre la manipulation de compétitions sportives, entre les autorités publiques concernées, et avec les organisations impliquées dans le sport et dans les paris sportifs.

Article 2 – Principes directeurs

1. La lutte contre la manipulation de compétitions sportives s’inscrit notamment dans le respect des principes suivants :

a. les droits de l’homme ;

b. la légalité ;

c. la proportionnalité ;

d. la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

Article 3 – Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1. « Compétition sportive » désigne toute épreuve sportive organisée suivant les règles établies par une organisation sportive répertoriée par le Comité de suivi de la Convention, conformément à l’article 31.2, et reconnue par une organisation sportive internationale, ou, le cas échéant, une autre organisation sportive compétente.

2. « Organisation sportive » désigne toute organisation qui régit le sport ou un sport en particulier, et qui figure dans la liste adoptée par le Comité de suivi de la Convention, conformément à l’article 31.2, ainsi que les organisations continentales et nationales qui y sont, le cas échéant, affiliées.

3. « Organisateur de compétitions » désigne toute organisation sportive ou toute autre personne, quelle que soit sa forme juridique, qui organise des compétitions sportives.

4. « Manipulation de compétitions sportives » désigne un arrangement, un acte ou une omission intentionnels visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d’une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui.

5. « Pari sportif » désigne toute mise de valeur pécuniaire, d’un gain de valeur pécuniaire conditionné par la réalisation d’un fait futur incertain se rapportant à une compétition sportive. En particulier :

a. « pari sportif illégal » désigne tout pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur ;

b. « pari sportif atypique » désigne toute activité de pari sportif qui présente des caractéristiques non conformes aux standards habituels ou anticipés du marché considéré ou qui porte sur une compétition sportive dont le déroulement présente des caractéristiques inhabituelles ;

c. « pari sportif suspect » désigne toute activité de pari sportif qui, selon des indices fondés et concordants, apparaît liée à un fait de manipulation de la compétition sportive sur laquelle il porte.

6. « Acteurs de la compétition » désigne toute personne physique ou morale appartenant à l’une des catégories suivantes :

a. « sportif » désigne toute personne ou groupe de personnes qui participe à des compétitions sportives ;

b. « personnel d’encadrement des sportifs » désigne tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel d’équipe, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s’y préparant et toutes les autres personnes qui travaillent avec des sportifs ;

c. « officiel » désigne les propriétaires, actionnaires, dirigeants et personnel des entités organisatrices et promotrices de compétitions sportives, par exemple les arbitres, les membres du jury, ainsi que toute autre personne accréditée. Ce terme désigne également les dirigeants et le personnel d’une organisation sportive internationale, ou, le cas échéant, d’une autre organisation sportive compétente qui reconnaît la compétition.

7. « Information d’initié » désigne toute information relative à une compétition détenue par une personne en raison de sa position vis-à-vis d’un sport ou d’une compétition, à l’exclusion des renseignements déjà publiés ou de notoriété publique, aisément accessibles à un public intéressé ou encore divulgués en conformité avec les directives et réglementations présidant à la compétition en question.

Chapitre II – Prévention, coopération et autres mesures
Article 4 – Coordination interne

1. Chaque Partie coordonne les politiques et les actions des autorités publiques concernées par la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

2. Chaque Partie, dans le ressort de sa juridiction, encourage les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs à coopérer dans la lutte contre les manipulations de compétitions sportives et, le cas échéant, les charge de mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention qui les concernent respectivement.

Article 5 – Appréciation et gestion des risques

1. Chaque Partie procède – s’il y a lieu en coopération avec les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et d’autres organisations concernées – à l’identification, à l’analyse et à l’évaluation des risques liés à la manipulation de compétitions sportives.

2. Chaque Partie encourage les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et toute autre organisation concernée à adopter des procédures et des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives et adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres nécessaires à cette fin.

Article 6 – Education et sensibilisation

1. Chaque Partie encourage la sensibilisation, l’éducation, la formation et la recherche pour renforcer la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

Article 7 – Organisations sportives et organisateurs de compétitions

1. Chaque Partie encourage les organisations sportives et les organisateurs de compétitions à adopter et à appliquer des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives, et des principes de bonne gouvernance, qui concernent notamment :

la prévention des conflits d’intérêts, notamment :

  • l’interdiction aux acteurs de la compétition sportive de parier sur les compétitions auxquelles ils participent ;
  • l’interdiction de l’utilisation abusive ou de la diffusion d’informations d’initié ;
b. le respect par les organisations sportives et leurs membres affiliés de l’ensemble de leurs obligations contractuelles ou autres ;

c. l’obligation faite aux acteurs de la compétition sportive de signaler immédiatement toute activité suspecte et tout incident, toute incitation ou toute approche qui pourrait être considérée comme une violation des règles contre la manipulation de compétitions sportives.

2. Chaque Partie encourage les organisations sportives à adopter et à mettre en œuvre des mesures appropriées en vue de garantir :

a. le contrôle renforcé et efficace du déroulement des compétitions sportives exposées à des risques de manipulation ;

b. des dispositions pour informer sans délai les autorités publiques pertinentes ou la plateforme nationale de cas d’activités suspectes liées à la manipulation de compétitions sportives ;

c. des mécanismes efficaces pour faciliter la divulgation de toute information concernant les cas potentiels ou réels de manipulation de compétitions sportives, y compris une protection adéquate des lanceurs d’alertes ;

d. la sensibilisation des acteurs de la compétition au risque de manipulation de compétitions sportives et les efforts pour le combattre, par l’éducation, la formation et la diffusion d’informations ;

e. la désignation la plus tardive possible des officiels compétents pour une compétition sportive, notamment les juges et les arbitres. 

3. Chaque Partie encourage ses organisations sportives et, à travers elles, les organisations sportives internationales, à appliquer des sanctions et mesures disciplinaires spécifiques, effectives, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction de leurs règles internes contre la manipulation de compétitions sportives, en particulier celles visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que pour assurer la reconnaissance mutuelle et l’exécution des sanctions imposées par d’autres organisations sportives, notamment dans d’autres pays.

4. La responsabilité disciplinaire établie par les organisations sportives ne doit pas exclure la responsabilité pénale, civile ou administrative.

Article 8 – Mesures concernant le financement des organisations sportives

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir une transparence adéquate du financement des organisations sportives qui sont soutenues financièrement par la Partie.

2. Chaque Partie étudie la possibilité de soutenir les organisations sportives dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, notamment en finançant des mécanismes appropriés.

3. Chaque Partie examine, en fonction de la situation, l’éventualité de refuser l’octroi de subventions ou d’inviter les organisations sportives à refuser l’octroi de subventions en faveur d’acteurs de la compétition sanctionnés pour manipulation de compétitions sportives, pendant la durée de la sanction.

4. Chaque Partie prend, si besoin, les mesures nécessaires pour retirer tout ou partie de son soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport, à toute organisation sportive qui ne respecte pas effectivement les règles relatives à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

Article 9 – Mesures concernant l’autorité de régulation des paris ou la ou les autres autorités responsables

1. Chaque Partie désigne l’autorité ou les autorités responsables qui, dans l’ordre juridique de cette Partie, sont chargées de mettre en œuvre la régulation des paris sportifs et d’appliquer toutes mesures pertinentes pour combattre la manipulation de compétitions sportives en lien avec les paris sportifs, telles que :

a. l’échange d’informations, en temps utile, avec les autres autorités compétentes ou la plateforme nationale sur les paris sportifs illégaux, atypiques ou suspects ainsi que sur des violations de réglementations telles que mentionnées ou établies conformément à la présente Convention ;

b. la limitation, lorsque nécessaire, de l’offre de paris sportifs, après consultation des organisations sportives nationales et des opérateurs de paris sportifs, en excluant notamment les compétitions sportives :

  • destinées spécifiquement aux moins de 18 ans, ou
  • dont les conditions d’organisation et/ou les enjeux sportifs sont insuffisants ;
c. la mise à disposition préalable des organisateurs de compétitions d’informations relatives aux types et à l’objet des offres de paris, pour soutenir leurs efforts d’identification et de gestion des risques de manipulation de leurs compétitions ;

d. de veiller à l’utilisation systématique dans les paris sportifs de moyens de paiement permettant de tracer les flux financiers au-dessus d’un certain seuil défini par chaque Partie, notamment les émetteurs, les bénéficiaires et les montants ;

e. des mécanismes, en coopération avec et entre les organisations sportives, et, le cas échéant, les opérateurs de paris, visant à empêcher les acteurs de la compétition de parier sur des compétitions sportives en violation des règles sportives ou des lois applicables ;

f. la suspension de la prise de paris, conformément à sa législation interne, sur les compétitions sur lesquelles une alerte appropriée a été émise.

2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les noms et adresses de l’autorité ou des autorités identifiées en vertu du paragraphe 1 de cet article.

Article 10 – Opérateurs de paris sportifs

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour prévenir les conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations d’initié par des personnes physiques ou morales impliquées dans la fourniture d’offres de paris sportifs, notamment en restreignant la possibilité :

a. pour toute personne physique ou morale impliquée dans l’offre de paris sportifs, de miser sur ses propres produits ;

b. d’abuser d’une position de sponsor ou de détenteur de part dans une organisation sportive pour faciliter la manipulation d’une compétition ou pour utiliser abusivement des informations d’initié ;

c. pour tout acteur de la compétition, de participer à la détermination des cotes des paris proposés sur la compétition à laquelle il participe ;

d. pour tout opérateur de paris qui contrôle un organisateur ou un acteur de la compétition, ainsi que pour tout opérateur de paris qui est contrôlé par un tel organisateur ou acteur de la compétition, de proposer des paris sportifs sur la compétition à laquelle participe cet organisateur ou acteur de la compétition.

2. Chaque Partie encourage ses opérateurs de paris sportifs et, à travers eux, les organisations internationales d’opérateurs de paris sportifs, à sensibiliser leurs propriétaires et leurs employés aux conséquences de la manipulation de compétitions sportives et à la lutte contre ce phénomène, par l’éducation, la formation et la diffusion d’informations.

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour obliger les opérateurs de paris sportifs à signaler sans délai les paris atypiques ou suspects à l’autorité de régulation des paris, à la ou aux autres autorités responsables, ou à la plateforme nationale.

Article 11 – Lutter contre les paris sportifs illégaux

1. Afin de combattre la manipulation de compétitions sportives, chaque Partie étudie les moyens les plus adaptés de lutte contre les opérateurs de paris sportifs illégaux et envisage l’adoption de mesures dans le respect du droit applicable à la juridiction concernée, telles que :

a. la fermeture ou la restriction directe et indirecte de l’accès aux opérateurs de paris sportifs illégaux à distance et la fermeture des opérateurs de paris illégaux disposant d’un réseau physique relevant de sa juridiction ;

b. le blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris sportifs illégaux et les consommateurs ;

c. l’interdiction de la publicité pour les opérateurs de paris sportifs illégaux ;

d. la sensibilisation des consommateurs aux risques associés aux paris sportifs illégaux.

Chapitre III – Echanges d’informations
Article 12 – Echanges d’informations entre autorités publiques compétentes, organisations sportives et opérateurs de paris sportifs

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 14, chaque Partie facilite, aux niveaux national et international, et conformément à sa législation interne, l’échange d’informations entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions, les opérateurs de paris sportifs concernés et les plateformes nationales. En particulier, chaque Partie s’engage à mettre en place des mécanismes de communication d’informations pertinentes, notamment la mise à disposition des organisateurs de compétitions d’information préalable sur les types et l’objet des offres de paris, lorsque ces informations sont susceptibles d’aider à effectuer une évaluation des risques visés à l’article 5 et à entamer ou à mener des investigations ou des poursuites concernant la manipulation de compétitions sportives.

2. Sur demande, le destinataire de telles informations informe, conformément à la législation interne et sans délai, l’organisation ou l’autorité qui les lui a communiquées des suites qui ont été données à cette communication.

3. Chaque Partie étudie les possibilités de développer ou de renforcer la coopération et l’échange d’informations dans le domaine de la lutte contre les paris sportifs illégaux, comme le prévoit l’article 11 de la présente Convention.

Article 13 – Plateforme nationale

1. Chaque Partie identifie une plateforme nationale chargée de traiter de la manipulation de compétitions sportives. La plateforme nationale doit notamment, en conformité avec la législation interne :

a. servir de centre d’information, collectant et transmettant des informations pertinentes pour la lutte contre la manipulation de compétitions sportives aux organisations et autorités pertinentes ;

b. coordonner la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ;

c. recevoir, centraliser et analyser les informations relatives aux paris atypiques et suspects sur les compétitions sportives se déroulant sur le territoire de chaque Partie et émettre, le cas échéant, des alertes ;

d. transmettre des informations aux autorités publiques ou aux organisations sportives et/ou aux opérateurs de paris sportifs sur de possibles infractions aux lois ou aux règlements sportifs visés par la présente Convention ;

e. coopérer avec toute organisation et autorité pertinentes aux niveaux national et international, incluant les plateformes nationales des autres Etats.

2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le nom et les adresses de la plateforme nationale.

Article 14 – Protection des données personnelles

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour s’assurer que toutes les mesures contre la manipulation de compétitions sportives respectent les lois et normes nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier lors de l’échange d’informations visé dans la présente Convention.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention prennent les mesures requises pour s’assurer que les principes de légalité, d’adéquation, de pertinence et d’exactitude, de même que la sécurité des données et les droits des personnes concernées sont dûment pris en compte lorsqu’elles collectent, traitent et échangent des données personnelles, quelle que soit la nature de ces échanges.

3. Chaque Partie prévoit dans son droit que les autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention veillent à ce que l’échange des données aux fins de la présente Convention n’aille pas au-delà du minimum nécessaire à la poursuite des buts déclarés de l’échange.

4. Chaque Partie invite les différentes autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention à mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données échangées et garantir leur fiabilité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l’intégrité des systèmes d’échanges de données et l’identification de leurs utilisateurs.

Chapitre IV – Droit pénal matériel et coopération en matière d’exécution
Article 15 – Infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives

1. Chaque Partie veille à ce que son droit interne permette de sanctionner pénalement la manipulation de compétitions sportives, dès lors que les faits comprennent des éléments de contrainte, de corruption ou de fraude tels que définis par son droit interne.

Article 16 – Blanchiment du produit des infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne les actes tels que ceux visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198), à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) ou à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003), dans les conditions y prévues, lorsque l’infraction principale générant un profit est l’une des infractions visées aux articles 15 et 17 de la présente Convention et, en tout état de cause, en cas d’extorsion, de corruption et de fraude.

2. Lorsqu’elle détermine la gamme des infractions constituant des infractions principales énumérées au paragraphe 1, chaque Partie peut décider, conformément à son droit interne, comment elle définira ces infractions et la nature de tout élément particulier de ces infractions qui en fait des infractions graves.

3. Chaque Partie envisage d’inclure les manipulations de compétitions sportives dans le cadre de la prévention contre le blanchiment d’argent, en exigeant des opérateurs de paris sportifs d’appliquer des exigences de diligence due à l’égard des consommateurs, de tenue des registres et de déclarations.

Article 17 – Complicité

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, toute complicité intentionnelle dans la commission d’une des infractions visées à l’article 15 de la présente Convention.

Article 18 – Responsabilité des personnes morales

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte de s’assurer que les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, lorsque ces infractions sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction au sein de celle-ci, sur les bases suivantes :

a. un pouvoir de représentation de la personne morale ;

b. une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;

c. une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.

3. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale peut être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique telle que mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.

4. La responsabilité de personnes morales en vertu des paragraphes 1 à 3 est établie sans préjudice des procédures pénales visant les personnes physiques auteurs ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.

Chapitre V – Compétence, droit pénal procédural et répression
Article 19 – Compétence

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard d’une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l’infraction est commise :

a. sur son territoire ; ou

b. à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie;

c. à bord d’un aéronef immatriculé selon ses lois; ou

d. par un de ses ressortissants; ou

e. par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

2. Chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, alinéa e, du présent article.

3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie en raison de sa nationalité.

4. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer quelle juridiction est la plus à même d’exercer les poursuites.

5. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale, civile ou administrative exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Article 20 – Préservation des preuves électroniques

1. Chaque Partie adopte des mesures législatives ou autres pour préserver les preuves électroniques, notamment grâce à la conservation rapide des données informatiques stockées, à la conservation et la divulgation rapides des données relatives au trafic, aux injonctions de produire, à la perquisition et la saisie des données informatiques stockées, à la collecte en temps réel des données actives au trafic et à l’interception de données relatives au contenu, conformément à son droit interne, lors des enquêtes sur les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.

Article 21 – Mesures de protection

1. Chaque Partie envisage l’adoption des mesures législatives ou autres qui pourraient être nécessaires pour assurer une protection effective :

a. des personnes qui fournissent, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, des informations concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ou qui collaborent d’une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;

b. des témoins qui font une déposition en rapport avec de telles infractions ;

c. si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux alinéas a et b.

Chapitre VI – Sanctions et mesures
Article 22 – Sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, commises par des personnes physiques, soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment des sanctions pécuniaires, tenant compte de la gravité des infractions. Ces sanctions incluent des peines de privation de liberté pouvant donner lieu à l’extradition, telles que prévues par le droit interne.

Article 23 – Sanctions à l’encontre des personnes morales

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l’article 18 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires et éventuellement d’autres mesures, telles que :

a. des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale ;

b. un placement sous surveillance judiciaire ;

c. une mesure judiciaire de dissolution.

Article 24 – Sanctions administratives

1. Pour les actes tombant sous le coup de sa législation interne, chaque Partie adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour sanctionner des violations établies conformément à la présente Convention par des mesures et peines efficaces, proportionnées et dissuasives, au titre d’infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente.

2. Chaque Partie veille à l’application des mesures administratives, qui peut être confiée à l’autorité de régulation des paris ou à la ou aux autres autorités responsables, en conformité avec la législation interne.

Article 25 – Saisie et confiscation

1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à la législation interne, pour permettre la saisie et la confiscation :

a. des biens, documents et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ;

b. des produits de ces infractions, ou de biens d’une valeur équivalente à ces produits.

Chapitre VII – Coopération internationale en matière judiciaire et autre
Article 26 – Mesures de coopération internationale en matière pénale

1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible, dans le respect des dispositions établies par la présente Convention et conformément aux instruments internationaux et régionaux applicables et aux accords conclus sur la base de législations uniformes ou réciproques et à leur droit interne aux fins d’investigation, de poursuites et de procédures judiciaires concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, y compris pour ce qui est de la saisie et de la confiscation.

2. Les Parties coopèrent entre elles, dans toute la mesure du possible, conformément aux traités internationaux, régionaux et bilatéraux applicables en matière d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale et conformément à leur législation interne, concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.

3. En matière de coopération internationale, lorsque la double incrimination est posée comme une condition, celle-ci est présumée remplie, indépendamment du fait que la législation de l’Etat requis utilise la même classification des infractions et la même terminologie que l’Etat requérant, lorsque les faits constitutifs de l’infraction pour laquelle une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition a été introduite, constituent une infraction pénale en vertu de la législation de chacune des deux Parties.

4. Si une Partie, qui conditionne l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale à l’existence d’un traité, reçoit une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire en matière pénale de la part d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu un tel traité, elle peut, tout en agissant dans le plein respect de ses obligations relevant du droit international et sous réserve des conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer cette Convention comme une base légale pour l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale eu égard aux infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.

Article 27 – Autres mesures de coopération internationale en matière de prévention

1. Chaque Partie s’efforce d’intégrer, s’il y a lieu, la prévention et la lutte contre la manipulation de compétitions sportives dans les programmes d’assistance conduits au profit d’Etats tiers.

Article 28 – Coopération internationale avec les organisations sportives internationales

1. Chaque Partie, dans le respect de son droit interne, coopère avec les organisations sportives internationales dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

Chapitre VIII – Suivi
Article 29 – Communication d’informations

1. Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention.

Article 30 – Comité de suivi de la Convention

1. Un Comité de suivi de la Convention est constitué, aux fins de la présente Convention.

2. Chaque Partie peut se faire représenter au Comité de suivi de la Convention par un ou plusieurs délégués, notamment par des représentants des autorités publiques chargées du sport, de faire respecter la loi ou de la régulation des paris. Chaque Partie dispose d’une voix.

3. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ainsi que les comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant au Comité de suivi de la Convention afin de contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire. Le Comité de suivi de la Convention peut, si nécessaire, par décision unanime, inviter tout Etat qui n’est pas Partie à la Convention, toute organisation ou organisme international à se faire représenter par un observateur à ses réunions. Les représentants désignés en vertu de ce paragraphe participent aux réunions du Comité de suivi de la Convention sans droit de vote.

4. Le Comité de suivi de la Convention est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.

5. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité de suivi de la Convention établit son règlement intérieur et l’adopte par consensus.

6. Le Comité de suivi de la Convention est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le Secrétariat du Conseil de l’Europe.

Article 31 – Fonctions du Comité de suivi de la Convention

1. Le Comité de suivi de la Convention est chargé du suivi de la mise en œuvre de la présente Convention.

2. Le Comité de suivi de la Convention peut en particulier :

a. adopter et modifier la liste des organisations sportives visée à l’article 3.2, en s’assurant de sa publication d’une manière appropriée ;

b. adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention, notamment en matière de coopération internationale ;

c. le cas échéant, adresser des recommandations aux Parties, à la suite de la publication d’une documentation explicative, et après des consultations préalables avec les représentants des organisations sportives et des opérateurs de paris sportifs, notamment sur :

  • les critères de limitation de l’offre de paris sportifs mentionnés à l’article 9.1. b de la présente Convention ;
  • les critères définissant les paris sportifs atypiques et suspects, tels qu’ils sont mentionnés à l’article 3.5 de la présente Convention ;
  • les critères à remplir par les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs pour bénéficier des échanges d’informations mentionnés à l’article 12.1 de la présente Convention ;
d. assurer l’information des organisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;

e. formuler un avis au Comité des Ministres, sur la demande de tout Etat non membre du Conseil de l’Europe, demandant à être invité par le Comité des Ministres à signer la Convention en vertu de l’article 32.2.

3. Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité de suivi de la Convention peut, de sa propre initiative, organiser des réunions d’experts.

4. Le Comité de suivi de la Convention, avec l’accord préalable de la Partie concernée, prévoit des visites dans les Etats parties.

Chapitre IX – Dispositions finales
Article 32 – Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et des Etats non membres ayant participé à son élaboration ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe.

2. La présente Convention est également ouverte à la signature de tout autre Etat non membre du Conseil de l’Europe sur invitation du Comité des Ministres. La décision d’inviter un Etat non membre à signer la Convention est prise à la majorité prévue à l’article 20. d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, après consultation du Comité de suivi de la Convention, une fois établi.

3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

4. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, incluant au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

5. Pour tout Etat signataire ou l’Union européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

6. Une Partie contractante non membre du Conseil de l’Europe contribue au financement du Comité de suivi de la Convention selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres après consultation de cette Partie.

Article 33 – Effets de la Convention et relations avec d’autres instruments internationaux

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations de Parties découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. En particulier, la présente Convention ne modifie pas leurs droits et obligations découlant d’autres accords conclus antérieurement à l’égard de la lutte contre le dopage et compatibles avec l’objet et le but de la présente Convention.

2. La présente Convention complète en particulier, le cas échéant, les traités multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions :

a. de la Convention européenne d’extradition (1957, STE n° 24) ;

b. de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (1959, STE n° 30) ;

c. de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990, STE n° 141) ;

d. de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198). 

3. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des traités bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, afin de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l’application des principes qu’elle consacre.

4. Si deux Parties ou davantage ont déjà conclu un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, elles ont aussi la faculté d’appliquer ledit traité ou d’établir leurs relations en conséquence. Toutefois, si les Parties établissent leurs relations concernant les matières faisant l’objet de la présente Convention d’une manière différente de celle prévue par celle-ci, elles doivent le faire d’une manière qui ne soit pas incompatible avec ses objectifs et principes.

5. La présente Convention n’affecte en rien les autres droits, restrictions, obligations et responsabilités des Parties.

Article 34 – Conditions et sauvegardes

1. Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévus dans les chapitres II à VII soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des droits de l’homme et des libertés, notamment des droits établis conformément aux obligations qu’elle a souscrites en application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966) et d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme. Ce droit interne doit intégrer le principe de la proportionnalité.

2. Lorsque c’est approprié, eu égard à la nature de la procédure ou du pouvoir concerné, ces conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d’autres formes de supervision indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que la limitation du champ d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question.

3. Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans ces chapitres sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers.

Article 35 – Application territoriale

1. Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2. Chaque Partie peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 36 – Clause fédérale

1. Un Etat fédéral peut se réserver le droit d’honorer les obligations contenues dans les chapitres II, IV, V et VI de la présente Convention en application des principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu’il soit encore en mesure de coopérer sur la base des chapitres III et VII.

2. Lorsqu’il fait une réserve en vertu du paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage des termes d’une telle réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses obligations en vertu des chapitres III et VII. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et effectifs permettant la mise en œuvre des mesures visées.

3. En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention, dont l’application relève de la compétence législative de chacun des Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte lesdites dispositions, assorties d’un avis favorable, à la connaissance des autorités compétentes des Etats constituants, en les encourageant à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.

Article 37 – Réserves

1. Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se prévaut des réserves prévues à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1. Aucune autre réserve n’est admise.

2. Une Partie qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prend effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la notification indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.

3. Une Partie qui a fait une réserve retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves des informations sur les perspectives de leur retrait.

Article 38 – Amendements

1. Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité de suivi de la Convention ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

2. Tout amendement proposé devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux Parties, aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et aux Etats ayant été invités à signer la présente Convention, ainsi qu’au Comité de suivi de la Convention au moins deux mois avant la réunion lors de laquelle l’amendement doit être étudié. Le Comité de suivi de la Convention soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé.

3. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et tout avis soumis par le Comité de suivi de la Convention. Il peut adopter l’amendement à la majorité prévue à l’article 20. d du Statut du Conseil de l’Europe.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

6. Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5, un Etat ou l’Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.

Article 39 – Règlement des différends

1. Le Comité de suivi de la Convention, en étroite coopération avec les comités intergouvernementaux compétents du Conseil de l’Europe, est tenu informé des difficultés éventuelles concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention.

2. En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, celles-ci s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par voie de négociation, de conciliation ou d’arbitrage, ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

3. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra établir des procédures de règlements qui pourraient être utilisées par les Parties à un litige, si elles y consentent.

Article 40 – Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 41 – Notification

1. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Parties, aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne, et à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 32 :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, ou d’approbation ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l’article 32 ;

d. toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément à l’article 37 ;

e. toute déclaration faite conformément aux articles 9 et 13 ;

f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à _________________, le ________________ 201__, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et à tout autre Etat invité à signer la présente Convention.

3 Projet de rapport explicatif du projet de convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives

1. La Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives, rédigée par le Groupe de rédaction intergouvernemental établi par le Comité de Direction de l’Accord partiel élargi sur le Sport, a été adoptée par le Comité des Ministres lors de la …e réunion des Délégués des Ministres le … juillet 2014. La convention a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et des Etats non membres ayant participé à son élaboration ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe le 18 septembre 2014, à Magglingen/Macolin (Suisse).

2. Le texte du Rapport explicatif préparé par le Groupe de rédaction et transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ne constitue pas un instrument d’interprétation authentique du texte de la convention mais peut faciliter la compréhension du contexte et des dispositions de la convention.

INTRODUCTION

3. Ces dernières années, il a été prouvé à plusieurs reprises que le sport pouvait également être touché par des scandales, de plus en plus souvent liés aux « matchs arrangés ». Ce phénomène, désigné dans le cadre du présent rapport sous le concept plus générique de « manipulation de compétitions sportives », ne se limite pas aux matchs – compétitions opposant deux concurrents ou deux équipes – ni à la seule manipulation du résultat final d’une compétition sportive, mais couvre toutes les modifications intentionnelles et irrégulières du déroulement ou du résultat d’une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour d’autres. Il a pris une ampleur inquiétante depuis le début des années 2000.

4. Des données sur les tendances liées à l’émergence de la manipulation des résultats sportifs ont été répertoriées depuis le début des années 2000 dans de nombreuses études, documents de travail et articles élaborés par les chercheurs, les organisations sportives, les opérateurs de paris et les organisations internationales. La commercialisation accrue du sport et son exposition médiatique ont entraîné une augmentation des enjeux économiques liés à certains résultats sportifs et favorisé le développement de nouvelles activités, licites mais également illicites. En dépit des efforts significatifs en faveur d’une bonne gouvernance entrepris par les organisations sportives et notamment le mouvement olympique, le mouvement sportif n’est pas immunisé contre des pratiques de corruption. Par ailleurs, le développement phénoménal du marché des paris sportifs permis par des développements technologiques et le développement de certains marchés a généré un nouvel environnement dans lequel n’importe qui peut avoir un intérêt financier personnel et direct lié au déroulement ou au résultat de n’importe quelle compétition. Note

5. Ce nouveau contexte général constitue à n’en point douter une des raisons principales de l’augmentation significative du nombre d’affaires de manipulation de compétitions sportives depuis le début des années 2000. Elle s’est accompagnée de deux facteurs spécifiques : d’une part, la multiplication des types de paris offerts, parfois sans supervision efficace de la part des autorités responsables du marché des paris, a donné naissance à des paris plus faciles à influencer et à des manipulations plus difficiles à détecter. D’autre part, le développement d’un marché illégal important, offrant aux clients un rendement particulièrement élevé, a attiré des organisations criminelles qui se sont intéressées à la manipulation des compétitions sportives qui servent de support aux paris pour en tirer profit grâce à des paris et, ce faisant, blanchir l’argent issu de la criminalité. Note

6. Ce phénomène représente un défi pour la prééminence du droit car il est lié à la fraude, au crime organisé et à la corruption. Parce qu’il intervient dans le secteur du sport et lorsqu’il est lié à l’activité des paris, il présente des enjeux économiques considérables. Mais il menace également l’avenir du sport en tant que pratique sociale, culturelle, économique et politique qui est remis en question si son intégrité et ses valeurs sont remises en cause. En portant atteinte à l’éthique sportive et en compromettant l’imprévisibilité, qui est à la base de toute compétition sportive, il remet en cause l’essence même du sport et donc à terme, l’intérêt du public pour le sport et la disposition des bailleurs de fonds publics et privés à le financer.

INITIATIVE DU CONSEIL DE L’EUROPE EN FAVEUR DE L’INTEGRITE DU SPORT

7. La question de la lutte contre la corruption a été placée très tôt sous l’étroite surveillance du Conseil de l’Europe, compte tenu du danger qu’elle fait peser sur la démocratie pluraliste, l’Etat de droit, les droits de l’homme et les principes éthiques. Ainsi, dès 1997, le rôle normatif du Conseil de l’Europe face à l’extension de la corruption a été reconnu lors du 2e Sommet des chefs d’Etats et de gouvernement du Conseil de l’Europe, les 10 et 11 octobre 1997 à Strasbourg.

8. Un instrument de référence du Conseil de l’Europe traitant du sport et de ses principes fondamentaux, tels que l’intégrité du sport et de ses acteurs, a été adopté dès 1992 avec la Recommandation n° R(92)13 rev sur la Charte européenne du sport révisée. Deux autres recommandations, la Recommandation Rec(2005)8 relative aux principes de bonne gouvernance dans le sport et la Recommandation CM/Rec(2010)9 sur le Code d’éthique sportive révisé, ont complété ce premier texte avec le souci d’améliorer l’intégrité du sport, de renforcer sa position et de mieux le gouverner.

9. Dans l’accomplissement de sa mission de défense d’un sport éthique, le Conseil de l’Europe a déjà joué un rôle clé dans la coordination des politiques de lutte contre le dopage. Dans les années 80, ces travaux ont abouti à l’ouverture de la signature de la Convention contre le dopage (1989, STE n° 135, ci-après « la Convention 135 »), qui a organisé la lutte contre une menace émergente à l’intégrité du sport. En 2007, l’Accord partiel élargi du Conseil de l’Europe sur le sport (ci-après l’ « APES »), a été institué par la Résolution CM/Res(2007)8. Chargé d’élaborer des normes sur les questions d’actualité pour le sport sur un plan paneuropéen et d’en assurer le suivi, l’APES a permis de poursuivre ce travail normatif du Conseil de l’Europe et a ouvert la voie à une action ciblée sur certaines questions. Dans le cadre de la préparation et du suivi de la 11e conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du sport (Athènes, 11 et 12 décembre 2008), les thèmes de l’éthique et l’autonomie dans le sport ont notamment été approfondis par l’APES.

10. C’est lors de cette conférence qu’un engagement politique clair des Etats en faveur des questions d’éthique dans le sport, et en particulier des questions des matchs arrangés, de la corruption et des paris illégaux, a été formulé, qui a abouti, lors de la 18e Conférence informelle du Conseil de l’Europe des Ministres responsable du sport (Bakou, Azerbaïdjan le 22 septembre 2010) à l’adoption d’une première résolution traitant spécifiquement de la manipulation des résultats sportifs (Résolution n° 1 sur la promotion de l’intégrité du sport contre les manipulations des résultats), invitant les Etats membres du Conseil de l’Europe à adopter des mesures et des politiques effectives de prévention et de lutte en la matière, dans toutes les disciplines, ainsi que l’APES à poursuivre les travaux sur cette question en vue de l’adoption d’une recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe sur les manipulations des résultats sportifs.

11. Une telle recommandation, la Recommandation CM/Rec(2011)10 sur la promotion de l’intégrité du sport pour lutter contre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés, a été adoptée par la suite par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 28 septembre 2011. Elle constituait, jusqu’à la finalisation [du projet] de la convention visant à lutter contre la manipulation de compétitions sportives, la norme internationale la plus élaborée en proposant un ensemble de mesures complet pour combattre ce phénomène.

RAISONS JUSTIFIANT L’ELABORATION D’UN INSTRUMENT JURIDIQUE INTERNATIONAL

12. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans sa Résolution 1602 (2008) sur « La nécessité de préserver le modèle sportif européen », avait relevé que les récents scandales qui ont éclaté dans plusieurs pays européens, concernant des paris illégaux et des résultats truqués, avaient sérieusement entaché l’image du sport dans certains pays, y compris en Europe. Elle préconisait des mécanismes pour limiter le risque de truquage des matches, de paris illégaux ou d’autres formes de corruption. A cette fin, elle soulignait qu’une implication plus active des pouvoirs publics s’avérait indispensable.

13. Aussi, si certains aspects importants de la corruption dans le sport sont déjà couverts par les conventions internationales existantes sur la corruption et le crime organisé – à savoir la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003) – ces instruments juridiques internationaux ne couvrent toutefois pas spécifiquement les cas de manipulation des compétitions sportives qui peuvent intervenir en dehors de tout réseau de criminalité transnationale et sans que ne soient commis d’actes relevant de la définition de la corruption.

14. Par ailleurs, deux conventions spécifiques du Conseil de l’Europe en matière de corruption et de blanchiment d’argent, en l’occurrence la Convention pénale sur la corruption (1999, STE n° 173, ci-après « la Convention 173 ») et la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198, ci-après « la Convention 198 ») peuvent être utilisées comme références normatives pour la définition des moyens juridiques et des mécanismes nécessaires pour faire échec aux organisations criminelles qui se servent de la corruption d’acteurs sportifs pour manipuler les résultats sportifs et utilisent les paris sportifs comme moyen pour blanchir de l’argent et comme source de financement de leurs activités. Toutefois, la manipulation de compétitions sportives peut faire appel à des pratiques de corruption qui ne sont pas couvertes par la Convention 173 ou à des pratiques qui ne relèvent pas de la corruption. Quant à la Convention 198, les paris illégaux et autres profits découlant de la manipulation des résultats sportifs n’entrent pas nécessairement dans son champ d’application.

15. Aux termes de la Recommandation CM/Rec(2011)10, le Secrétariat de l’Accord Partiel Elargi sur le Sport (APES) du Conseil de l’Europe a été invité, en coopération avec d’autres organes nationaux et internationaux, à préparer une étude de faisabilité sur l’adoption éventuelle d’un instrument juridique sur les matchs arrangés. Cette étude a été présentée à la Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport à Belgrade le 15 mars 2012. Cette étude a souligné que l’option d’une convention internationale traitant de toutes les mesures préventives et répressives pour lutter contre la manipulation de compétitions sportives était la plus adaptée.

16. En tant qu’organisation internationale ayant une mission normative dans des domaines divers et variés, le Conseil de l’Europe était l’enceinte idéale pour l’élaboration d’un tel instrument, compte tenu notamment de la portée internationale de ce phénomène.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION

17. L’intérêt d’une convention internationale en la matière est de promouvoir une approche fondée sur le risque et les preuves et de définir des normes et des principes acceptés d’un commun accord afin de prévenir, détecter et sanctionner la manipulation des compétitions sportives. Pour y parvenir, la convention associe toutes les parties prenantes à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, à savoir les autorités publiques, les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs. Afin d’apporter des réponses mondiales à ce problème, les Etats non membres du Conseil de l’Europe peuvent devenir Parties à la convention.

18. La convention se compose plus précisément des parties suivantes :

• la prévention ;

• la répression ;

• les mesures de coopération internationale ;

• l’échange d’information ;

• le suivi de la convention.

19. Pour ce qui est de la prévention, l’objectif visé par la convention est de permettre une application plus systématique des mesures prises par les organisations sportives, les opérateurs de paris et les autorités publiques pour leur permettre d’identifier et de prévenir conjointement la manipulation des compétitions sportives et d’assurer une meilleure coopération entre ces acteurs. Tandis que la convention reconnaît l’autonomie des organisations sportives et leur rôle en matière de réglementation des activités et compétitions sportives, de sensibilisation, de formation et de partage d’informations, elle met en exergue la responsabilité des opérateurs de paris dans la mise en œuvre des mesures de prévention des fraudes mentionnées par la Recommandation CM/Rec(2011)10 (manipulation des résultats, conflits d’intérêts et abus d’information d’initiés). L’instauration d’un dispositif d’échanges d’informations entre les différents systèmes nationaux, la plateforme nationale, est en outre consacré. Quant aux autorités publiques, la convention les encourage à prendre les mesures nécessaires législatives ou autres, y compris financières, pour soutenir les initiatives prises par les autres acteurs et lutter contre les paris sportifs illégaux, mais également à identifier les autorités chargées de mettre en œuvre le cadre juridique de régulation de leur marché des paris sportifs.

20. S’agissant des différents aspects de la répression, la convention s’attache notamment à identifier quels actes devraient être poursuivis, sans toutefois imposer la création d’une infraction pénale spéciale harmonisée en matière de manipulation des compétitions sportives dans l’ordre interne de chaque Partie. La clarification des comportements considérés comme des infractions vise à faciliter la coopération judiciaire et policière entre les Parties. Des références spécifiques sont également faites au blanchiment d’argent ou à la responsabilité des personnes morales qui peut être engagée, selon le droit applicable des Parties, par exemple sur le plan pénal, administratif ou civil. En vue d’assurer la mise en œuvre d’un système efficace d’application, la convention envisage un large éventail de possibles sanctions, de nature pénale, administrative et disciplinaire. Elle impose en outre aux Parties de déterminer des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en la matière.

21. En raison de la dimension transnationale de la manipulation des compétitions sportives et de la nécessité de lutter contre les actes criminels et autres qui y sont liés, il paraissait indispensable de renforcer la coopération internationale. La convention concerne autant la répression que la prévention, ainsi que la détection, l’échange d’informations et l’éducation. A cet égard, un rôle est reconnu aux organisations sportives internationales en tant que partenaires privilégiés des autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, en particulier en matière de sanctions disciplinaires et d’échange d’informations. Les opérateurs de paris sont également reconnus comme partenaires-clés en matière de prévention des manipulations liées aux paris et d’échange d’informations dans ce domaine. En envisageant une coopération internationale dans le domaine de l’investigation et de la poursuite des infractions, la convention ne porte pas préjudice aux instruments pertinents déjà existants et susceptibles de faciliter les enquêtes et les poursuites en matière d’entraide sur le plan pénal et de l’extradition, et notamment à la Convention européenne d’extradition (1957, STE n° 24, ci-après « la Convention 24 »), la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (1959, STE n° 30, ci-après « la Convention 30 ») et son Protocole additionnel (1978, STE n° 99). La tâche des Parties d’encourager le principe d’une reconnaissance mutuelle des sanctions disciplinaires prises par les organisations sportives nationales d’Etats étrangers est également envisagée, afin d’éviter qu’un athlète sanctionné par une fédération nationale ne parvienne à se soustraire à la sanction en participant à d’autres compétitions ou qu’il y ait un risque de double sanction disciplinaire.

22. La mise en place d’un Comité de suivi de la convention chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention présente l’avantage d’une assise institutionnelle et d’un gage de pérennité. Ce type de suivi est analogue à celui pratiqué notamment par la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matchs de football (1985, STE n° 120, ci-après « la Convention 120 ») et par la Convention 135.

PREAMBULE

23. Le Préambule réaffirme l’engagement des signataires à la convention de lutter contre le fléau de la manipulation des compétitions sportives. Afin d’ouvrir la voie à une éventuelle ratification par l’Union européenne, l’utilisation du terme « Parties » a été préférée au terme d’ « Etat Partie » tout au long de la convention. La convention entend contribuer à renforcer de façon générale la coopération nationale et internationale qui constitue une des clefs principales pour combattre ce fléau d’envergure mondiale, et plus particulièrement la coopération entre les principaux acteurs que sont les autorités publiques, le mouvement sportif et les opérateurs de paris sportifs.

24. La référence aux « notions de démocratie pluraliste, de la prééminence du droit, des droits de l’homme et d’éthique sportive » résulte de la Recommandation CM/Rec(2011)10 sur la promotion de l’intégrité du sport pour lutter contre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 28 septembre 2011.

25. La notion d’ « éthique sportive » est définie par la Recommandation CM/Rec(2010)9 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le Code d’éthique sportive révisé, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 16 juin 2010. Elle est fondée sur deux principes, à savoir le fair-play et le sport considéré comme un terrain d’épanouissement de l’individu. Le fair-play suppose que l’on pratique un sport en respectant loyalement les règles de la compétition et que chacun ait des chances égales de participer aux activités sportives. Le sport devrait être pratiqué en toute équité et loyauté, sans aucune discrimination et être ouvert à tous. En outre, il devrait être un terrain de développement personnel où chacun peut accroître ses capacités et acquérir une bonne maîtrise de soi, en fonction de ses potentialités et de ses centres d’intérêt. C’est ainsi que le sport peut devenir, au sein de la société, un important facteur éthique et culturel.

26. Le Préambule rappelle que la manipulation des compétitions sportives concerne potentiellement tous les pays et tous les sports et qu’elle constitue une menace d’ampleur mondiale pour l’intégrité du sport. Il indique à cet égard la nécessité d’un instrument juridique ouvert à d’autres que les seuls membres du Conseil de l’Europe. L’intégrité du sport est comprise comme une valeur éthique fondamentale du mouvement sportif, caractérisée par la crédibilité, la transparence et l’équité, ainsi que par l’imprédictibilité des résultats des compétitions sportives.

27. Le Préambule souligne que la manipulation des compétitions sportives peut être liée aux activités du crime organisé transnational et menace directement l’ordre public et l’Etat de droit.

28. Le Préambule inclut une référence aux principales normes internationales dont la mise en œuvre peut concourir à une lutte efficace contre la manipulation de compétitions. Les références à ces normes sont les suivantes :

• Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950, STE n° 5, ci-après « la Convention 5 ») et ses Protocoles ;

• Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985, STE n° 120) ;

• Convention contre le dopage (1989, STE n° 135) ;

• Convention pénale sur la corruption (2002, STE n° 173) ;

• Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2008, STCE n° 198) ;

• Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et ses Protocoles ;

• Convention des Nations Unies contre la corruption (2003).

29. Le Préambule rappelle l’importance pour les Parties d’enquêter effectivement et sans retard injustifié sur les infractions relevant de leur juridiction. Il s’agit pour chaque Partie de reconnaître ainsi, au vu de l’importance du phénomène, la nécessité de mener de telles enquêtes et de mobiliser des moyens à cette fin, conformément à leur législation. En fonction de la gravité des actes commis, les autorités compétentes peuvent considérer que les investigations doivent inclure la surveillance des communications, la saisie de matériel, la surveillance secrète, le contrôle des comptes bancaires et d’autres enquêtes financières. Selon la gravité des comportements visés, elle peut impliquer une coopération entre les autorités publiques de toute sorte et les autorités publiques chargées des enquêtes ou des poursuites pénales : cette coopération peut prendre la forme d’un échange d’informations entre les autorités compétentes, à leur propre initiative ou sur demande. Dans certains pays, ces autorités compétentes sont les services des procureurs qui opèrent sous la responsabilité de magistrats autonomes.

30. En rappelant le rôle clé d’Interpol, il souligne que la convention n’entend pas mettre en place un cadre destiné à se substituer à l’action d’autres organisations telles qu’Interpol, mais renforcer leur rôle de manière complémentaire, dans le respect des procédures générales applicables.

31. Tout en rappelant la responsabilité du mouvement sportif dans le sport et son autonomie et par conséquent pour la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, le Préambule précise que les autorités publiques peuvent avoir la responsabilité de protéger l’intégrité du sport et d’épauler le mouvement sportif dans la lutte contre les manipulations de compétitions.

32. Le principe d’autonomie du sport auquel il est fait référence dans le préambule est ici entendu au sens de la Recommandation CM/Rec(2011)3 du Comité des Ministres aux Etats membres relative au principe de l’autonomie du sport en Europe. Cette recommandation spécifie les principales caractéristiques de cette autonomie du sport, à savoir que la possibilité pour les organisations sportives non gouvernementales d’établir, modifier, interpréter les « règles du jeu » de leur sport sans influence politique ou économique indue, de choisir démocratiquement leurs dirigeants sans interférences d’Etats ou de tiers, d’obtenir des financements publics ou de tiers sans obligations disproportionnées, de réaliser avec ces fonds des objectifs et activités choisis sans contraintes externes fortes. En tant que de besoin, il est souligné que le principe d’autonomie ainsi mentionné ne vise donc pas à exempter le mouvement sportif du respect de l’Etat de droit et du droit applicable dans chaque juridiction.

33. En reconnaissant que le développement des activités de paris sportifs (et notamment du marché illégal), accroît les risques de manipulation des compétitions sportives, en insistant sur le caractère transfrontalier des menaces de manipulation et sur l’implication potentielle du crime organisé, le Préambule voit dans ce développement des activités de paris sportifs une menace potentielle pour l’intégrité du sport, point sur lequel la convention apporte des éléments concrets de réponse.

34. A ce sujet, il est précisé que les Parties bénéficient d’une large marge d’appréciation pour décider des politiques en matière de paris sportifs dans le cadre du droit applicable. Le corollaire de cette approche est que la convention entend être compatible avec tout type d’organisation du marché des paris sportifs (prohibition, monopole, marché ouvert à des opérateurs licenciés ou marché libre). La référence au respect du « droit applicable » souligne que les Etats doivent néanmoins se conformer aux règles en vigueur et notamment au droit international et/ou au droit de l’Union européenne applicable.

35. Le Préambule précise que cette convention couvre les cas de manipulations de compétitions sportives, qu’elles soient nationales ou transnationales, liées à des paris sportifs ou non, liées à des infractions pénales ou non. Il reconnaît ainsi que la manipulation des compétitions sportives n’est pas forcément liée aux paris sportifs, ni d’ailleurs à des activités relevant de qualifications pénales.

36. Enfin, le Préambule rappelle l’ensemble des actions entreprises par le Conseil de l’Europe en faveur de l’intégrité du sport, et notamment la Résolution n° 1 adoptée lors de la 18e Conférence informelle du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du sport (Bakou, Azerbaïdjan le 22 septembre 2010), qui a invité l’Accord Partiel élargi sur le sport (APES) à faire une étude de faisabilité d’une éventuelle convention internationale. Cette même étude, qui a souligné que l’option d’une convention internationale était la plus logique, s’est faite sur la base de la Recommandation CM/Rec(2011)10 contre la manipulation des résultats sportifs. La Résolution n°1 sur la Coopération internationale en matière de promotion de l’intégrité du sport contre les manipulations des résultats (matchs arrangés), adoptée lors de la 12e Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du sport, a par la suite ouvert la voie à la négociation d’une convention internationale en la matière, résultat du travail effectué par le Groupe de rédaction d’un projet de convention internationale sur la manipulation de compétitions sportives.

CHAPITRE I – BUT, PRINCIPES DIRECTEURS, DEFINITIONS
ARTICLE 1 – BUT ET PRINCIPAUX OBJECTIFS

37. L’article 1 porte sur le but de la convention, celui de lutter contre la manipulation des compétitions sportives. En incluant une référence à l’éthique sportive et à l’intégrité du sport, cet article souligne que toutes les formes de manipulations constituent une menace pour les valeurs du sport. Il déclare que le but principal de la convention se rapporte au sport. Cette référence à l’autonomie du sport doit être comprise au sens de la Recommandation CM/Rec(2011)3 du Comité des Ministres aux Etats membres relative au principe de l’autonomie du sport en Europe (voir supra sur le Préambule). Cette recommandation, tout comme la Recommandation Rec(92)13rev du Comité des Ministres aux Etats membres sur la Charte européenne du sport révisée, spécifie que les organisations sportives établissent des mécanismes de décisions autonomes dans les limites établies par la loi de l’Etat sur le territoire duquel elles ont leur siège.

38. Le deuxième paragraphe de l’article 1 spécifie qu’afin d’atteindre son but, la convention vise à prévenir, détecter et sanctionner les manipulations de compétitions sportives ainsi qu’à promouvoir la coopération nationale et internationale entre l’ensemble des acteurs concernés, que sont principalement les autorités publiques, les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs.

39. Ici le terme « autorités publiques » couvre notamment le législateur, la justice, la police, les autorités en charge de la régulation des paris sportifs, les instances gouvernementales en charge du sport, les autorités en charge de la protection des données personnelles et les collectivités locales. Cette définition large n’implique pas que chacune des autorités publiques concernées à un titre ou un autre par une disposition de la présente convention soit systématiquement visée par toutes les références aux autorités publiques. La définition des autorités publiques concernées ou compétentes, visées par les articles subséquents devra s’opérer en tenant compte de la nature de la tâche et du mandat légal des autorités. Les «organisations impliquées dans le sport» désignent en premier lieu les organisations sportives et les organisateurs de compétitions, mais peuvent couvrir les associations de spectateurs ou les organisations de joueurs, les organisations visant à promouvoir l’éthique sportive ou la bonne gouvernance du sport et leurs systèmes de détection des fraudes. La catégorie «organisations impliquées dans les paris sportifs» regroupe les opérateurs, publics ou privés, autorisés à fournir des prestations de paris, mais peut couvrir les organisations faîtières d’opérateurs (par exemple de loteries ou d’opérateurs de jeux commerciaux) et leurs systèmes de détections de fraudes.

ARTICLE 2 – PRINCIPES DIRECTEURS

40. L’article 2 définit une liste de principes directeurs que les acteurs de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives doivent respecter, tant dans leur action que dans leurs rapports respectifs. Ces principes sont les suivants :

• les droits de l’homme ;

• la légalité ;

• la proportionnalité ;

• la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

Les principes du respect des droits de l’homme, de légalité et de proportionnalité doivent s’appliquer aussi bien aux autorités étatiques qu’aux acteurs privés de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Les droits de l’homme s’imposent en effet dans la mesure où il s’agit de règles d’ordre public qui, pour l’essentiel, sont consacrées dans des instruments de droit international tels la Convention 5, et les principes de légalité et de proportionnalité dans la mesure où il s’agit de principes généraux du droit.

41. La notion de « données à caractère personnel », telle que spécifiée dans la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1985, STE n° 108, ci-après la « Convention 108 ») signifie « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« personne concernée ») ». La protection de la vie privée et des données à caractère personnel relève des droits de l’homme ; toutefois, il a été décidé d’y faire une référence explicite pour souligner que la mise en œuvre de la convention doit se conformer aux normes pertinentes en la matière.

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS

42. L’article 3 détaille plusieurs définitions qui sont applicables tout au long de la convention.

i. Définition de « compétition sportive »

43. Cette définition repose sur trois critères :

  • une épreuve sportive réelle ;
  • organisée en accord avec les règles d’une organisation mentionnée dans la liste dressée par le Comité de suivi de la convention conformément à l’article 31.2, ainsi que, si nécessaire, ses organisations continentales et nationales affiliées ;
  • reconnue par une organisation sportive compétente.
44. La notion de compétition recouvre chaque épreuve, soit chaque course et chaque match, mais ne doit pas nécessairement être interprétée comme recouvrant l’ensemble du tournoi (par exemple un championnat, dont le vainqueur est déterminé à l’issue d’une série de compétitions) ni l’ensemble des compétitions se déroulant dans le cadre d’une manifestation réunissant plusieurs compétitions ou tournois (par exemple les Jeux Olympiques). Etant donné que certaines procédures telles que le tirage au sort des adversaires ou la désignation de l’arbitre sont nécessaires à la compétition, elles doivent faire partie de la compétition.

45. La notion d’épreuve sportive réelle exclut les épreuves sportives virtuelles telles que celles présentées par certains terminaux de paris à cote fixe (fixed odds betting terminal) qui simulent des compétitions. Les autres événements organisés par les organisations sportives, tels que les assemblées et les conférences, ne doivent pas être considérés comme des événements sportifs.

46. La notion d’organisation sportive compétente se réfère à une organisation sportive, telle que définie à l’article 3, paragraphe 2, qui est en droit d’inclure dans son calendrier une compétition impliquant des compétiteurs issus d’un périmètre géographique donné.

ii. Définition des « organisations sportives»

47. Cette définition désigne toute organisation qui régit le sport, à savoir celles figurant sur la liste établie par le Comité de suivi de la convention conformément à l’article 31.2, ainsi que les organisations continentales et nationales qui y sont, le cas échéant, affiliées.

48. Selon cette définition, les organisations continentales sont réputées « internationales », tandis que les organisations locales sont réputées « nationales ». En outre, les organisations nationales comprennent également les organisations faîtières nationales (par exemple « confédérations nationales des sports ») qui rassemblent des fédérations sportives nationales.

iii. Définition de « l’organisateur de compétition »

49. Organisateur de compétition désigne toute organisation sportive ou toute autre personne qui organise des compétitions sportives, quelle que soit sa forme juridique. Aussi, cette définition désigne des personnes physiques et des personnes morales. Dans la majeure partie des cas, les organisateurs de compétitions sont des organisations sportives, mais il arrive que les organisations sportives reconnaissent des compétitions organisées par d’autres entités (p.ex. organisation en charge d’un événement multisport ou société privée).

iv. Définition de la « manipulation de compétitions sportives »

50. Il s’agit d’une définition générale qui vise à appréhender les différents cas de manipulation que la convention entend couvrir. Cette définition est un élément constitutif des « infractions pénales relatives à la manipulation des compétitions », définies à l’article 15, mais elle ne vise pas, à elle seule, à définir le périmètre d’infractions pénales.

51. Les mots « visant à » indiquent que la définition ne comprend pas seulement un arrangement, un acte ou une omission qui modifie irrégulièrement le résultat ou le déroulement d’une compétition, mais également les actes commis avec l’intention de modifier irrégulièrement son résultat, ou son déroulement, même si cet arrangement, acte ou omission s’avère vain (par exemple si un joueur qui a fait l’objet de pressions n’est finalement pas engagé dans la compétition par son entraîneur).

52. L’expression « en vue de » indique l’intention d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui, même si l’arrangement, acte ou omission intentionnels visant à modifier irrégulièrement le résultat ou le déroulement d’une compétition sportive échouent à fournir un tel avantage (par exemple si la compétition truquée a fait l’objet d’une alerte émise par l’autorité de régulation, et que les opérateurs de paris refusent les mises sur cette compétition, empêchant d’obtenir l’avantage indu visé).

53. Le terme « irrégulière » fait référence, quant à lui, à un arrangement, un acte ou une omission qui viole la législation existante ou les règlements de l’organisation ou de la compétition sportive concernée. Il peut donc viser des altérations du déroulement ou du résultat d’une compétition qui ne serait sanctionnable qu’en raison des seules règles sportives.

54. Le terme « intentionnel » signifie que l’arrangement, l’acte ou l’omission, a délibérément pour but d’influencer irrégulièrement le déroulement normal et équitable (notamment par une faute, une pénalité ou une action sur le terrain modifiant un résultat intermédiaire ou une phase de jeu) ou le résultat d’une compétition sportive (au travers du score, de la note, du temps obtenu ou du classement par exemple).

55. L’objectif poursuivi d’un tel arrangement, acte ou omission, tient à l’obtention d’un avantage indu – car résultant d’un arrangement, d’un acte ou d’une omission irrégulière – pour soi-même ou pour autrui : il peut s’agir d’un gain matériel (par exemple, prime offerte au vainqueur par l’organisateur de la compétition, prime offerte au compétiteur par son employeur, pot de vin accepté par un acteur de la compétition, gain résultant d’un pari sportif placé sur cette compétition ou plus-value encaissée par le propriétaire d’un club qualifié qui revend ses parts). Il peut aussi s’agir de tout autre avantage tangible ou intangible, tel que celui de parvenir à un niveau plus élevé de la compétition, ou simplement la « gloire » de remporter la compétition. L’utilisation du terme « avantage indu » n’implique donc nullement que toute manipulation soit liée à des délits pénaux tels que la fraude ou la corruption.

v. Définition d’un « pari sportif »

56. La définition de l’expression « pari sportif » fait référence aux pronostiques engagés avec des mises sur la survenance d’événements lors de compétitions sportives permettant ainsi d’obtenir un gain. Plusieurs formes spécifiques de paris se sont ainsi développées : cotes fixes, paris à la fourchette (« spread betting »), bourses de paris (« betting exchange»), paris mutuels/Totos et paris en direct. De ce fait, l’expression « opérateurs de paris » utilisée dans la convention couvre toutes les sortes d’opérateurs fournissant des prestations de paris sportifs, qu’ils opèrent au moyen d’un réseau physique ou à distance, soient publics ou privés, spécialisés dans les paris sportifs ou non (bookmakers, opérateurs de paris sportifs spécialisés, opérateurs de paris et loteries offrant des prestations de paris sportifs), quel que soit le type de pari sportif fourni.

57. Le terme « sportif » utilisé dans cette définition se réfère aux compétitions sportives telles que définies dans la convention, qui font l’objet de paris. Par ailleurs, l’expression « mise de valeur pécuniaire » signifie qu’il y a un risque de perte économique. L’expression « un gain de valeur pécuniaire » se réfère à un prix de valeur monétaire.

58. Trois différents types d’activités de paris pertinents pour la convention sont détaillés : paris sportifs illégaux, paris sportifs atypiques et paris sportifs suspects. L’identification de ces différents types de paris peut déclencher des lots de mesures spécifiques auprès des parties prenantes.

59. L’expression « pari sportif illégal » renvoie à toute activité de pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé dans la juridiction de la Partie (tel que par un droit exclusif, une licence ou une reconnaissance automatique des licences octroyées par certains pays tiers), en vertu du droit applicable dont relève le parieur. Les termes « droit applicable » inclut le droit national, le droit de l’Union européenne ou le droit des entités fédérées. L’expression « dans la juridiction où se trouve le consommateur » peut fournir une règle de conflit de loi permettant d’identifier le droit applicable afin de déterminer la légalité ou l’illégalité d’un paris sportif pour la mise en œuvre des mesures de prévention se rapportant à la lutte contre les paris sportifs illégaux et des mesures de coopération prévues dans la présente convention (articles 9, 11 et 12). Afin de clarifier si le principe de territorialité s’applique et d’éviter tout conflit de juridiction, le choix d’utiliser l’expression « juridiction où se trouve le consommateur » plutôt que « juridiction dont relève le consommateur » s’entend du territoire où se trouve le consommateur quand il parie.

60. L’expression « pari sportif atypique » désigne des paris qui révèlent des caractéristiques non conformes aux standards habituels ou anticipés du marché considéré ou qui portent sur une compétition sportive dont le déroulement présente des caractéristiques inhabituelles. L’identification de paris atypiques dépend donc non seulement du marché des paris, mais aussi de la compétition sportive considérée. Les caractéristiques inhabituelles d’une compétition peuvent être détectées par les organisations ou autorités impliquées dans la surveillance du marché des paris, les opérateurs de paris qui suivent les compétitions servant de support à leurs offres de paris, mais aussi par les organisations sportives. Un pari sportif atypique est susceptible de faire l’objet d’échanges d’informations ou d’une alerte émise par les systèmes de suivi des paris, des autorités de régulation, des opérateurs de paris sportifs ou des organisations sportives ou par la plateforme nationale prévue à l’article 13. Une telle alerte peut inciter les autres parties prenantes à prendre des mesures de précaution et à approfondir, si nécessaire, l’examen du cas. Les critères (indicateurs) servant à identifier des paris atypiques sont le cas échéant élaborés par le Comité de suivi de la convention, mais au moment de la rédaction, il n’était pas envisagé d’harmoniser sur le plan international la façon dont ces critères seront combinés et les seuils exacts qui déclencheront la caractérisation des paris atypiques, car ces éléments dépendent notamment des caractéristiques de chaque marché national des paris et de la compétition sportive considérée.

61. L’expression « paris sportifs suspects » désigne toute activité de pari sportif qui, selon des indices fondés et concordants, apparaît liée à un fait de manipulation de la compétition sportive sur laquelle il porte. Les paris suspects font l’objet d’échanges d’informations et de mesures de la part des plateformes nationales, des autorités publiques et, le cas échéant, des opérateurs de paris sportifs et des organisations sportives. Les critères de détermination des paris sportifs suspects sont, le cas échéant, définis par le Comité de suivi de la convention. Toutefois, au moment de la rédaction il n’était pas envisagé d’harmoniser sur le plan international la façon dont ces critères seront combinés et les seuils exacts qui déclencheront la caractérisation de paris en paris suspects, car ces éléments dépendent notamment des caractéristiques de chaque marché national des paris et de la compétition sportive considérée.

vi. Définition des « acteurs de la compétition »

62. Cette définition recense l’ensemble des acteurs impliqués directement ou indirectement dans l’organisation et / ou le déroulement de compétitions sportives. Elle couvre trois types de personnes :

• « sportif » : les participants actifs à une manifestation sportive (sportifs, sportives). L’expression « groupe de personnes » fait référence aux équipes dans le cas des sports collectifs ;

• leur « personnel d’encadrement » : entraîneurs, personnel médical, agents, officiels des clubs ou autres entités participant à la compétition, ainsi que les personnes qui exercent de telles fonctions et toutes les autres personnes qui travaillent avec des sportifs, y compris les syndicats de joueurs ;

• et les « officiels », qui désignent les propriétaires, dirigeants et personnels des entités organisatrices et promotrices des compétitions sportives, ainsi que toute autre personne accréditée, quel que soit son rôle, y compris les sponsors ou les journalistes, prenant part aux activités d’organisations sportives. Les arbitres, juges officiels et stewards font partie des officiels. Le terme « officiel » désigne également les dirigeants et le personnel d’une organisation sportive qui reconnaissent la compétition.

63. Les définitions de « sportif » et de « personnel d’encadrement des sportifs » découlent de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO (2005).

vii. Définition de l’ « information d’initié »

64. L’expression « information d’initié » désigne les informations acquises ou détenues par des personnes uniquement en vertu de leur position vis-à-vis d’un sportif, d’un sport ou d’une compétition, qui peuvent notamment être utilisées à des fins de manipulation d’une compétition sportive ou pour parier sur la compétition avec un avantage. Il peut notamment s’agir d’informations concernant les concurrents, les conditions ou les stratégies, sauf si ces renseignements ont déjà été rendus publics en conformité avec la loi ou les directives et réglementations présidant aux compétitions concernées.

CHAPITRE II – PREVENTION, COOPERATION ET AUTRES MESURES
ARTICLE 4 – COORDINATION INTERNE

65. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, les Parties à la convention s’engagent à coordonner les politiques et les actions entreprises par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la manipulation des compétitions. Cet article ne concerne pas les activités de coopération opérationnelles avec d’autres parties prenantes telles que les opérateurs de paris sportifs et les organisations sportives, comme les échanges d’informations ou les émissions d’alertes, qui sont traitées ailleurs dans cette convention.

66. Le second paragraphe demande aux Parties d’encourager les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs à coopérer dans la lutte contre les manipulations de compétitions sportives et à mettre en œuvre les dispositions de la convention qui les concernent. Le terme « encourage » laisse aux Parties le choix quant aux moyens à mettre en œuvre qui diffèrent considérablement selon l’organisation nationale du mouvement sportif et du marché des paris.

ARTICLE 5 – APPRECIATION ET GESTION DES RISQUES

67. L’article 5, paragraphe 1, invite les Parties à mettre en place, si besoin en coopération avec les opérateurs de paris, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les autres organisations compétentes les mesures nécessaires afin d’identifier, d’analyser et d’évaluer les risques liés à la manipulation des compétitions sportives.

68. Cette évaluation des risques inclut, en toutes hypothèses, une analyse à long terme et la mise en place d’une capacité de réaction à des risques ponctuels.

69. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, chaque Partie encourage les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et toute autre organisation concernée à adopter des procédures et des règles pour combattre la manipulation des compétitions sportives. Chaque Partie adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres nécessaires à cette fin. La référence à “toute autre organisation concernée” peut couvrir d’autres organisations liées au sport (p.ex. syndicat de joueurs, organisation de supporters ou d’arbitres), de même que des organisations anti-corruption.

70. Les mesures attendues des organisations sportives et des opérateurs sont détaillées dans les articles 7 et 10.

ARTICLE 6 – EDUCATION ET SENSIBILISATION

71. D’après l’article 6, les Parties encouragent la sensibilisation, l’éducation, la formation et la recherche pour renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

72. Cette disposition couvre les organisations sportives et les opérateurs de paris, même si des dispositions plus spécifiques relatives à la sensibilisation ou la formation au sein des organisations sportives et des opérateurs de paris, sont prévues aux articles 7 et 10 de la présente convention. Cette disposition couvre également les actions de formation de groupes tels que les fonctionnaires, les magistrats ou de sensibilisation du grand public.

ARTICLE 7 – ORGANISATIONS SPORTIVES ET ORGANISATEURS DE COMPETITIONS

73. L’article 7 porte sur les mesures à prendre par les organisations sportives et les organisateurs de compétitions dans le cadre de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Cette disposition complète l’article 5 de manière plus spécifique. Afin de refléter la diversité d’organisation nationale du mouvement sportif et de prendre en compte le principe de l’autonomie du sport, cette disposition demande aux Parties d’encourager les organisations sportives, sans spécifier les moyens à mettre en œuvre à cette fin.

74. Le paragraphe 1 contient des dispositions qui devraient être mises en œuvre dans le cadre des règlements des organisations sportives. Ces règles et principes ont une portée générale. L’inobservation de ces règlements peut donner lieu à des procédures et des sanctions disciplinaires.

75. Pour interpréter la notion de « principes de bonne gouvernance » mentionnée au paragraphe 1, on peut se référer à la Recommandation CM/Rec(2005)8 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux principes de bonne gouvernance dans le sport. Aux fins de la présente convention, ces principes comprennent, entre autres, d’assurer une procédure transparente dans les questions financières et administratives ainsi que ses structures démocratiques.

76. Le paragraphe 1.a appelle à la prévention des conflits d’intérêts chez les acteurs de la compétition en prévoyant de leur interdire de parier sur les compétitions auxquelles ils participent, et d’interdire l’utilisation abusive ou la diffusion d’informations d’initié. L’interdiction recommandée de parier sur ses propres compétitions se rapporte aux compétitions auxquelles les acteurs participent directement, ce qui constitue le champ d’application minimal d’une telle interdiction. Les organisations sportives et les Parties pourront l’étendre à l’ensemble des compétitions du tournoi (par exemple le championnat) ou de la manifestation (par exemple les Jeux Olympiques) à laquelle participent les acteurs de la compétition. L’interdiction de parier sur ses propres compétitions fait déjà partie des règlements disciplinaires de plusieurs fédérations sportives nationales et internationales.

77. L’article 7.1b prévoit que les organisations sportives devraient envisager l’adoption de règles qui garantissent qu’elles respectent leurs obligations contractuelles, statutaires et autres. Tel est le cas notamment dans les pays qui connaissent un système de licence contraignant les clubs à remplir certains critères pour participer aux compétitions. Un tel système de licence peut être utilisé pour imposer aux clubs le respect de leurs obligations, entre autres vis-à-vis des sportifs. D’autres mécanismes peuvent être envisagés pour garantir le respect des obligations contractuelles, statutaires et autres. L’objectif est de garantir de bonnes conditions d’activité aux organisations sportives et aux sportifs professionnels.

78. Le paragraphe 1.c spécifie qu’en cas d’approche ou d’incitation à adopter un certain comportement, l’acteur de la compétition devrait être tenu de signaler immédiatement les faits de manière détaillée. Cette obligation est relative à « toute incitation ou toute approche qui pourrait être considérée comme une violation des règles contre la manipulation des compétitions sportives ». Les règles auxquelles il est fait référence peuvent être des normes légales, mais aussi des règlements des organisations sportives ou des organisateurs de compétitions. Cette disposition définit une règle interne au mouvement sportif, qui concerne un vaste éventail de faits, principalement sur le plan disciplinaire. Il appartient aux organisations sportives concernées de définir la procédure et d’identifier l’instance ou la personne adéquate pour recueillir les informations et y donner suite (enquête disciplinaire, procédure disciplinaire, transmission à la justice, transmission à la plateforme nationale). De nombreuses fédérations sportives nationales et internationales ont déjà intégré cette règle dans leur règlement disciplinaire.

79. Le paragraphe 2 de l’article 7 contient des mesures que les organisations sportives sont encouragées à adopter et qui peuvent être mises en œuvre par le biais de procédures, de politiques, de pratiques voire de règlements.

80. Le paragraphe 2.a demande de mettre en place un contrôle renforcé et efficace du déroulement des compétitions sportives exposées à des risques de manipulation. Ces procédures de supervision comprennent des dispositions pour se doter de l’expertise nécessaire pour évaluer les alertes des systèmes de surveillance des paris et y donner suite, mais aussi la supervision d’événements sportifs par des experts sportifs (par exemple, des délégués, commissaires ou inspecteurs d’arbitres). Ce suivi sur le terrain n’implique en soi aucune publication d’information.

81. Le paragraphe 2.b spécifie que lorsque des activités suspectes liées aux manipulations des compétitions sportives sont connues des organisations sportives (notamment suite au signalement conformément à la disposition du paragraphe 1.c, ou d’enquêtes disciplinaires internes), elles doivent le signaler aux autorités publiques compétentes et/ou aux plateformes nationales. Dans ce contexte, l’expression « liées à la manipulation des compétitions sportives » devrait inclure au moins les activités qui sont susceptibles de caractériser des infractions pénales. Toutefois elle pourrait aussi inclure d’autres activités suspectes ou des informations sur des faits qui ne constituent pas des infractions pénales mais qui pourraient faire l’objet d’échanges d’information (via la plateforme nationale) avec d’autres autorités ou organisations, dans le pays ou à l’étranger.

82. Le paragraphe 2.c mentionne des mécanismes efficaces permettant aux acteurs de la compétition de rapporter des informations. Ces mécanismes sont complémentaires de l’obligation de déclarer les approches mentionnée au paragraphe 1.c. Pour être efficaces, ces mécanismes doivent permettre aux acteurs de la compétition de signaler les faits en toute confiance. Le destinataire de l’information doit être d’une fiabilité et d’une intégrité incontestables. Ils ne doivent notamment pas être eux-mêmes impliqués dans la compétition (p.ex. dirigeants de clubs). Ces mécanismes peuvent comprendre par exemple une permanence téléphonique, une application mobile, un lieu indépendant, un médiateur fiable et indépendant tenu au secret ou la possibilité de déclarer anonymement et/ou de voir son anonymat préservé dans la procédure. Elle comprendra aussi les mesures qui relèvent de la compétence des organisations sportives pour protéger les lanceurs d’alertes qui signalent des faits suspects aux instances compétentes de l’organisation sportive, ou aux autorités (par exemple, préserver leur anonymat, les protéger contre des licenciements abusifs, les assister pour la suite de leur carrière).

83. Les acteurs de la compétition sportive devraient être suffisamment sensibilisés à la question des manipulations de compétitions (paragraphe 2.d). Cette sensibilisation peut s’effectuer par des actions d’information et de formation des organisations sportives, ou par exemple des syndicats de sportifs.

84. Il convient de noter que les supporters, qui ne constituent pas stricto sensu des « acteurs de la compétition », devraient également être informés et impliqués dans la lutte contre la manipulation de compétitions.

85. Selon le paragraphe 2.e, les organisations sportives doivent être invitées à repousser le plus possible la désignation des officiels avant la tenue des compétitions. Cela peut notamment aider à protéger l’intégrité du corps arbitral.

86. L’adoption et la mise en œuvre des sanctions disciplinaires appliquées par des organisations sportives, telles que l’exclusion temporaire d’autres activités sportives doivent se faire dans le respect du droit national. Cela inclut, notamment, le respect des droits de l’homme et le principe de proportionnalité auxquels la convention fait précédemment référence.

87. Ces procédures disciplinaires doivent respecter les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et garantir le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon. Selon ces principes, qui sont notamment rappelés dans la Convention 135, l’organe d’instruction doit être distinct de l’organe disciplinaire, ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d’être assistées ou représentées, et il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permettant un double degré de juridiction, ce qui implique que les sanctions disciplinaires des organisations sportives doivent pouvoir faire l’objet d’un recours devant une instance juridictionnelle étatique ou arbitrale.

88. Les éventuelles sanctions disciplinaires imposées par des organisations sportives doivent faire l’objet de procédures de reconnaissance mutuelle par les fédérations nationales étrangères et par les fédérations internationales. Une telle reconnaissance mutuelle dépend des règles des organisations sportives internationales en matière d’application des sanctions et mesures disciplinaires. Cette disposition a été inspirée par les normes applicables dans la lutte contre le dopage.

89. Le paragraphe 7.4 précise que la responsabilité disciplinaire n’exclut nullement la responsabilité pénale, civile ou administrative dans le cadre des sanctions prononcées par des juridictions étatiques. Les sanctions disciplinaires sportives relèvent d’un ordre juridique distinct du droit pénal. Elles sont fondées sur des normes distinctes qui sont appliquées selon des procédures et des modalités de preuves différentes. Aussi, les sanctions disciplinaires ne sont pas assimilables à des sanctions pénales. De ce fait, le principe « non bis in idem » n’exclut pas qu’un acte soit sanctionné à la fois sur le plan disciplinaire et par les juridictions pénales. De même un acte peut être sanctionné disciplinairement sans relever du droit pénal ou pénalement sans entraîner de sanctions disciplinaires.

ARTICLE 8 – MESURES CONCERNANT LE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SPORTIVES

90. L’article 8 porte sur des mesures destinées à garantir la transparence financière des organisations sportives, ainsi que le soutien financier par les Parties de ces mêmes organisations dans le cadre de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. L’article prévoit également la possibilité de retraits de soutiens financiers (ou autres) aux organisations sportives qui ne respectent pas les règles en matière de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ou acteurs de compétitions sportives sanctionnés pour manipulation de compétition sportive.

91. Le paragraphe 1 exige la transparence adéquate du financement des organisations sportives lorsqu’elles sont soutenues financièrement par une Partie. Cette disposition ne concerne pas l’utilisation des fonds publics mais la transparence attendue en matière de gouvernance et de financement (maintien de comptes à jour par exemple en identifiant les sources de financement). L’obligation pour les Parties de veiller à la transparence appropriée des organisations « soutenues financièrement par la Partie » constitue un standard minimum requis par la convention. Les Parties, dont l’ordre juridique interne permet ou requiert une transparence analogue à l’égard d’un ensemble plus large d’organisations, pourront l’appliquer. Néanmoins, certains Etats Parties peuvent ne pas être en mesure d’atteindre plus de transparence en raison des limites imposées par leur système juridique.

92. Gardant à l’esprit le rôle clé des organisations non gouvernementales sportives dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, le paragraphe 2 demande aux Parties de considérer la possibilité de les soutenir, le cas échéant, notamment en finançant des mécanismes appropriés de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. La forme de tout soutien est laissée à l’appréciation des Parties. Il peut s’agir de subventions ou d’aides directes ou de la prise en compte du coût de tels mécanismes et efforts mis en œuvre par ces organisations dans le calcul des subventions ou aides globales à octroyer à ces organisations.

93. Selon le paragraphe 3, chaque Partie doit considérer, en tant que de besoin, l’éventualité de refuser l’octroi de subventions ou d’inviter les organisations sportives à refuser l’octroi de subventions à des acteurs de la compétition sanctionnés pour manipulation de compétitions sportives et ce, pendant la durée de la sanction. Il fait écho à une disposition analogue de la Convention contre le dopage du Conseil de l’Europe (article 4.3.b). Chaque Partie devrait disposer d’un cadre juridique autorisant son éventuelle mise en œuvre. Cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de légalité et de proportionnalité.

94. Enfin, le paragraphe 4 invite les Parties à retirer, en tant que de besoin, tout ou partie de leur soutien à toute organisation sportive qui ne respecte pas effectivement les règles relatives à la lutte contre la manipulation de compétitions. Il est souligné que cette disposition devrait être mise en œuvre dans le respect des principes de légalité et de proportionnalité.

ARTICLE 9 : MESURES CONCERNANT L’AUTORITE DE REGULATION DES PARIS OU LA OU LES AUTRES AUTORITES RESPONSABLES

95. Parallèlement aux organisations sportives, les autorités de régulation des paris (ou autres autorités responsables) ont un rôle clé à jouer pour garantir les échanges d’informations entre organisations sportives et opérateurs de paris, un rôle de coordination des règles applicables aux opérateurs de paris ainsi qu’un devoir de surveillance du respect de ces règles. Certaines fonctions doivent être exercées par les autorités publiques : l’application coordonnée de certaines mesures préventives par tous les opérateurs de paris devrait être assurée par une autorité publique. De même, la coordination de certains échanges d’information, en accord avec les normes de protection des données et en préservant l’intérêt légitime des opérateurs de paris et des organisations sportives, devrait être assurée par une personne ou une institution neutre. Les paragraphes 1.a à 1.f fournissent des illustrations des mesures pertinentes qui devraient être prises par les autorités de régulation des paris (ou autres autorités compétentes). L’article 9.1 oblige les autorités compétentes chargées, dans chaque Partie, de mettre en œuvre la régulation des paris sportifs visant à lutter contre la manipulation de compétitions sportives en lien avec les paris sportifs, par le biais de mesures telles que celles stipulées aux lettres a à f.

96. En général, l’expression « autorité de régulation » renvoie à une autorité publique ou des autorités chargées d’appliquer la loi ayant pour mission de contribuer à la fourniture d’un service et au bon fonctionnement du marché impliquant en général de multiples fournisseurs au bénéfice des consommateurs des services. Dans le cadre de cette convention, l’expression « autorité de régulation » est utilisée comme un terme générique pour désigner l’autorité en charge du marché des paris sportifs. Cette référence indirecte à un modèle de marché impliquant plusieurs fournisseurs ne saurait pour autant induire en erreur, puisque la présente convention entend être applicable quelle que soit l’organisation du marché, et n’entend pas prendre position sur l’ouverture du marché des jeux à la concurrence. Il pourrait tout aussi bien s’agir de l’autorité de tutelle d’une loterie nationale opérant dans un marché monopolistique, ou de l’autorité en charge de la surveillance des activités dans une situation de prohibition. Ces autorités ne sont pas responsables de la définition de la politique en matière de régulation du marché des paris sportifs, par exemple l’ouverture du marché, mais sont chargées de coordonner sa mise en œuvre. Il devrait appartenir à chaque Etat de décider comment des fonctions de supervision de manipulation des compétitions sportives sont menées. Par ailleurs, plusieurs autorités peuvent coexister au sein d’une même Partie dans la situation où le marché des paris sportifs est organisé au niveau des entités fédérées d’un Etat fédéral ou si les compétences sont réparties entre plusieurs autorités.

97. Le paragraphe 1.a se rapporte à l’échange d’informations, en temps utile, avec et entre les autres autorités compétentes ou la plateforme nationale sur les paris sportifs illégaux, atypiques ou suspects et d’autres violations de la règlementation établie conformément à la présente convention. Cette disposition définit le principe de la mise en place d’échanges d’informations, l’autorité de régulation ou la ou les autres autorités responsables étant compétentes pour déterminer, au cas par cas, la pertinence de tels échanges et la nature des informations à transmettre.

98. Le paragraphe 1.b se rapporte, au titre des mesures pertinentes pour la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en lien avec les paris sportifs, à la limitation, lorsque nécessaire, de l’offre de paris sportifs. Il est prévu que cette limitation intervienne après concertation avec les organisations sportives nationales et les opérateurs de paris sportifs. Cette disposition stipule notamment que les compétitions sportives destinées spécifiquement aux moins de 18 ans et dont les conditions d’organisation et/ou les enjeux sportifs sont insuffisants ne devraient pas faire l’objet de paris sportifs. Ainsi, au cours du processus de rédaction, il a été souligné que proposer des paris sur des compétitions auxquelles participent principalement des sportifs de moins de 18 ans les exposent à des risques d’approches en vue de manipulation. L’expression « dont les conditions d’organisation et/ou les enjeux sportifs sont insuffisants » est susceptible de recouvrir des compétitions non officielles, comme des matchs amicaux sans impact sur les classements, ou présentant un intérêt sportif limité voire sans enjeu, ce qui rend ces compétitions plus facilement manipulables. Le Comité de suivi de la convention pourra spécifier les critères de cette limitation dans le cadre d’une recommandation adressée aux Parties, conformément à l’article 31.2 lettre c, point 1 de la convention.

99. Le paragraphe 1.c se rapporte à la mise à la disposition préalable des organisateurs de compétitions sportives des informations sur les types et objets des offres de paris proposés sur les compétitions. Ces informations comprennent en principe l’opérateur, ainsi que le type et l’objet des paris. Elles ne comprennent pas d’informations sur les montants, les transactions, le total des mises, l’identification des consommateurs. La manière dont l’information est mise à disposition des organisateurs de compétitions pourra être définie par l’autorité de régulation ou la ou les autres autorités responsables. Ces informations visent à soutenir les efforts mis en œuvre par les organisateurs de compétitions afin d’identifier et de gérer les risques de manipulations sur les compétitions qu’ils organisent, en particulier lorsque ces risques sont identifiés par l’évaluation des risques mentionnée à l’article 5, paragraphe 1. Elles permettent par exemple aux organisateurs des compétitions ou aux organisations sportives de mettre en place de manière efficace la supervision du déroulement de la compétition sportive et, le cas échéant, d’établir la coïncidence entre des faits de jeu inhabituels et une éventuelle offre de paris sur la compétition concernée.

100. Le paragraphe 1.d se rapporte aux mesures qui devraient être prises pour garantir l’utilisation systématique de moyens de paiement permettant de tracer les flux financiers supérieurs à un certain seuil, à définir par chaque Partie. Cette traçabilité, permettant d’identifier les émetteurs, bénéficiaires et montants de ces flux, peut avoir son importance dans le cas d’une investigation, que ce soit pour lutter contre la manipulation des compétitions, mais également en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, ou toute autre démarche frauduleuse.

101. Selon le paragraphe 1.e, l’autorité ou les autorités responsables devraient aussi prévoir des mécanismes appropriés, en coopération avec les organisations sportives et, si nécessaire, entre les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs, afin d’empêcher les acteurs de la compétition de parier sur leurs propres compétitions. La règle interdisant aux acteurs de la compétition de parier sur leurs compétitions doit être établie sur le plan disciplinaire par les organisations sportives (cf. article 7.1.a). Toutefois, les organisations sportives ne peuvent pas à elles seules vérifier que cette règle est respectée. Chaque partie bénéficie d’une certaine marge de manœuvre pour définir ses propres mécanismes.

102. Le paragraphe 1.f se rapporte à la possibilité de suspendre les offres de paris qui ont fait l’objet d’une alerte appropriée, c’est-à-dire que de nouveaux paris ne peuvent plus être pris sur cet objet. L’autorité compétente peut déléguer la gestion des alertes à une cellule spécialisée. Cet article ne spécifie pas si les paris placés précédemment sur le même objet devraient pouvoir être annulés ou restent valides. Chaque Partie détermine les modalités applicables à ces paris en fonction du droit applicable. La référence à une alerte « appropriée » signifie que tout type d’alerte n’a pas vocation à entraîner la suspension automatique de la prise des paris. Il appartient aux Parties de définir quelles alertes peuvent déclencher ce mécanisme.

103. Le paragraphe 2 demande aux Parties de communiquer au Secrétaire Général les noms et adresses de l’autorité de régulation des paris ou la ou les autres autorités responsables. Selon la pratique suivie lors de telles notifications, il est demandé aux Parties de communiquer cette information au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou lorsqu’elles déposent leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Par la suite, elles peuvent changer, à tout moment et de la même façon, les termes de leur déclaration.

ARTICLE 10 – OPERATEURS DE PARIS SPORTIFS

104. Les exigences formulées à l’égard des opérateurs de paris au titre de cette disposition sont analogues à celles retenues pour le mouvement sportif. Il traite tout d’abord (paragraphe 1) de la prévention des conflits d’intérêts et de l’utilisation abusive des informations d’initié par les personnes (physiques ou morales) impliquées dans l’offre de paris. Elle demande en particulier aux Parties de restreindre la possibilité :

• pour les personnes impliquées dans l’élaboration d’offres de paris sportifs de parier sur leurs propres produits (paragraphe 1.a) ;

• de profiter d’une position de sponsor ou de détenteur de part dans une organisation sportive pour faciliter la manipulation d’une compétition ou pour utiliser abusivement des informations d’initié (paragraphe 1.b) ;

• pour tout acteur d’une compétition sportive de prendre part à la détermination des cotes de paris portant sur la compétition à laquelle il participe (paragraphe 1.c) ;

• de proposer des paris sur une compétition lorsque l’opérateur de paris contrôle l’organisateur ou l’un des acteurs de la compétition ou est lui-même contrôlé par un tel organisateur ou acteur. (paragraphe 1.d).

105. Il convient de relever que le paragraphe 1.b n’introduit pas d’interdiction du sponsoring sportif par les opérateurs de paris. Toutefois, cette disposition met en évidence un risque de conflit d’intérêts qui doit être pris en compte par les autorités compétentes et sanctionné, en cas d’abus. Ces risques d’abus comprennent l’utilisation de la position privilégiée des sponsors qui leur donnerait un avantage vis-à-vis de leurs clients ou le fait de chercher à influencer le déroulement des compétitions.

106. Selon la définition communément admise, un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle une personne a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions. L’intérêt personnel d’une personne englobe tout avantage pour elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis et de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles elle a ou a eu des relations d’affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle la personne est assujettie.

107. Cette définition, qui peut servir de référence pour interpréter la notion de conflit d’intérêt, est notamment appliquée aux agents publics dans la Recommandation n° R(2000)10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les codes de conduite des agents publics.

108. Le paragraphe 2 engage les Parties à encourager la mise en place par les opérateurs de paris, et à travers eux les organisations internationales d’opérateurs de paris, de programmes de sensibilisation des propriétaires et employés aux conséquences de la manipulation des compétitions sportives et à la lutte contre ce phénomène, par l’éducation, la formation et la diffusion d’information.

109. Enfin, le paragraphe 3 exige que les Parties adoptent les mesures nécessaires pour obliger les opérateurs de paris sportifs à signaler sans délai les paris atypiques ou suspects à l’autorité de régulation des paris, à la ou aux autres autorités responsables et/ou à la plateforme nationale. De surcroît, la convention ne peut pas exiger des autorités publiques nationales qu’elles coopèrent (p. ex. en échangeant des informations) avec des organisations considérées comme illégales.

ARTICLE 11 – LUTTER CONTRE LES PARIS SPORTIFS ILLEGAUX

110. Les opérateurs de paris illégaux, qui n’entrent pas dans le champ d’action de la convention, constituent une menace en matière de manipulation des compétitions sportives, parce qu’ils peuvent opérer hors de tout contrôle, sans coopérer avec le mouvement sportif. De plus, il se peut que les opérateurs de paris dont les activités sont illégales selon le droit applicable de la juridiction où se trouvent les parieurs auxquels ils proposent leur offre, s’opposent à partager des informations qui mettront en évidence le caractère illégal de leur activité. Ces deux situations compliquent la tâche des organisations sportives et autorités compétentes qui, ne pouvant bénéficier d’information sur ce segment illégal du marché des paris, ne peuvent avoir connaissance de l’ensemble des compétitions sportives exposées au risque de manipulation.

111. L’article 11 impose aux Parties d’étudier les moyens les plus adaptés pour lutter contre les paris sportifs illégaux, tels que la fermeture ou la restriction de l’accès aux opérateurs de paris illégaux à distance et la fermeture des opérateurs de paris illégaux dans le réseau physique relevant de leur juridiction (paragraphe a). Il existe différentes manières directes et indirectes de restreindre l’accès aux opérateurs illégaux physiques et en ligne : par exemple les fermer, les amener à opérer dans la légalité, bloquer leur adresse IP ou le nom de domaine de leurs sites Internet, les déréférencer des moteurs de recherche ou interdire leur hébergement.

112. L’article 11 prévoit aussi que soit considéré le blocage des flux financiers entre les opérateurs illégaux de paris sportifs et les consommateurs (paragraphe b), l’interdiction de la publicité pour ces mêmes opérateurs (paragraphe c), ainsi que l’instauration de mesures de sensibilisation à destination des consommateurs, s’agissant des risques associés aux paris sportifs illégaux (paragraphe d). Le périmètre de telles mesures doit être défini, le cas échéant, par chaque Partie, conformément au droit applicable.

CHAPITRE III – ECHANGES D’INFORMATION
ARTICLE 12 – ECHANGES D’INFORMATION ENTRE AUTORITES PUBLIQUES COMPETENTES, ORGANISATIONS SPORTIVES ET OPERATEURS DE PARIS SPORTIFS

113. La lutte contre la manipulation des compétitions sportives suppose des échanges substantiels d’informations sur des questions diverses entre les autorités publiques concernées, y compris les forces de l’ordre et les autorités judiciaires, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions, les opérateurs de paris sportifs et les plateformes nationales. Aux termes de l’article 12, les Parties s’engagent à faciliter ces échanges d’informations et la coopération globale entre les acteurs impliqués, dans le respect de leur législation interne. Le respect de la législation interne inclut bien évidemment le droit interne résultant de la transposition d’instruments de droit international et, le cas échéant, les dispositions directement applicables de traités internationaux. Les normes relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret de l’instruction devront notamment être prises en compte. Cette disposition demande aux Parties, dans le respect du droit, d’offrir l’aide la plus large possible aux autres Parties et aux organisations concernées, en permettant des échanges spontanés d’informations lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que des infractions ou violations des lois visées dans la présente convention ont été commises, et en communiquant, sur demande, toutes informations nécessaires à l’autorité ou l’organisation nationale, étrangère ou internationale. Le libellé de cet article accorde une marge de manœuvre aux Parties. Cette disposition n’implique pas d’obligation ferme de transmettre tel ou tel type spécifique d’information, mais elle donne des indications sur le but de ces échanges.

114. La facilitation de ces échanges d’informations implique en particulier la mise en place de mécanismes de communication des informations pertinentes collectées à chaque type d’acteur, lorsque ces informations sont susceptibles d’aider à effectuer une évaluation des risques visés à l’article 5 de la présente convention – notamment la mise à disposition des organisateurs de compétition de l’information préalable sur les types et l’objet des offres de paris - ou d’aider à entamer ou à effectuer des investigations ou des poursuites concernant la manipulation des compétitions sportives (paragraphe 1). Par « information pertinente », on peut entendre tout élément d’information recueilli par une partie prenante, et qui est susceptible d’intéresser une autre partie prenante dans le cadre de sa participation à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Ces informations peuvent être par exemple le volume des paris enregistrés sur une compétition particulière, la variation exceptionnelle d’une cote ou la localisation géographique des auteurs de paris atypiques. Cela peut aussi être une rumeur de manipulation qui émane d’une compétition. Les parties prenantes peuvent réfléchir à définir en commun la nature de ces informations pertinentes.

115. Sur demande, l’autorité ou l’organisation qui reçoit ce type d’informations devra informer l’organisation qui lui a transmis l’information, des suites données à cette communication (paragraphe 2). La législation interne peut toutefois poser des limites à cette information. Par exemple, un procureur qui instruirait une affaire criminelle sur la base d’éléments communiqués par des organisations privées ne serait en mesure de partager certaines informations sur cette affaire avec ces organisations en raison du secret de l’enquête ou de l’instruction.

116. En ce qui concerne la lutte contre les paris illégaux, chaque Partie doit étudier les possibilités de renforcer le développement, la coopération et l’échange d’informations, comme indiqué par l’article 12 de la présente convention (paragraphe 3). Ainsi une Partie qui identifierait un opérateur de paris sportifs offrant ses prestations en contravention avec la législation en vigueur dans la juridiction où se trouve le parieur, pourrait en informer les autres Parties susceptibles d’être concernées.

117. La référence aux dispositions de l’article 14 de la présente convention rappelle que les échanges d’informations peuvent concerner des données à caractère personnel dont les lois et les normes relatives à la protection doivent être respectées.

ARTICLE 13 – PLATEFORME NATIONALE

118. L’article 13 prévoit l’identification d’une plateforme nationale en charge de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives par chaque Partie.

119. L’identification de l’instance chargée d’exercer la fonction de plateforme nationale s’effectuera en accord avec le droit national, et à la discrétion des Parties, en tenant compte des structures existantes et de la distribution des fonctions administratives nationales. Une autorité publique offrirait un cadre neutre pour la coopération entre des acteurs privés relevant de différents secteurs et un cadre approprié pour des échanges d’informations. C’est pourquoi les plateformes nationales sont présumées implicitement couvertes par les références génériques aux « autorités publiques compétentes ». Toutefois, cette caractéristique n’a pas été spécifiée explicitement dans les dispositions de la convention, afin d’accorder aux parties une certaine marge de manœuvre pour identifier leur plateforme.

120. La plateforme sert de centre d’informations chargé de collecter et de transmettre les informations pertinentes dans le cadre de la lutte contre les manipulations des compétitions sportives aux organisations et autorités pertinentes (paragraphe 1.a).

121. En particulier, la plateforme nationale est chargée de recevoir, centraliser et analyser les informations relatives aux paris atypiques et suspects pris sur les compétitions se déroulant sur le territoire des Parties concernées afin d’émettre, le cas échéant, des alertes (paragraphe 1.c.) et de transmettre des informations aux autorités publiques, aux organisations sportives et/ou aux opérateurs de paris sportifs sur de possibles infractions aux lois ou aux règlements sportifs (paragraphe 1.d). Il peut s’agir par exemple d’informations liées à la prise de paris par un acteur de la compétition ou des paris atypiques ou suspects. Toutefois, cet article ne spécifie pas d’obligation ferme de transmettre tel ou tel type spécifique d’information.

122. La plateforme nationale, dont le nom et l’adresse doivent être communiqués au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par chaque Partie (paragraphe 2), est en charge de la coordination de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives au niveau national (paragraphe 1.b) et doit coopérer tant au niveau national qu’international avec toute organisation et autorité pertinentes incluant les plateformes nationales des autres Etats (paragraphe 1.e). Cette coordination peut inclure la coordination de la diffusion publique d’informations. Au regard du caractère transnational des risques liés à la manipulation des compétitions sportives, il est en effet très important que les informations puissent être échangées rapidement entre les Parties.

123. Lorsque les informations faisant l’objet d’échanges sont des données à caractère personnel, leur traitement est soumis à des normes relatives à la protection des données à caractère personnel, telles que celles définies en vertu de la Convention 108.

124. Dans le paragraphe 2 il est demandé aux Parties de communiquer au Secrétaire Général le nom et l’adresse de leur plateforme nationale. Selon la pratique suivie lors de telles notifications, il est demandé aux Parties de communiquer cette information au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou lorsqu’elles déposent leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Par la suite, elles peuvent changer, à tout moment et de la même façon, les termes de leur déclaration.

ARTICLE 14 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

125. La lutte contre la manipulation des compétitions sportives concerne de nombreux secteurs d’activité : coopération administrative, protection des consommateurs, protection des mineurs, lutte contre la fraude et le blanchiment, contre l’usurpation d’identité et les autres formes de cybercriminalité ainsi que la protection des équipements de jeux de hasard, la sauvegarde de l’intégrité du sport et la lutte contre le trucage des compétitions. De plus, les échanges sont prévus entre des entités très différentes (autorités publiques, opérateurs de paris en ligne, organisations sportives au sens large, nationales et internationales et organisateurs de compétitions). Il est par conséquent important de garantir la protection des données à caractère personnel.

126. Aux termes de l’article 14, les Parties s’engagent à respecter les lois et les normes pertinentes (nationales et internationales) en matière de protection des données, lorsqu’elles élaborent les mesures nécessaires destinées à lutter contre la manipulation des compétitions sportives et en particulier lors de l’échange d’informations entre les autorités publiques et les organisations visées dans la convention. Au plan international, les normes de protection des données ont été établies notamment par la Convention 108 et par son protocole additionnel de 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (2001, STE n° 181). L’application de la présente convention ne peut en aucune façon porter préjudice à l’application de la Convention 108 par les Parties qui l’ont ratifiée.

127. Le paragraphe 2 spécifie les principes clés évoqués indirectement dans le paragraphe 1. Les principes de légalité, de proportionnalité, de pertinence et d’exactitude encadrent la collecte, le traitement et l’échange de données personnelles. Le traitement de données à caractère personnel (terme générique qui recouvre aussi bien la collecte, l’enregistrement, la modification et l’échange de ces données) est en effet le support indispensable à la coopération internationale sur laquelle doit reposer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

128. Eu égard au fait que l’organisation de compétitions sportives et les activités des opérateurs de paris sportifs génèrent un grand nombre de données à caractère personnel, le risque existe que les échanges de données portent sur des données qui excèdent les finalités poursuivies ou que ces données soient conservées au-delà de la durée nécessaire. Aussi, le paragraphe 3 spécifie que les Parties doivent adopter les législations nécessaires pour que les parties prenantes veillent à ce que les données soient échangées dans le but de la convention et que les échanges n’aillent pas au-delà du strict minimum nécessaire à la poursuite des buts déclarés de l’échange. Les Parties pourraient envisager la mise en place de comités de concertation, destinés à associer les différentes parties prenantes au niveau national avec des experts en matière de protection des données personnelles, pour spécifier les données qui doivent faire l’objet d’échanges, les temps de conservation comme un moyen de résoudre ces impératifs de sécurité et d’intégrité, et plus largement d’améliorer l’efficacité de la coopération entre les parties prenantes et d’assurer une protection renforcée de l’utilisation des données à caractère personnel.

129. Enfin, les Parties doivent, au titre du paragraphe 4, inciter les parties prenantes à garantir la sécurité des données, ainsi que l’intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques. Un des éléments qu’il conviendrait de considérer au titre de la sécurité est notamment la traçabilité des consultations effectuées, y compris l’identification des utilisateurs. La sécurité des systèmes et des échanges mis en œuvre peut aussi être une question délicate car la sécurité de l’ensemble dépendra de la sécurité minimale adoptée par certaines parties prenantes, c’est pourquoi le paragraphe 4 de l’article 14 appelle chaque Partie à inviter les différentes parties prenantes à mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données échangées et garantir leur fiabilité et leur intégrité ainsi que la disponibilité et l’intégrité des systèmes et l’identification de leurs utilisateurs. Les comités de concertation peuvent être chargés de vérifier la sécurité des systèmes et des échanges.

CHAPITRE IV – DROIT PENAL MATERIEL ET COOPERATION EN MATIERE D’EXECUTION
ARTICLE 15 – INFRACTIONS PENALES RELATIVES A LA MANIPULATION DE COMPETITIONS SPORTIVES

130. L’objet des articles 15 à 18 est de veiller à ce que la manipulation de compétitions sportives soit couverte par le droit interne des Parties, de sorte que la manipulation de compétitions sportives soit punie conformément à sa gravité, lorsqu’elle implique un comportement précis.

131. L’article 15 de la convention vise à s’assurer que les manipulations de compétitions, dès lors qu’elles comprennent des éléments soit de contrainte, soit de corruption ou de fraude tels que définis par le droit interne de chaque Partie, sont sanctionnées pénalement. Il n’exige pas d’établir une infraction spécifique et uniforme de manipulation des compétitions sportives. En fonction de la définition des délits existants et de la jurisprudence y relative, les Parties décident de se fier aux dispositions pénales générales existantes ou d’établir de nouveaux délits, afin de s’assurer que les comportements visés soient couverts de manière appropriée.

132. La manipulation de compétitions sportives est ici entendue conformément à la définition énoncée à l’article 3.4 de la présente convention. Dans la mesure où la définition des infractions pénales relatives à la manipulation des compétitions sportives procède par renvoi à celle de la manipulation des compétitions sportives qui comprend elle-même un élément d’intentionnalité, un tel élément est requis pour caractériser ces infractions pénales.

133. Certains actes liés à la manipulation de compétitions sportives sont en principe déjà couverts par des infractions pénales existantes. Tel peut être le cas pour des actes relevant d’extorsion, de chantage, d’empoisonnement et de violence auxquels les acteurs de la compétition, sportifs ou autres, et leur entourage peuvent être soumis. Ces comportements que l’on désigne par le terme générique de « contrainte », sont couverts par des délits existants. Toutefois, cette référence rappelle que de tels comportements font partie du mode opératoire de certaines manipulations de compétitions.

134. Les pratiques de corruption sont fréquentes en matière de manipulation des compétitions. Par exemple, offrir une commission illicite à un arbitre amateur dans le but d’influencer le cours du jeu en faveur d’un concurrent ou influencer un concurrent afin qu’il accepte de perdre un match en échange d’une promesse de jouer pour une autre équipe la saison prochaine, peut, en accord avec le droit interne, constituer une telle pratique de corruption.

135. Indépendamment du recours à des pratiques de contrainte et de corruption, les manipulations de compétitions peuvent prendre la forme d’accords librement consentis. Même dans de tels cas, elles peuvent tomber sous le coup du droit interne en matière de fraude si les manipulations de compétitions sont commises dans l’intention frauduleuse d’obtenir sans droit un avantage économique pour leur auteur ou pour un tiers et causent un préjudice patrimonial à autrui. Un tel avantage pourrait être constitué, par exemple, par une prime offerte au vainqueur par l’organisateur de la compétition, une prime offerte au compétiteur par son employeur, un gain résultant d’un pari sportif placé sur cette compétition ou une plus-value encaissée par le propriétaire d’un club qualifié qui revend ses parts. Par exemple, offrir une commission illicite à un arbitre amateur dans le but d’influencer le cours du jeu en faveur d’un concurrent ou influencer un concurrent afin qu’il accepte de perdre un match en échange d’une promesse de jouer pour une autre équipe la saison prochaine, doivent être considérées comme des pratiques de corruption. Les victimes d’un comportement frauduleux, autrement dit les personnes auxquelles est causé un préjudice du fait de la manipulation frauduleuse, peuvent être par exemple les autres parieurs, l’équipe adverse, voire, le cas échéant, la fédération nationale ou internationale responsable de l’organisation de la compétition.

ARTICLE 16 – BLANCHIMENT DU PRODUIT DES INFRACTIONS PENALES RELATIVES A LA MANIPULATION DE COMPETITIONS SPORTIVES

136. L’article 16, paragraphe 1 impose aux Parties d’adopter les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne les actes liés au blanchiment d’argent tel que défini par exemple dans l’une des trois conventions citées, lorsque l’infraction principale générant un profit est l’une des catégories désignées visées aux articles 15 et 17 de la présente convention et dans ce cadre, au minimum les infractions d’extorsion, de corruption et de fraude.

137. Afin de ne pas établir de nouvelle définition des actes liés au blanchiment d’argent, la convention se réfère à trois définitions usuelles, à savoir celles visées :

• à l’article 9, paragraphes 1 et 2 de la Convention 198 ;

• à l’article 6, paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CTO) ou ;

• à l’article 23, paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

138. Les infractions d’extorsion, de corruption et de fraude font partie de l’annexe 2 à la Convention 198, qui établit un socle minimal d’infractions communes devant être considérées comme infractions principales du délit de blanchiment. Ces infractions sont également couvertes par les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), qui établit les recommandations internationales en la matière.

139. Le blanchiment a pour objectif de déguiser l’origine illicite des produits résultant de la commission d’une infraction principale.

140. Dans le cadre de cette définition, l’expression « infraction principale » désigne, au sens des conventions précitées, toute infraction, telle que définie dans la convention, à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l’objet d’une infraction ou, en d’autres termes, l’infraction génératrice du produit. Le terme de « infraction principale » est ici utilisé comme la traduction générique du mot anglais « predicate offence », conformément à l’usage des autres conventions du Conseil de l’Europe.

141. Pendant longtemps, les efforts de lutte contre le blanchiment ont été axés sur les stupéfiants, mais de récents instruments internationaux dont la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990, STE n° 141, ci-après « la Convention 141 ») et la Convention 198, mais aussi les quarante Recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), reconnaissent qu’un large éventail d’infractions (par exemple, la fraude, le terrorisme, le trafic de biens volés ou d’armes) peut générer des produits qui devront être blanchis par un recyclage ultérieur dans des affaires légales. La Convention 141 s’applique déjà aux produits de toutes sortes d’activités criminelles, y compris la corruption, à moins qu’une Partie n’ait émis des réserves à son article 6, restreignant ainsi sa portée aux produits d’infractions particulières ou de catégories d’infractions. Les auteurs de la Convention 141 ont considéré qu’en raison des liens étroits avérés entre la corruption et le blanchiment de l’argent, il était capital que cette convention érige également en infraction le blanchiment du produit de la corruption.

142. Le paragraphe 2 permet aux Parties, lorsqu’elles déterminent la gamme des infractions constituant des infractions principales pour chacune des infractions mentionnées au paragraphe 1, de décider, conformément à leur droit interne, de la manière dont elles définissent ces infractions et de la nature de tout élément particulier de ces infractions qui en fait des infractions graves.

143. Le paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention contre la manipulation de compétitions sportives a pour objet d’exiger des Parties qu’elles envisagent d’inclure les manipulations des compétitions dans le cadre de la prévention contre le blanchiment d’argent. Ce cadre de prévention, qui comprend des exigences de diligence due à l’égard des consommateurs, de tenue des registres et de déclarations, correspond à des mesures telles que celles mentionnées à l’article 13 de la Convention 198, à l’article 7 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ou à l’article 14 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il a été précisé que l’article 16.3 ne constitue pas une disposition de droit pénal matériel ni une disposition de coopération en matière d’exécution. Toutefois il a été laissé avec les autres dispositions relatives au blanchiment d’argent pour garantir l’unité du texte.

ARTICLE 17 – COMPLICITÉ

144. L’article 17 vise à ériger en infraction pénale tout acte de complicité en vue de la perpétration de l’une des infractions visées à l’article 15 de la convention.

145. La responsabilité pour complicité est engagée lorsque la personne qui commet une infraction établie par la convention est aidée par une autre personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Par conséquent, la complicité doit être commise intentionnellement.

146. Cette disposition reflète celle de l’article 5.1.b de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui étend les incriminations de la convention à toute personne qui commet des actes de complicité, « par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils » en vue de la commission de l’infraction.

147. La manipulation de compétitions sportives met souvent en œuvre des réseaux criminels organisés, composés de nombreuses personnes qui concourent chacune à leur manière, directement ou indirectement, à la commission des activités illicites. C’est pourquoi il était important d’inclure au sein des infractions de cette convention l’ensemble des actes qui concourent intentionnellement à ces infractions.

ARTICLE 18 – RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

148. De même que l’article 16 sur le blanchiment du produit des infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives, l’article 18 vise à inclure les références usuelles à la responsabilité des personnes morales et à les rattacher aux dispositions principales applicables à la manipulation des compétitions sportives.

149. L’expression « personne morale », au sens de la Convention 173 du Conseil de l’Europe, s’entend de toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable. Toutefois, s’agissant des infractions de corruption active, une telle définition devrait exclure l’Etat ou d’autres entités publiques représentatives de la puissance publique, telles que les ministères ou les organes des pouvoirs locaux, ou encore les organisations internationales publiques comme le Conseil de l’Europe. L’exception renvoie aux différents niveaux de gouvernement : Etat, entités régionales ou locales exerçant des prérogatives de puissance publique. La raison en est que les responsabilités des entités publiques sont soumises à une réglementation spécifique habituellement incorporée dans le droit administratif ou, dans le cas d’organisations internationales publiques, dans des accords ou des traités. L’exception susvisée n’a pas pour autant pour but d’exclure la responsabilité des entreprises publiques.

150. D’après le paragraphe 1 de l’article 18, les personnes morales seront tenues responsables si les conditions ci-dessous sont réunies. Il doit d’abord s’agir d’une infraction visée aux articles 15 à 17 de la convention. L’infraction doit ensuite avoir été commise pour le compte de la personne morale par une personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale et en son nom, la personne physique devant exercer un pouvoir de direction au sein de la personne morale. Ce pouvoir présumé dans les trois situations décrites – un pouvoir de représentation ou une autorité pour prendre des décisions ou pour exercer un contrôle – montre que cette personne physique est légalement ou en pratique capable d’engager la responsabilité de la personne morale.

151. Le paragraphe 2 rappelle que selon les règles en vigueur dans les ordres juridiques internes des Parties, la responsabilité des personnes morales peut être de nature pénale, civile ou administrative.

152. Le paragraphe 3 fait expressément état de l’obligation des Parties d’étendre la responsabilité des personnes morales aux cas où l’absence de surveillance ou de contrôle au sein de la personne morale rend possible la commission des infractions visées aux articles 15 à 17. Il vise à tenir pour responsables les personnes morales de l’absence de contrôle de la part des dirigeants sur les actes commis par des subordonnés pour le compte de la personne morale. Une disposition similaire existe aussi dans le deuxième Protocole additionnel à la Convention de l’Union européenne sur la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Comme pour le paragraphe 1, la nature de la responsabilité encourue doit être décidée par la Partie elle-même.

153. Le paragraphe 4 stipule que la responsabilité de personnes morales selon les paragraphes 1 et 3 est établie sans préjudice des procédures visant les personnes physiques auteurs ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.

CHAPITRE V – COMPETENCE, DROIT PENAL PROCEDURAL ET REPRESSION
ARTICLE 19 – COMPÉTENCE

154. Cet article établit une série de critères en vertu desquels les Parties sont tenues d’établir leur compétence relativement aux infractions pénales visées par la convention.

155. Le paragraphe 1.a s’appuie sur le principe de territorialité. Chaque Partie est tenue de punir les infractions visées dans la convention lorsqu’elles sont commises sur son territoire.

156. Les lettres b et c du paragraphe 1 s’appuient sur le principe de la compétence personnelle de l’État, clairement établie en droit international. Elle permet à chaque Partie d’établir sa compétence par rapport aux infractions commises à bord de navires battant son pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans cette Partie. Ce titre de compétence a principalement vocation à être exercé quand le navire ou l’aéronef se trouve dans un espace maritime ou aérienne ne relevant de la juridiction d’aucun État (la Haute mer par exemple). Si en revanche une infraction est commise sur un navire battant pavillon d’un État mais dans les eaux territoriales d’un autre État, ce dernier peut exercer sa compétence territoriale.

157. Le paragraphe 1.d s’appuie sur le principe de nationalité. La théorie de la nationalité est le plus souvent invoquée par les Etats de tradition civiliste. Elle dispose que les ressortissants d’un État sont tenus de se conformer au droit interne de leur Etat même lorsqu’ils se trouvent en dehors du territoire de cet Etat. En vertu du point d, les Parties sont tenues d’établir leur compétence pour connaître des infractions commises par leurs ressortissants à l’étranger. Le paragraphe 1.e s’applique aux personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la Partie. Il prévoit que les Parties doivent établir leur compétence pour connaître des faits commis à l’étranger par les personnes ayant leur résidence habituelle sur leur territoire. Il couvre ainsi le cas de sportifs de nationalité étrangère qui ont leur lieu de résidence habituel dans un pays mais qui se livreraient à des activités criminelles à l’occasion des compétitions se déroulant dans d’autres pays. Toutefois, le critère de rattachement de la personne concernée à l’Etat étant moins fort que le critère de nationalité, le paragraphe 1.e permet aux Etats de ne pas mettre en œuvre cette compétence ou de ne le faire que dans des cas ou conditions spécifiques.

158. Le paragraphe 2 mentionne la possibilité pour les Parties de formuler des réserves sur les règles de compétence formulées au paragraphe 1e.

159. Le paragraphe 3 s’appuie sur le principe « aut dedere aut judicare » (extrader ou poursuivre). La compétence établie en vertu de ce paragraphe est nécessaire pour garantir que la Partie qui refuse d’extrader un ressortissant ait la possibilité juridique d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites sur son territoire, si la Partie ayant sollicité l’extradition conformément aux dispositions des instruments internationaux applicables le lui demande.

160. En raison de l’internationalisation du phénomène de la manipulation des résultats sportifs, il peut arriver que plusieurs Parties aient compétence à l’égard de certaines ou de toutes les personnes ayant participé à la commission d’une infraction établie par la convention. Afin d’éviter des procédures concurrentes, ainsi que pour renforcer à d’autres égards l’efficacité ou l’équité des procédures, le paragraphe 4 prévoit que les Parties concernées doivent se consulter afin de décider quelle est la juridiction la mieux à même d’exercer les poursuites. Dans certains cas, les Etats ont tout intérêt, pour des raisons d’efficacité, à choisir un lieu de poursuite unique ; dans d’autres, le mieux est qu’un État poursuive certains auteurs présumés, tandis qu’un autre Etat ou plusieurs autres Etats poursuivent les autres. Ce paragraphe permet de recourir à l’une ou l’autre solution. Enfin, l’obligation de consultation n’est pas absolue, mais celle-ci doit avoir lieu "si nécessaire" Ainsi, par exemple, si l’une des Parties sait que la consultation n’est pas nécessaire (par exemple lorsqu’elle a reçu confirmation que l’autre Partie n’envisage pas d’engager des poursuites), ou qu’une Partie estime que la consultation pourrait nuire à l’enquête qu’elle a ouverte ou à la procédure qu’elle a engagée, elle peut repousser ou refuser cette consultation.

161. Le paragraphe 5 de cet article autorise les Parties à établir, conformément à leur droit interne, d’autres types de compétence pénale. Ainsi certains États adoptent une lecture extensive de leurs titres de compétences territoriale et personnelle. La théorie de l’effet, par exemple, permet à un État d’être compétent à l’égard d’une infraction commise à l’étranger, par un étranger, mais dès lors que cette infraction a des effets sur son territoire.

ARTICLE 20 – PRESERVATION DES PREUVES ELECTRONIQUES

162. Les infractions relatives à la manipulation des compétitions sportives peuvent impliquer un recours aux technologies de l’information et de la communication et la commission d’actes qui sont considérés, selon le doit applicable, comme des infractions aux normes en vigueur en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il peut s’agir, par exemple, de l’interception illégale de données à des fins de chantage, de falsification informatique visant à altérer la publication d’informations sur des compétitions sportives ou des paris s’y rapportant ou d’atteinte à l’intégrité d’un système visant à entraîner l’annulation d’une transaction de paris en cas de manipulation infructueuse.

163. Par ailleurs, les technologies de l’information et de la communication peuvent être utilisées pour commettre des infractions, par exemple transmettre des instructions à un complice chargé d’intimider un acteur de la compétition, ou de parier sur un objet.

164. Enfin, ces systèmes informatiques, même lorsqu’ils ne sont pas utilisés directement pour commettre des infractions, peuvent enregistrer des informations utiles à l’établissement de faits : la variation inexpliquée des cotes, l’enregistrement de transactions inhabituelles par des clients situés dans une même région, l’historique relatif à la transmission erronées de certains résultats de compétitions sportives, peuvent fournir des indices utiles dans le cadre d’investigations sur des manipulations de compétitions sportives.

165. L’article 20 vise à donner aux autorités nationales compétentes la possibilité, dans le cadre d’enquêtes pénales sur les infractions visées aux articles 15 à 17, entre autres, d’ordonner ou d’obtenir par un moyen similaire la conservation rapide de données informatiques stockées, la conservation et divulgation rapides de données relatives au trafic, les injonctions de produire, la perquisition et la saisie des données informatiques stockées, la collecte en temps réel des données relatives au trafic et l’interception de données relatives au contenu.

166. La conservation rapide des données informatiques stockées ainsi que la conservation rapide et la divulgation partielle de données relatives au trafic ne concernent que la conservation des données, et non leur archivage. Il ne prescrit pas la collecte et l’archivage de l’ensemble, voire d’une partie des données collectées par un fournisseur de services ou une autre entité dans le cadre de ses activités. Les mesures de conservation s’appliquent aux données électroniques "stockées au moyen d’un système informatique", ce qui suppose que les données existent déjà, ont déjà été collectées et sont stockées. Elles ne s’appliquent pas à la collecte en temps réel et à la conservation de futures données relatives au trafic, ni à l’accès en temps réel au contenu des communications. L’article 20 n’implique pas l’obligation de s’assurer que la collecte en temps réel de données relatives au trafic ou à l’interception de données de contenu constitue des mesures applicables conformément au droit interne, lorsque les enquêtes relatives aux infractions concernent les articles 15 à 17 de la convention.

167. Les définitions suivantes, tirées des articles 16, 17, 19, 20, 21 de la Convention sur la cybercriminalité́ (2001, STE n° 185, ci-après « la Convention 185 »), peuvent donner des indications pour interpréter les notions suivantes. Toutefois, ces mesures d’enquête spécifiques sont données ici à titre d’exemples et l’article 20 n’impose pas l’obligation de toutes les mettre en œuvre.

168. Conservation rapide de données informatiques stockées peut être compris comme l’ensemble des mesures permettant aux autorités compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la conservation rapide de données électroniques spécifiées, y compris des données relatives au trafic, stockées au moyen d’un système informatique, notamment lorsqu’il y a des raisons de penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification. Lorsqu’une Partie adresse à cet effet une injonction ordonnant à une personne de conserver des données stockées spécifiées se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, cette Partie peut obliger cette personne à conserver et à protéger l’intégrité desdites données pendant une durée aussi longue que nécessaire, mais que la Convention 185 limite à un maximum de 90 jours, afin de permettre aux autorités compétentes d’obtenir leur divulgation. Une Partie peut prévoir qu’une telle injonction soit renouvelée par la suite. Cette procédure peut être assortie de mesures pour obliger le gardien des données ou une autre personne chargée de conserver celles-ci à garder le secret sur la mise en œuvre desdites procédures pendant la durée prévue par son droit interne.

169. Conservation et divulgation rapides de données relatives au trafic peut être compris comme l’ensemble des mesures permettant de veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu’un seul ou plusieurs fournisseurs de services aient participé à la transmission de cette communication, ainsi que des mesures permettant d’assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente, ou à une personne désignée par cette autorité, d’une quantité suffisante de données relatives au trafic pour permettre l’identification par la Partie des fournisseurs de services et de la voie par laquelle la communication a été transmise.

170. Injonctions de produire peut être compris comme l’ensemble des mesures permettant aux autorités compétentes d’ordonner à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques spécifiées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont stockées dans un système informatique ou un support de stockage informatique ; et à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la Partie, de communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services.

171. Perquisition et saisie des données informatiques stockées peut être compris comme l’ensemble des mesures permettant aux autorités compétentes de perquisitionner ou d’accéder d’une façon similaire à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont stockées, ainsi qu’à un support de stockage informatique permettant de stocker des données informatiques sur son territoire.

172. Elle peut aussi comprendre les mesures permettant à une Partie de veiller à ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent ou accèdent d’une façon similaire à un système informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, et ont des raisons de penser que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé sur son territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système initial, lesdites autorités soient en mesure d’étendre rapidement la perquisition ou l’accès d’une façon similaire à l’autre système.

173. Elle peut aussi comprendre les mesures permettant à une Partie d’habiliter ses autorités compétentes à saisir ou à obtenir d’une façon similaire les données informatiques pour lesquelles l’accès a été réalisé en application des mesures décrites ci-dessus. Ces mesures incluent les prérogatives suivantes :

a. saisir ou obtenir d’une façon similaire un système informatique ou une partie de celui-ci, ou un support de stockage informatique ;

b. réaliser et conserver une copie de ces données informatiques ;

c. préserver l’intégrité des données informatiques stockées pertinentes ;

d. rendre inaccessibles ou enlever ces données informatiques du système informatique consulté.

174. Elle peut enfin comprendre toutes les mesures permettant à une Partie d’habiliter ses autorités compétentes à ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient de fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires, pour permettre l’application des mesures visées ci-dessus.

175. Collecte en temps réel des données actives au trafic peut être compris comme l’ensemble des mesures permettant aux autorités compétentes :

a . de collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, et

b. d’obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes :

i. à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ou ;

ii. à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d’un système informatique.

176. Elle peut aussi comprendre, lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées à la lettre a ci-dessus, des mesures visant à assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire, par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire.

177. Elle peut aussi comprendre les mesures permettant à une Partie d’obliger un fournisseur de services à garder confidentiel le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté ainsi que toute information à ce sujet.

178. L’interception de données relatives au contenu peut être comprise comme l’ensemble des mesures permettant aux autorités compétentes, en ce qui concerne un éventail d’infractions graves à définir en droit interne :

a. de collecter ou d’enregistrer, par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, et

b. d’obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques :

i. à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ou

ii. à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d’un système informatique.

179. Elle peut aussi comprendre, lorsqu’une Partie, en raison des principes établis dans son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées à la lettre a ci-dessus, des mesures visant à assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données relatives au contenu de communications spécifiques transmises sur son territoire, par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire.

180. Elle peut aussi comprendre les mesures permettant à une Partie d’obliger un fournisseur de services à garder confidentiel le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce sujet.

ARTICLE 21 – MESURES DE PROTECTION

181. Cet article propose aux Parties de garantir la protection, au cours de la procédure, des personnes détenant des informations concernant d’éventuelles infractions visées dans cette convention et des témoins. Ces mesures générales de protection peuvent s’appliquer à tous les stades de la procédure, tant durant la phase d’investigation (que cette procédure soit conduite par un service de police ou une autorité judiciaire), que durant la procédure de jugement.

182. Ces mesures de protection sont d’autant plus nécessaires qu’il s’agit en particulier de protéger les personnes approchées par des organisations criminelles ou subissant des pressions de la part d’organisations criminelles. En effet, de nombreux cas de manipulation peuvent mettre en œuvre des techniques de menaces, de contraintes ou de chantages vis-à-vis des acteurs des compétitions sportives et/ou de leur entourage.

183. Différentes catégories de personnes peuvent être témoins ou sources de renseignement dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Leurs dépositions, témoignages et/ou échanges de renseignements présentent des risques réels et par conséquent risquent de les mettre en danger. Leur offrir une protection effective vise aussi à accroître leur volonté de témoigner.

184. La question de la protection des collaborateurs de justice et des témoins a été traitée de manière globale par le Conseil de l’Europe dans la Recommandation n° R(97)13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’intimidation des témoins et les droits de la défense, adoptée le 10 septembre 1997. Cette Recommandation énonce un ensemble de principes qui pourraient orienter la législation nationale relative à la lutte contre l’intimidation des témoins, qu’il s’agisse du code de procédure pénale ou des dispositions visant à protéger les témoins hors du tribunal. La Recommandation propose aux Etats membres une liste de mesures pouvant contribuer à assurer efficacement la protection des intérêts des témoins et du système de justice pénale, tout en garantissant à la défense des possibilités d’exercer ses droits lors de la procédure pénale.

185. Au cours du processus de rédaction inspiré notamment par la Recommandation n° R(97)13, il a été considéré que l’expression « personnes qui fournissent, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, des informations concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente convention ou qui collaborent d’une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites » s’entend de toute personne qui est elle-même mise en examen ou qui a été condamnée pour avoir participé à des infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente convention mais qui accepte de coopérer avec des services de répression pénale, en particulier en les renseignant sur les infractions de manipulation des compétitions sportives auxquelles elle a participé, pour leur permettre de procéder aux investigations et poursuites.

186. Par ailleurs, le terme de « témoin » désigne toute personne qui dispose d’informations en rapport avec une affaire pénale concernant des infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente convention et inclut les indicateurs/lanceurs d’alertes.

187. L’intimidation des témoins, directe ou indirecte, peut prendre différentes formes, mais elle vise presque toujours à détruire et mettre en doute les preuves à la charge des défendeurs en vue de leur acquittement pour défaut de preuves.

188. Les bénéficiaires des mesures de protection énoncés à l’article 21, le sont à titre d’exemple. Néanmoins, l’expression « protection effective », utilisée dans cet article, fait référence à la nécessité d’adapter le niveau de protection aux menaces qui pèsent sur les collaborateurs de justice, les témoins, les indicateurs, lanceurs d’alertes, et, si nécessaire, les membres de la famille de ces personnes. Les mesures à prendre sont à identifier en fonction de l’évaluation des risques auxquels peuvent être exposées ces personnes. Dans certains cas il suffit, par exemple, de recourir à l’installation d’un équipement technique préventif, de mettre en place une procédure d’alarme, d’enregistrer les appels téléphoniques entrants et sortants, de mettre à disposition un numéro de téléphone secret, une plaque d’immatriculation protégée ou un téléphone portable pour les appels urgents. Dans d’autres cas, elles ont besoin de gardes du corps et dans des cas extrêmes, des mesures de protection des témoins de plus grande envergure, comme un changement d’identité, d’emploi et de domicile, peuvent être nécessaires.

189. Afin que les mesures de protection adoptées soient efficaces, il convient très souvent également que des dispositions soient prises afin que les auteurs d’infractions ne puissent en avoir connaissance. Les Parties doivent dès lors s’assurer que les informations relatives à ces mesures de protection ne font pas l’objet d’accès et d’intrusion non autorisés.

190. Les mesures de protection ne devraient être accordées qu’avec le consentement des personnes qui en bénéficient.

CHAPITRE VI –SANCTIONS ET MESURES

191. Lutter contre le phénomène délictueux de la manipulation des compétitions sportives impose, outre le développement de mesures préventives, la mise en place d’un système efficient de sanctions.

192. En fonction des principes juridiques et du droit interne des Parties, la responsabilité en cas de manipulation de compétitions sportives peut être soit pénale, civile ou administrative. Elle comprend aussi des sanctions disciplinaires, prononcées par les organisations sportives.

ARTICLE 22 – SANCTIONS PENALES A L’ENCONTRE DES PERSONNES PHYSIQUES

193. Aux termes de l’article 22, les Parties s’engagent à mettre en place les mesures nécessaires afin que les sanctions des infractions visées aux articles 15 à 17, notamment des sanctions pécuniaires, soient effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsqu’il s’agit d’infractions commises par des personnes physiques, des peines privatives de liberté peuvent donner lieu à l’extradition, selon le droit interne de chaque Partie.

194. La référence à des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition signale que, dans certains cas, les infractions liées à la manipulation de compétitions peuvent être des infractions graves, soumises au droit pénal national.

ARTICLE 23 – SANCTIONS A L’ENCONTRE DES PERSONNES MORALES

195. Les personnes morales doivent également être passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires, ainsi que, le cas échéant, d’autres mesures telles que l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une activité commerciale, le placement sous surveillance judiciaire ou la dissolution.

196. Cet article offre une certaine flexibilité quant à la nature des sanctions appliquées aux personnes morales, pour prendre en compte la diversité des dispositifs nationaux en matière de sanction à l’égard des personnes morales. Il n’implique en particulier aucune obligation de sanction de nature pénale.

ARTICLE 24 – SANCTIONS ADMINISTRATIVES

197. Conformément à leur législation interne, les Parties doivent adopter les mesures nécessaires, le cas échéant, afin de sanctionner de façon efficace, proportionnée et dissuasive, les violations établies conformément à la présente convention à titre d’infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives, dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente. Selon le paragraphe 2, l’application des mesures administratives peut être confiée à l’autorité de régulation ou aux autres autorités responsables, en conformité avec la législation nationale. Ces mesures peuvent inclure le retrait de licence d’un opérateur sanctionné ou le blocage d’accès à un site internet.

ARTICLE 25 – SAISIE ET CONFISCATION

198. La saisie et la confiscation des biens issus d’activités criminelles ou utilisés par les organisations criminelles constituent un moyen efficace de lutte contre le crime organisé. L’article 25 impose aux Parties de permettre la saisie et la confiscation des biens, documents et matériels utilisés pour commettre les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente convention, ainsi que des produits de ces infractions.

199. L’expression « saisie » (ou « gel »), au sens de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, désigne l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente.

200. Pour ce qui est de la définition de la « confiscation », une telle définition englobe, le cas échéant, au sens de la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, la « dépossession » (en anglais forfeiture) et désigne la privation permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente.

201. La définition des « produits », dans l’esprit des auteurs de la Convention 141 et au sens de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Par conséquent, la définition des « produits » devrait être aussi large que possible, pouvant y inclure, le cas échéant, les objets des infractions. Elle n’exclut pas que les biens et les avoirs qui peuvent avoir été transférés à des tiers soient couverts par la définition et y inclut tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant.

202. Il convient de noter que la mise en œuvre de cette disposition relative à la confiscation pourra inclure des mesures de protection particulières à l’égard de personnes qui ne sont pas les auteurs ou les complices de l’infraction et dont les biens ont été utilisés à leur insu pour commettre l’infraction.

CHAPITRE VII – COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE JUDICIAIRE ET AUTRE
ARTICLE 26 – MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE PENALE

203. En ce qui concerne la coopération judiciaire dans le domaine pénal, le Conseil de l’Europe dispose déjà d’un cadre normatif important. Ainsi, la Convention 24, la Convention 30, leurs Protocoles additionnels (1975, STE n° 86, 1978, STE n° 98, 1978, STE n° 99, 2001, STE n° 182, 2010, STCE n° 209) et la Convention 141, qui constituent des instruments transversaux ayant vocation à s’appliquer à un grand nombre d’infractions, peuvent être mis en œuvre pour accorder la coopération judiciaire en matière pénale dans le cadre de procédures visant des infractions établies conformément aux articles 15 à 17 de la convention.

204. Pour cette raison, au cours du processus de rédaction, il a été décidé de ne pas reproduire dans cette convention de dispositions similaires à celles figurant dans des instruments transversaux tels que ceux mentionnés ci-dessus. Ainsi, l’ont n’a pas voulu créer un régime d’entraide distinct qui se substituerait aux autres instruments et arrangements applicables, estimant qu’il serait plus efficace de s’en remettre d’une façon générale aux régimes fixés par les traités d’entraide judiciaire et d’extradition en vigueur, bien connus des praticiens. N’ont donc été incluses dans ce Chapitre que les dispositions présentant une valeur ajoutée par rapport aux conventions existantes.

205. Au surplus, les Parties peuvent prévoir une coopération sur le fondement des instruments internationaux existants, notamment les conventions précitées du Conseil de l’Europe et, pour les Etats membres de l’Union européenne, les instruments adoptés dans ce cadre, particulièrement la décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Les Parties peuvent encore prévoir une coopération en application d’arrangements établis sur la base de législations uniformes ou réciproques.

206. Les investigations et poursuites dans le cas de manipulations de compétitions sportives peuvent nécessiter la coopération de nombreux Etats. Le caractère transnational de ces manipulations se retrouve dans la nature des réseaux criminels qui s’étendent au-delà des frontières, l’enregistrement de paris atypiques auprès d’opérateurs de paris sportifs établis dans différentes juridictions, et la manipulation de compétitions sportives internationales ou de compétitions nationales dans plusieurs pays simultanément.

207. L’article 26 appelle donc à la coopération entre les Parties, dans le respect du droit international aux fins d’investigations, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la convention, y compris la saisie et la confiscation (paragraphe 1). Cette coopération s’applique également en matière d’extradition et d’entraide judiciaire (paragraphe 2).

208. L’article 26 ajoute qu’en matière de coopération internationale, lorsque la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est présumée acquise, même si les lois de la Partie, qui fait l’objet d’une demande, considèrent l’infraction comme n’appartenant pas à une même catégorie ou n’appliquent pas la même terminologie à l’infraction que la Partie qui a fait une demande, pourvu que le comportement à l’origine de l’infraction, pour lequel une demande d’entraide a été faite, soit une infraction conformément aux lois des deux Parties (paragraphe 3).

209. De même, au cas où une Partie qui conditionne l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale à l’existence d’un traité, reçoit ce type de demande d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu de tel traité, elle peut, tout en agissant dans le plein respect de ses obligations relevant du droit international et sous réserve des conditions prévues par le droit national de la Partie requise, considérer cette convention comme une base légale pour l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale eu égard aux infractions établies conformément aux articles 15 à 17 de la convention.

ARTICLE 27 – AUTRES MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE PREVENTION

210. Les Parties devraient tenter d’intégrer, si besoin, la prévention et la lutte contre la manipulation des compétitions sportives dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’Etats tiers.

ARTICLE 28 – COOPERATION INTERNATIONALE AVEC LES ORGANISATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES

211. Aux termes de l’article 28, les Parties doivent développer la coopération avec les organisations sportives internationales dans le cadre de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, conformément à leur législation interne.

212. Cette coopération peut concerner les différents aspects de la convention : prévention, sensibilisation des acteurs, détection, échanges d’informations.

CHAPITRE VIII – SUIVI

213. Le chapitre VIII de la convention contient des dispositions visant à garantir la mise en œuvre efficace de la convention par les Parties. Au cours du processus de rédaction, l’existence d’un mécanisme de suivi crédible et légitime a été jugé indispensable. Ce suivi repose principalement sur le Comité de suivi de la convention, organe composé des représentants des Parties à la convention et responsable des tâches de suivi relatives à la convention.

ARTICLE 29 – COMMUNICATION D’INFORMATIONS

214. L’objet de cet article n’est pas tant de contrôler l’efficacité de la convention, que, par l’intermédiaire du Secrétaire Général, d’échanger des informations entre les Parties et les observateurs. Le Comité de suivi de la convention pourra spécifier la nature des informations, la fréquence et les modalités de collecte d’informations.

ARTICLE 30 – COMITE DE SUIVI DE LA CONVENTION

215. Aux termes de l’article 30, chaque Partie pourra déléguer un ou plusieurs représentants à ce Comité, et aura la liberté de mandater des représentants des autorités publiques responsables du sport, de la régulation des paris et/ou de la répression (police, justice). Chaque Partie dispose d’une voix.

216. A l’instar d’autres mécanismes de suivi (par exemple le Comité des Parties chargé de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, 2011, STCE n° 211), il est prévu par l’article 30, paragraphe 3 que le Comité de suivi de la convention peut inviter, par décision unanime, tout Etat non partie à la convention, toute organisation ou organisme international, à se faire représenter (comme observateur) lors des réunions. Il s’agit d’une caractéristique importante du Comité. Il pourra ainsi bénéficier, le cas échéant, d’expertise supplémentaire et de l’expérience d’organisations déjà impliquées dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ou autres activités pertinentes. Ainsi, le Comité de suivi de la convention peut envisager la participation d’organes comme le GRECO ou le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui pourra judicieusement épauler le suivi de la présente convention. Les observateurs participent aux réunions du Comité de suivi sans droit de vote.

217. Le Comité de suivi de la convention tiendra sa première réunion à la demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la convention. Il se réunira par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.

218. Ce Comité établira et adoptera lui-même son règlement intérieur (par consensus). Il sera assisté du Secrétariat du Conseil de l’Europe dans la conduite de ses fonctions.

ARTICLE 31 – FONCTIONS DU COMITE DE SUIVI DE LA CONVENTION

219. Dans le cadre du suivi de la convention, le Comité de suivi de la convention, chargé du suivi de la mise en œuvre de celle-ci, remplira plusieurs fonctions, qui sont détaillées dans l’article 31.

220. Le Comité de suivi peut adopter et modifier la liste des organisations sportives visée à l’article 3.2 en s’assurant de sa publication d’une manière appropriée. Les définitions des compétitions sportives (article 3.1) et des organisations sportives (article 3.2) font référence à cette liste dont l’adoption et la publication sont essentielles à la mise en œuvre de la convention. La publication de la liste des organisations sportives sera notamment publiée sur le site Internet de l’APES.

221. Le Comité de suivi peut également adresser aux Parties des recommandations en matière de coopération internationale. Le cas échéant, ces recommandations seront préparées en coordination avec les autres organes compétents du Conseil de l’Europe qui préparent des recommandations sur ces questions (le GRECO par exemple).

222. Après consultation préalable des représentants des organisations sportives et des opérateurs de paris sportifs, le Comité de suivi pourra, le cas échéant, adresser aux Parties des recommandations sur les critères de limitation de l’offre de paris sportifs mentionnée à l’article 9.1.b de la convention, sur les critères permettant de définir les paris sportifs atypiques (caractéristiques non-conformes aux standards habituels ou anticipés du marché considéré par exemple) et suspects (indices fondés et concordants par exemple), ainsi que sur les critères à remplir par les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs pour bénéficier des échanges d’informations mentionnés à l’article 12 de la convention.

223. Le Comité assurera également l’information des organisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la convention, formulera des avis destinés au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les candidatures des Etats non membres du Conseil de l’Europe demandant à être invités par le Comité des Ministres à signer la convention.

224. Le Comité organisera des réunions d’experts pour l’accomplissement de sa mission. Le Comité de suivi prévoit des visites consultatives ou d’évaluation avec l’accord préalable des Parties concernées.

225. La convention entend ici utiliser le mécanisme d’ « examen par les pairs » (ou « peer review »), qui consiste en un examen, par d’autres pays, de la performance ou des pratiques d’un pays dans un domaine particulier, par exemple par le biais de visites ou d’auditions. L’exercice a pour finalité d’aider l’Etat examiné à améliorer ses politiques, à adopter des pratiques optimales et à se conformer à des normes et principes établis (définition de l’OCDE).

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES

226. A quelques exceptions près, la rédaction des articles 32 à 41 s’inspire essentiellement des « modèles de Clauses finales pour les conventions et accords conclus dans le cadre du Conseil de l’Europe », approuvées par le Comité des Ministres lors de la 315e réunion des Délégués tenue en février 1980.

ARTICLE 32 – SIGNATURE ET ENTREE EN VIGUEUR

227. La convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne, et des Etats non membres du Conseil de l’Europe qui ont participé à son élaboration ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe.

228. Compte tenu du caractère véritablement transnational de la menace des manipulations de compétitions sportives et de la nécessité de la combattre au-delà des frontières européennes, cette disposition peut permettre d’étendre de façon pertinente l’application de la convention.

229. La convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Signataires, incluant au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la convention. Le nombre des ratifications, acceptations ou approbations requises pour l’entrée en vigueur de la convention n’est pas très élevé afin de ne pas retarder inutilement l’entrée en vigueur de la convention, mais traduit néanmoins la conviction qu’un nombre minimal de Parties est nécessaire pour pouvoir commencer à relever le défi important que pose la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

230. L’article permet à tout autre Etat non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de la convention de la signer. La décision d’inviter un Etat non membre à signer la convention est prise par le Comité des Ministres à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, après la consultation du Comité de suivi de la convention, une fois établi.

ARTICLE 33 – EFFET DE LA CONVENTION ET RELATIONS AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

231. Conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l’article 33 est destiné à assurer la coexistence de la convention avec d’autres traités concernant des questions qui font aussi l’objet de la présente convention. En outre, la convention complète les dispositions de la Convention 24, de la Convention 30, de la Convention 141 et de la Convention 198.

232. Les Parties pourront conclure d’autres traités bilatéraux ou multilatéraux dans le but de compléter ou renforcer l’application de la présente convention. Lorsque les Parties établiront d’autres instruments, elles le feront d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et principes de la convention.

233. En particulier, la convention ne modifie pas les droits et obligations découlant d’autres accords conclus antérieurement pour la lutte contre le dopage et compatibles avec l’objet et le but de la présente convention.

ARTICLE 34 – CONDITIONS ET SAUVEGARDES

234. L’article 34 veille notamment à ce que les mesures prises dans le cadre de cette convention soient soumises aux conditions et sauvegardes du droit interne et du droit international, en particulier la Convention 5 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966) ou d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme, ces conditions et sauvegardes devant intégrer le principe de la proportionnalité.

235. Ces conditions et sauvegardes prévoient, lorsque cela paraît nécessaire au vu de la nature de la procédure ou du pouvoir concerné, un contrôle judiciaire ou une autre forme de contrôle indépendant de la procédure ou du pouvoir en question, la justification de sa mise en œuvre ainsi que la limitation de son champ d’application et de sa durée.

ARTICLE 35 – APPLICATION TERRITORIALE

236. L’article 35 est dédié à l’application territoriale de la présente convention. Ainsi, tout Etat contractant ou l’Union européenne peut désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la convention. Il peut également choisir d’étendre l’application de la convention aux territoires qu’il mentionnera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et dont il assure les relations internationales ou au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements.

237. Il a été entendu qu’il serait contraire à l’objet et au but de la convention qu’une Partie exclue de l’application de cet instrument des parties de son territoire métropolitain et qu’il n’était pas nécessaire de préciser ce point explicitement dans la convention. Cette disposition vise uniquement des territoires au statut particulier tels que les territoires d’outre-mer.

ARTICLE 36 – CLAUSE FÉDÉRALE

238. La convention comporte une clause fédérale, selon laquelle un Etat fédéral peut se réserver le droit d’appliquer les dispositions des chapitres II, IV, V et VI, en accord avec les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constituants ou autre entités territoriales analogues, à condition qu’il soit en mesure d’honorer les obligations de coopération détaillées au sein des chapitres III et VII. Cette disposition ne doit pas remettre en cause l’application efficace de la présente convention. En outre, il est de la responsabilité des Parties d’informer les Etats constituants de ces dispositions et de les encourager à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.

ARTICLE 37 – RÉSERVES

239. L’article 37 précise que les Parties peuvent faire usage des réserves prévues à l’article 19, paragraphe 2 et à l’article 36, paragraphe 2, uniquement lorsqu’elles donnent leur assentiment envers la convention. Elles doivent ensuite retirer leurs réserves dès que possible, et peuvent recevoir des demandes de la part du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sur les perspectives de leur retrait.

ARTICLE 38 – AMENDEMENTS

240. Aux termes de l’article 38, des amendements aux dispositions de la convention peuvent être proposés par les Parties, le Comité de suivi de la convention ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Ces amendements doivent ensuite être communiqués à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie, aux Etats non membres ayant pris part à l’élaboration de la convention ou bénéficiant du statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne, ainsi qu’à tout Etat invité à signer la convention. Le Comité de suivi de la convention soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé.

241. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et tout avis soumis par le Comité de suivi de la convention, et peut éventuellement adopter l’amendement à la majorité prévue par l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.

ARTICLE 39 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

242. L’article 39 prévoit qu’en cas de différend entre les Parties sur l’application de la convention, elles s’efforceront de le régler de façon pacifique, et que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra établir des procédures de règlement dont l’application sera conditionnée au consentement des Parties au litige.

243. Notons également que l’article 39 exige que le Comité de suivi de la convention, ainsi que les autres organes pertinents du Conseil de l’Europe, soient informés des difficultés concernant l’interprétation et l’application de la convention.

ARTICLE 40 – DÉNONCIATION

244. Conformément à la Convention de Vienne des Nations Unies sur le droit des traités (1969), l’article 40 prévoit la possibilité pour une Partie de dénoncer la convention.

ARTICLE 41 – NOTIFICATION

245. L’article 41 énumère les notifications que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe est tenu de faire, en qualité de dépositaire de la convention et désigne les destinataires de ces notifications (les Etats et l’Union européenne).