L'Assemblée recommande que tous les Etats membres et observateurs
veillent à la mise en œuvre effective des principes suivants:
6.1 la vie privée, la correspondance
et les données à caractère personnel de chacun doivent être protégées
en ligne; les utilisateurs ont la possibilité permanente de retirer
des données, des contenus et des informations; les pouvoirs publics,
les sociétés commerciales ou les particuliers ne peuvent procéder
à l’interception, à la surveillance, au profilage ou à l’archivage
de données d’utilisateurs que si la loi les y autorise, conformément
à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE n° 5); les Etats membres ont l'obligation positive d'assurer
une protection juridique adéquate contre l'interception, la surveillance,
le profilage et l’archivage de données d’utilisateurs; les archives
des données à caractère personnel doivent faire l’objet de mesures
de précaution pour être protégées contre le vol et l’utilisation
frauduleuse de données;
6.2 la collecte, la conservation et le traitement des métadonnées
(données qui décrivent d’autres données, par exemple les informations
relatives à l’expéditeur, au destinataire, à l’horaire, aux mots-clés,
aux déplacements et aux contacts) doivent faire l’objet, en principe,
des mêmes règles que la collecte, la conservation et le traitement
de n’importe quelle autre donnée à caractère personnel;
6.3 les fabricants de dispositifs d’accès et les fournisseurs
de services en ligne devraient automatiquement appliquer des technologies
de cryptage et d’accès conditionnel ainsi que des outils pour combattre
les virus en ligne et les témoins de connexion (cookies); la durée de vie de ces
derniers devrait être limitée dans le temps; une protection spéciale
devrait être garantie par les fournisseurs de points d’accès sans
fil (hotspots), également
en ce qui concerne les données à caractère personnel produites par
le biais de «l’internet des objets»; des normes ISO (Organisation
internationale de normalisation) devraient être développées à cet
égard; il est nécessaire de fournir aux utilisateurs d’internet
des informations transparentes et accessibles sur les mesures de
sécurité et les mécanismes appliqués;
6.4 les autorités nationales compétentes doivent lutter efficacement
contre les activités criminelles perpétrées sur des services en
ligne ou par le biais de ces derniers, dans le respect de l’article 8
de la Convention européenne des droits de l’homme; les usagers qui
respectent la législation ont le droit de rester anonymes, alors
que ceux qui l’enfreignent doivent être identifiables et les auteurs
d’infractions doivent pouvoir être identifiés par les services répressifs,
dans le respect des garanties légales exigées par la Convention
européenne des droits de l’homme; pour lutter contre le vol d'identité
en ligne, le recours à l'identification réelle doit être prévu soit
par signature électronique, soit en utilisant des outils d'authentification,
soit par un tiers de confiance;
6.5 des hotlines ou
autres systèmes d’assistance en ligne destinés aux enfants et aux
personnes ayant des besoins spéciaux devraient être mis en place
par les pouvoirs publics et les fournisseurs de services en ligne,
notamment en ce qui concerne le cyberharcèlement et les abus des
enfants en ligne;
6.6 la protection de la propriété doit être respectée en ligne;
les fournisseurs de services en ligne devraient offrir la possibilité
de joindre des signatures électroniques ou d’appliquer des outils d’authentification
électronique à du contenu et des services en ligne; les fournisseurs
de services d’informatique dématérialisée (cloud
computing) devraient automatiquement appliquer des mesures
de protection spéciale pour les biens qu’ils conservent, y compris
des outils d’accès conditionnel et l’archivage régulier des sauvegardes;
6.7 les fournisseurs de services d’informatique dématérialisée
ne doivent pas réduire les droits et la protection de leurs utilisateurs
par la délocalisation de leur «nuage de données» en dehors de la juridiction
applicable à leur entreprise; le système juridique et fiscal applicable
à des services en ligne doit être celui du consommateur final et
les droits du consommateur qui s'appliquent doivent être ceux les
plus favorables entre le pays d'origine et le pays de service;
6.8 les Etats membres devraient mettre en place un cadre réglementaire
adéquat pour les services de jeu en ligne, indépendamment du fait
que ces services de jeux sont offerts par des entreprises publiques
ou privées; les services de jeu en ligne ayant leur siège dans un
pays, qui sont accessibles et destinés aux utilisateurs dans un
autre pays, devraient être soumis à la juridiction de ce dernier;
6.9 les fournisseurs de services commerciaux ou institutionnels
doivent avoir l’obligation légale d’indiquer à leurs utilisateurs
leur dénomination, leur siège social et leur représentant légal
ou directeur, et de les informer de leur politique en matière de
protection et de sécurité des utilisateurs, notamment en ce qui
concerne la protection de la vie privée, de la correspondance, des
données à caractère personnel et de la propriété de l’utilisateur;
6.10 les utilisateurs de services en ligne doivent être suffisamment
informés sur leurs droits par leur fournisseur de services, que
ces services soient fournis par une autorité publique ou par une
entité privée; la renonciation à des droits par les utilisateurs
en faveur des prestataires de services devrait nécessiter le consentement
préalable, éclairé et exprès des utilisateurs;
6.11 les utilisateurs de services en ligne doivent disposer
de recours effectifs devant une instance nationale contre des violations
de leurs droits, compte tenu des articles 6 et 13 de la Convention européenne
des droits de l’homme, ainsi que de l'article 2 du Pacte international
des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques;
6.12 les fournisseurs de services commerciaux ou institutionnels
devraient offrir à leurs utilisateurs la possibilité de déposer
des réclamations et de régler des différends à l’amiable, notamment
par le biais de centres nationaux ou européens de protection des
consommateurs, d’organismes pour la résolution de litiges en ligne;
et un médiateur du citoyen («ombudsman») facilement joignable, ayant
obligation de réponse, devrait être nommé par chaque fournisseur
d'accès à internet ou par leur association nationale;
6.13 le secret de la correspondance privée des employés transmise
par le biais des moyens de communication de leur employeur est protégé
par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme;
les contrats de travail devraient interdire toute interférence,
conformément à la Recommandation n° R (89) 2 du Comité des Ministres
sur la protection de données à caractère personnel utilisées à des
fins d'emploi.