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Améliorer la coopération entre les institutions nationales des droits de l’homme et les parlements en matière d’égalité et de non-discrimination

Résolution 1998 (2014)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 mai 2014 (voir Doc. 13506, rapport de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, rapporteure: Mme Katherine Zappone).
1. Les parlements et les institutions nationales des droits de l'homme (INDH) jouent un rôle essentiel dans la promotion et la protection de l'égalité et de la non-discrimination au niveau national. Dans le cadre de leurs attributions et responsabilités respectives, ils élaborent des lois et des politiques, interagissent avec la population, exercent un contrôle sur le gouvernement, sensibilisent l'opinion aux violations des droits de l'homme et mènent des enquêtes à cet effet.
2. Rappelant les Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme (Principes de Paris), en tant qu'éléments fondateurs de l'indépendance des INDH, l'Assemblée parlementaire souligne qu'une coopération étroite entre les parlements et les INDH est mutuellement bénéfique et peut augmenter leur impact sur la mise en œuvre effective des normes en matière de droits de l'homme.
3. Dans ce contexte, l'Assemblée salue l'adoption en 2012 des Principes de Belgrade sur la relation entre les institutions nationales des droits de l’homme et les parlements, et encourage leur mise en œuvre, étant entendu qu'une telle coopération ne doit en rien fragiliser l'indépendance des INDH.
4. L'Assemblée rappelle également la Déclaration de Brighton adoptée lors de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l'homme, qui appelait les Etats membres du Conseil de l'Europe à envisager l'établissement d'une institution nationale indépendante chargée des droits de l'homme, s’ils ne l’avaient pas encore fait.
5. A la lumière de ces considérations, l'Assemblée appelle les Etats membres:
5.1 à mettre en place, là où elle n'existe pas encore, une institution nationale des droits de l'homme indépendante, pleinement conforme aux Principes de Paris;
5.2 à collaborer activement avec les INDH en matière d'égalité et de non-discrimination, tout en respectant leur indépendance, à solliciter leur avis et à prendre en considération leurs conclusions et recommandations lors de l'élaboration de lois, de politiques et de pratiques;
5.3 à assurer aux institutions nationales des droits de l'homme un financement et une dotation en personnel adéquats afin de leur permettre d'exercer leur mandat, et à éviter des coupes budgétaires susceptibles de compromettre leur indépendance, y compris leur capacité à assurer leurs fonctions.
6. L'Assemblée invite par ailleurs les parlements nationaux des Etats membres:
6.1 à mettre en place, là où elle n'existe pas encore, une commission parlementaire chargée des questions relatives aux droits de l'homme, à l'égalité et à la non-discrimination;
6.2 à développer des voies officielles de coopération avec les INDH, dans le plein respect de leur indépendance;
6.3 à mettre à profit les rapports et données des INDH, et à organiser un débat sur leur rapport d'activité annuel et leurs rapports annuels sur la situation des droits de l'homme dans le pays;
6.4 à solliciter l'avis des INDH dans la préparation des projets de législation et à faire appel à celles-ci en tant que sources d'information sur les questions d'égalité, de droits de l'homme et de non-discrimination, en invitant notamment leurs représentants à intervenir lors d’auditions et de débats parlementaires;
6.5 à solliciter l'avis des INDH pour garantir le respect des traités internationaux des droits de l'homme et des décisions de leurs instances et mécanismes de contrôle, y compris les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme;
6.6 à mettre en œuvre les principes fondamentaux du contrôle parlementaire des normes internationales relatives aux droits de l'homme, énoncés dans la Résolution 1823 (2011) de l'Assemblée «Les parlements nationaux: garants des droits de l'homme en Europe»;
6.7 à surveiller et à examiner minutieusement toute nouvelle législation relative aux INDH ou propositions de modification de la législation en vigueur susceptibles de compromettre leur pleine indépendance de l'Etat, et à chercher des informations auprès des INDH sur toute menace pour leur indépendance ou fonctionnement.
7. L'Assemblée encourage les institutions nationales des droits de l'homme:
7.1 à soumettre au parlement un rapport annuel sur la situation dans le pays en matière d'égalité, de droits de l'homme et de non-discrimination, et à demander la tenue d'un débat parlementaire sur les principaux problèmes identifiés;
7.2 à présenter des rapports sur des situations ou des cas particuliers révélateurs de problèmes systémiques en matière de droits de l’homme, en particulier dans le domaine de l'égalité et de la non-discrimination;
7.3 à communiquer systématiquement tous les rapports publiés aux parlementaires;
7.4 à formuler, sur demande, des commentaires sur les projets de législation et à préparer des évaluations de leur impact sur les droits de l'homme;
7.5 à organiser des sessions d’information sur les droits de l'homme, l'égalité et la non-discrimination à l'intention des parlementaires, afin de contribuer à leur capacité d’action sur ces questions;
7.6 à soutenir le renforcement du contrôle parlementaire de l'exécutif en fournissant aux parlementaires des informations et des avis ciblés;
7.7 à saisir les occasions de rencontrer les parlementaires pour discuter des préoccupations liées aux droits de l'homme, en demandant notamment à informer les commissions parlementaires et/ou certains membres du parlement;
7.8 à organiser des conférences sur la mise en œuvre des recommandations des mécanismes de suivi du Conseil de l'Europe, des observations finales des organes chargés des traités des Nations Unies et des conclusions de l'Examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme.
8. Afin d'accroître l'efficacité de leurs échanges en vue de résultats concrets, l'Assemblée appelle les parlements et les INDH:
8.1 à promouvoir et à mettre en œuvre les Principes de Belgrade, et à développer leur compréhension au niveau national;
8.2 à déterminer les possibilités d'initiatives conjointes et à organiser des événements communs de sensibilisation aux questions d'égalité et de non-discrimination;
8.3 à procéder à un échange d'informations relatives aux questions d'égalité et de non-discrimination;
8.4 à nommer un agent chargé de la coopération entre les parlements et les INDH;
8.5 à établir des partenariats pour rendre compte aux organes chargés des traités des Nations Unies;
8.6 à explorer des partenariats sur les questions des droits de l'homme en prenant contact avec des organes supranationaux, y compris des organisations intergouvernementales et des institutions financières internationales, en particulier dans le domaine de l'égalité et de la non-discrimination.