Les accords internationaux donnant à des pays européens un droit d’interception dans les eaux territoriales d’un pays non membre de l’UE ne peuvent pas soustraire ces pays aux obligations internationales de droits de l’homme applicables aux autorités exerçant une autorité de fait et/ou de droit sur les personnes interceptées. Tout accord de retour automatique vers un pays non membre de l’UE constituerait une violation de l’obligation d’évaluer la situation individuelle des personnes énoncée dans l’arrêt Hirsi.