Absence de législation relative aux condamnations éteintes en Irlande
Réponse à Question écrite
| Doc. 13821
| 20 juin 2015
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1231e réunion des Délégués des Ministres (17 juin 2015). 2015 - Troisième partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 676 (Doc. 13695)
1. En réponse à la question de l’honorable
parlementaire, la délégation irlandaise a informé le Comité des Ministres
de l’état d’avancement de la révision des textes législatifs relatifs
aux condamnations éteintes. Selon les informations reçues, un arrêt
rendu en 2013 par la Court of Appeal du Royaume-Uni a donné lieu
au réexamen des dispositions en matière de divulgation d’informations
contenues dans la loi de 2012 sur l’autorité nationale de filtrage
(enfants et personnes vulnérables) et dans le projet de loi sur
les condamnations éteintes. L’examen est achevé; les modifications
à la loi sur le filtrage et les amendements au projet de loi sur
les condamnations éteintes sont en cours de rédaction. Le ministre
de la Justice prévoit de soumettre les amendements au projet de
loi au Parlement au cours de la session actuelle. La loi sera ensuite
promulguée dès que possible.
2. Par ailleurs, le Comité des Ministres a appris que, dans l’attente
de l’amendement du projet de loi, un filtre administratif a été
introduit dans les procédures de la Garda relatives à la divulgation
d’informations; ce dispositif met fin à la divulgation de certaines
infractions mineures remontant à plus de sept ans. Les effets du filtre
administratif correspondent d’ores et déjà aux principales dispositions
qui seront probablement contenues dans le projet de loi amendé sur
les condamnations éteintes.
3. En ce qui concerne la question de la conformité du projet
de loi susmentionné à la Recommandation Rec(84)10 aux Etats membres
sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés, le
Comité des Ministres note que la recommandation est un instrument
juridique non contraignant qui contient des recommandations à caractère
général à l’intention des Etats membres. Ceux-ci disposent d’une
large marge d’appréciation pour les mettre en œuvre. A ce stade,
le Comité des Ministres n’est pas en mesure de déterminer si, après
modification, la loi irlandaise sera ou ne sera pas conforme à la
recommandation.
4. Enfin, s’agissant de la compatibilité du projet de loi avec
les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme,
interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme, le Comité des Ministres note qu’il ne lui
appartient pas de se prononcer sur cette question.