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Absence de législation relative aux condamnations éteintes en Irlande

Réponse à Question écrite | Doc. 13821 | 20 juin 2015

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée à la 1231e réunion des Délégués des Ministres (17 juin 2015). 2015 - Troisième partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 676 (Doc. 13695)
1. En réponse à la question de l’honorable parlementaire, la délégation irlandaise a informé le Comité des Ministres de l’état d’avancement de la révision des textes législatifs relatifs aux condamnations éteintes. Selon les informations reçues, un arrêt rendu en 2013 par la Court of Appeal du Royaume-Uni a donné lieu au réexamen des dispositions en matière de divulgation d’informations contenues dans la loi de 2012 sur l’autorité nationale de filtrage (enfants et personnes vulnérables) et dans le projet de loi sur les condamnations éteintes. L’examen est achevé; les modifications à la loi sur le filtrage et les amendements au projet de loi sur les condamnations éteintes sont en cours de rédaction. Le ministre de la Justice prévoit de soumettre les amendements au projet de loi au Parlement au cours de la session actuelle. La loi sera ensuite promulguée dès que possible.
2. Par ailleurs, le Comité des Ministres a appris que, dans l’attente de l’amendement du projet de loi, un filtre administratif a été introduit dans les procédures de la Garda relatives à la divulgation d’informations; ce dispositif met fin à la divulgation de certaines infractions mineures remontant à plus de sept ans. Les effets du filtre administratif correspondent d’ores et déjà aux principales dispositions qui seront probablement contenues dans le projet de loi amendé sur les condamnations éteintes.
3. En ce qui concerne la question de la conformité du projet de loi susmentionné à la Recommandation Rec(84)10 aux Etats membres sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés, le Comité des Ministres note que la recommandation est un instrument juridique non contraignant qui contient des recommandations à caractère général à l’intention des Etats membres. Ceux-ci disposent d’une large marge d’appréciation pour les mettre en œuvre. A ce stade, le Comité des Ministres n’est pas en mesure de déterminer si, après modification, la loi irlandaise sera ou ne sera pas conforme à la recommandation.
4. Enfin, s’agissant de la compatibilité du projet de loi avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité des Ministres note qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question.