Les opérations de surveillance massive
Réponse à Recommandation
| Doc. 13911
| 14 octobre 2015
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1237e réunion des Délégués des Ministres
(7-8 octobre 2015). 2016 - Première partie de session
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 2067
(2015)
1. Le Comité des Ministres
a étudié avec attention la Recommandation 2067 (2015) de l’Assemblée parlementaire
sur «Les opérations de surveillance massive». Il l’a transmise au
Comité directeur sur les médias et la société de l’information (CDMSI),
au Comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(STE n° 108) (T-PD) et au Comité directeur pour les droits de l’homme
(CDDH), pour information et commentaires éventuels.
2. La recommandation de l’Assemblée soulève un certain nombre
de points très préoccupants pour les Etats membres et leurs citoyens.
Le Comité des Ministres rappelle sa Déclaration sur les risques
présentés par le suivi numérique et les autres technologies de surveillance
pour les droits fondamentaux (2013), dans laquelle il faisait notamment
observer que les «possibilités et pratiques [de surveillance massive]
peuvent dissuader les citoyens de participer à la vie sociale, culturelle
et politique et à plus long terme, avoir des effets dommageables
sur la démocratie. Elles peuvent aussi saper le droit à la confidentialité
associée à certaines professions, comme la protection des sources
des journalistes, et même menacer la sécurité des personnes concernées».
3. Le Comité des Ministres rappelle également la Déclaration
politique adoptée lors de la Conférence des ministres du Conseil
de l’Europe responsables des médias et de la société de l’information
sur la liberté d’expression et la démocratie à l’ère numérique (Belgrade,
7-8 novembre 2013), dans laquelle il était précisé entre autres
que «les capacités croissantes de surveillance électronique massive
et les préoccupations qui en découlent [soulignent] qu’il doit y
avoir des garanties adéquates et effectives contre l’abus, abus
qui peut saper, voire détruire, la démocratie». Dans le cadre du
suivi de cette conférence et compte tenu en particulier de la Résolution n° 1
sur la liberté de l’internet adoptée par les ministres, le Comité
des Ministres a chargé, en décembre 2013, le CDMSI d’examiner de
près, à la lumière des exigences de la Convention européenne des droits
de l’homme, la question du recueil et du traitement par des services
de sécurité de données relatives aux communications électroniques
concernant des individus, en vue, le cas échéant, de proposer d’autres actions.
Le CDMSI est ainsi en train d’élaborer un projet de recommandation
sur la liberté de l’internet, qui traite également des questions
de surveillance massive et qui devrait être finalisé d’ici fin 2015.
4. Le Comité des Ministres souligne que toute mesure prise dans
l’intérêt de la sécurité nationale doit rigoureusement respecter
les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme,
en particulier en ce qui concerne le droit au respect de la vie
privée et familiale (article 8), la liberté d’expression et l’accès
à l’information (article 10) et la liberté de réunion et d’association
(article 11). Il rappelle en outre que les Etats membres sont soumis
à un certain nombre d’obligations négatives qui leur imposent de
s’abstenir de toute ingérence dans les droits fondamentaux et d’obligations
positives qui leur imposent de protéger ces droits. Ceci inclut
la protection des personnes contre les restrictions arbitraires
que pourraient leur imposer des acteurs non étatiques, comme les
intermédiaires en ligne. Le Comité relève avec intérêt des affaires
pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme portant
sur des opérations de surveillance massives sous l’angle de l’article
8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
5. Le Comité des Ministres tient également à mentionner le Guide
des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet publié par
le Conseil de l’Europe, mis en œuvre au moyen d’activités de renforcement des
capacités et d’assistance et de coopération. Le Guide précise que
les utilisateurs d’internet ne doivent pas être soumis à une surveillance
générale ni faire l’objet de mesures d’interception de leurs communications, sous
réserve de toute ingérence légitime prévue par la loi, par exemple
en cas d’enquête judiciaire. Il importe notamment que les usagers
aient accès à des informations claires et précises sur la législation
ou les politiques applicables en la matière et les droits qui leur
sont reconnus à cet égard.
6. Dans ce contexte, le Comité des Ministres appelle en particulier
l’attention sur la Convention pour la protection des personnes à
l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(Convention n° 108). Il rappelle que le droit fondamental au respect
de la vie privée est protégé par l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme, ainsi que par la Convention n° 108 et son
Protocole additionnel, qui est, à ce jour, l’unique instrument international
juridiquement contraignant à protéger les individus à l’égard du
traitement de leurs données à caractère personnel; la Convention
n° 108 contribue ainsi au respect de leurs droits de l’homme et
de leurs libertés fondamentales, et en particulier, de leur droit
au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère
personnel. Le Comité des Ministres rappelle que la Convention n° 108
et son Protocole additionnel prévoient la création d’une autorité
de contrôle indépendante au niveau national, investie de pouvoirs
d’investigation et d’intervention, ainsi que de celui d’ester en
justice ou de porter à la connaissance de l’autorité judiciaire
compétente, des violations des dispositions du droit interne en
relation avec la protection des données à caractère personnel. Selon
la Convention, chaque Partie s’engage aussi à établir des sanctions
et recours appropriés visant les violations des dispositions du
droit interne donnant effet aux principes de base de la protection
des données. Les travaux de modernisation de la Convention qui sont
dans leur phase finale devraient renforcer l’effectivité de cet
outil. Le projet de texte actuel de la Convention modernisée énonce
une obligation spécifique pour le responsable du traitement des
données de notifier sans délai, à tout le moins à l’autorité de
contrôle compétente, les violations de données susceptibles de porter
gravement atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes
concernées (article 7, paragraphe 2). Le Comité des Ministres entend
intensifier ses efforts pour la promotion de la Convention n° 108.
7. A la lumière de ce qui précède, le Comité des Ministres ne
voit pas à ce jour de raison de lancer une initiative pour la négociation
d’un «code du renseignement» comme le demande l’Assemblée (paragraphe 2.3)
Note.
8. Enfin, le Comité réfléchira à un renforcement de sa coopération
avec les organes compétents de l’Union européenne sur ces questions
et prend note à cet égard avec intérêt des travaux en cours au sein
de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE sur la protection des
droits fondamentaux dans le contexte des opérations de surveillance
massive (paragraphe 2.4 de la recommandation).