Modernisation de la Convention européenne des droits de l’homme
Réponse à Question écrite
| Doc. 14232
| 19 janvier 2017
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1275e réunion des Délégués des Ministres
(18 janvier 2017). 2017 - Première partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 712 (Doc. 14129)
1. Le Comité des Ministres
rappelle que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) constitue
la pierre angulaire de la protection des droits de l’homme en Europe.
Telle qu’interprétée et appliquée par la Cour européenne des droits
de l’homme, elle a joué un rôle majeur dans la défense et la promotion
des droits de l’homme et, en conséquence, de la sécurité démocratique
en Europe. Le Comité des Ministres observe que la CEDH est un élément
majeur de l’architecture démocratique européenne, dont toute modification
doit être envisagée avec la plus grande prudence.
2. Les droits énoncés dans la CEDH n’appartiennent pas seulement
aux citoyens, mais aussi aux non-ressortissants présents sur le
territoire des Etats membres. Aux termes de l’article 3, par exemple,
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants». Il a été interprété par la Cour pour prévenir
l’expulsion ou l’extradition par les Etats de non‑ressortissants
pour lesquels existe un risque considérable d’être soumis à la torture
ou autre sévice grave dans le pays destinataire. D’autres traités internationaux
auxquels ont adhéré les Etats membres du Conseil de l’Europe prévoient
une protection analogue, par exemple, les conventions des Nations
Unies sur les réfugiés et contre la torture.
3. En outre, aux termes de l’article 8 de la CEDH, «Toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale…». Une ingérence
dans la vie privée ou familiale d’une personne, telle que l’expulsion
d’une personne migrante installée ou le refus d’autoriser d’autres
membres de sa famille de la rejoindre sur le territoire d’un Etat
contractant, ne sera pas contraire à l’article 8, si elle est «prévue
par la loi», si elle poursuit un ou plusieurs des buts légitimes
énumérés au paragraphe 2 de l’article et si elle est proportionnée.
Ce sont la nature et la gravité du délit commis par la personne
concernée, conjuguées à la durée de sa résidence dans le pays et
aux difficultés qu’impliquent la relocalisation ou le regroupement
familial ailleurs, qui constituent les facteurs pris en compte pour
apprécier le caractère proportionné de l’expulsion ou du refus de
regroupement familial. Il ressort clairement de la jurisprudence
de la Cour que les Etats parties bénéficient d’une «marge d’appréciation»
quant aux modalités d’évaluation de ces facteurs, puisque les autorités
nationales sont en principe mieux placées qu’une Cour internationale
pour évaluer les besoins et contextes locaux.
4. Assurer l’efficacité à long terme du système de la CEDH est
l’une des priorités essentielles du Comité des Ministres. Il a pris
récemment des mesures pour amender la CEDH, entre autres, par l’adoption
à sa 123e Session, du Protocole n° 15
à la Convention. Parmi les modifications apportées par le Protocole,
il y a lieu de mentionner l’ajout d’un nouveau considérant à la
fin du préambule de la Convention contenant une référence au principe
de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation. Il
est destiné à renforcer la transparence et l’accessibilité de ces
caractéristiques du système de la Convention et à assurer une concordance
avec la doctrine de la marge d’appréciation, telle que développée
par la Cour dans sa jurisprudence. Le Protocole a été ouvert à la
signature le 24 juin 2013 et entrera en vigueur lorsque tous les Etats
contractants de la CEDH l’auront ratifiée.