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Modernisation de la Convention européenne des droits de l’homme

Réponse à Question écrite | Doc. 14232 | 19 janvier 2017

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée à la 1275e réunion des Délégués des Ministres (18 janvier 2017). 2017 - Première partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 712 (Doc. 14129)
1. Le Comité des Ministres rappelle que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) constitue la pierre angulaire de la protection des droits de l’homme en Europe. Telle qu’interprétée et appliquée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle a joué un rôle majeur dans la défense et la promotion des droits de l’homme et, en conséquence, de la sécurité démocratique en Europe. Le Comité des Ministres observe que la CEDH est un élément majeur de l’architecture démocratique européenne, dont toute modification doit être envisagée avec la plus grande prudence.
2. Les droits énoncés dans la CEDH n’appartiennent pas seulement aux citoyens, mais aussi aux non-ressortissants présents sur le territoire des Etats membres. Aux termes de l’article 3, par exemple, «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». Il a été interprété par la Cour pour prévenir l’expulsion ou l’extradition par les Etats de non‑ressortissants pour lesquels existe un risque considérable d’être soumis à la torture ou autre sévice grave dans le pays destinataire. D’autres traités internationaux auxquels ont adhéré les Etats membres du Conseil de l’Europe prévoient une protection analogue, par exemple, les conventions des Nations Unies sur les réfugiés et contre la torture.
3. En outre, aux termes de l’article 8 de la CEDH, «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale…». Une ingérence dans la vie privée ou familiale d’une personne, telle que l’expulsion d’une personne migrante installée ou le refus d’autoriser d’autres membres de sa famille de la rejoindre sur le territoire d’un Etat contractant, ne sera pas contraire à l’article 8, si elle est «prévue par la loi», si elle poursuit un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article et si elle est proportionnée. Ce sont la nature et la gravité du délit commis par la personne concernée, conjuguées à la durée de sa résidence dans le pays et aux difficultés qu’impliquent la relocalisation ou le regroupement familial ailleurs, qui constituent les facteurs pris en compte pour apprécier le caractère proportionné de l’expulsion ou du refus de regroupement familial. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que les Etats parties bénéficient d’une «marge d’appréciation» quant aux modalités d’évaluation de ces facteurs, puisque les autorités nationales sont en principe mieux placées qu’une Cour internationale pour évaluer les besoins et contextes locaux.
4. Assurer l’efficacité à long terme du système de la CEDH est l’une des priorités essentielles du Comité des Ministres. Il a pris récemment des mesures pour amender la CEDH, entre autres, par l’adoption à sa 123e Session, du Protocole n° 15 à la Convention. Parmi les modifications apportées par le Protocole, il y a lieu de mentionner l’ajout d’un nouveau considérant à la fin du préambule de la Convention contenant une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation. Il est destiné à renforcer la transparence et l’accessibilité de ces caractéristiques du système de la Convention et à assurer une concordance avec la doctrine de la marge d’appréciation, telle que développée par la Cour dans sa jurisprudence. Le Protocole a été ouvert à la signature le 24 juin 2013 et entrera en vigueur lorsque tous les Etats contractants de la CEDH l’auront ratifiée.