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jeudi 27 avril 2017
Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet de recommandation, après le paragraphe 3, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée rappelle le principe consacré à l’article 2 de la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (STE n° 164, également appelée «Convention d’Oviedo»), qui affirme la primauté de l’être humain, en déclarant que «l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.»»
jeudi 27 avril 2017
Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet de recommandation, paragraphe 6.1, après le mot «achever», insérer les mots suivants: «sans plus tarder».
jeudi 27 avril 2017
Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet de recommandation, avant le paragraphe 8.1.1, insérer le paragraphe suivant:
«le fait que la responsabilité d’un acte et l’obligation de rendre des comptes à son sujet incombent à un être humain, indépendamment des circonstances dans lesquelles il a été commis. La mention d’une prise de décision «indépendante» par des systèmes d’intelligence artificielle ne saurait exonérer les créateurs, propriétaires et gérants de ces systèmes de leur obligation de rendre des comptes pour les violations des droits de l’homme commises en utilisant ces systèmes, même lorsque l’acte qui a causé le préjudice n’a pas été directement ordonné par un commandant ou opérateur humain responsable;»
jeudi 27 avril 2017
Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet de recommandation, avant le paragraphe 9, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée réitère l’appel qu’elle avait lancé dans la Résolution 2051 (2015) à l’ensemble des États membres et des États observateurs, ainsi qu’aux États dont les parlements jouissent du statut d’observateur auprès de l’Assemblée, pour qu’ils s’abstiennent de recourir à toute procédure automatique (robotique) visant à choisir des personnes pour procéder à leur exécution ciblée ou leur causer quelque dommage que ce soit sur la base de modes de communication ou d’autres données collectées par des techniques de surveillance de masse. Cela vaut non seulement pour les drones, mais également pour les autres types de matériel de combat doté de systèmes d’intelligence artificielle, ainsi que pour les autres formes de matériel et/ou de logiciels susceptibles de causer un préjudice aux personnes, aux biens et aux bases de données qui comportent des données à caractère personnel ou des informations ou de constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d’expression ou le droit à l’égalité et à l’absence de discrimination.»