La Commission des Questions juridiques et administratives soumet à l'Assemblée le projet de Recommandation suivant :
« L'Assemblée,
« Considérant que par la Recommandation du 25 août 1950 (Doc. 105, 1950), faite au Comité des Ministres, à la suite de la demande d'avis formulée par celui-ci, elle avait indiqué les directives dans lesquelles une convention européenne de traitement réciproque de nationaux devrait s'élaborer;
Considérant la communication faite par le Comité des Ministres dans son rapport annuel (Doc. 5) (par. 58) aux termes de laquelle un Comité d'experts gouvernementaux doit être constitué pour étudier l'avant-projet de convention européenne élaboré à Rome en commun par un groupe de travail de la Commission des Questions juridiques et administratives et par l'Institut International pour l'Unification de Droit privé, dès que l'Assemblée aura donné son approbation à l'avant-projet ainsi établi;
« Considérant l'approbation donnée, après certaines modifications, par la Commission des Questions juridiques et administratives au texte établi dans les conditions précitées;
« Décide :
Preamble
Les Gouvernements, - Ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à permettre et à faciliter l'accès de leur territoire aux ressortissants de chacune d'elles qui ne leur paraissent pas menacer l'ordre public, la santé publique, la sécurité ou les bonnes moeurs. Elles accordent l'établissement à titre de domicile ou de résidence permanente ou prolongée dans la mesure permise à leur avis par leur état économique et social.
Les ressortissants des Hautes Parties Contractantes régulièrement entrés sur le territoire de l'une d'entre elles, et qui se sont conformés aux conditions éventuellement mises à leur admission ou à leur établissement, ne peuvent être expulsés que s'ils ont contrevenu à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou s'ils menacent la sécurité de l'État.
Ceux d'entre eux qui sont établis depuis plus de cinq ans sur le territoire d'une Haute Partie Contractante ne peuvent faire l'objet d'une expulsion qu'après avoir été mis en mesure de présenter leur défense devant une autorité désignée à cet effet.
Au sens de la présente Convention, le terme «établissement » signifie l'existence d'une résidence permanente ou domicile d'un ressortissant d'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire d'une autre Haute Partie Contractante.
ARTICL E 2
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes bénéficient d'un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils, soif de nature personnelle, soit de nature patrimoniale, sous réserve des dispositions prévues ci-après et sous réserve des règles relatives à la loi applicable.
Les dispositions du présent article ne font point obstacle à la faculté pour lés Hautes Parties Contractantes d'exclure ou de subordonner à une autorisation préalable l'acquisition, la possession et la jouissance, par des étrangers, de certaines catégories de biens, en se fondant sur des raisons relevant, soit de la sécurité et de la défense nationales ou de l'ordre public,, soit de la nécessité d'empêcher l'accaparement, des ressources vitales du pays.
La Haute Partie Contractante qui se prévaut de la faculté réservée par le deuxième alinéa de l'article 2 doit en donner notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
ARTICLE 3
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties- Contractantes jouissent, sur le territoire des autres Hautes Parties Contractantes, de la pleine protection légale et judiciaire de leurs personnes et de leurs biens, de leurs droits et intérêts, aux mêmes conditions que les nationaux. A ces fins, ils ont le même droit que les nationaux de comparaître devant les autorités judiciaires et administratives compétentes.
Les ressortissants des Hautes Parties Contractantes ont le droit de se faire assister, pour la défense de leurs intérêts, dé toute personne de leur choix admise par les lois du pays.
Les ressortissants d'une des Hautes Parties Contractantes sont admis à l'assistance judiciaire gratuite, dans les cas et dans la mesure où cette assistance est accordée aux nationaux.
Pour les ressortissants d'une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire d'une autre Haute Partie Contractante, l'assimilation aux nationaux, en ce qui concerne le droit d'ester en justice, comporte l'abolition de toute, caution ou dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne serait pas exigée des nationaux
Variante pour les deux derniers paragraphes
Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre Haute Partie Contractante, à tous égards, du même traitement que les ressortissants de cette dernière en ce qui concerne l'assistance judiciaire gratuite aux indigents et l'emprisonnement pour dettes; de même, à la condition qu'ils résident sur le territoire de l'autre Haute Partie Contractante, ils seront dispensés de fournir caution pour les frais de justice toutes les fois que, dans les mêmes conditions, un ressortissant de ladite Haute Partie Contractante en serait lui-même disjDensé.
ARTICLE 4
Sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, et sous réserve de l'observation de leurs lois et règlements, les ressortissants des autres Hautes Parties Contractantes, y établis, ne peuvent se voir interdire l'exercice d'une activité commerciale, agricole, industrielle, financière, et, en général, de toute activité à caractère économique, que pour des raisons tirées des nécessités économiques et sociales. S'ils y sont autorisés, ils sont placés sur un pied d'égalité complète avec les nationaux en ce qui concerne l'exercice d'une telle activité.
Par dérogation au paragraphe précédent, les Hautes Parties Contractantes peuvent réserver à leurs nationaux :
Les. voyageurs des maisons de commerce, ressortissants d'une des Hautes Parties Contractantes, n'ont besoin d'aucune autorisation pour exercer leur activité sur le territoire d'une autre Haute Partie Contractante. Ils ne sont soumis à aucune taxe ou redevance spéciale qui ne soit pas applicable aux voyageurs des maisons de commerce nationaux, sauf dans la mesure nécessaire pour leur égalité avec les nationaux et à condition qu'ils soient munis d'une carte de légitimation délivrée conformément à l'article 10 de la Convention de Genève du 3 novembre 1923.
ARTICL E 5
Dans le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes et sous réserve de l'observation de leurs lois et règlements, les ressortissants des autres Hautes Parties Contractantes y établis ne peuvent se voir interdire l'exercice des professions, arts ou métiers artisanaux, ainsi que de tout emploi salarié dans une entreprise privée, que pour des raisons tirées des nécessités économiques, sociales ou syndicales.
Toutefois, l'exercice des professions pour lesquelles sont exigés des titres ou garanties spéciales, est de plein droit subordonné à la présentation des mêmes titres ou garanties ou d'autres d'une équivalence reconnue, sans qu'il puisse être fait néanmoins obstacle à l'accès sur le territoire de praticiens tels que les médecins ou les avocats appelés par un de leurs confrères régulièrement admis à exercer la profession, en vue de se consulter avec lui ou de lui fournir assistance ou de témoigner dans un procès déterminé.
ARTICLE 6
Aucune Haute Partie Contractante ne peut interdire aux ressortissants d'une autre Haute Partie Contractante, établis sur son territoire depuis cinq ans au moins, de participer comme électeurs ou comme candidats aux élections au sein des organismes ou organisations à caractère économique ou professionnel, tels que les Chambres de Commerce, d'agriculture et de métiers, sous réserve des décisions que pourront prendre à ce sujet lesdits organismes ou organisations dans les limites de leur compétence.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont admis, sans aucune restriction, sur le territoire d'une autre Haute Partie Contractante, à l'exercice des fonctions d'arbitre, dans un arbitrage entre particuliers.
ARTICLE 7
Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire d'une autre Haute Partie Contractante, sont admis, sur un pied d'égalité avec les nationaux, au bénéfice de l'assistance médicale et hospitalière et des autres services publics, sous réserve des dispositions concernant le régime des assurances sociales. Ils ont en matière d'enseignement les mêmes droits et obligations que les nationaux.
ARTICLE 8
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes établis sur le territoire d'une autre Haute Partie Contractante sont exemptés de toute fonction judiciaire ou administrative quelconque.
Ils sont de même exemptés, en temps de paix comme en temps de guerre, sur le territoire de toute autre Haute Partie Contractante, de tout service militaire obligatoire, s'ils justifient de s'être acquittés de cette obligation vis-à-vis de l'Etat dont ils sont les ressortissants.
Toutefois, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire d'une autre Haute Partie Contractante, sont tenus, en temps de guerre, ou dans le cas de calamités publiques, aux mêmes prestations civiles que les nationaux.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont soumis aux prestations et taxes libératoires afférentes à la propriété de leurs biens, auxquelles sont soumis, en vertu de dispositions .légales, tous les ressortissants du pays.
En cas de nationalisation par une des Hautes Parties Contractantes d'une branche de la production ou d'un service d'intérêt public, les entreprises ressortissant aux autres Parties Contractantes et exerçant leur activité dans ladite branche ou dans ledit service, auront droit à un traitement au moins aussi favorable que les entreprises nationales.
ARTICLE 9
Sous réserve des dispositions contenues dans les accords de double imposition conclus où à conclure, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne sont pas assujettis, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que.ce soit, autres ou plus élevées que ceux qui sont dûs par les nationaux;.ils bénéficient, notamment, dans les mêmes conditions que les nationaux, des réductions ou exemptions d'impôts ou taxes et des dégrèvements à la base, y compris les déductions accordées pour charges de famille.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la perception, le cas échéant, soit de taxes dites de séjour, soit de taxes afférentes à l'accomplissement des formalités de police, si ces taxes sont également perçues sur les autres étrangers. Le taux de ces taxes ne peut être supérieur à celui des taxes perçues sur les ressortissants de tout autre État.
ARTICLE 10
Les ressortissants de l'une des Hautes, Parties Contractantes ne peuvent en aucun cas exiger sur le territoire d'une autre un traitement spécial au titre de communauté ethnique, linguistique ou religieuse.
Réserve faite de la protection diplomatique normale des nationaux à l'étranger, les Hautes Parties Contractantes reconnaissent qu'il leur est interdit d'intervenir à l'égard de leurs colonies respectives de manière à porter atteinte à l'unité politique ou à l'indépendance du pays d'accueil.
ARTICLE 11
Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de J'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales..
La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
Dans lesdits territoires, les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
ARTICLE 12
Rien dans la présente Convention ne saurait porter atteinte aux dispositions de .toute autre convention, traité ou accord, conclu ou à conclure entre certaines des Hautes Parties Contractantes, en vertu duquel le traitement national serait accordé dans une mesure plus large aux ressortissants des autres Hautes Parties Contractantes.
ARTICLE 13
Toute Haute Partie Contractante peut; après épuisement des voies de recours internes, saisir, par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, la Commission instituée par la convention de Rome du 4 novembre 1950 de tout manquement aux dispositions de la présente Convention. La Commission procède en ce cas suivant les prescriptions de la Convention de Rome
En cas d'échec du règlement amiable, le différend peut, à l'initiative d'une des Parties au différend, être déféré à la Cour Internationale de Justice à condition que les Parties aient tous deux adhéré au Statut de la Cour et accepté la clause de juridiction obligatoire prévue à l'article 36 de ce Statut. Si tel n'est pas le cas, les Parties Contractantes conviennent que le différend sera soumis, par les Parties intéressées, à la Cour créée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, à condition que la juridiction de cette Cour ait été acceptée par elles pour le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de cette Convention. Dans le cas contraire le différend sera soumis à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit enfin à tout autre tribunal d'arbitrage de leur choix.
ARTICLE 14
La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de huit instruments de ratification.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument de ratification.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
ARTICLE 15
Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties Contractantes.
Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe.