C Exposé des motifs par Mme Sibel
Arslan, rapporteure pour avis
1. Je tiens tout d’abord à féliciter
Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande,
GUE) pour l’excellent rapport qu’elle a élaboré pour la commission
des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées.
2. Un enfant non accompagné ou séparé est clairement désavantagé
sans ses parents ou d’autres personnes pour le prendre en charge
et se trouve par conséquent dans une situation de grande vulnérabilité et
de risque. Conformément à la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant (CIDE), un enfant non accompagné ou séparé,
peu importe sa situation et son statut de migrant, est avant tout
un enfant et devrait être traité comme tel
Note.
Je partage la préoccupation de Mme Brynjólfsdóttir
concernant le fait que, même si tous les États membres du Conseil
de l’Europe ont ratifié cette convention, ces enfants ne bénéficient
pas de la protection et de l’assistance nécessaires auxquelles ils
ont droit. Cette protection et cette assistance doivent être octroyées
sans discrimination.
(Amendement A)
3. L’Observation générale no 6 de
la CIDE précise que les obligations d’un État signataire de la CIDE s’appliquent
à l’intérieur de ses frontières, y compris pour les enfants qui
tombent sous sa juridiction en tentant de pénétrer sur son territoire
Note. Le principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant s’applique à tous les enfants, sans discrimination, y compris
aux enfants non accompagnés et séparés qui se trouvent en danger
en dehors de leur pays d’origine
Note et doit toujours être la
considération primordiale, également en ce qui concerne le régime de
tutelle offert aux enfants migrants non accompagnés et séparés.
(Amendement C)
4. Les enfants qui sont privés à titre temporaire ou permanent
du soutien de leur milieu familial ont droit à une protection et
à une assistance spéciales, conformément à l’article 20 de la CIDE.
Les mécanismes institués en application de la législation nationale
en vue d’assurer une protection de remplacement aux enfants privés
de leur milieu familial doivent également couvrir les enfants non
accompagnés et séparés se trouvant en dehors de leur pays d’origine
Note. Étant donné que les enfants
demandeurs d’asile se trouvent dans une situation de particulière
vulnérabilité, l’article 22 de la CIDE précise qu’ils ont le droit
de bénéficier d’une protection et d’une assistance humanitaire adaptées,
qui comprend la recherche des membres de leur famille. L’article 22(2)
prévoit non seulement une obligation de coopération, mais accorde
aussi expressément à tout enfant demandeur d’asile ou réfugié, dont
ni les parents ni aucun autre membre de la famille ne peuvent être retrouvés,
le droit à la même protection que tout autre enfant définitivement
ou temporairement privé de son milieu familial, telle que celle
qui est énoncée à l’article 20
Note.
5. Les enfants qui ont été identifiés comme non accompagnés et
séparés ont besoin de se voir rapidement attribuer un tuteur et
d’être orientés dès que possible vers les services de protection
de l’enfance afin de satisfaire leurs besoins en matière de prise
en charge, de sécurité, d’éducation et de santé et de garantir l’exercice
de leurs droits. (Amendement D)
6. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être évalué et déterminé
individuellement pour chaque enfant et en fonction de ses besoins.
Pour qu’un tuteur puisse contribuer, en particulier, à l’identification
et à la mise en œuvre de mesures relatives à l’évaluation et à la
détermination des vulnérabilités et de l’intérêt supérieur de l’enfant;
notamment en ce qui concerne ses besoins en matière de santé mentale
et physique, de logement, de prise en charge, d’éducation et de
loisirs, il faut créer un environnement favorable permettant au
tuteur de nouer une relation de confiance avec lui. Cela implique
qu’il entretienne des contacts avec l’enfant, qu’il lui rende visite
régulièrement, que des règles claires de confidentialité s’appliquent
concernant la communication et la collecte d’informations portant
par exemple sur la situation familiale de l’enfant, son état de
santé, ses vulnérabilités particulières, son sexe et son identité
de genre, son origine ethnique ainsi que son appartenance religieuse.
Le tuteur doit être un lien entre l’enfant et les autorités compétentes,
et ainsi mettre en place une coopération et une action coordonnée
avec les professionnels qualifiés sur les questions intéressant
l’enfant, en particulier les personnes responsables de sa prise
en charge, son représentant légal, les membres du corps enseignant,
les travailleurs sociaux et les services sociaux, les professionnels
de santé, la police, les agents des services de l’immigration, etc.
Le tuteur doit s’adapter à l’enfant et être sensible à la dimension
de genre, bénéficier d’une formation et d’un soutien appropriés
et avoir des connaissances notamment sur la législation relative
à l’asile et à l’immigration, sur le regroupement familial ainsi
que sur certains aspects de la diversité culturelle et linguistique. (Amendements E, F et G)
7. La tutelle est d’une importance capitale, non seulement parce
qu’elle permet de protéger les enfants contre ce qui pourrait leur
nuire, mais aussi en raison de son rôle central pour garantir que
les enfants – qui n’ont pas la pleine capacité juridique – puissent
exercer les droits qui leur sont accordés. L’Observation générale no 14
du CRC appelle à mener une action globale et coordonnée en ce qui
concerne l’enfant
Note. Les problèmes que rencontre
un enfant non accompagné ou séparé peuvent relever de la compétence
de plusieurs autorités et leur résolution peut souvent prendre beaucoup
de temps. Cela nécessite d’adopter une approche holistique avec
toutes les parties prenantes. L’intervention d’un tuteur est donc
essentielle pour veiller à la protection de l’intérêt supérieur
de l’enfant lors de ses différentes rencontres et au cours des procédures
qui le concernent. Le tuteur complète en outre la capacité juridique
limitée de l’enfant, garantit le respect de son intérêt supérieur
et veille à ce qu’il puisse exercer son droit à être entendu tout
au long du processus. Il convient de distinguer le rôle de représentant
légal de l’enfant, assuré par le tuteur, de celui d’un avocat ou
d’un professionnel du droit, qui doit être désigné en plus du tuteur
aux fins des procédures judiciaires
NoteNote.
(Amendement I)
8. Malgré leurs obligations internationales clairement établies
à cet égard, de nombreux États membres ne garantissent pas le même
niveau de protection à tous les enfants. Il est regrettable que
dans certains d’entre eux, la situation spécifique des enfants au
regard du droit de séjour ou de leur statut migratoire détermine
le niveau et le type de protection qui leur est accordée ainsi que
les modalités de leur tutelle ou de leur représentation
Note.
En Norvège, par exemple, les enfants migrants âgés de plus de 15 ans
sont placés sous l’autorité des services de l’immigration au lieu
de dépendre de l’agence locale de protection de l’enfance. Dans ce
cas, la prise en charge et la protection accordées aux enfants migrants
sont donc différentes de celles qui sont prévues pour les enfants
qui ont la nationalité du pays. La Recommandation CM/Rec(2019)11
Note du Comité
des Ministres recommande d’éviter de désigner des tuteurs ayant
des liens institutionnels ou financiers avec les autorités ou les
organismes chargés des procédures de prise en charge ou d’immigration,
car leurs intérêts risqueraient d’entrer en conflit avec ceux de
l’enfant. Bien que certains États membres aient mis en place des
systèmes de protection de l’enfance, d’asile et d’immigration plus
développés, qui sont plus favorables que ceux prévus par la Convention,
si un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins
bien traité qu’un autre, on peut considérer qu’il y a discrimination
Note.
(Amendement
B)
9. Dans de nombreux États membres, les enfants ayant la nationalité
du pays qui sont privés à titre temporaire ou permanent du soutien
de leur milieu familial se voient attribuer un tuteur ou se voient
accorder une prise en charge et un soutien continus par la mise
en place d’une tutelle ou d’autres mesures, pour une période transitoire
à partir de l’âge de 18 ans et jusqu’à l’âge de 21 ans. Étant donné
que les enfants migrants non accompagnés et séparés sont particulièrement
vulnérables, la prolongation de la tutelle ou des modalités de protection
de ce type devraient également leur être applicables. La Recommandation CM/Rec(2019)4 choisit
de promouvoir la continuité des services de soutien social et des
relations avec la personne de contact au-delà de l’âge de 18 ans
Note.
Ce type de prolongation nécessite d’être ajustée en fonction du
niveau de maturité de chaque individu et ne doit pas entraîner une
limitation de la capacité juridique des jeunes migrants. Au contraire,
elle doit représenter une forme de soutien supplémentaire. La commission
est particulièrement préoccupée par la situation des enfants migrants
non accompagnés et séparés ayant obtenu un permis de séjour temporaire,
qui sont destinés à être renvoyés dans leur pays d’origine une fois
qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans. Ces enfants courent un plus
grand risque de disparaître des centres d’accueil
Note.
L’incertitude quant à leur avenir, associée à l’absence d’une véritable
prise en charge par un tuteur, créent de nouveaux facteurs de stress
dans la vie de ces enfants, tout en aggravant leurs vulnérabilités
préexistantes. Il apparaît clairement que cette pratique n’est pas
dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le prive de la perspective
de négocier avec succès sa transition vers l’âge adulte. J’estime
que cette pratique est contraire à l’obligation des États membres
de garantir les droits fondamentaux de l’enfant, conformément à
la CIDE.
(Amendement H)
10. Dans la situation actuelle, dans certains États membres qui
accueillent un grand nombre de migrants, il est difficile d’appliquer,
en faveur des enfants migrants non accompagnés et séparés, un régime
de tutelle efficace, fondé sur leurs droits, en particulier dans
les pays de transit. C’était par exemple le cas dans le camp de
Moria, en Grèce, qui accueillait plus de 12 000 migrants, dont plus
de 4 000 enfants, alors que sa capacité d’accueil était inférieure
à 2 800 personnes
Note.
Dans le cadre de son Plan d’action en vue de l’adoption de mesures
immédiates pour soutenir la Grèce, la Commission européenne avait
proposé de relocaliser jusqu’à 1 600 enfants (avant la destruction
du camp par un incendie)
Note. Certains États avaient suspendu
leurs projets de relocalisation en raison de la pandémie de covid-19,
mais le déplacement d’un si grand nombre de migrants à cause de
l’incendie semble avoir fait naître le sentiment qu’il est urgent
de mettre en œuvre ces projets maintenant.
11. La commission tient à souligner que la situation reste précaire
malgré la pandémie, et qu’il est urgent de prendre des mesures de
concert avec les États membres pour veiller à ce que ces enfants
bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit, conformément
à la CIDE. Par ailleurs, la commission convient qu’un mécanisme
plus adapté doit être créé pour que les enfants migrants non accompagnés
puissent être relocalisés rapidement et en toute sécurité, en tenant
compte de l’avis des enfants. Les récents incendies dans le camp
de Moria, en Grèce, mettent une fois de plus en évidence les problèmes
structurels de la politique migratoire européenne. Comme l’a indiqué
la Commissaire aux droits de l’homme, le manque de solidarité et d’action
des autres États membres sont responsables cette situation, qui
a conduit à la création de camps surpeuplés où les migrants vivent
dans des conditions inhumaines et insupportables, est imputable
au manque de solidarité et à l’absence d’intervention des autres
États membres
Note. Alors
que de nombreux enfants migrants non accompagnés et séparés se trouvent
en péril et dans des situations désespérées, une action urgente
doit être menée par les États membres pour mettre en place une collaboration
qui permettra leur relocalisation, afin d’assurer leur avenir et
leur bien-être.
(Amendements M et N)
12. Enfin, certains amendements ont été introduits pour assurer
la cohérence terminologique de l’ensemble du texte et prendre également
en compte d’autres normes juridiques internationales et du Conseil
de l’Europe, telles que la Recommandation CM/Rec(2019)11 du Comité
des Ministres aux États membres sur un régime de tutelle efficace
pour les enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le
contexte de la migration et la Recommandation CM/Rec(2019)4 du Comité
des Ministres aux États membres sur l’aide aux jeunes réfugiés en
transition vers l’âge adulte, ainsi que pour faire référence au
nouveau Plan d’action dans le domaine des migrations et des droits
de l’homme, qui est en cours d’élaboration par le Représentant spécial de
la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe sur les migrations
et les réfugiés (plutôt qu’au Plan d’action sur la protection des
enfants réfugiés et migrants en Europe, qui est terminé). (Amendements D, J, K, L et M).