Immigration d’investisseurs
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 4 décembre 2020 (voir Doc. 15127, rapport de la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées, rapporteur: M. Aleksander Pociej; et Doc. 15182, avis de la commission des questions juridiques et des
droits de l'homme, rapporteur: M. Pieter Omtzigt).Voir
également la Recommandation
2191 (2020).
1. L’Assemblée parlementaire salue
la Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la criminalité
financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale, et souligne
que les programmes nationaux des États membres pour l'octroi à des
investisseurs étrangers de la citoyenneté, de permis de séjour et
de domiciliations fiscales (ci-après: l'immigration d'investisseurs)
doivent respecter les normes juridiques du Conseil de l'Europe ainsi
que les normes juridiques internationales pertinentes, conçues pour
prévenir la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme. Les criminels en fuite, les bénéficiaires des produits
financiers du crime et les particuliers désireux d’échapper à leurs
obligations fiscales ne devraient pas être autorisés à profiter
de programmes d’immigration destinés à attirer légalement des investisseurs
étrangers. L’acquisition de la nationalité devrait rester soumise
aux conditions classiques de naissance (droit du sang ou droit du
sol) ou de jouissance du statut juridique de résident de longue
durée. Le statut juridique de résident, qui peut aboutir avec le
temps à l’obtention de la nationalité, pourrait cependant continuer
d’être octroyé à une personne pour lui permettre de gérer un investissement
économique légitime dans le pays concerné.
2. L’Assemblée estime que la nationalité ne devrait pas être
à vendre. Les réglementations légales de «passeports en or» se sont
révélées être de dangereuses portes ouvertes à la corruption, à
la criminalité organisée, au blanchiment de capitaux, au financement
du terrorisme, à l’évasion fiscale et à l’ingérence étrangère dans
les processus politiques et sociaux. La vente de la nationalité
porte également atteinte au principe d’égalité devant la loi et
compromet la cohésion sociale en affaiblissant le lien traditionnel
entre la nationalité d’une personne et les droits et obligations
qui lui sont attachés. Enfin, ces réglementations légales ont entraîné
une augmentation du coût du logement pour les populations locales,
qui se retrouvent exclues du marché par des individus nouvellement
arrivés, fortunés et bien souvent absents la plupart du temps.
3. L’Assemblée souligne le fait que l’octroi de la nationalité
ou du statut de résident à des personnes qui mettent en danger l’ordre
public et la sécurité dans un État membre de l’Union européenne
(en particulier s’il s’agit d’un État de l’espace Schengen de libre
circulation sans contrôle aux frontières) présente également un risque
pour les intérêts de l’ensemble des autres États européens. Ces
pays ont un intérêt commun au bon fonctionnement des instruments
juridiques conçus pour prévenir la corruption, le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
4. L’Assemblée se réfère à la Convention européenne sur la nationalité
(STE no 166) ainsi qu’à la Convention
sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalités et ses
protocoles (STE nos 43, 95, 96 et 149),
et rappelle aux États membres que l’octroi et le retrait de la nationalité
devraient respecter les règles établies. Un État partie à la Convention européenne
sur la nationalité doit prévoir dans son droit interne, pour les
personnes qui résident légalement et habituellement sur son territoire,
la possibilité d'une naturalisation, mais l'acquisition d'une autre
nationalité peut conduire, de plein droit ou à l'initiative d'un
État partie, à la perte de la nationalité d’origine. L’acquisition ou
même l’accumulation de citoyennetés fictives à des fins inappropriées
devrait donc être empêchée.
5. Consciente du fait que les bénéficiaires de produits du crime
s’efforcent très logiquement de cacher ces produits aux services
répressifs en les transférant à l’étranger, l’Assemblée rappelle
la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
(STCE no 198), et la Convention du Conseil
de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
à la confiscation des produits du crime (STE no 141)
ainsi que les travaux du Comité d’experts sur l’évaluation des mesures
de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme (MONEYVAL) et du Groupe d’action financière (GAFI). Il
conviendrait que les États membres fassent tout leur possible pour
garantir que l'immigration d'investisseurs ne devient pas un outil
de blanchiment international de fonds.
6. L’Assemblée rappelle la Convention européenne d'extradition
et ses protocoles (STE nos 24, 86, 98
et STCE nos 209 et 212), la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles (STE
nos 30, 99 et 182) ainsi que la Convention
européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
(STE no 70). Elle souligne que les États
membres ne sauraient se faire complices de crimes en accueillant
des criminels en cavale et en leur octroyant la citoyenneté et l’autorisation
de séjour nécessaires pour échapper aux forces de l’ordre d’un autre
pays.
7. L’Assemblée salue les travaux de l’organisation non gouvernementale
(ONG) Tax Justice Network et les normes de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) relatives à la transparence
et à l'échange de renseignements à des fins fiscales, et rappelle
la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en
matière fiscale et son protocole (STE no 127
et STCE no 208) ainsi que la Convention
européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves
en matière administrative (STE no 100).
Les États membres ne devraient pas attirer l'immigration d'investisseurs
en proposant de manière impropre un paradis fiscal aux actifs et
aux recettes réalisés à l’étranger.
8. Informée des rapports des ONG Organized Crime and Corruption
Reporting Project et Transparency International sur ce qu’il est
convenu d’appeler les «visas dorés», l’Assemblée rappelle la Convention
pénale sur la corruption (STE no 173)
et la Convention civile sur la corruption (STE no 174)
ainsi que les travaux du Groupe d’États contre la corruption (GRECO).
Les États membres devraient veiller à ne pas fonder l'immigration
sur des pratiques corrompues d’administrations nationales et à éviter
tout conflit d’intérêts dans la sélection des candidats à l’immigration
et à l’occasion des conseils qui leur sont dispensés, des vérifications nécessaires
ainsi que dans la décision d'octroi du statut de résident ou de
la nationalité. Il faut éviter que l'octroi de la citoyenneté, de
permis de séjour et de la domiciliation fiscale résulte de la corruption,
parce que cela compromettrait l’État de droit et la stabilité démocratique
des États.
9. Consciente du fait que l'immigration d'investisseurs pourrait
permettre de réduire les exigences de visa, l’Assemblée se félicite
des traités bilatéraux conclus entre les États membres ou avec des
États tiers afin de renoncer aux exigences de visa pour les citoyens
des pays concernés. L’Assemblée invite les États membres à faire
usage de l’Accord européen sur le régime de la circulation des personnes
entre les pays membres du Conseil de l’Europe (STE no 25)
pour faciliter la circulation entre les États signataires extérieurs
à l’espace Schengen.
10. Pendant la pandémie de covid-19, les autorités nationales
et régionales ont interdit l'entrée des étrangers sur leur territoire
ainsi que l'utilisation des résidences secondaires. Les familles
de nationalité mixte ont été particulièrement touchées par ces interdictions,
certaines ayant été autorisées à entrer sur leur territoire et d'autres
non. L'Assemblée souligne par conséquent qu’il importe de protéger
la vie privée et familiale au titre de l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme (STE no 5,
la Convention), ainsi que la propriété au titre de l'article 1 du
Protocole additionnel à la Convention (STE no 9),
même en cas d'urgence sanitaire.
11. L’Assemblée invite les États membres qui possèdent encore
des réglementations légales d’immigration d’investisseurs à les
terminer progressivement dès que possible et, entre-temps, à prendre
toutes les précautions nécessaires pour prévenir l’entrée de personnes
qui représentent une menace pour l’ordre public et à veiller au
départ de toute personne qui serait déjà entrée sur le territoire
du pays en vertu d’un de ces réglementations légales. Les États
membres devraient notamment:
11.1 soumettre
les candidats à l’immigration à des contrôles rigoureux de diligence
raisonnable, en évitant les conflits d'intérêts et les possibilités
de corruption; assurer une transparence totale du processus d’immigration
d’investisseurs, notamment en publiant la politique et la procédure
appliquées, ainsi que des informations régulières, détaillées et
nominatives sur les demandes accordées; et instituer des mécanismes
de surveillance efficaces et indépendants, ainsi que des mécanismes
solides permettant à des lanceurs et lanceuses d’alerte de signaler
les problèmes;
11.2 signer et ratifier sans plus attendre les conventions
susmentionnées du Conseil de l'Europe, s’ils ne l’ont pas encore
fait;
11.3 se conformer aux recommandations respectives mentionnées
dans les rapports par pays du GRECO et de MONEYVAL, ainsi qu’aux
recommandations du GAFI, et en informer leur parlement national;
11.4 informer les États membres concernés quand la citoyenneté
ou un permis de séjour est octroyé à leurs ressortissants, en tenant
dûment compte de la protection des données à caractère personnel; les
cas de multiples nationalités et de permis de séjour devraient être
connus des pays dont les intéressés sont des ressortissants;
11.5 veiller à ce que tout investissement, en particulier s’il
vient de l’étranger et intervient dans un contexte d’immigration
d’investisseurs, se déroule avec la plus grande transparence et
traçabilité, en identifiant notamment les personnes physiques ou
morales pour le compte desquelles l’investissement est réalisé,
ainsi que l’origine ou la source de l’argent;
11.6 s’abstenir d’octroyer la citoyenneté ou des permis de
séjour à des investisseurs étrangers quand les investissements concernés
se font avec des biens ou des fonds offrant une transparence limitée, voire
nulle, tels que les fonds anonymes, les programmes de bénéficiaires
effectifs, les investissements détenus par le biais de fiduciaires
ou de tierces parties, les fonds constitués de cryptomonnaies, d’œuvres
d’art ou d’autres biens mobiliers; les investissements en biens
immobiliers devraient devenir plus transparents grâce à la mise
en place obligatoire de registres fonciers publics, une disposition
qui permettrait également aux autorités compétentes de saisir lesdits
biens fonciers si l’illégalité d’un investissement est démontrée;
11.7 coopérer étroitement avec les autres États membres quand
il est démontré que des produits du crime ont été utilisés pour
une immigration d'investisseurs, et veiller à ce que tout investissement
illicite soit restitué à son propriétaire ou État légitime;
11.8 déployer des efforts concertés avec d’autres États membres
contre l’évasion fiscale par l’immigration d'investisseurs qui délocalisent
des actifs et des bénéfices des pays où ils ont été générés;
11.9 définir des règles et procédures nationales de retrait
de la nationalité aux personnes l’ayant obtenue par la corruption
ou l’investissement de produits du crime, ou qui s’en servent illégalement comme
d’un bouclier contre les services répressifs d’un autre État membre,
hormis dans les cas où une telle déchéance causerait l’apatridie.
12. L’Assemblée invite le Parlement européen et le Conseil de
l’Union européenne à préparer l’adhésion de l’Union européenne aux
conventions susmentionnées du Conseil de l'Europe dont l’Union européenne
n’est pas encore signataire.