Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185) relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 30
septembre 2021 (30e séance) (voir Doc. 15379 et Doc. 15379, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Kamal Jafarov). Texte adopté par l’Assemblée le
30 septembre 2021 (30e séance).
1. L’Assemblée
parlementaire rappelle que le 20e anniversaire
de l’adoption de la Convention sur la cybercriminalité (STE no 185)
sera célébré en novembre 2021. Elle se félicite du succès rencontré
dans le monde par cette convention du Conseil de l’Europe, qui compte
à l’heure actuelle 66 ratifications.
2. L’Assemblée observe que, depuis 2001, l’exploitation des technologies
de l’information à des fins criminelles a fortement augmenté. De
nombreux États considèrent la cybercriminalité comme une grave menace
pour les droits de l’homme, l’État de droit et le fonctionnement
des sociétés démocratiques, voire pour la sécurité nationale. Parmi
les exemples de cybercriminalité figurent les violences sexuelles
en ligne sur mineur, le vol et l’utilisation détournée de données
personnelles, l’ingérence dans les processus électoraux et autres
attaques contre des institutions démocratiques, les attaques contre
des infrastructures étatiques et de service public essentielles,
l’utilisation abusive de ces technologies à des fins terroristes
et, pendant l’actuelle pandémie de covid-19, les cyberattaques contre
les hôpitaux et les laboratoires qui développent des vaccins contre
le virus, et l’usurpation de noms de domaine à des fins de promotion
de faux vaccins et traitements.
3. Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité
vise à fournir des outils plus puissants pour enquêter en la matière
ainsi qu’à rendre justice aux victimes. Eu égard à l’ampleur actuelle
de la cybercriminalité, il importe d’améliorer les chances des victimes
de violence en ligne d’obtenir justice et d’alourdir considérablement
le risque, pour les auteurs de ces infractions, d’avoir à répondre
de leurs actes.
4. L’Assemblée rappelle ses précédents travaux sur la lutte contre
la cybercriminalité, notamment son
Avis 226 (2001) «Projet de convention sur la cybercriminalité», son
Avis 240 (2002) «Projet de protocole additionnel à la Convention sur
la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature
raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques»,
ses
Recommandations 2041
(2014) «Améliorer la
protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace»
et
2077 (2015) «Accroître la coopération contre le cyberterrorisme
et d’autres attaques de grande ampleur sur internet», et, plus récemment,
sa
Résolution 2256 (2019) «Gouvernance de l’internet et droits de l’homme». L’Assemblée
a constamment adopté une approche constructive pour améliorer la
coopération internationale dans ce domaine, tout en protégeant les
droits de l’homme.
5. L’Assemblée reconnaît que le projet de deuxième protocole
additionnel est conçu pour fonctionner au sein des systèmes de justice
pénale des Parties, assorti de l’ensemble des procédures, réglementations, méthodes
de transmission des données, conditions et garanties prévues par
leurs ordres juridiques internes respectifs. Cela vaut également
pour la «coopération directe» prévue aux articles 6 et 7, qui imposent
tous deux aux Parties d’établir un fondement juridique interne satisfaisant
pour l’exercice de ces compétences.
6. L’Assemblée reconnaît par ailleurs qu’il existe un dilemme
difficile concernant à la fois la Convention sur la cybercriminalité
elle-même et ses protocoles additionnels. Le but poursuivi par ces
traités présuppose que le plus grand nombre possible d’États participent
à la lutte contre la cybercriminalité, car cette dernière ne reconnaît
aucune frontière. S’ils ne le font pas, les cybercriminels continueront
à agir depuis des sanctuaires préservés, au détriment de leurs victimes
dans le monde entier. Les ordres juridiques varient considérablement d’un
pays à l’autre, y compris dans le domaine du droit pénal et des
différents niveaux de réglementation de la protection des données.
La convention et ses protocoles peuvent par conséquent établir uniquement
des normes minimales de protection, qui doivent être mises en œuvre
par l’ensemble des États participants, tout en laissant aux États
plus avancés la possibilité de prévoir des protections renforcées
au profit de leurs citoyens. Cependant, ces normes plus rigoureuses
de protection ne doivent pas compromettre l’objectif commun de la
convention et de ses protocoles, à savoir renforcer l’efficacité
et l’effectivité de la coopération internationale dans la lutte
contre la cybercriminalité.
7. L’Assemblée estime que le projet de deuxième protocole additionnel
à la Convention sur la cybercriminalité ménage en principe un équilibre
raisonnable face au dilemme précité. Ayant examiné les nombreuses
propositions faites par les différentes parties prenantes, elle
propose néanmoins d’apporter les améliorations suivantes pour renforcer
davantage la protection des droits humains, en particulier le droit
au respect de la vie privée:
7.1 consacrer
l’application du principe de proportionnalité dans le texte de l’article
13, en plus de sa mention dans le rapport explicatif du projet de
protocole;
7.2 préciser, à l’article 14, paragraphe 2, que le traitement
ultérieur des données à caractère personnel par la Partie destinataire
doit être prévu par la loi et constituer une mesure nécessaire et proportionnée
dans une société démocratique pour garantir d’importants objectifs
d'intérêt public général ou, à défaut, prévoir une protection satisfaisante
des droits humains et des libertés;
7.3 ajouter à la liste des informations mises à la disposition
des personnes concernées prévues à l'article 14, paragraphe 11,
les coordonnées du ou de la responsable du traitement compétente;
7.4 revoir le paragraphe 12.b du
projet de protocole, en indiquant qu’en règle générale les informations
relatives à l'accès et à la rectification sont fournies gratuitement
aux personnes concernées;
7.5 reconnaître expressément dans le texte du projet de protocole
ou de son rapport explicatif que les privilèges et immunités de
certaines professions, comme les avocats, les médecins, les journalistes, les
ministres du culte ou les parlementaires, doivent être respectés;
7.6 rendre obligatoire la communication publique, par les
autorités de surveillance, des données agrégées sur l’emploi des
mesures prévues par le protocole et sur le nombre de personnes touchées par
ces mesures;
7.7 mentionner les mesures de protection des témoins existant
au niveau national dans les dispositions autorisant l’obtention
de preuves par vidéoconférence, et prévoir la possibilité pour l’avocat de
participer à l’audition en vidéoconférence pour défendre les intérêts
de son client ou de sa cliente;
7.8 renforcer «l’égalité des armes» entre le ministère public
et la défense, en obligeant les autorités compétentes des Parties
à faire usage des instruments d’enquête mis à leur disposition par
le projet de protocole également pour le compte de la défense.