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Question parlementaire à la présidence en exercice du Comité des Ministres

Questions parlementaires | Doc. 15552 | 20 juin 2022

Auteur(s) :
M. Christophe LACROIX, Belgique, SOC

Question de M. Christophe LACROIX

La visite sur le terrain de 4 jours, au mois de mai, de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, à Kiev et dans sa région, a illustré de manière douloureuse l'ampleur des violations flagrantes des droits humains et du droit humanitaire, avec des preuves de plus en plus nombreuses d'exécutions arbitraires, de tortures et de disparitions forcées généralisées.

Co-auteur au Parlement fédéral belge d’une proposition de résolution adoptée qui demande l'ouverture d'une enquête pénale internationale sur les actes de violence sexuelle commis dans le cadre du conflit armé en Ukraine,

M. Lacroix demande au Président du Comité des Ministres:

Comment le Conseil de l’Europe se positionne-il par rapport à ces questions de violences sexuelles et de la reconnaissance du viol comme arme de guerre?

Réponse de la présidence du Comité des Ministres

Le Président du Comité des Ministres condamne fermement les violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire, y compris les violences sexuelles, commises en Ukraine à la suite de l'agression de la Fédération de Russie.

La position du Comité des Ministres concernant l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, dans tous ses aspects, trouve sa meilleure expression dans sa décision rapide d'exclure l'agresseur du Conseil de l'Europe. L'agression elle-même, ainsi que les actes commis dans ce contexte contre la population civile, sont totalement incompatibles avec les valeurs de notre Organisation. Ceci couvre, bien entendu, les points spécifiques mentionnés dans la question.

Permettez-moi de vous rappeler que la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) est la norme internationale de référence en matière de violence sexuelle à l'égard des femmes, y compris le viol.

Bien que, malheureusement, la Fédération de Russie ne soit pas partie à la Convention d'Istanbul, il est utile de rappeler que le préambule de la Convention reconnaît les violations constantes des droits de l'homme en situation de conflits armés affectant la population civile, et en particulier les femmes, sous la forme de viols et de violences sexuelles généralisés ou systématiques, et la potentialité d'une augmentation de la violence fondée sur le genre aussi bien pendant qu’après les conflits.

Les principes fondamentaux du droit humanitaire international et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auxquels il est fait référence dans le préambule de la Convention d'Istanbul, affirment la responsabilité pénale individuelle en vertu du droit international pour les violences qui se produisent principalement (mais pas exclusivement) pendant les conflits armés. L'article 7 du Statut de Rome (crimes contre l'humanité commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile) et l'article 8 (crimes de guerre) incluent les crimes de violence commis en grande partie contre les femmes, tels que le viol et les violences sexuelles. De même, les formes de violence couvertes par la Convention d'Istanbul ne cessent pas pendant les conflits armés ou les périodes d'occupation. L'article 2.3 de la Convention d'Istanbul prévoit la poursuite de l'application de la Convention dans les situations de conflit armé, en complément des principes du droit international humanitaire et du droit pénal international.

En outre, la Convention d'Istanbul exige des États parties qu'ils préviennent la violence sexuelle à l'égard des femmes, qu'ils offrent une protection adéquate aux victimes en vue de favoriser leur rétablissement, de faire respecter leurs droits et de promouvoir leur autonomisation, et qu'ils assurent la poursuite effective de ces crimes.