L’impact de la pandémie de covid-19 sur la population carcérale en Europe
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 25 novembre 2022 (voir Doc. 15652, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Givi Mikanadze).Voir
également la Recommandation
2242 (2022).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle
les travaux qu’elle a menés en réponse à la pandémie de covid-19 et
ses préoccupations au sujet de l’impact des mesures restrictives
sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes
privées de liberté, en particulier les résolutions suivantes: la
Résolution 2329 (2020) «Enseignements
à tirer pour l’avenir d’une réponse efficace et fondée sur les droits
à la pandémie de covid-19», la
Résolution 2338 (2020) «Les conséquences
de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’homme et l’État de
droit» et la
Résolution
2424 (2022) «Vaincre la covid-19 par des mesures de santé publique».
Dans sa
Résolution 2338
(2020), notamment, l’Assemblée a appelé les États membres
«à veiller à ce que la santé et la sécurité des personnes privées
de liberté soient protégées et que celles-ci ne soient pas soumises
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en tenant pleinement
compte des conseils d’experts donnés par des organes tels que le
CPT [Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants]».
2. L’Assemblée note que, pendant la pandémie de covid-19, les
États membres du Conseil de l’Europe ont imposé diverses mesures
sanitaires de précaution, ainsi que des mesures qui restreignaient
les droits, les libertés et le bien-être des détenus – et parfois
du personnel pénitentiaire – afin de contrôler la propagation de la
pandémie au sein de la population carcérale.
3. Au vu du lien évident entre la surpopulation carcérale et
la propagation du coronavirus dans les prisons, certains pays ont
pris des mesures résolues pour réduire le nombre de détenus. D’autres
ont privilégié la vaccination des détenus et du personnel pénitentiaire,
étant donné les risques de contamination dans un environnement fermé.
4. Les mesures de distanciation sociale, bien qu’elles aient
été souvent nécessaires, sont sans doute celles qui ont eu le plus
de répercussions sur le bien-être des détenus. Il s’agissait notamment
de restreindre les contacts avec le monde extérieur, ainsi que les
contacts et activités au sein de la prison. La nécessité et la justification
de ces mesures n’ont pas toujours été clairement expliquées aux
détenus. Quelques mesures compensatoires ont été mises en place,
telles que l’amélioration des possibilités de télécommunication
pour entrer en contact avec les familles, mais l’impact sur le bien-être
des détenus s’est avéré considérable et s’est accompagné d’une hausse
probable des actes d’automutilation et des tentatives de suicide.
5. L’Assemblée rappelle que, en vertu de la Convention européenne
des droits de l’homme (STE no 5, ci-après
la «Convention»), les États parties à la Convention ont l’obligation
positive de prendre les mesures appropriées pour protéger les droits
humains des personnes relevant de leur juridiction, en particulier
au regard de l’article 2 de la Convention, qui consacre le droit
à la vie, et de l’article 8, qui consacre le droit au respect de
la vie privée. Cette obligation positive est particulièrement importante
à l’égard des personnes placées dans des centres de détention et
dont le bien-être dépend de l’action de l’État.
6. En ce qui concerne les restrictions imposées dans le cadre
de la pandémie de covid-19, l’Assemblée rappelle que la protection
de la santé publique peut constituer un but légitime qui justifie
les restrictions au droit au respect de la vie privée (article 8)
et à la liberté de réunion et d’association (article 11), sous réserve
que ces restrictions soient «prévues par la loi», «nécessaires dans
une société démocratique» et proportionnées au but légitime poursuivi.
7. Toutefois, l’Assemblée fait valoir que l’interdiction de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3)
est absolue. Par conséquent, toute mesure qui franchit cette ligne
ne saurait se justifier. De même, l’Assemblée prend note des déclarations,
ainsi que des rapports informatifs et qui font autorité, du CPT
à propos des normes applicables aux lieux de détention, et en particulier
s’agissant des difficultés occasionnées par la covid-19 dans les
lieux de détention.
8. L’Assemblée observe que les conditions sanitaires en milieu
carcéral ont joué un rôle essentiel pour empêcher la propagation
de la covid-19 dans les prisons. La santé dans les prisons doit
faire partie intégrante de la santé publique et une prise en charge
médicale adaptée doit être assurée à l’intérieur de tous les lieux de
détention. Au vu des risques spécifiques de propagation des maladies
pour les personnes qui se trouvent dans des environnements fermés
tels que les prisons, et compte tenu de la responsabilité de l’État
à l’égard des détenus, la santé en milieu carcéral doit bénéficier
de l’attention prioritaire qu’elle mérite. En particulier, les vaccins
et les doses de rappel doivent être proposés aux détenus et au personnel
pénitentiaire dans le cadre de campagnes d’information appropriées,
afin que ces derniers soient pleinement informés des informations médicales
relatives à la vaccination.
9. L’Assemblée relève que certaines prisons connaissaient déjà
un problème de surpopulation avant la pandémie, comme en témoignent
de nombreux rapports du CPT et de multiples arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme. Dans ces prisons surpeuplées, il s’est avéré
difficile de séparer de manière adéquate les personnes infectées
par la covid-19 du reste de la population carcérale afin d’enrayer
la propagation incontrôlée du virus. En conséquence, les dispositions
visant à réduire la population carcérale ont été considérées comme
l’une des mesures les plus efficaces et les plus durables pour prévenir
et maîtriser durablement l’épidémie de covid-19 dans les prisons
en contribuant à offrir l’espace nécessaire à la distanciation physique
entre les détenus. Les Statistiques pénales annuelles du Conseil
de l’Europe ont montré, entre autres, que la population carcérale
en Europe a enregistré une diminution significative à cause de la
covid-19 entre janvier 2020 et 2021. Cette diminution est attribuée
principalement à la baisse de certains types de crime dans un contexte
de restrictions de circulation imposées pendant la pandémie; le ralentissement
des systèmes judiciaires; et les programmes de libération appliqués
dans certains pays pour prévenir ou réduire la propagation de la
pandémie.
10. Les discussions autour de l'importance de mesures alternatives
à la détention pour contribuer à réduire les risques de surpopulation
carcérale étaient déjà courantes avant la pandémie. Les risques
accrus de contracter la covid-19 à cause de la surpopulation carcérale
ont amené les États à mettre en place des mesures alternatives à
la détention, telles que l’assignation à résidence ou les travaux
d’intérêt général. Certains États ont limité le recours à la détention
provisoire et sa durée; tandis que d’autres ont libéré – ou libéré
à titre temporaire – des détenus considérés comme présentant un
faible risque pour la société. D’autres États encore (comme la Géorgie
et le Portugal) ont adopté des lois d’amnistie. À l’heure où l’Europe
sort de la pandémie, des enseignements utiles peuvent être tirés
de cette expérience pour continuer à privilégier d’autres peines
que la détention afin de réduire la population carcérale au minimum
possible et contribuer à atténuer les risques de surpopulation carcérale.
11. L’Assemblée a également conscience du fait que les prisons
des États membres du Conseil de l’Europe présentent des conditions
et des modèles différents, ce qui nécessite d’adapter les réponses
à la covid-19 au plus près des risques existant dans chaque contexte
particulier. De même, certains centres pénitentiaires sont conçus
de telle façon qu’il est facile de séparer les détenus et d’éviter
qu’ils ne se mélangent, ce qui peut contribuer à contenir la propagation
du virus au sein de l’établissement. Il est donc important de s’assurer
que les pratiques adoptées dans une prison donnée répondent de façon
adéquate aux difficultés qui s’y présentent afin de protéger au
mieux à la fois les détenus et le personnel pénitentiaire, tout
en permettant aux détenus de bénéficier d’activités sociales ou
autres dans toute la mesure du possible compte tenu des circonstances.
12. L’Assemblée note que les restrictions de visites des amis
et de la famille, voire des avocats, ainsi que les restrictions
imposées à la vie sociale et aux activités en milieu carcéral peuvent
avoir de profondes répercussions sur le bien-être d’un détenu. De
telles situations risquent d’entraîner une augmentation des actes
d’automutilation et des tentatives de suicide. Les États et les
autorités pénitentiaires devraient trouver des solutions créatives
pour combler le vide créé par ces restrictions. L’Assemblée se félicite
donc du fait que, dans de nombreuses prisons, les restrictions de
visites se soient accompagnées d’améliorations significatives des
télécommunications pour permettre aux détenus de contacter les membres
de leur famille par des appels téléphoniques et vidéo. Si les appels
téléphoniques et vidéo ne doivent pas être considérés comme une mesure
adéquate à long terme de substitution aux visites et aux contacts
en personne avec la famille, ils peuvent constituer une solution
complémentaire utile et appréciable, permettant aux détenus de préserver
des liens familiaux et communautaires importants, et de mieux réussir
leur réinsertion dans la société à l’issue de leur peine.
13. L’Assemblée reconnaît également l’impact significatif que
la pandémie de covid-19 et les mesures prises pour empêcher la propagation
du covid-19 dans les prisons ont eu sur le personnel pénitentiaire.
Afin de limiter la propagation de la covid-19, le personnel pénitentiaire
a parfois été contraint de vivre pendant de longues périodes en
milieu carcéral et de subir d’importantes périodes de quarantaine
pour ne pas risquer d’introduire le virus depuis l’extérieur. De
telles mesures ont eu des conséquences notables sur la qualité de vie,
en particulier la vie familiale, la santé et le moral du personnel,
avec des répercussions sur tous ceux qui se trouvent dans l’environnement
carcéral.
14. De l’avis de l’Assemblée, les États membres ont eu recours
à des pratiques et à des expériences utiles pour gérer l’épidémie
dans l’environnement fermé des prisons et pour faciliter le recours
à des mesures de substitution à la détention. Néanmoins, la surpopulation
et d’autres facteurs continuent de menacer l’endiguement du virus.
En imposant des restrictions aux libertés des détenus, il convient
de trouver le juste équilibre entre la prévention de la propagation
incontrôlée du virus et la limitation, seulement dans la mesure nécessaire,
des libertés individuelles des détenus. La pandémie n’est pas terminée.
Les bonnes pratiques doivent donc être partagées et appliquées pour
prévenir la propagation de la covid-19 et d’autres maladies transmissibles
similaires, tout en veillant à ce que les restrictions ne soient
imposées que dans la mesure et dans la durée où elles s’avèrent
strictement nécessaires.
15. L’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe:
15.1 à élaborer des plans d’intervention
d’urgence pour chaque pays et chaque prison, adaptés aux spécificités
et aux besoins particuliers de chaque lieu de détention;
15.2 à prendre toutes les mesures raisonnables dans le but
d’éliminer à terme la surpopulation carcérale, en tenant compte
notamment des solutions de remplacement que les États ont mises
en place pendant la pandémie de covid-19, y compris des mesures
alternatives à la détention, et des systèmes qui permettent la libération
anticipée ou la remise en liberté des détenus les plus vulnérables;
15.3 à veiller à ce que des services efficaces de soins de
santé, y compris de soins de santé mentale, soient fournis à toutes
les personnes placées dans des centres de détention;
15.4 à renforcer la surveillance épidémiologique pour les prisons
(et tout autre centre de détention) en étroite collaboration avec
les agences de santé publique, y compris à veiller à ce que les
processus adéquats d’évaluation médicale soient mis en place dans
les centres de détention;
15.5 à veiller à ce que la quarantaine ou l’isolement ne soient
employés qu’en cas de stricte nécessité, et que tous les détenus
placés en quarantaine ou en situation d’isolement puissent pratiquer
un exercice physique en plein air et avoir de véritables contacts
humains, y compris au moyen d’appels téléphoniques;
15.6 à veiller à ce que les détenus et le personnel pénitentiaire
aient accès à la vaccination et aux doses de rappel, en établissant
un ordre de priorité approprié, compte tenu des risques particuliers
que courent les personnes en milieu carcéral et les détenus vulnérables;
15.7 à veiller à ce que des mesures spéciales soient prises
pour identifier les personnes qui courent un risque élevé d’être
contaminées par la covid-19 ou de développer une forme grave de
la maladie, puis à prendre des mesures pour protéger les groupes
vulnérables au sein des prisons, par exemple par le biais d’une
libération temporaire, de soins médicaux spécifiques ou d’une mise
à l’écart du reste de la population carcérale;
15.8 à veiller à ce que les restrictions aux droits et libertés
généralement accordés aux détenus ne soient imposées que dans la
mesure où elles sont nécessaires et dans la durée requise, et à
ce qu’elles portent le moins possible atteinte à leur bien-être
général;
15.9 à veiller, en particulier, à ce que l’accès aux prisons
des personnes qui fournissent des services de conseil juridique
ou des organes de surveillance ne soit pas restreint – dans des
environnements fermés comme les prisons, l’exercice d’un contrôle
extérieur est indispensable pour garantir le respect des droits
des détenus;
15.10 à réfléchir à des moyens alternatifs de compenser les
restrictions imposées aux détenus en raison de la pandémie de covid-19,
comme l’amélioration de l’accès aux télécommunications pour maintenir
le lien avec les familles;
15.11 à veiller à ce que l’amélioration de l’accès aux télécommunications
pour contacter les familles soit maintenue après la pandémie, car
elle constitue un moyen efficace de favoriser la réinsertion sociale
à l’issue de la peine, tout en sachant que cette forme de contact
ne devrait pas remplacer le contact véritable en personne;
15.12 à veiller à ce que, même lorsque l’accès physique à un
tribunal est restreint pour des raisons de santé publique, l’organisation
d’audiences en ligne (le cas échéant) soit possible, et à fournir
les moyens de télécommunications qui s’imposent pour garantir que
les détenus disposent d’un accès adéquat et opportun à un tribunal
et à une audience;
15.13 à assurer une communication et une coordination efficaces
entre les différents organes et agences chargés de répondre aux
crises touchant la population carcérale, tels que le ministère de
la Santé, les autorités de santé, le ministère de la Justice, les
autorités pénitentiaires et les services de probation;
15.14 à mener des campagnes d’information et de communication
afin de garantir que le personnel pénitentiaire reçoive toutes les
informations et formations pertinentes sur les bonnes pratiques
qui permettent de repérer et d’enrayer la propagation de la covid-19;
15.15 à mener des campagnes d’information et de communication
pour informer les détenus des risques liés à la covid-19 et à d’autres
maladies transmissibles, et des pratiques exemplaires de lutte contre
ces risques, ainsi que pour leur fournir des informations utiles
sur les options de vaccination;
15.16 à veiller à maintenir des données fiables sur la population
carcérale et la population en probation, susceptibles d’étayer des
études pour la recherche pénale et criminologique, afin de savoir
comment mieux éviter la récidive et favoriser la réinsertion réussie
des délinquants dans la société;
15.17 à établir des procédures qui tiennent pleinement compte
des dangers et des risques encourus par le personnel pénitentiaire
dans le contexte de la pandémie de covid-19, ainsi que des effets
sur leur bien-être des différentes mesures prises, telles que les
exigences supplémentaires de quarantaine; et à prévoir des mesures
compensatoires adéquates pour le personnel pénitentiaire, notamment
des congés, des compensations financières, des jours de repos et
des mesures de réadaptation, telles qu’un soutien psychologique;
15.18 à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en
œuvre le plus rapidement possible les recommandations du CPT dans
ce domaine, notamment les dix principes énoncés dans sa «Déclaration de
principes relative au traitement des personnes privées de liberté
dans le contexte de la pandémie de coronavirus (covid-19)»;
15.19 à veiller à ce que les coûts croissants de la vie en Europe,
y compris les prix de l’énergie et de l’alimentation, n’impactent
pas, de façon disproportionnée, les conditions de vie dans les prisons.