D Exposé des motifs par George Loucaides,
rapporteur pour avis
1. Je tiens à faire part de ma
satisfaction quant au rapport intitulé «Processus de réparation
et de réconciliation: des possibilités de recours justes et équitables
pour surmonter les conflits passés et construire un avenir commun
de paix», présenté par Lord Richard Keen (Royaume-Uni, CE/AD) au
nom de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme.
2. Le rapport contient une étude détaillée et bien documentée
du droit international et de la pratique internationale en matière
de réparation, de réconciliation et de justice transitionnelle,
ainsi qu’une analyse des mécanismes en place au Conseil de l’Europe
et en dehors pour promouvoir la réconciliation et la réparation.
3. Se fondant sur cette analyse, le rapport conclut qu’il est
nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme de médiation
du Conseil de l’Europe afin de compléter les outils existants destinés
à régler les différends entre États membres qui découlent de conflits
passés, et suggère des éléments spécifiques pour la création d’un
mécanisme de ce type.
4. Je partage pleinement l’avis du rapporteur selon lequel l’absence
de progrès sur la voie de la réconciliation et de la réparation
à la suite de conflits violents entre États, lorsque les outils
existants sont employés et notamment lorsqu’il est question d’indemnisation
équitable des victimes, peut donner lieu à un sentiment d’injustice
qui risque de perpétuer les conflits, voire de conduire à une reprise
des hostilités.
5. Je partage également l’avis du rapporteur selon lequel le
Conseil de l’Europe peut faire davantage pour aider à surmonter
les conséquences des conflits passés entre États membres et promouvoir
la réconciliation et la réparation en tant que socles pour la prévention
d’éventuels nouveaux conflits et pour la création des conditions
nécessaires à une coopération pacifique.
6. Cela étant, si je souscris pleinement à la proposition du
rapporteur d’envisager la création d’un mécanisme de médiation sous
les auspices du Conseil de l’Europe afin de compléter les outils
dont dispose l’Organisation pour faciliter la recherche de solutions
aux différends d’après-conflit, j’émets toutefois quelques réserves
quant aux spécificités de ce mécanisme telles qu’énoncées dans le
projet de résolution et le projet de recommandation.
7. Tout d’abord, il y a lieu de souligner qu’un nouveau mécanisme
de médiation ne doit pas être conçu comme un moyen de court-circuiter
ou d’éluder le système de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5) et de la Cour européenne des
droits de l’homme. À ce titre, je tiens à exprimer plusieurs préoccupations.
8. En particulier, le paragraphe 9.2 du projet de résolution
et le paragraphe 5.2 du projet de recommandation suggèrent que le
processus de médiation peut être initié «en l’absence du consentement
des deux parties». On peut imaginer une situation dans laquelle
une partie décide de demander l’ouverture d’une procédure de médiation
dans le but de contourner les efforts de médiation déjà en cours.
9. Par ailleurs, le paragraphe 65 de l’exposé des motifs suggère
qu’«il pourrait être demandé aux États d’entamer une démarche de
médiation avant de saisir la Cour européenne d’une affaire interétatique
d’après-conflit». Il me semble qu’une telle exigence serait en contradiction
avec le droit des États membres de saisir la Cour prévu à l’article
33 de la Convention européenne des droits de l’homme
NoteNoteNote,
tel que révisé par le Protocole 11 (STE no 155),
qui est l’un des instruments les plus efficaces dont ils disposent
en vertu de la Convention.
10. Plus précisément, l'obligation d'épuiser le recours au mécanisme
de médiation avant d'introduire une requête devant la Cour aurait
très certainement une incidence sur la recevabilité des requêtes
lorsqu'il s'agit de respecter la règle des quatre mois (article
35, paragraphe 1, tel que modifié par le Protocole no 15,
STCE no 213) et, par conséquent, une
incidence sur l'ensemble de la procédure.
11. De même, une proposition figurant dans ce paragraphe 65, selon
laquelle le processus de médiation pourrait être engagé dans le
cadre de l’exécution des arrêts de la Cour, semble suggérer que
la médiation pourrait être considérée comme une alternative à l’exécution
d’arrêts, ce qui serait contraire aux obligations des États en vertu
de l’article 46.1
NoteNote de
la Convention européenne des droits de l’homme et compromettrait l’exécution
effective des arrêts de la Cour.
12. Il me semble que les affaires interétatiques portent sur des
violations massives et graves des droits humains et ne peuvent être
considérées comme de simples «différends» entre États membres. Les
violations de droits humains fondamentaux ne peuvent être évaluées
ni traitées au titre d’initiatives de médiation et doivent impérativement
continuer de relever de la compétence de la Cour. Les arrêts de
la Cour devraient rester en dehors des processus de médiation, quels
qu’ils soient. Ces processus ne devraient en aucun cas se substituer
à la Cour; ils pourraient en revanche servir de soutien à celle-ci,
avec le consentement de toutes les parties concernées.
13. Plus généralement, il me semble qu’un processus de médiation
ne devrait être entrepris qu’avec le plein consentement et la pleine
adhésion des deux parties concernées. Toute tentative d’imposer
un processus de médiation en l’absence de consentement et d’adhésion
peut aboutir à des résultats opposés à ceux recherchés.
14. Par conséquent, je suis plutôt pessimiste quant à la proposition
selon laquelle le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire
ou le/la Secrétaire Général·e du Conseil de l’Europe devraient avoir
la possibilité d’initier ce processus de médiation, de leur propre
chef, en l’absence de consentement des deux parties, comme le suggèrent
le paragraphe 9.2 du projet de résolution et le paragraphe 5.2 du
projet de recommandation. Il me semble que la procédure d’engagement
d’un processus de médiation doit être examinée plus avant.
15. De plus, je trouve contradictoire en soi la proposition selon
laquelle, dans le cas de l’Assemblée, le processus pourrait être
initié au moyen d’une recommandation: par sa nature même, une recommandation
de l’Assemblée n’est pas une décision d’agir à proprement parler,
mais une demande d’agir adressée au Comité des Ministres
NoteNote.
16. Si je souscris à l’appel lancé aux États membres du Conseil
de l’Europe pour qu’ils ratifient la Convention européenne pour
le règlement pacifique des différends (STE no 23),
appel figurant au paragraphe 10.2. du projet de recommandation,
je me dois de rappeler que cet instrument n’a été ratifié que par
14 États membres depuis son ouverture à la signature en 1957 et
que 6 autres États l’ont signé, mais non ratifié.
17. Je tiens également à souligner que le processus de médiation
proposé dans le rapport ne devrait en aucun cas affaiblir ou dupliquer
d’autres initiatives de médiation menées dans le cadre des Nations
Unies. Il convient de rappeler que, d’après l’article 103
Note de la Charte des Nations Unies,
ce sont les obligations imposées aux États membres en vertu de ce
texte qui prévalent. En d’autres termes, si un processus est en cours
sous les auspices des Nations Unies, le processus de médiation proposé
par le Conseil de l’Europe ne saurait s’appliquer.
18. Pour conclure, j’exprime ma satisfaction quant au rapport
présenté par la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme et j’approuve la proposition d’envisager la création
d’un mécanisme de médiation sous les auspices du Conseil de l’Europe
afin de compléter les outils dont dispose l’Organisation pour faciliter
la recherche de solutions aux différends d’après-conflit. En revanche,
je pense que cette proposition doit être examinée attentivement
au niveau des experts et, de ce fait, je propose plusieurs amendements
au projet de résolution et au projet de recommandation pour les
rendre moins contraignants et pour qu’un plus grand nombre d’options
puissent être envisagées au niveau des experts, afin de recueillir
un maximum de soutien pour cette initiative.