Au vu des considérations qui précèdent, l'Assemblée décide
de modifier son Règlement comme suit:
2.1 s’agissant de la procédure d’examen des amendements en
séance plénière:
2.1.1 modifier l’article 34.7.
a en ajoutant la phrase suivante
après la première phrase:
«Le
président de séance fait une interprétation stricte de l’article 34.7.a
sur la prise en considération des amendements oraux.»;
2.1.2 modifier l’article 34.9 en ajoutant la phrase suivante
après la première phrase:
«Si
une commission n’a pas été en mesure de prendre position sur les
amendements déposés sur son rapport, la parole est donnée au rapporteur.»;
2.1.3 afin de renforcer la compétence des commissions lorsqu’elles
prennent position sur les amendements déposés, modifier la première
phrase de l’article 34.11 comme suit:
«Sur la proposition du président de la commission saisie
pour rapport, les amendements qui ont été approuvés en commission
à l’unanimité sont déclarés adoptés par l’Assemblée, sauf si dix membres
de l’Assemblée au moins s’y opposent.»;
2.2 s’agissant du temps de parole en séance plénière:
2.2.1 en ce qui concerne le temps de parole des rapporteurs,
dans les textes pararéglementaires «Dispositions complémentaires
relatives aux débats de l’Assemblée», modifier le paragraphe 2 et
le paragraphe 3 du «iv. Temps de parole» comme suit:
«2. Les rapporteurs sur le fond
disposent d’un total de dix minutes, dont, à titre indicatif, sept minutes
pour la présentation du rapport et trois minutes pour la réplique
à la fin du débat. Les corapporteurs de la commission de suivi disposent
de cinq minutes chacun pour la présentation de leur rapport et de
cinq minutes à partager entre eux pour la réplique.
Les rapporteurs peuvent, à l'issue des interventions des
orateurs du premier tour au nom des groupes politiques, demander
la parole pour une réplique; ce temps de parole sera déduit de la
durée de la réplique à la fin du débat.
3. Pour présenter leur avis, les rapporteurs pour avis
disposent d'un temps de parole identique à celui prévu pour les
orateurs inscrits dans le débat concerné. Les rapporteurs des commissions
ad hoc du Bureau sur l’observation d’élections disposent de cinq minutes
pour la présentation du rapport.»;
2.2.2 en ce qui concerne les débats d’actualité, afin d’harmoniser
la durée des interventions avec celle prévue par d’autres dispositions,
modifier l’article 53.4 comme suit:
«Un
débat d’actualité est limité à une heure et demie. Il est ouvert
par un membre désigné par le Bureau, qui dispose d’un total de dix minutes,
dont, à titre indicatif, sept minutes pour introduire le débat et
trois minutes pour la réplique à la fin du débat.»;
2.2.3 en ce qui concerne les interventions portant sur une question
de procédure, afin d’harmoniser leur durée avec celle prévue par
d’autres dispositions, à l’article 35.7, remplacer les mots «limitées
à deux minutes» par les mots «limitées
à 30 secondes»;
2.3 s’agissant de la notification des suppléances, remplacer
l’article 40.1 par l’alinéa suivant:
«Seuls
les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés
par la délégation nationale au plus tard 24 heures avant le débat
concerné, qui ont signé le registre de présence, sont habilités
à voter.»;
2.4 en ce qui concerne le seuil pour la formation d’un groupe
politique:
2.4.1 à l’article 19.2, remplacer les mots «28 membres»
par les mots «26 membres»;
2.4.2 à l'article 19.4, après les mots «à l'article 19.2», ajouter
les mots «à la date du 30 juin ou qui compte moins de 20 membres
pendant trois mois consécutifs»;
2.4.3 à l'article 19.7, après les mots «date de référence»,
ajouter les mots «pour vérifier que les conditions stipulées à l'article
19.2 sont remplies, ainsi que»;
2.5 s’agissant du contenu des propositions de textes et des
déclarations écrites déposées par des membres, remplacer la dernière
phrase de l’article 25.2 et la seconde phrase de l’article 56.2
par la phrase suivante:
«D’autre
part, elles doivent porter sur des domaines relevant de la compétence
du Conseil de l'Europe et elles ne peuvent contenir de propos racistes,
xénophobes ou intolérants ni de termes qui constituent un affront
à la dignité humaine.»;
2.6 s’agissant de la possibilité pour plusieurs membres de
soumettre une question écrite au Comité des Ministres:
2.6.1 à
l’article 61.1, remplacer la première phrase par la phrase suivante:
«Les représentants et suppléants,
ou plusieurs représentants et/ou suppléants, peuvent à tout moment
adresser au Comité des Ministres, ou au Président de celui-ci, des questions
écrites portant sur des points qui relèvent de la compétence du
Comité des Ministres.»;
2.6.2 à l’article 61.2, remplacer la phrase «Les représentants
ou suppléants peuvent également adresser des questions écrites.»
par la phrase suivante:
«Les représentants
ou suppléants, ou plusieurs représentants et/ou suppléants, peuvent
également adresser des questions écrites.»;
2.7 s’agissant des bureaux des commissions, à l’article 46.3,
à la fin de la troisième phrase, ajouter les mots suivants: «uniquement si la candidature respecte l’accord
conclu», et la phrase suivante: «S’il se
révèle impossible de parvenir à un accord par consensus, l’accord
doit être obtenu entre les groupes politiques à la majorité qualifiée
des deux tiers.»;
2.8 afin de préciser quelles décisions des commissions sont
soumises aux conditions de quorum, après l’article 47.3, ajouter
le nouvel alinéa suivant:
«47.4. Une
commission comptant 81 ou 85 sièges peut adopter une proposition
de recommandation ou de résolution si 20 membres au moins votent
en faveur de cette proposition; une commission comptant moins de
sièges adopte les propositions de recommandation ou de résolution
avec le quorum requis défini à l'article 47.3. Les déclarations
des commissions sont adoptées avec le quorum requis défini à l'article
47.3.»;
2.9 s’agissant de la saisine des commissions, à la fin de
l’article 26.3, ajouter la phrase suivante: «Si un projet de rapport
adopté par une commission propose des amendements à la Convention européenne
des droits de l'homme, le Bureau requiert un avis de la commission
des questions juridiques et des droits de l'homme sur ce projet
de rapport.»;
2.10 s’agissant des rapports préparés dans le cadre de la procédure
d’urgence, à l’article 50.4, ajouter à la fin de la première phrase
les mots suivants: «sauf si le rapport
est préparé dans le cadre de la procédure d’urgence».