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Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée

Résolution 2551 (2024)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 24 juin 2024 (16e séance) (voir Doc. 15996, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Ingjerd Schie Schou). Texte adopté par l’Assemblée le 24 juin 2024 (16e séance).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle que ses actions et décisions doivent reposer sur des règles et procédures parlementaires claires, cohérentes et efficaces. Elle rappelle qu'elle a régulièrement procédé ces dernières années à la modification de son Règlement afin de prendre en compte l'évolution de la pratique parlementaire, de clarifier les règles et procédures lorsque leur application ou leur interprétation soulevaient des difficultés, ou de répondre à des problèmes spécifiques rencontrés. Dans ce cadre, elle entend tenir dûment compte des propositions formulées par ses membres, les délégations nationales, les groupes politiques et les commissions, et procéder aux ajustements nécessaires de son Règlement.
2. Au vu des considérations qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
2.1 s’agissant de la procédure d’examen des amendements en séance plénière:
2.1.1 modifier l’article 34.7.a en ajoutant la phrase suivante après la première phrase:
«Le président de séance fait une interprétation stricte de l’article 34.7.a sur la prise en considération des amendements oraux.»;
2.1.2 modifier l’article 34.9 en ajoutant la phrase suivante après la première phrase:
«Si une commission n’a pas été en mesure de prendre position sur les amendements déposés sur son rapport, la parole est donnée au rapporteur.»;
2.1.3 afin de renforcer la compétence des commissions lorsqu’elles prennent position sur les amendements déposés, modifier la première phrase de l’article 34.11 comme suit:
«Sur la proposition du président de la commission saisie pour rapport, les amendements qui ont été approuvés en commission à l’unanimité sont déclarés adoptés par l’Assemblée, sauf si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.»;
2.2 s’agissant du temps de parole en séance plénière:
2.2.1 en ce qui concerne le temps de parole des rapporteurs, dans les textes pararéglementaires «Dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée», modifier le paragraphe 2 et le paragraphe 3 du «iv. Temps de parole» comme suit:
«2. Les rapporteurs sur le fond disposent d’un total de dix minutes, dont, à titre indicatif, sept minutes pour la présentation du rapport et trois minutes pour la réplique à la fin du débat. Les corapporteurs de la commission de suivi disposent de cinq minutes chacun pour la présentation de leur rapport et de cinq minutes à partager entre eux pour la réplique.
Les rapporteurs peuvent, à l'issue des interventions des orateurs du premier tour au nom des groupes politiques, demander la parole pour une réplique; ce temps de parole sera déduit de la durée de la réplique à la fin du débat.
3. Pour présenter leur avis, les rapporteurs pour avis disposent d'un temps de parole identique à celui prévu pour les orateurs inscrits dans le débat concerné. Les rapporteurs des commissions ad hoc du Bureau sur l’observation d’élections disposent de cinq minutes pour la présentation du rapport.»;
2.2.2 en ce qui concerne les débats d’actualité, afin d’harmoniser la durée des interventions avec celle prévue par d’autres dispositions, modifier l’article 53.4 comme suit:
«Un débat d’actualité est limité à une heure et demie. Il est ouvert par un membre désigné par le Bureau, qui dispose d’un total de dix minutes, dont, à titre indicatif, sept minutes pour introduire le débat et trois minutes pour la réplique à la fin du débat.»;
2.2.3 en ce qui concerne les interventions portant sur une question de procédure, afin d’harmoniser leur durée avec celle prévue par d’autres dispositions, à l’article 35.7, remplacer les mots «limitées à deux minutes» par les mots «limitées à 30 secondes»;
2.3 s’agissant de la notification des suppléances, remplacer l’article 40.1 par l’alinéa suivant:
«Seuls les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale au plus tard 24 heures avant le débat concerné, qui ont signé le registre de présence, sont habilités à voter.»;
2.4 en ce qui concerne le seuil pour la formation d’un groupe politique:
2.4.1 à l’article 19.2, remplacer les mots «28 membres» par les mots «26 membres»;
2.4.2 à l'article 19.4, après les mots «à l'article 19.2», ajouter les mots «à la date du 30 juin ou qui compte moins de 20 membres pendant trois mois consécutifs»;
2.4.3 à l'article 19.7, après les mots «date de référence», ajouter les mots «pour vérifier que les conditions stipulées à l'article 19.2 sont remplies, ainsi que»;
2.5 s’agissant du contenu des propositions de textes et des déclarations écrites déposées par des membres, remplacer la dernière phrase de l’article 25.2 et la seconde phrase de l’article 56.2 par la phrase suivante:
«D’autre part, elles doivent porter sur des domaines relevant de la compétence du Conseil de l'Europe et elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.»;
2.6 s’agissant de la possibilité pour plusieurs membres de soumettre une question écrite au Comité des Ministres:
2.6.1 à l’article 61.1, remplacer la première phrase par la phrase suivante:
«Les représentants et suppléants, ou plusieurs représentants et/ou suppléants, peuvent à tout moment adresser au Comité des Ministres, ou au Président de celui-ci, des questions écrites portant sur des points qui relèvent de la compétence du Comité des Ministres.»;
2.6.2 à l’article 61.2, remplacer la phrase «Les représentants ou suppléants peuvent également adresser des questions écrites.» par la phrase suivante:
«Les représentants ou suppléants, ou plusieurs représentants et/ou suppléants, peuvent également adresser des questions écrites.»;
2.7 s’agissant des bureaux des commissions, à l’article 46.3, à la fin de la troisième phrase, ajouter les mots suivants: «uniquement si la candidature respecte l’accord conclu», et la phrase suivante: «S’il se révèle impossible de parvenir à un accord par consensus, l’accord doit être obtenu entre les groupes politiques à la majorité qualifiée des deux tiers.»;
2.8 afin de préciser quelles décisions des commissions sont soumises aux conditions de quorum, après l’article 47.3, ajouter le nouvel alinéa suivant:
«47.4. Une commission comptant 81 ou 85 sièges peut adopter une proposition de recommandation ou de résolution si 20 membres au moins votent en faveur de cette proposition; une commission comptant moins de sièges adopte les propositions de recommandation ou de résolution avec le quorum requis défini à l'article 47.3. Les déclarations des commissions sont adoptées avec le quorum requis défini à l'article 47.3.»;
2.9 s’agissant de la saisine des commissions, à la fin de l’article 26.3, ajouter la phrase suivante: «Si un projet de rapport adopté par une commission propose des amendements à la Convention européenne des droits de l'homme, le Bureau requiert un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme sur ce projet de rapport.»;
2.10 s’agissant des rapports préparés dans le cadre de la procédure d’urgence, à l’article 50.4, ajouter à la fin de la première phrase les mots suivants: «sauf si le rapport est préparé dans le cadre de la procédure d’urgence».
3. En adoptant la Résolution 2492 (2023) «Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie», l’Assemblée a clairement manifesté son intention de réaffirmer son engagement ferme à développer la coopération avec les régions voisines comme moyen de consolider les transformations démocratiques et de promouvoir la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits humains et l’État de droit. Par conséquent, l’Assemblée doit pleinement mettre en œuvre ses décisions antérieures figurant dans la Résolution 2492 (2023) en adaptant ses articles 17 et 64, ainsi que ses «Lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités» des textes pararéglementaires, comme suit:
3.1 après l’article 17.3, ajouter le nouvel alinéa suivant:
«17.4. Les présidents des délégations de partenaires pour la démocratie ou, en leur absence, un membre de la délégation dûment désigné sont invités à assister aux réunions de la Commission permanente sans droit de vote.»;
3.2 à la fin de l’article 64.6, ajouter la phrase suivante:
«Leurs noms sont publiés sur le site web et dans l’annuaire de l’Assemblée, après la liste des membres de chaque commission, sous la référence “partenaires pour la démocratie”.»;
3.3 après l’article 64.6, ajouter les nouveaux alinéas suivants:
«64.7. Sur proposition de la commission des questions politiques et de la démocratie, le Bureau peut décider d'accorder certains droits supplémentaires aux délégations de partenaires pour la démocratie qui ont obtenu des résultats remarquables dans la réalisation des objectifs du partenariat et qui participent pleinement aux travaux de l'Assemblée. La décision du Bureau est ratifiée par l’Assemblée au début d’une nouvelle session (en janvier) et reste valable pour la durée de la session (un an), avec la possibilité de la prolonger ou non à chaque session suivante en fonction des résultats obtenus et selon la même procédure. Ces droits supplémentaires pour les délégations et leurs membres peuvent inclure:
64.7.1. le droit de déposer des propositions de recommandation et de résolution, sous réserve qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la proposition;
64.7.2. le droit de déposer des amendements, sous réserve qu’ils soient cosignés par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de l’amendement;
64.7.3. le droit de demander des débats d’actualité et d’être désignés pour ouvrir ces débats. Si une telle demande émane d’un membre d’une délégation de partenaires pour la démocratie à titre individuel, elle doit être cosignée par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la demande, et elle doit recueillir le soutien de 19 autres membres de l’Assemblée. Si une demande émane d’une délégation de partenaires pour la démocratie, elle doit être soutenue par un groupe politique, une délégation nationale ou une commission, conformément à l’article 53.2;
64.7.4. le droit de déposer des déclarations écrites, sous réserve qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la déclaration écrite;
64.7.5. le droit d’être désignés rapporteurs pour les rapports d’information qui ne contiennent pas de projet de résolution et/ou de recommandation.»;
3.4 dans les textes pararéglementaires relatifs aux débats de l’Assemblée, dans «vi. Lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités», modifier les premières phrases des paragraphes 7 et 8 comme suit:
«7. Les représentants et suppléants et les membres des délégations de partenaires pour la démocratie peuvent adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des questions écrites, pour réponse orale.»
«8. Les représentants ou suppléants et les membres des délégations de partenaires pour la démocratie peuvent poser des questions spontanées aux orateurs invités lorsque l'ordre du jour de la partie de session le prévoit, ou lorsque le Président de l'Assemblée l'autorise en séance.».
4. L’Assemblée décide d’ajuster le mandat de certaines commissions, dans les textes pararéglementaires, ainsi qu’il suit:
4.1 sous le point «B. Mandats spécifiques des commissions de l’Assemblée – I. Commission des questions politiques et de la démocratie (AS/Pol)»,
4.1.1 à la fin du paragraphe 6, ajouter les mots suivants:
«et au Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud).»;
4.1.2 après le paragraphe 6, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«7. La commission représente l’Assemblée auprès des comités d’experts du Conseil de l’Europe et suit leurs travaux dans ses domaines de compétence.»;
4.2 sous le point «B. Mandats spécifiques des commissions de l’Assemblée – VII. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (AS/Pro)», ajouter le nouveau paragraphe 7 suivant:
«7. La commission représente l’Assemblée auprès des comités d’experts du Conseil de l’Europe et suit leurs travaux dans ses domaines de compétence.».
5. L’Assemblée décide d’amender certaines dispositions relatives au fonctionnement de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi):
5.1 s’agissant de la durée de la saisine de la commission de suivi pour un rapport d’examen périodique, à la fin de l’article 26.4, ajouter la phrase suivante:
«Lorsque la commission de suivi est saisie pour procéder à un examen périodique, comme le prévoit le paragraphe 8 du mandat de la commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi), cette saisine devient caduque au bout de trois ans.»;
5.2 en ce qui concerne l’accès aux réunions de la commission de suivi, remplacer l’article 48.8 par le nouvel alinéa suivant:
«Les secrétaires des groupes politiques peuvent assister aux réunions des commissions de l'Assemblée, à l'exception de celles de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Les secrétaires des délégations nationales peuvent assister aux réunions des commissions de l'Assemblée, à l'exception de celles de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission de suivi.»;
5.3 en ce qui concerne la désignation des corapporteurs par la commission de suivi, à la fin du paragraphe 11.1 de la Résolution 1115 (1997) (modifiée), ajouter les mots: «– aucun corapporteur ne peut être président au sein de son parlement national de groupes d'amitié avec le pays faisant l'objet d’une procédure de suivi.».
6. Enfin, l’Assemblée décide d’amender les textes pararéglementaires suivants:
6.1 dans les «Dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée», «ii. Liste des orateurs», remplacer les paragraphes 2 et 3 par le paragraphe suivant:
«2. Dès la publication du projet d’ordre du jour de la partie de session et jusqu’à la date de clôture, les inscriptions des membres de l’Assemblée peuvent se faire en ligne via la plateforme Pace-apps ou, en cas de dysfonctionnement de l’application, par courrier électronique ([email protected]) adressé au Service de la séance de l’Assemblée parlementaire, par les secrétaires des délégations nationales ou les secrétaires des groupes politiques. Les noms ne peuvent être inscrits sur la liste des orateurs pour un débat d'urgence ou un débat d'actualité que si une demande spécifique est inscrite au projet d'ordre du jour.»;
6.2 en ce qui concerne les «Modalités concernant la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe» annexe X.iv, dans les paragraphes 3 et 4, supprimer les mots «sur le bulletin de vote».
7. L'Assemblée invite également les commissions à revoir le mandat de leurs réseaux, alliances ou autres organes pour permettre aux membres de délégations de partenaires pour la démocratie de figurer dans leur composition.
8. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.