B Exposé des motifs
par M. Fourat Ben Chikha, rapporteur
1 Introduction
1. Le travail du sexe et la situation
des personnes qui exercent cette activité sont des sujets complexes
qui se situe à l'intersection de questions multiples et souvent
contradictoires, notamment les droits à l'autonomie personnelle
et à la vie privée, ainsi que la santé publique et le travail. Il
s'agit également de sujets politiquement sensibles, car des approches
différentes et contradictoires divisent les décideurs politiques
et les législateurs.
2. Le présent rapport appréhende le travail du sexe sous l'angle
des droits humains et place les droits des travailleuses et des
travailleurs du sexe au centre de son analyse et de ses recommandations.
Il utilise généralement les termes «travail du sexe» et «travailleuses
et travailleurs du sexe» à la place des mots «prostitution» et «prostitué·es»,
car ces derniers sont considérés par beaucoup, en particulier par
les travailleuses et les travailleurs du sexe eux-mêmes, comme stigmatisants
et humiliants et, par conséquent, vecteurs d'exclusion sociale
Note.
L’expression «travail du sexe», qui n’a pas de connotations morales
négatives, est la plus utilisée par les organisations et les spécialistes
des droits humains en Europe et ailleurs.
3. Le terme «travailleuse ou travailleur du sexe» désigne les
adultes qui vendent des services sexuels ou les échangent contre
des biens ou services, régulièrement ou occasionnellement. Bien
que les femmes constituent la grande majorité de ce groupe, ce qui
fait du travail du sexe un thème particulièrement pertinent pour
les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes,
les travailleuses et les travailleurs du sexe viennent de tous les
horizons, sont de tout genre et se caractérisent pas toutes les
identités de genre et orientations sexuelles. Les motivations qui
poussent les personnes à pratiquer le travail du sexe sont variables, allant
d'un arrangement temporaire dicté par la nécessité à la volonté
de trouver une façon plus stable de gagner sa vie, tout comme le
degré d'organisation de cette activité.
4. Les spécialistes, y compris les groupes d'expert·es au sein
du Conseil de l'Europe, constatent qu’on peut souvent faire un recoupement
entre travail du sexe, violations des droits humains et infractions
pénales, notamment la violence à l'égard des femmes, la prostitution
forcée et la traite des êtres humains à des fins d'exploitation
sexuelle. Ces formes de criminalité, qui transcendent souvent les
frontières internationales, doivent être combattues efficacement.
Leur prévention, la poursuite des auteurs d’infractions et, en fin
de compte, l’éradication de ces phénomènes devraient être une priorité
absolue pour les pouvoirs publics dans les États membres du Conseil
de l'Europe et ailleurs. Il ne faut toutefois pas confondre ces
actes criminels avec le travail du sexe en général, car il s'agit
de réalités différentes, tant sur le plan conceptuel que dans la
pratique, même si des liens peuvent être établis.
5. Les premières étapes de la préparation de ce rapport ont été
réalisées par Margreet De Boer (Pays‑Bas, SOC) qui a coordonné les
recherches préliminaires, pris l'initiative d'organiser une audition
avec des organisations de la société civile et effectué une visite
d'information en Belgique en juin 2023. Je partage l'approche de
ma prédécesseure fondée sur les droits humains, en prenant les droits
et la liberté des personnes concernées comme point de départ et
priorité principale. Cette approche est cohérente avec les principes
qui sous-tendent l'action du Conseil de l'Europe et de son Assemblée
parlementaire. C'est aussi la meilleure façon de trouver un équilibre
entre les enjeux.
6. Le travail du sexe a de larges ramifications et peut influer
sur les conditions de vie de la population. Il est ainsi devenu
un sujet d’une grande actualité pour les acteurs et institutions
des droits humains. Outre les recherches universitaires, de nombreux
rapports, recommandations, documents de position et documents d'orientation
ont été publiés sur cette question ces dernières années. La plupart
soulignent la nécessité de prévenir et de combattre la discrimination
à l’égard des travailleuses et des travailleurs du sexe, et de défendre leur
dignité en luttant contre la stigmatisation et en reconnaissant
leur libre arbitre et leur autodétermination.
7. Les travailleuses et les travailleurs du sexe sont confronté∙es
à un grand nombre de difficultés et de formes de discrimination.
Il s’agit notamment de la stigmatisation sociale qui conduit à l’exclusion
sociale, de problèmes de santé physique et mentale pouvant résulter
de violences psychologiques et physiques, ainsi que de conditions
de travail malsaines. Ces personnes rencontrent des difficultés
d’accès au logement, à l’emploi, à l’éducation et aux services financiers,
notamment aux comptes bancaires et aux prêts. Ce traitement discriminatoire
entrave leurs droits fondamentaux, rend difficile l’abandon de cette
activité pour celles et ceux qui le souhaitent et rend les travailleuses
et les travailleurs du sexe plus vulnérables à la traite des êtres humains.
8. La législation et les politiques relatives au travail du sexe
varient selon les États membres du Conseil de l’Europe, avec une
approche prohibitionniste qui criminalise à la fois la vente et
l’achat de services sexuels, une approche réglementaire qui encadre
la prostitution (en interdisant des aspects spécifiques, tels que
le proxénétisme) et l’approche suédoise ou nordique, qui vise à
abolir la prostitution en sanctionnant les personnes qui paient
pour des services sexuels. Le débat sur les avantages et les inconvénients
de chaque approche est toujours en cours, ce qui nécessite de disposer
d’informations fiables pour évaluer l’impact de chacune. En outre,
les convictions morales et religieuses jouent un rôle dans le choix
de l’une ou l’autre approche. L’objectif de ce rapport est de défendre
et de promouvoir les droits des travailleuses et des travailleurs
du sexe, quelle que soit la réglementation en vigueur. Par conséquent,
ce rapport se concentrera principalement sur l’impact de la législation
et des politiques sur les droits et les conditions de vie des travailleuses
et des travailleurs du sexe. Il évitera autant que possible les
aspects moraux ou religieux de ce débat.
9. Pour préparer ce rapport, en plus du travail de recherche,
des échanges ont eu lieu avec des représentant·es des travailleuses
et travailleurs du sexe en Europe, ainsi que d’autres organisations
actives dans les droits humains. La rapporteure précédente, Margreet
De Boer, a également assisté à plusieurs évènements pertinents lors
de la 67e édition de la Commission de
la condition de la femme, qui s’est tenue en mars 2023 au siège
des Nations Unies à New York, et discuté avec des spécialistes invités
et d’autres participant·es. J’estime qu’il est particulièrement
important d’écouter les personnes qui pratiquent le travail du sexe
et les organisations qui les représentent. Lorsque l’on discute
de la situation de personnes ou de groupes et de la façon de protéger
leurs droits, les personnes concernées devraient toujours avoir
leur mot à dire. Or, les travailleuses et les travailleurs du sexe
n’ont pas souvent cette possibilité, ce qui est injuste et devrait
être corrigé.
10. Une audition, qui s’est tenue à Paris le 24 mars 2023 avec
la participation de représentantes de l’Alliance européenne pour
les droits des travailleuses et travailleurs du sexe (European Sex
Workers’ Rights Alliance ou ESWA), d’Amnesty International et de
Médecins du Monde, a apporté de précieuses données, à la fois en
termes d’informations sur les difficultés auxquelles font face les
travailleuses et travailleurs du sexe dans les États membres du
Conseil de l’Europe, et de recommandations sur la façon de les résoudre.
Avec l’aide de ces expertes, nous en avons appris davantage sur
les obstacles auxquels sont confrontés les travailleuses et les
travailleurs du sexe (dont certain·es sont susceptibles d’être victimes
de la traite à des fins d’exploitation sexuelle) et qui les empêchent
de jouir de leurs droits humains ou, en d’autres termes, de mener une
vie normale. Cette question reste pertinente, que ces personnes
travaillent actuellement dans la prostitution, qu’elles souhaitent
quitter cette activité ou qu’elles l’aient quittée. Une audition
ultérieure s’est tenue le 25 juin 2024, durant laquelle ont été
présentés des projets apportant un soutien aux travailleuses et aux
travailleurs du sexe – le programme Jasmine (France) et le projet
Ugly Mugs Pays-Bas – et à laquelle a participé une représentante
du réseau Coalition pour l’abolition de la prostitution (CAP).
2 Travail
du sexe, violence à l’égard des femmes et traite des êtres humains:
les normes internationales en matière de droits humains dans le
système du Conseil de l’Europe
11. Le Conseil de l’Europe mène
des activités d’établissement de normes et de suivi et il est très
actif, entre autres, dans les domaines de la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et de la traite des êtres humains, respectivement
grâce à la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique
Note et la Convention
sur la lutte contre la traite des êtres humains
Note. Dans ce chapitre, je souhaite aborder
certains aspects de ces conventions et des activités de suivi pertinentes
qui s’appliquent au travail du sexe. Il est également utile de mentionner
dans ce contexte les travaux de la Commission pour l’égalité de
genre du Conseil de l’Europe.
12. Étant donné que les travailleuses et les travailleurs du sexe
font face à des niveaux élevés de violence en Europe, qu’il s’agisse
de violence physique, sexuelle ou psychologique, le Groupe d’experts
sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (GREVIO), qui fait partie du système de suivi de la Convention
d'Istanbul, a examiné, lors de sa 19e réunion,
la question des femmes en situation de prostitution. En délimitant
le champ d’application de la convention, le Groupe d’experts a noté
que celle-ci ne définissait pas la prostitution comme une forme
de violence à l’égard des femmes. Au lieu de quoi, le document juridique
met l’accent sur la protection et le soutien à offrir aux femmes
et filles se livrant à la prostitution, dans tous les cas où elles
subiraient des violences fondées sur le genre. Le GREVIO reconnaît
également que la prostitution doit être considérée comme un important
facteur de risque de violence à l’égard des femmes. Il convient
dès lors d’examiner systématiquement la situation des femmes en
situation de prostitution dans le cadre des procédures d’évaluation,
notamment le risque spécifique qu’elles courent d’être exposées
à la discrimination multiple et à la discrimination intersectionnelle
et les difficultés auxquelles elles se heurtent pour accéder aux
services de soutien généraux ou spécialisés.
13. Les politiques restrictives en matière de travail du sexe/de
prostitution sont souvent justifiées par leurs partisan·es par la
nécessité de lutter contre la traite des êtres humains, notamment
en décourageant la demande de travail du sexe, jugée favoriser l’exploitation.
La traite des êtres humains et les nombreuses pratiques qui y sont
liées constituent une violation grave des droits humains et la lutte
contre ce fléau devrait être une priorité absolue pour les responsables
de la législation et des politiques. Le travail du sexe et la traite des
êtres humains sont, toutefois, deux phénomènes distincts.
14. La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la
traite des êtres humains, qui vise à lutter contre la traite au
regard des droits humains, définit la traite des êtres humains comme
étant composée de trois éléments, communément appelés «l’action»
(comme le recrutement d’une victime), «les moyens» (toute forme
de manipulation de la volonté de la victime afin de rendre possible
l’exploitation) et «les fins (d’exploitation)» (traite à des fins
d’exploitation sexuelle ou de travail forcé), ce qui est conforme
à la définition de la traite admise sur le plan international au
titre du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale visant à prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
(«Protocole de Palerme»), de 2000.
15. L’article 4 de la convention contient une liste des fins d’exploitation,
notamment «l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres
formes d’exploitation sexuelle». Cependant, il n’existe pas de définition juridique
internationale de «l’exploitation de la prostitution d’autrui ou
d’autres formes d’exploitation sexuelle», ce qui laisse à chaque
État le soin de décider.
16. L’article 6 de la convention énumère les mesures que les États
parties devraient mettre en œuvre «afin de décourager la demande
qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes», telles
que des recherches, l’aide à la prise de conscience, des campagnes
d’information, et des mesures préventives (comme des programmes
éducatifs sur l’égalité entre les femmes et les hommes).
17. Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres
humains (GRETA), qui suit la mise en œuvre de la convention par
les Parties, souligne dans ses rapports que, si les États parties
ont jusqu’à présent axé leur action sur l’exploitation sexuelle
et découragé la demande de services sexuels uniquement, toutes les formes
d’exploitation devraient être couvertes par les mesures recommandées
par la convention. Dans ce contexte, il convient de souligner que
le travail du sexe et l’exploitation sexuelle sont des phénomènes différents,
bien que dans certains cas ils puissent être liés. Par conséquent,
décourager la demande de services sexuels ne réduit pas automatiquement
l’exploitation sexuelle. Le GRETA recommande régulièrement de mener
des recherches pour évaluer les effets de la législation qui érige
en infraction pénale l’achat de services sexuels sur la réduction
de la demande de services fournis par des victimes de la traite.
De plus, en ce qui concerne l’exploitation sexuelle, le GRETA recommande
de mettre en œuvre des mesures qui «doivent être équilibrées et
ne pas conduire à considérer les victimes de la traite comme des
délinquants».
18. Selon l’article 19 de la convention, un État partie «envisage
d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne,
au fait d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation
visée à l’article 4 paragraphe a de la présente Convention, en sachant
que la personne concernée est victime de la traite des êtres humains».
Dans le cadre de son suivi des États parties, le GRETA a indiqué
à plusieurs reprises que la criminalisation de l’achat de services
sexuels n’était pas requise par l’article 19 en tant que tel, ou
d’autres dispositions de la convention ciblant la demande. L’approche
pénale adoptée par la convention se limite à l’infraction pénale
de traite des êtres humains, et aux obligations positives de prévention
et de criminalisation qui y sont associées.
19. Dans sa
Résolution
1983 (2014) «Prostitution, traite et esclavage moderne en Europe»,
l’Assemblée abordait le travail du sexe principalement sous l’angle
de son lien avec la traite des êtres humains – en reconnaissant
néanmoins que les deux phénomènes sont distincts – et appelait les
États membres à intensifier leurs efforts pour lutter contre ce
fléau. Tout en examinant avec intérêt le modèle suédois fondé sur
la criminalisation de l’achat de services sexuels, elle notait que,
étant donné les différences de sensibilités culturelles, il était
difficile de proposer un modèle unique de réglementation de la prostitution
qui conviendrait à tous les États membres. L’Assemblée était «néanmoins
convaincue que les droits humains devraient être le critère principal
dans la conception et l'application des politiques en matière de
prostitution et de traite». La résolution indiquait également que,
indépendamment du modèle choisi, les législateurs et les forces
de l'ordre devraient être conscients de leur responsabilité d'assurer
que les travailleuses et les travailleurs du sexe «peuvent [...]
pratiquer leur activité dans la dignité, libres de toute contrainte
ou exploitation». Point important, elle ajoutait que «dans tous
les cas, il convient que les autorités s'abstiennent d'envisager
une réglementation de la prostitution pour se dispenser de mettre
en place un dispositif complet et spécifique de lutte contre la traite
des êtres humains, reposant sur un cadre juridique et politique
solide et effectivement mis en œuvre». Dix ans plus tard, ces prescriptions
demeurent pertinentes.
20. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire S.M. c. Croatie (requête n° 60561/14)
le 25 juin 2020 concernant une plainte de traite et de prostitution
forcée déposée par une ressortissante croate renforce l’idée libérale
selon laquelle la prostitution peut être consensuelle et ne constitue pas
une exploitation par défaut.
21. En novembre 2022, la Commission pour l’égalité de genre du
Conseil de l’Europe a publié une étude intitulée «
L’impact
de la covid-19 sur l’accès des femmes à la justice». Cette étude note que «[c]ombinés aux lacunes de la
législation et aux failles de sa mise en œuvre, les stéréotypes
de genre profondément ancrés liés à la sexualité et à la moralité
des femmes soumettent les travailleuses du sexe à de fréquentes
sanctions pénales, même dans les pays où la prostitution est légalisée».
Elle se préoccupe également du traitement des travailleuses et travailleurs
du sexe tout au long de la chaîne de justice pénale. Selon ce rapport,
«les travailleuses et travailleurs du sexe font partie des travailleurs
informels les plus précaires, en partie du fait des sanctions auxquelles
leur activité est exposée et dont peuvent être passibles leurs clients
et les maisons closes, ce qui fait qu’ils ou elles sont souvent
injustement sanctionné·e·s au pénal. Ces personnes sont en outre
exposées à des niveaux très élevés de violence dans le cadre de
leur travail».
22. En février 2024, Dunja Mijatović, qui était alors Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a publié un article
du Carnet des droits de l'homme intitulé «Protéger les droits humains
des travailleuses et travailleurs du sexe»
Note, soulevant de graves
préoccupations en matière de droits humains au regard des réalités
vécues par les travailleuses et les travailleurs du sexe en Europe:
ces personnes sont en effet confrontées à «des niveaux élevés de
violence, reçoivent une protection insuffisante de la part des forces de
l’ordre et du système judiciaire, et font l'objet d'une stigmatisation
et de discriminations multiples». La Commissaire appelait les États
membres du Conseil de l’Europe à adopter une approche du travail
du sexe fondée sur les droits humains, qui garantisse «aux travailleuses
et travailleurs du sexe la protection contre la violence et les
abus, l’égalité d’accès à la santé et aux autres droits sociaux,
ainsi que le droit au respect de la vie privée et le droit de participer
à la vie publique et politique». Elle rappelait que «les États membres
devraient faire en sorte que toute personne bénéficie d'un niveau
de vie décent, ait accès aux soins et à l'éducation, et puisse travailler
en sécurité et sans être exploitée. Ils devraient aussi garantir
l'égalité d'accès à la protection sociale et à l'ensemble des autres
droits sociaux». S’appuyant sur des échanges avec des représentant·es
des travailleuses et des travailleurs du sexe de toute l'Europe
et faisant référence à la position de diverses organisations non
gouvernementales ou intergouvernementales, la Commissaire appelait
également à la dépénalisation totale du travail du sexe: comme l'indique
l’article du Carnet des droits de l'homme, «[a]dopter une approche
fondée sur les droits humains implique également de ne pas conférer
le caractère d’infraction pénale à des relations sexuelles consenties
entre adultes contre rémunération. L’incrimination et l’application de
sanctions aux travailleuses et travailleurs du sexe, à leurs clients
ou à des tiers ont réduit considérablement l’accès des travailleuses
et travailleurs du sexe aux droits et aux services essentiels et
les ont conduits à vivre et à travailler dans la clandestinité et
l’isolement, par crainte du système judiciaire».
23. En juillet 2024, dans son arrêt de chambre concernant l’affaire
M.A. et autres c. FranceNote, la
Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les dispositions
du droit pénal français consacrant l’infraction d’achat de relations
de nature sexuelle n’étaient pas contraires à l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).
Elle a relevé que «les problématiques liées à la prostitution soulèvent
des questions morales et éthiques très sensibles, qui donnent lieu
à des opinions divergentes, et qu’il n’existe toujours pas de communauté
de vues, ni entre les États membres du Conseil de l’Europe ni au
sein même des différentes organisations internationales saisies
de la question quant à la meilleure manière d’appréhender la prostitution».
Tout en concluant que la France n’avait pas outrepassé sa marge
d’appréciation, la Cour a souligné qu’il revenait aux autorités
nationales de garder sous un examen constant l’approche qu’elles
avaient adoptée – en particulier quand celle-ci est basée sur une
interdiction générale et absolue de l’achat d’actes sexuels.
3 Difficultés
auxquelles font face les travailleuses et travailleurs du sexe en
Europe
24. Les travailleuses et travailleurs
du sexe sont un groupe à la fois vulnérable et relativement invisible.
Ces personnes font face à plusieurs difficultés, et la protection
de leurs droits ne semble pas figurer parmi les priorités des législateurs
et des responsables politiques dans la plupart des États membres
du Conseil de l’Europe. Comme indiqué précédemment, j’ai tenu à
recueillir des informations non seulement par le biais de recherches
documentaires, mais aussi en échangeant avec des organisations de
la société civile, notamment celles qui se consacrent spécifiquement
aux droits des personnes qui pratiquent le travail du sexe, et des organisations
dirigées par des travailleuses et travailleurs du sexe. Les personnes
que j’ai rencontrées ont confirmé qu’elles avaient rarement la possibilité
d’être entendues par les autorités.
25. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont touché·es de
manière disproportionnée par diverses formes de violence liées à
leur activité, comme le confirment de nombreuses études universitaires
Note et les enquêtes menées
par des organisations de la société civile. Les auteurs de violences,
notamment de violences physiques et sexuelles et de vols, sont le
plus souvent les clients. Un rapport publié en 2019 par la Plate-forme pour
la coopération internationale pour les migrants sans-papiers (PICUM)
explique que les travailleurs et travailleuses migrant·es sont encore
plus vulnérables à la violence que les travailleurs et travailleuses
du sexe du pays en question, principalement en raison de leur statut
juridique précaire, ce qui fait qu’ils et elles sont moins susceptibles
de signaler les infractions
Note.
Cela augmente le niveau d’impunité des auteurs d’infractions.
26. Lors de l’audition de la commission sur l'égalité et la non-discrimination
qui s’est tenue le 24 mars 2023, Monica Costa Riba d’Amnesty International
a cité une enquête menée en Irlande et publiée en 2022. La plupart des
travailleurs et travailleuses du sexe interrogé·es ont indiqué avoir
subi plusieurs formes de violence (attaques physiques et menaces,
violences sexuelles, vols, traque, insultes et harcèlement, y compris
en ligne). Il s’agit là du résultat d’un contexte de violence structurelle,
qui se caractérise par des inégalités et des discriminations économiques
et sociales croisées, fondées sur des motifs de race, de genre,
d’identité de genre, de handicap, de consommation de drogues, de
sans-abrisme et de statut migratoire. Selon Amnesty International,
la stigmatisation sociale, les pratiques policières préjudiciables
et un cadre juridique et politique inadapté contribuent également
à compromettre la sécurité des travailleuses et travailleurs du
sexe. De plus, l’étude indique que ces personnes expliquent souvent
lors des entretiens qu’elles ont été forcées à adopter des comportements
plus risqués en raison des sanctions imposées à leurs clients. Il
peut s’agir, entre autres, de se rendre dans des lieux choisis uniquement
par leurs clients, qui peuvent être des zones isolées inconnues où
il est moins facile d’appeler à l’aide, ou de négocier avec les
clients rapidement, sans avoir le temps d’évaluer les risques ou
d’écarter les personnes potentiellement dangereuses.
27. Au cours de la même audition, Sabrina Sanchez, directrice
générale de l’ESWA, a énuméré les formes de discrimination auxquelles
sont exposé·es les travailleurs et travailleuses du sexe, et notamment
les femmes trans, telles que la difficulté d’accéder au logement
et à l’emploi. Son expérience personnelle en tant que femme transgenre
d’origine étrangère (elle a émigré du Mexique vers l’Europe) confirme
ces difficultés. Sans permis de travail ni documents d’identité
reflétant son genre, et parce que son diplôme universitaire en communication
n’était pas reconnu en Europe, elle a commencé à pratiquer le travail
du sexe, en raison des difficultés qu’elle avait à trouver un emploi
dans d’autres domaines.
28. Cet aspect du témoignage de Mme Sanchez
semble confirmer que dans certains cas la pratique du travail du
sexe n’est ni un choix proprement dit forcé, ni un choix complètement
libre, en particulier pour les personnes migrantes. Le rapport susmentionné
du PICUM explique que les motivations qui poussent à se livrer au
travail du sexe sont multiples et complexes. Les causes dépassent
le cadre étroit de la demande masculine de services sexuels rémunérés.
Parmi elles figurent notamment l’inégalité d’accès à l’éducation,
aux soins de santé, au logement et à l’aide sociale, la normalisation
des emplois occasionnels, mal rémunérés et précaires, les politiques
d’immigration discriminatoires qui augmentent la vulnérabilité de
certaines personnes migrantes, et les choix faits par nombre de
travailleuses et travailleurs du sexe, sans autre pression ou contrainte extérieure,
d’adopter une autre forme de travail pour des raisons financières
et leur indépendance.
29. Lors de l’audition qui s’est tenue le 27 juin 2024, Mme Héma
Sibi, représentante de la Coalition pour l'Abolition de la Prostitution,
a souligné que le travail du sexe était pratiqué de manière disproportionnée
par des personnes appartenant à des groupes vulnérables, comme les
femmes et les filles à faibles revenus, les migrant·es, les personnes
issues de minorités ethniques ou religieuses ou de castes opprimées.
En Europe, les témoignages individuels recueillis par la CAP montrent
que les travailleuses et les travailleurs du sexe font face à des
niveaux élevés de déshumanisation prenant notamment la forme d'une
hypersexualisation et d’une fétichisation des personnes d'ascendance
extra-européenne, qui portent atteinte à leur dignité et ouvrent
la voie à la discrimination.
30. Se référant aux recherches menées par son organisation sur
la façon dont les acheteurs de services sexuels perçoivent les travailleuses
du sexe, Mme Sibi a mis en lumière l’utilisation
d’un langage déshumanisant («viande fraîche») et de termes péjoratifs
ainsi que des stéréotypes racistes répandus, les femmes noires étant
décrites comme «agressives» et «dominantes» et les femmes asiatiques
comme «menues», «soumises» et «dociles». Ces résultats confirment
que les travailleuses et les travailleurs du sexe se heurtent à
des formes de discrimination multiple et intersectionnelle qu’il
convient de combattre efficacement.
4 Débat:
abolitionnisme contre dépénalisation du travail du sexe
31. Si le présent rapport vise
à défendre et à promouvoir les droits humains des travailleuses
et travailleurs du sexe indépendamment du type de législation et
de politiques mises en œuvre dans un pays donné, il est utile de
présenter les termes généraux du débat en cours entre abolitionnisme,
notamment sous la forme d’une criminalisation de l’achat de services
sexuels (modèle suédois ou nordique), et dépénalisation.
32. Conçue à l’origine en Suède comme une politique d’égalité
entre les femmes et les hommes, fondée sur le concept de prostitution
en tant que forme d’exploitation du corps de la femme par les hommes,
cette approche a ensuite été réinterprétée et présentée comme étant
destinée à lutter contre la traite. L’approche suédoise a été saluée
par une partie du mouvement féministe et de nombreux responsables
de la lutte contre la traite. Plusieurs pays ont adopté une législation
fondée sur ce modèle, d’abord dans la région nordique (en Norvège
et en Islande) puis au-delà (en Irlande du Nord, en Irlande et en
France).
33. Le modèle suédois fait l’objet du débat politique dans d’autres
pays, grâce à la mobilisation active de certaines organisations
de la société civile, comme la CAP et le Lobby européen des femmes
(LEF), tous deux consultés lors de la préparation du présent rapport.
Le LEF, qui fédère de nombreuses organisations, est un acteur majeur
de la cause des droits des femmes en Europe. Il convient de noter
que la plus grande organisation en son sein, le Deutscher Frauenrat
(Conseil allemand des femmes), s'oppose à l'approche suédoise et
soutient la dépénalisation totale du travail du sexe. En 2019, le
Deutscher Frauenrat et plusieurs autres organisations allemandes
Note ont adopté conjointement un document
d’orientation, qui commence par ces mots: «Les études et l’expérience
montrent que la criminalisation du travail du sexe ne protège pas
les prostitué·es contre la contrainte, mais accroît les risques
pour la santé, la violence et les conditions de vie précaires».
34. Les critiques à l’encontre du modèle suédois, nombreuses et
croissantes, proviennent de diverses sources. L’un des principaux
arguments contre l’abolitionnisme, qui s’appuie souvent sur les
informations recueillies auprès de travailleuses et de travailleurs
du sexe mais parfois aussi auprès des forces de l’ordre, est que
la criminalisation pousse la prostitution vers la clandestinité,
ce qui rend les travailleuses et les travailleurs du sexe invisibles
et plus vulnérables. La criminalisation a d’autres effets connexes,
notamment l’accès plus difficile aux soins de santé et à d’autres
services pour les travailleuses et les travailleurs du sexe. Les
voix critiques estiment que la criminalisation d'un aspect du commerce
du sexe a des répercussions sur l'ensemble de l'activité.
35. Niina Vuolajärvi, chercheuse à la London School of Economics,
a publié en 2022 une note d’orientation sur la criminalisation de
l'achat de services sexuels, en se fondant sur les expériences de
la région nordique
Note. Elle y examine
les effets de cette criminalisation sur les travailleuses et les
travailleurs du sexe, en particulier sur leur vulnérabilité face
à la violence et à l'exploitation, et analyse son articulation avec
les politiques d’immigration et leur mise en œuvre. Dans sa note,
la chercheuse relève quelques incohérences dans les législations
nordiques: en particulier, si le travail du sexe en soi n’est pas
directement visé par la criminalisation, il est sanctionné de fait
par l’application de politiques fiscales, d’immigration et relatives
aux tiers. Par exemple, en Suède et en Finlande, le travail du sexe
est un motif d'expulsion ou de refus d'entrée pour les migrant·es
extracommunautaires. La note met en lumière toute une série d’effets
négatifs des politiques abolitionnistes, notamment l’aggravation
de la stigmatisation des travailleuses et des travailleurs du sexe
et le harcèlement policier, souvent basé sur le profilage ethnique,
qui semblent aller à l’encontre de l’objectif de l’approche suédoise.
36. L’une des principales critiques des politiques abolitionnistes
émane du Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination
à l’égard des femmes et des filles, qui a publié en octobre 2023
un rapport marquant
Note appelant
à la dépénalisation totale du travail du sexe exercé volontairement
par des adultes dans le monde. Ce rapport fondé entre autres sur
des entretiens avec des travailleuses du sexe de diverses régions du
monde indique que les débats polémiques dominants sur le travail
du sexe ne font pas ressortir toute la complexité de la question
ni les expériences diverses des personnes qui exercent cette profession.
Il ajoute que ces débats «n’ont pas permis de réduire la discrimination,
la violence et les autres violations des droits humains dont sont
victimes les travailleuses du sexe et [qu’]ils sont contre-productifs».
Par ailleurs, «le Groupe de travail reconnaît que le travail du
sexe est un moyen de gagner de l’argent pour certaines personnes
et s’inquiète de la discrimination et des violations des droits
humains que celles-ci subissent». Le Groupe de travail plaide avec
constance en faveur de la dépénalisation du travail du sexe: le
rapport de 2023 est ainsi la septième initiative en ce sens, comme
l'a souligné la chercheuse de Human Rights Watch Erin Kilbride
Note. Il fait suite à un rapport sur
la discrimination liée au genre dans le domaine de la santé (2016),
à un rapport sur les femmes privées de liberté (2019), à un rapport
sur les droits des femmes dans le monde du travail (2020) et à un
rapport sur la pauvreté (2023), ainsi qu’à deux interventions en
faveur de travailleuses du sexe poursuivies pénalement au Nigeria
et en Afrique du Sud.
37. En 2022, l’université d’Uppsala a procédé à un vaste examen
des études existantes sur les politiques relatives au travail du
sexe. Elle a recensé plus de 3 000 publications et en a analysé
plus de 350
Note.
Elle a conclu qu’il existait un besoin non comblé d’études portant
sur les expériences vécues par les travailleuses et travailleurs
du sexe dans le cadre du modèle suédois. Je juge cette conclusion
particulièrement importante. Si l'approche abolitionniste vise à
protéger la dignité humaine et à lutter contre le fléau de la traite
des êtres humains, au prix d'une restriction de l'autonomie corporelle
et de l'autodétermination, il est essentiel de chercher à savoir
si elle atteint effectivement ses objectifs. En l'absence d'éléments
fiables, les législateurs et les responsables politiques devraient
faire preuve de prudence lors de l’adoption d’une réglementation instaurant
des sanctions pénales dans ce domaine.
38. Les indications recueillies auprès de la société civile à
l’audition du 24 mars 2023 à Paris étaient très critiques de l’approche
suédoise. L’Alliance européenne pour les droits des travailleuses
et travailleurs du sexe (European Sex Workers’ Rights Alliance ou
ESWA), qui rassemble des informations sur la situation et les besoins
des travailleuses et travailleurs du sexe depuis près de 20 ans,
estime que la criminalisation de l’une ou l’autre des parties impliquées
dans le travail du sexe est extrêmement préjudiciable à toutes.
Elle affirme que cela donne du pouvoir à des acteurs mal intentionnés,
y compris au sein des forces de l’ordre, et empêche les victimes
d’abus et de traite d’accéder à la justice de manière efficace.
En effet, la première recommandation que l’ESWA adresse aux autorités
est de s’opposer à la législation et aux politiques qui criminalisent
ou répriment, directement ou en pratique, l’échange consensuel de
services sexuels entre adultes contre rémunération, y compris la
criminalisation des clients et des tiers.
39. Amnesty International salue les mesures prises en Nouvelle-Zélande
et plus récemment en Belgique, où le travail du sexe a été totalement
dépénalisé à la suite de campagnes incessantes menées par des organisations
dirigées par des travailleuses et travailleurs du sexe. Une étude
commandée par le ministère néo-zélandais de la Justice a constaté
que les travailleurs et travailleuses du sexe étaient désormais
plus enclin·es à révéler leur activité aux professionnel·les de
santé et à se protéger des infections sexuellement transmissibles,
notamment en ayant des préservatifs, ce qui pourrait être incriminant
dans un contexte juridique différent. Ils et elles sont également
plus à même de refuser des clients particuliers ou violents et de négocier
des rapports sexuels plus sûrs. Amnesty International considère
que les récits qui associent la traite (et l’exploitation) avec
le travail du sexe exposent les travailleuses et travailleurs du
sexe à des risques supplémentaires.
40. Médecins du Monde mène des programmes de réduction des risques
auprès des travailleuses et travailleurs du sexe en France, en Russie
et dans plusieurs pays non européens. L’organisation constate que, quels
que soient le contexte d’intervention et les personnes impliquées
(les travailleuses et travailleurs du sexe qui exercent librement
leur activité ou les victimes d’exploitation, les personnes migrantes,
LGBTI, ou en situation d’extrême pauvreté), toute forme de pénalisation
directe ou indirecte du travail du sexe entrave l’accès à la santé
et aux droits des personnes concernées. Elle estime que la criminalisation,
directe ou indirecte, conduit les travailleuses et travailleurs
du sexe à se cacher et les expose à la précarité, sapant ainsi les
stratégies de prévention et de soins. Même la criminalisation du
proxénétisme a des effets secondaires négatifs évidents, car elle
augmente les risques de violence, étant donné que le partage d’un
espace de travail, qui renforcerait la sécurité, est souvent perçu
comme un élément du proxénétisme et criminalisé en tant que tel.
En outre, les témoignages recueillis par Médecins du Monde auprès
de travailleuses et travailleurs du sexe en France indiquent que
la pénalisation des clients met en danger la santé et la sécurité
de ces travailleuses et travailleurs en raréfiant les client∙es,
ce qui réduit le pouvoir de négociation et fait qu’il leur est difficile
de refuser certain∙es client∙es ou certaines pratiques.
41. Un examen systématique des études relatives à l’impact des
politiques en matière de prostitution sur les travailleuses et travailleurs
du sexe, publié en mai 2023, montre les effets de la législation
sur la santé, la sécurité et les conditions de vie et de travail
des travailleuses et travailleurs du sexe dans l’ensemble de l’Union européenne.
Selon cet examen, les faits démontrent que la criminalisation et
la réglementation de toute forme de travail du sexe ont eu des conséquences
négatives sur les travailleuses et travailleurs du sexe qui vivent dans
l’Union européenne en termes de soins de santé, de prévalence du
VIH et des infections sexuellement transmissibles et du risque de
les contracter, de stigmatisation et de discrimination, de victimisation
physique et sexuelle, et de marginalisation en raison d’inégalités
sociales marquées, tant pour les ressortissant·es nationaux que
pour les personnes migrantes originaires de pays extérieurs à l’Union
européenne. En ce qui concerne les implications politiques, l’étude
conclut que les données disponibles plaident fortement en faveur de
la suppression de toutes les lois pénales et autres formes de sanctions
à l’encontre des travailleuses et travailleurs du sexe, des client∙es
et des tiers, qui prévalent dans l’Union européenne, et en faveur
de la dépénalisation
Note.
42. Les organisations internationales, telles que l’Organisation
mondiale de la Santé, l’ONUSIDA, le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations unies pour la
population (FNUAP) ou l’Organisation internationale du travail (OIT),
sont elles aussi de plus en plus critiques à l’égard de toutes les
formes de criminalisation des relations sexuelles entre adultes
consentants contre rémunération et demandent la dépénalisation totale
du travail du sexe. En 2023, la Commission internationale de juristes, composée
de 60 juges et avocat·es éminent·es de toutes les régions du monde,
a déploré dans ses Principes du 8 mars
Note l’utilisation
continue et, dans certains cas, la nouvelle prolifération de lois
pénales interdisant les comportements associés aux relations sexuelles
entre adultes consentants, et le fait que ces lois ont entraîné des
violations des droits humains, par exemple en générant et en perpétuant
la stigmatisation, des stéréotypes de genre préjudiciables et la
discrimination. Le Principe 17 sur le commerce du sexe indique que
«l’échange de services sexuels entre adultes consentants contre
de l’argent, des biens ou des services ne peut être érigé en infraction
pénale».
43. En plus des organisations non gouvernementales qui ont participé
à l’audition de mars 2023 avec la commission sur l’égalité et la
non-discrimination, Human Rights Watch
Note a
pris une position claire en faveur d’une dépénalisation complète,
motivée par des préoccupations liées aux droits humains, à la sécurité
et à la santé. La Fédération internationale pour le planning familial
(IPPF), dont le réseau européen coopère régulièrement avec notre
commission sur les questions de santé et de droits sexuels et reproductifs,
a adopté en 2022
Note un
document politique sur le travail du sexe, réaffirmant que «les
droits humains de toutes les personnes, y compris les travailleurs
du sexe, doivent être respectés [et] réalisés» et que «tous les
droits humains sont indivisibles et interdépendants». Ce document
fait référence aux droits humains qui sont pertinents pour le travail
du sexe, tels que le droit à l'autonomie et à l'intégrité corporelles
ainsi que la santé et les droits sexuels et reproductifs. L'IPPF
«est favorable à la reconnaissance du travail du sexe comme travail et
soutient les travailleurs du sexe et les organisations dirigées
par des travailleurs du sexe dans leur plaidoyer pour la reconnaissance
du travail du sexe comme travail». Le document de l’IPPF condamne
fermement le travail forcé et la traite des êtres humains, et aide
les travailleuses et les travailleurs du sexe à faire la distinction
entre le travail du sexe et ces violations.
44. En septembre 2023, le Parlement européen a adopté une résolution
intitulée «Réglementation de la prostitution dans l’Union européenne:
implications transfrontières et incidence sur l’égalité entre les
hommes et les femmes et les droits des femmes», qui appelle les
États membres à criminaliser l’achat de services sexuels
Note. Le texte
a été adopté par une minorité des eurodéputé·es participant au vote
(234 voix pour, 175 contre et 122 abstentions). Au niveau de la
commission compétente, une opinion minoritaire a été signée par
certains membres. Elle indique ce qui suit: «Les termes utilisés
dans le présent rapport, à savoir “prostitution” et “femmes en situation
de prostitution”, dénotent les jugements de valeur, comportent des connotations
de criminalité et d’immoralité et stigmatisent une communauté marginalisée;
les personnes vendant des services sexuels préfèrent le terme de
“travailleuses/travailleurs du sexe”, parce que l’utilisation du
terme de “prostitué(e)” contribue à leur exclusion sociale, y compris
des services de santé, légaux et sociaux». Elle ajoute que la criminalisation
de tout élément du travail du sexe compromet souvent la sécurité des
personnes qui vendent des services sexuels. Malheureusement, le
choix controversé de soutenir le modèle nordique a radicalement
affaibli un texte qui trouve son origine dans des préoccupations
fondées concernant les fléaux que constituent la traite des êtres
humains à des fins d'exploitation sexuelle, la prostitution forcée
et la discrimination à l'égard des travailleuses et des travailleurs
du sexe.
45. Les textes non contraignants comme les résolutions ont une
plus grande portée et davantage d’influence lorsqu’ils sont adoptés
par une large majorité de votants représentant l’ensemble de l’échiquier politique.
C’est généralement le cas des textes de l’Assemblée parlementaire,
qui sont solidement ancrés dans le système de protection des droits
humains du Conseil de l’Europe, axé sur la Convention européenne
des droits de l’homme, sur la Cour européenne et sa jurisprudence
et sur de nombreux traités. Le texte que je propose pour adoption
à l’Assemblée parlementaire en qualité de rapporteur est, je crois,
fondé sur des principes des droits humains largement partagés, appelant
les autorités des États membres du Conseil de l’Europe à protéger
les droits humains des travailleuses et des travailleurs du sexe
et à prévenir et combattre la discrimination à laquelle elles et
ils se heurtent, indépendamment de l’approche législative sous-jacente
et des politiques relatives au travail du sexe. Un texte adopté
par consensus ou avec une grande marge aurait un impact plus fort
sur la législation et les politiques des États membres, ce qui serait
mérité vu l’ampleur et la prévalence de la discrimination et de
la violence auxquelles sont confronté·es les travailleuses et les travailleurs
du sexe.
5 Décriminalisation
du travail du sexe: le cas de la Belgique
46. Les 7 et 8 juin 2023, Mme Margreet
De Boer, ancienne rapporteure du présent rapport, a effectué une visite
d'information dans mon pays, la Belgique. L'objectif principal de
cette visite était d'en apprendre davantage sur la situation des
travailleuses et travailleurs du sexe dans ce pays, en particulier
après l'introduction, en 2022, d'une législation dépénalisant entièrement
le travail du sexe. Je présenterai ici les principaux résultats
de cette visite et quelques conclusions qui peuvent en être tirées.
47. Cette visite a été l'occasion de rencontrer un large éventail
d'acteurs, du ministre de l’Intérieur aux collègues parlementaires,
en passant par les forces de l'ordre et un grand nombre d'organisations
de la société civile représentant les professionnel·les du sexe
ou défendant leurs droits.
48. La Belgique a introduit une réforme importante de sa législation
sur le travail du sexe en 2022, devenant ainsi le premier pays d'Europe
à décriminaliser totalement le travail du sexe. Cette nouvelle loi
représente un changement substantiel de politique, visant à renforcer
les droits et la sécurité des travailleurs du sexe en supprimant
les sanctions juridiques associées directement ou indirectement
à leur activité et en la reconnaissant comme une profession légitime.
Dans le passé, si la prostitution elle-même n'était pas considérée
comme illégale, le fait de fournir tout type de service lié à cette
activité était sanctionné pénalement. Compte tenu de cette définition
large et vague, tout service professionnel fourni aux travailleuses
et travailleurs du sexe, tel que l'hébergement, la comptabilité
ou le conseil fiscal, pouvait potentiellement être considéré comme
une infraction pénale. Le proxénétisme n'est sanctionné pénalement
que dans le cas où il procure des «gains anormalement élevés», qui
ne sont toutefois pas clairement définis.
49. Les représentant·es des forces de l'ordre consultés lors de
la visite d'information en Belgique ont souligné les aspects positifs
et négatifs de la réforme. D’après M. Jean-François Bellot, enquêteur
spécialisé dans la traite des êtres humains, les modifications du
droit pénal «ont apporté aux travailleurs du sexe le cadre juridique
rassurant dont ils avaient besoin». L'insécurité juridique des réglementations
antérieures était en effet problématique. En tant qu'enquêteur ayant
12 ans d'expérience dans la lutte contre la traite des êtres humains à
des fins d'exploitation sexuelle, M. Bellot a mis en évidence certaines
lacunes potentielles du cadre juridique actuel. Il est, selon lui,
impossible de dissocier totalement le travail du sexe de la traite
des êtres humains. Si tous les travailleurs et travailleuses du
sexe ne sont pas victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme,
«beaucoup d'entre eux, trop d'entre eux» le sont. Considérer le
travail du sexe comme une profession comme une autre et exiger des
travailleuses et travailleurs du sexe qu'ils acquièrent un statut professionnel
peut pousser certains d'entre eux, en particulier les étrangers
sans papiers qui sont souvent victimes de la traite, à disparaître
dans la clandestinité, hors de portée des services sociaux et des
forces de l'ordre dont ils pourraient avoir besoin.
50. Karin Minnen, commissaire de police, a souligné plusieurs
aspects positifs de la nouvelle législation, notamment le fait que
le proxénétisme et d'autres activités liées au travail du sexe étaient
considérés comme de l'exploitation et criminalisés lorsqu'ils concernaient
des personnes de moins de 18 ans. Il est ainsi plus facile de poursuivre
les cas d'exploitation basés sur le modèle du «lover boy», où les
filles sont poussées à pratiquer le commerce du sexe par un partenaire
manipulateur. Très souvent, les victimes ne sont pas prêtes à dénoncer l'infraction,
car elles ne sont même pas conscientes de l'intention criminelle
des auteurs. Au moment de la visite, il était difficile d'évaluer
pleinement l'impact de la réforme, car les règlements nécessaires
à son application (décrets royaux) n'avaient pas encore été adoptés.
51. Une table ronde avec de nombreuses organisations de la société
civile a constitué un élément important de la visite. Les organisations
actives dans l'assistance et le soutien aux travailleurs du sexe
et dans la lutte contre la traite des êtres humains comprenaient
Samilia, Myria, Isala, Pag-Asa et Cavaria. Parmi les autres participant·es
figuraient Alias, une ONG travaillant avec des travailleurs du sexe
masculins et transgenres, et Utsopi, un réseau géré par les travailleurs
et travailleuses du sexe eux-mêmes. Leurs représentant·es se sont généralement
félicité·es de la réforme et certains d'entre eux ont fait campagne
pendant longtemps pour l'obtenir. Ils estimaient que la dépénalisation
créera un environnement plus sûr pour les travailleuses et travailleurs
du sexe. Il a souvent été souligné que certains textes législatifs
étaient encore nécessaires pour achever la réforme. Même si la dépénalisation
a été réalisée, l'idée de faire du travail du sexe une profession ordinaire
ne peut être mise en pratique sans définir le statut professionnel
des travailleuses et travailleurs du sexe, en particulier celles
et ceux employé·es par d'autres personnes.
52. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a présenté
la situation à Mme De Boer comme un travail
en cours, la réforme étant achevée en ce qui concerne le commerce
du sexe indépendant, mais la législation sur le commerce du sexe
salarié étant en cours de préparation. La future loi sur le travail
énoncerait des droits spécifiques pour protéger les travailleuses
et travailleurs du sexe et leur garantir des conditions de travail
adéquates. L'ensemble du processus de réforme a donné lieu à de
vastes consultations avec les organisations de travailleuses et
travailleurs du sexe, ce qu'il recommande comme étant la bonne manière d'élaborer
une législation et des politiques dans ce domaine. Il est important
d'écouter les travailleuses et travailleurs du sexe et leurs organisations.
Il estimait qu'il n'y a pas de contradiction entre le respect des
droits des travailleuses et travailleurs du sexe et la lutte contre
la traite des êtres humains, et que la légalisation du commerce
du sexe n'entraverait pas la lutte contre la traite, qui reste une
priorité absolue. Le ministre Quickenborne estimait que la réforme
belge était le résultat d'un processus non idéologique et il recommandait de
désidéologiser le débat.
53. Un an plus tard, la situation a évolué dans le sens indiqué
par le ministre. En mai 2024, le Parlement belge a approuvé à une
large majorité une loi sur le travail s’appliquant aux travailleuses
et travailleurs du sexe sous contrat. Alors que le travail sexuel
indépendant est déjà reconnu, grâce à cette loi récente, les travailleuses
et travailleurs du sexe pourront également travailler sous contrat
de travail et avoir accès à la sécurité sociale, y compris la pension,
les allocations de chômage, l'assurance maladie, les prestations familiales,
les congés annuels et le congé de maternité. La nouvelle loi fixe
des limites à l'emploi (par exemple, les étudiant·es ne peuvent
pas s'engager dans un contrat de travail sexuel, et ce contrat ne
peut pas être stipulé sous la forme d'un emploi intérimaire). Il
est important de noter que le droit du travail introduit cinq droits spécifiques
pour les travailleuses et travailleurs du sexe, à savoir le droit
de refuser un∙e client∙e, de refuser un acte sexuel, d'interrompre
un acte sexuel à tout moment, d'accomplir un acte sexuel de la manière
qu’elles ou ils souhaitent, et de refuser de s'asseoir derrière
une vitrine ou de faire de la publicité. D'autres dispositions régissent
la résiliation d'un contrat. La réforme législative du travail du
sexe est désormais achevée, la prochaine étape étant la mise en
œuvre.
54. Le cas de la Belgique est extrêmement intéressant et sera
certainement suivi de près dans les années à venir. Il est important
de déterminer l'impact de la dépénalisation sur la situation et
les conditions de vie des travailleuses et travailleurs du sexe,
d'une part, et sur la lutte contre la traite des êtres humains,
d'autre part. Le processus qui a conduit à la réforme est un exemple
positif. Il n'a pas été fondé sur un débat visant à déterminer si
le travail du sexe est moralement acceptable ou si les gens ont
le droit d'acheter des services sexuels ou non. Au contraire, la
priorité a été donnée aux droits et aux conditions de vie des travailleuses
et travailleurs du sexe. En outre, la législation belge sur le travail
du sexe semble aujourd'hui créer un cadre cohérent, puisque la dépénalisation
a été suivie par l'adoption d'une législation civile et d'une législation
du travail. Cela réduit le risque de créer des zones grises où la
criminalité se développe. D'autres systèmes juridiques, tout en
présentant le travail du sexe comme une occupation ordinaire sur
le papier, n'ont pas réussi à créer les conditions nécessaires pour
qu'il soit pratiqué légalement.
6 Réduction
des risques et protection des droits humains: apporter un soutien
et une assistance aux travailleuses et aux travailleurs du sexe
55. La
Résolution 1983 (2014) de l’Assemblée susmentionnée, «Prostitution, traite
et esclavage moderne en Europe», tout en soutenant prudemment l’approche
abolitionniste, ne présentait pas la criminalisation des clients
comme une panacée et soulignait qu’elle devait s’accompagner de
mesures visant à améliorer la situation et à protéger les droits
des travailleuses et des travailleurs du sexe, par exemple en établissant
des centres de conseil offrant aux travailleuses et aux travailleurs
du sexe une aide juridique et de santé, indépendamment de leur statut
légal ou d'immigration et en mettant en place des «programmes de
sortie» pour celles et ceux qui souhaiteraient quitter le travail
du sexe en prévoyant une approche globale comprenant des services
de santé, tant mentale que physique, l’aide au logement, l’éducation,
la formation et l’emploi. Ces recommandations sont toujours d’actualité
et beaucoup d'entre elles doivent encore être mises en œuvre.
56. Le soutien et l’assistance aux travailleuses et aux travailleurs
du sexe sont généralement un point faible des politiques publiques
sur le travail du sexe. Les organisations représentant ces personnes
et d’autres organisations de la société civile plaident en faveur
d’une augmentation de l’assistance. Certaines de ces structures
mènent elles-mêmes des activités de soutien, en s’inspirant de ce
qu’on peut considérer comme une approche de réduction des risques.
Lors de l’audition du 25 juin 2024, Mme PG
Macioti, responsable du programme Jasmine de Médecins du Monde,
a expliqué que son organisation n’était ni favorable ni opposée au
travail du sexe, mais qu’elle visait à protéger la santé des travailleuses
et des travailleurs du sexe ainsi que la santé publique. En France,
plus de 4 000 travailleuses et travailleurs du sexe ont ainsi bénéficié
d’un soutien en 2023 grâce à des activités de réduction des risques
qui ont consisté à faciliter l'accès à des soins de santé de qualité,
à fournir des tests de dépistage du VIH et de diverses maladies
sexuellement transmissibles, à permettre un contrôle des naissances
et à fournir des conseils psychosociaux pour soutenir les victimes
de violence. En outre, des actions de plaidoyer ont été menées pour
traiter les causes du manque d'accès aux soins de santé et à la
justice. La stigmatisation sociale, la discrimination dans l’accès
aux soins et la criminalisation sont des causes immédiates. Des
programmes de sortie pour celles et ceux qui souhaitent quitter
le travail du sexe sont proposés par les autorités, mais ils restent
inadaptés avec un versement mensuel de seulement 340 euros.
57. Aux Pays-Bas, le projet Ugly Mugs apporte un soutien aux travailleuses
et aux travailleurs du sexe qui sont victimes de violence et vise
à renforcer leur volonté de dénoncer ces actes à la police. Il fournit
également des informations sur la santé et la sécurité et propose
une plateforme en ligne accessible de manière anonyme. Ugly Mugs
a par ailleurs créé et lancé une application pour smartphone qui
permet aux travailleuses et aux travailleurs du sexe de recevoir
des alertes sur les dangers dans leur quartier et de signaler des
violences.
58. Les politiques de «réduction des risques» et toutes les mesures
destinées à lutter contre la discrimination dont sont victimes les
travailleuses et les travailleurs du sexe peuvent et devraient être
mises en œuvre indépendamment de l’approche législative choisie
au sujet du travail du sexe. Même certaines organisations abolitionnistes
fournissent une assistance et un soutien aux travailleuses et aux
travailleurs du sexe, comme l’a expliqué la représentante de la
CAP lors de l’audition du 25 juin 2024, bien qu’elles ne considèrent
pas que la réduction des risques soit suffisante et qu’elles estiment
que celle-ci ne devrait pas constituer l’objectif final.
59. En France, où les politiques publiques visent à éradiquer
le travail du sexe, l’organisation non gouvernementale Amicale du
Nid mène un large éventail d’activités auprès des travailleuses
et des travailleurs du sexe, qu’elle considère comme des victimes
du «système prostitutionnel». Une partie de ces activités sont conduites
en coopération avec les autorités, dans le cadre de la mise en œuvre
de la stratégie nationale de lutte contre la prostitution. Il s’agit
par exemple d’offrir un soutien psychologique, juridique et social
aux travailleuses et aux travailleurs du sexe, notamment dans le
domaine administratif, de fournir des hébergements et de proposer
des ateliers professionnels.
60. L'Amicale du Nid fait partie des organisations habilitées
à venir en aide aux personnes qui souhaitent quitter le travail
du sexe grâce au «parcours de sortie» mis en place par la loi de
2016. Autorisé par la préfecture, ce programme dure 6 mois. Renouvelable
plusieurs fois, il peut aller jusqu’à 24 mois et prévoit un permis
de séjour temporaire, un logement, un versement mensuel d'environ
340 euros ainsi qu’une aide à l'insertion sociale et professionnelle.
Entre 2017 et 2024, 1 747 personnes ont eu accès à ce programme. Même
si tout le monde ne considère pas l’ensemble des travailleuses et
des travailleurs du sexe comme des victimes de la prostitution forcée,
il faudrait proposer des programmes de sortie dans les États membres
du Conseil de l’Europe et ailleurs, quelles que soient les politiques
relatives au travail du sexe. Ces programmes profiteraient à la
fois aux victimes de la prostitution forcée et aux travailleuses
et aux travailleurs du sexe souhaitant quitter cette activité, qui
se heurtent souvent à des difficultés considérables en matière d’accès
à l'emploi, notamment pour des raisons de stigmatisation sociale
et de problèmes de santé.
61. Pour la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit
à la santé, Mme Tlaleng Mofokeng, médecin sud-africaine
ayant une longue expérience en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes et de plaidoyer pour l’accès universel aux soins de
santé, les travailleuses et les travailleurs du sexe ont des droits humains
et leurs besoins en matière de santé comprennent la prévention ou
le traitement du VIH, mais aussi le dépistage des cancers de l’appareil
reproducteur, le dépistage des infections sexuellement transmissibles, l’accompagnement
psychologique lié aux traumatismes, les contraceptifs et l’accès
à un avortement sûr. Pourtant, les travailleuses et les travailleurs
du sexe rencontrent encore des obstacles pour accéder aux services
de santé, notamment à la prévention et au traitement du VIH, ainsi
qu’aux voies de recours juridiques
Note. Je ne peux
que me faire l'écho des propos de Mme Mofokeng
et réitérer que, sous l’angle des droits humains et de la non-discrimination,
il est essentiel de veiller à ce que les travailleuses et les travailleurs du
sexe aient accès aux services de santé susmentionnés, le cas échéant,
sur un pied d'égalité avec le reste de la société.
62. Comme indiqué plus haut, les travailleuses et les travailleurs
du sexe courent un risque élevé d'être victimes de violence. Comme
tout le monde, ces personnes ont droit à une protection contre la
violence et les abus, y compris la violence fondée sur le genre.
Le droit de ne pas subir de violences fondées sur le genre n’est
pas subordonné au respect par les femmes des rôles traditionnels
attribués aux hommes et aux femmes, ni à l’adoption d’un comportement
modeste. Il est donc important de supprimer les obstacles à l’accès
à la justice des travailleuses et des travailleurs du sexe dans
ce domaine, de mettre en place des canaux de signalement adéquats
et de veiller à ce que les forces de l’ordre soient formées et qu’elles
aient pour instruction de ne pas discriminer les travailleuses et
les travailleurs du sexe.
7 Conclusions
63. Les activités menées en vue
de l'élaboration de ce rapport, tant par ma prédécesseure, Mme Margreet De
Boer, que par moi-même – notamment les réunions avec un large éventail
d'expert·es, de défenseur·es des droits humains et de représentant·es
des travailleuses et des travailleurs du sexe, ainsi qu'avec des représentant·es
des pouvoirs publics et des forces de l'ordre – ont confirmé que
les travailleuses et les travailleurs du sexe font partie de notre
société, méritent d'être respectés et ont droit aux mêmes droits humains
que tout le monde, indépendamment des visions culturelles, morales
et politiques sur le travail du sexe. En outre, ces personnes constituent
un groupe vulnérable et, à ce titre, sont confrontées à des défis
et à une discrimination considérables, y compris de nature intersectionnelle,
et sont exposées à un risque particulièrement élevé de violence
et d'abus.
64. Les législateurs et les responsables politiques doivent donc
agir pour protéger les droits humains des travailleuses et des travailleurs
du sexe et pour lutter contre la discrimination à leur égard. Cet
objectif doit être coordonné avec la priorité importante que constitue
la lutte contre la traite des êtres humains, fléau souvent parallèle
au travail du sexe, car l'exploitation sexuelle, notamment la prostitution
forcée, est l'une des principales finalités de la traite. Ces deux
phénomènes ne doivent toutefois pas être confondus.
65. De même, les différentes approches du travail du sexe qui
façonnent la législation et les politiques des États membres du
Conseil de l’Europe ne devraient pas entraver les efforts visant
à protéger les droits humains des travailleuses et des travailleurs
du sexe. On ne peut faire abstraction des nombreuses voix qui alertent
sur les effets néfastes de la criminalisation du travail du sexe,
même lorsque celle-ci ne s’applique directement qu’aux clients,
et qui appellent à la dépénalisation. Qu’il s’agisse de la Commissaire
aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, des agences et procédures
spéciales de l'ONU, des grandes organisations internationales de
défense des droits humains, des ONG œuvrant dans le domaine des
droits sexuels et reproductifs ou, ce qui est peut-être le plus
parlant, des organisations représentant les travailleuses et les
travailleurs du sexe, toutes ces instances s'accordent à dire que
la criminalisation d’une partie de cette activité sanctionne indirectement
toutes les personnes concernées. Elles insistent sur les conséquences
préjudiciables de la criminalisation, indiquant qu’elle accroît
le risque de violence et de stigmatisation et complique l’accès
à la justice, entre autres. J'ai trouvé leurs arguments convaincants
et conformes à une approche fondée sur les droits humains.
66. L'expérience novatrice menée dans mon propre pays, la Belgique,
où a été introduite une réforme du travail du sexe basée non seulement
sur la dépénalisation totale du travail du sexe mais aussi sur une réglementation
administrative et du travail cohérente, m'incite à me joindre à
celles et ceux qui appellent à la dépénalisation.
67. Dans le même temps, il est important de souligner que les
travailleuses et les travailleurs du sexe doivent pouvoir exercer
leurs droits humains – peu importe que la législation et les politiques
sur le travail du sexe qui sont appliquées dans un pays donné soient
fondées sur la dépénalisation ou sur la criminalisation des clients.
Bien qu’ils disposent d’une marge d’appréciation pour choisir la
réglementation en matière de travail du sexe, les États membres
du Conseil de l’Europe ont l’obligation de protéger les droits humains
des travailleuses et des travailleurs du sexe. Les considérations
que j'ai exprimées dans ce rapport et les éléments figurant dans
le projet de résolution qui en découle sont donc destinés à tous
les États membres du Conseil de l'Europe.