La société civile et l’Assemblée parlementaire: vers plus de transparence et d’engagement
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 29 novembre 2024 (voir Doc. 16067, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteure: Mme Azadeh Rojhan).Voir
également la Recommandation
2287 (2024).
1. Dans la Déclaration de Reykjavík
adoptée lors du 4e Sommet des chefs d’État
et de gouvernement du Conseil de l’Europe (16-17 mai 2023), les
chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé que «la société civile est
indispensable au bon fonctionnement de la démocratie». L'Assemblée
parlementaire se félicite de cette prise de position. En effet,
le rôle que la société civile joue dans les travaux de l'Assemblée
et dans la vie démocratique des États membres du Conseil de l'Europe
doit être salué et protégé.
2. Si l'échange d'informations et d'idées avec les décisionnaires
publics représente un élément essentiel de la démocratie, il est
également capital que cet échange soit suffisamment transparent.
À cet égard, l'Assemblée a lancé des appels en faveur d'une plus
grande transparence des activités de lobbying, notamment dans la
Recommandation 1908 (2010) «Le
lobbying dans une société démocratique (code européen de bonne conduite
en matière de lobbying)», la
Résolution
1744 (2010) «Les acteurs extra-institutionnels dans un
régime démocratique» et la
Résolution
1943 (2013) «La corruption: une menace à la prééminence
du droit». Depuis l'adoption de ces textes, les réglementations
en matière de lobbying se sont multipliées dans différents États
membres. Ces réglementations visent généralement les activités d'un
large éventail d'acteurs, notamment les lobbyistes qui défendent
des intérêts commerciaux (en interne ou en qualité de consultants),
les organisations non gouvernementales, les groupes de réflexion,
les syndicats et les associations professionnelles.
3. L'Assemblée reconnaît qu’elle doit élaborer sa propre réglementation
des activités de ces acteurs afin d’améliorer la transparence et
les bonnes pratiques en la matière. À cet effet, elle utilisera
le terme «représentant d'intérêts» pour désigner toute personne
ou organisation qui mène des activités dans le but d'influencer
la politique, les lignes directrices ou la prise de décision des
organes du Conseil de l'Europe.
4. Dans le même temps, l'Assemblée est préoccupée par les informations
selon lesquelles elle serait devenue moins accessible à la société
civile. Dans la Déclaration de Reykjavík, les chefs d’État et de gouvernement
ont appelé à un examen et à un renforcement de l’action de l’Organisation
auprès des organisations de la société civile et des institutions
nationales de défense des droits humains, ainsi qu’à un engagement
significatif avec ces dernières. L'Assemblée a l'intention de jouer
un rôle de premier plan dans ce contexte, en réexaminant et en renforçant
davantage son action auprès de ces groupes et son engagement significatif
avec eux.
5. À cet égard, l'Assemblée se félicite de la «Feuille de route
de la Secrétaire Générale sur l'engagement du Conseil de l'Europe
avec la société civile 2024-2027» qui constitue une étape positive
dans les suites données à la Déclaration de Reykjavík. L'Assemblée
appelle le Secrétaire Général à procéder à la mise en œuvre de la
feuille de route dès que possible et prend note des propositions
de mesures concrètes qu’elle pourrait mettre en application.
6. En conséquence, l'Assemblée décide d'intensifier ses échanges
avec la société civile, tout en améliorant la transparence de ses
relations avec les représentants d'intérêts dans leur ensemble.
7. Notant la nécessité d'accroître la transparence des activités
des représentants d'intérêts, l'Assemblée décide de veiller à ce
que leur coopération avec l'Assemblée soit régie par un code de
conduite en tenant compte de l'élaboration éventuelle d'un code
de conduite-cadre applicable à l'Organisation dans son ensemble.
8. Le code de conduite applicable aux représentants d'intérêts
qui collaborent avec l'Assemblée devrait garantir la protection
de la liberté d'expression et d'association, et se conformer aux
normes internationales pertinentes (notamment la Recommandation
CM/Rec(2017)2 du Comité des Ministres aux États membres relative
à la réglementation juridique des activités de lobbying dans le
contexte de la prise de décision publique). Il conviendrait, au
minimum, que le futur code:
8.1 impose
aux représentants d'intérêts de déclarer leur nom et leur employeur,
les intérêts qu’ils défendent et les objectifs qu'ils poursuivent,
ainsi que les personnes morales ou physiques qu'ils représentent,
lorsqu'ils collaborent avec les parlementaires, leur personnel ou
les membres des secrétariats de l'Assemblée et de ses groupes politiques;
8.2 exige des représentants d'intérêts qu'ils agissent honnêtement
et de bonne foi;
8.3 interdise aux représentants d'intérêts d'avoir des conflits
d'intérêts;
8.4 interdise aux représentants d'intérêts d'exercer des pressions
excessives, de tenir des propos offensants ou d'adopter d'autres
comportements inappropriés;
8.5 interdise aux représentants d'intérêts d'inciter les parlementaires,
leur personnel ou les membres des secrétariats de l'Assemblée et
de ses groupes politiques à contrevenir aux dispositions et normes qui
leur sont applicables.
9. L'Assemblée décide en outre d'examiner les modifications qui
pourraient être apportées au code de conduite des membres de l'Assemblée
afin d'accroître la transparence des échanges avec les représentants d'intérêts,
en se conformant notamment aux principes énoncés dans la Recommandation
CM/Rec(2017)2; il pourrait s’agir, par exemple, d’étendre l'interdiction
de solliciter ou de recevoir des instructions à un plus grand nombre
de membres qui exercent des fonctions importantes, notamment les
présidents des commissions et de sous-commissions, les présidents
des groupes politiques, les membres du Bureau de l’Assemblée et
le Président de l'Assemblée.
10. Notant la nécessité de réexaminer et de renforcer davantage
son action auprès de la société civile et son engagement significatif
avec elle, l’Assemblée décide:
10.1 d’ouvrir
au public un plus grand nombre de réunions de commissions en veillant
à ce que toutes les auditions de ces commissions soient ouvertes
au public en règle générale et en envisageant que ce principe figure
dans le Règlement de l’Assemblée;
10.2 d’examiner la possibilité de procéder à des échanges réguliers
entre la société civile et les membres de l'Assemblée, par exemple
avec le Comité présidentiel ou le Bureau de l’Assemblée.
11. L'Assemblée décide d'examiner de nouvelles mesures pour accroître
l'accessibilité de ses activités, notamment:
11.1 faciliter la participation de la société civile aux parties
de session de l'Assemblée en prenant des mesures qui consisteraient,
par exemple, à donner aux représentants de la société civile la
possibilité de s'inscrire directement pour avoir accès aux locaux
du Conseil de l'Europe, à simplifier la procédure qui permet à la
société civile de participer à des réunions non officielles et d’en
organiser (en réduisant le délai nécessaire à l’enregistrement de
ces demandes à l’avance et en mettant davantage de salles à disposition),
à fournir un espace de bureau dédié à la société civile et à autoriser
la société civile à réserver des salles de réunion;
11.2 mettre davantage d'informations à la disposition des membres
de la société civile qui participent aux sessions de l'Assemblée,
par le biais de séances d'information organisées à leur intention
par le Secrétariat au début de chaque session de l'Assemblée et
en élaborant un guide pratique écrit sur la manière de dialoguer
avec l'Assemblée;
11.3 veiller à ce que les notes introductives et les procès-verbaux
des auditions publiques soient en règle générale déclassifiés;
11.4 faire en sorte que les travaux de l'Assemblée soient plus
accessibles en ligne, notamment en procédant davantage à la retransmission
en direct des auditions publiques, en publiant les notes introductives
et les autres documents des commissions sur le site web de l'Assemblée
à un stade plus précoce, en créant une page web conviviale qui présente
les rapports actuellement en préparation et la manière dont les
acteurs externes peuvent y contribuer, et en permettant de s'abonner
aux mises à jour par courrier électronique pour les travaux de chaque
commission.
12. Toute modification nécessaire à la mise en œuvre de la présente
résolution sera apportée au Règlement de l’Assemblée par une résolution
ultérieure qui sera adoptée sur la base d’un rapport de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.
13. Enfin, l'Assemblée est préoccupée par le fait que plusieurs
États membres élaborent des dispositions réglementaires ou créent
des organes gouvernementaux dans le but affiché de traiter la question
de la transparence du financement étranger des organisations de
la société civile et des médias à but non lucratif. L'Assemblée
note que l'objectif positif que représente la transparence a été
dévoyé dans certaines législations sur les «agents étrangers» dans
le but de compromettre le fonctionnement ou l'existence même de
groupes légitimes, en appliquant une réglementation excessive pour
créer un climat de méfiance et produire un effet dissuasif sur la
société civile. C’est surtout le cas dans la Fédération de Russie,
au point que la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée
à constater des violations de la Convention européenne des droits
de l’homme (STE no 5) à l’encontre de
73 organisations non gouvernementales dans l'affaire Ecodéfense et autres c. Russie.
L'Assemblée se déclare profondément préoccupée par le fait que les
mesures visant à lutter contre les «agents étrangers» dans un certain
nombre d'États membres, dont la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie et
la Géorgie, nuiront également aux activités de la société civile
en faveur des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit,
et rendront plus difficile, voire impossible, la collaboration de
la société civile avec les organisations internationales.