«Si le droit à la liberté d'expression n'est pas absolu, toute restriction de ce droit ne doit intervenir qu'en dernier ressort et doit être proportionnelle et imposée avec la plus grande prudence, en s’accompagnant de garanties juridiques pour un contrôle judiciaire rapide et efficace afin d'éviter la censure, qu'elle soit imposée par l'État ou par d’autres biais. L'obligation légale qui est faite aux réseaux sociaux de supprimer les contenus préjudiciables jugés illégaux dans le cadre d'une procédure nationale légale appropriée ne doit pas être utilisée à mauvais escient, car elle pourrait effectivement conduire à une telle censure».
L'amendement souligne que les restrictions de la liberté d'expression ne peuvent être imposées qu'en dernier ressort et que des mesures juridiques effectives doivent toujours être prévues pour les parties concernées.