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Garantir la liberté de déplacement des membres de l’Assemblée parlementaire dans l’exercice de leurs fonctions

Résolution 2630 (2025)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 3 octobre 2025 (36e séance) (voir Doc. 16252, rapport de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, rapporteur: M. Sergiy Vlasenko). Texte adopté par l’Assemblée le 3 octobre 2025 (36e séance).
1. La participation des membres de l’Assemblée parlementaire à ses travaux est un droit et une responsabilité. Le bon fonctionnement de l’Assemblée dépend de l’engagement et de la participation de ses membres. Il incombe aux États membres, et en particulier à leurs parlements nationaux, de faciliter la participation des membres de l’Assemblée à ses activités, conformément à leurs obligations internationales.
2. Le Statut du Conseil de l’Europe (STE n° 1) et l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (STE n° 2) prévoient des obligations internationales claires et juridiquement contraignantes selon lesquelles il est interdit d’imposer des restrictions d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des membres en mission officielle pour l’Assemblée. Cependant, il subsiste encore des obstacles, d’où la nécessité de renforcer la compréhension par les autorités nationales des exigences juridiques et des procédures appropriées à suivre.
3. Les parlements nationaux devraient faciliter les déplacements et la participation des membres de l’Assemblée dans l’exercice de leurs fonctions. Les procédures d’autorisation devraient être transparentes, objectives et en phase avec la législation nationale et la réglementation interne. Les parlements nationaux devraient éliminer les mécanismes ou les pratiques par lesquels les autorités parlementaires ou politiques peuvent entraver de manière discrétionnaire le droit des membres de l’Assemblée à participer à ses réunions. De tels contrôles politiques ou administratifs, ainsi que les retards dans l’octroi des autorisations, ne sont pas appropriés dans une démocratie pluraliste saine et fonctionnelle. La délivrance des autorisations aux membres ayant le droit d’assister à une réunion ne devrait en aucun cas être laissée à l’appréciation discrétionnaire d’une autorité et toute autorisation devrait être accordée suffisamment à l’avance, la meilleure pratique consistant à approuver la participation à l’ensemble des réunions prévisibles de l’Assemblée pour toute la durée de la session. Par ailleurs, des considérations budgétaires ne sauraient justifier le refus d’autoriser le déplacement des membres appelés à jouer un rôle dans les réunions de l’Assemblée.
4. Au minimum, cette participation devrait être garantie et financée par le parlement national:
4.1 en ce qui concerne les déplacements pour se rendre aux sessions de l’Assemblée, pour tous les membres de la délégation nationale (représentant·es et suppléant·es);
4.2 en ce qui concerne les déplacements pour se rendre aux réunions des commissions:
4.2.1 pour les membres titulaires d’une commission;
4.2.2 pour les membres remplaçants d’une commission, lorsqu’ils remplacent un membre titulaire, ou lorsque le membre remplaçant est rapporteur·e et que l’examen de son rapport figure à l’ordre du jour de la réunion de la commission, ou que le membre remplaçant est candidat·e à la désignation comme rapporteur·e;
4.3 en ce qui concerne les déplacements pour se rendre aux réunions de la Commission permanente, du Bureau ou du Comité présidentiel, lorsque la présence du membre est requise du fait de ses obligations envers son groupe politique, sa commission, sa délégation nationale, ou en raison de l’examen d’un rapport;
4.4 en ce qui concerne la participation à des commissions ad hoc. En cas de contraintes financières exceptionnelles, cette participation peut être organisée selon un système de rotation.
5. En cas de conflit d’obligations, il devrait appartenir au membre de l’Assemblée concerné de déterminer la manière de concilier les obligations contradictoires découlant de son statut de membre de l’Assemblée, de son mandat au sein de son parlement national ou de toute autre considération pertinente le concernant.
6. S’agissant de la composition des délégations nationales, la décision de retirer le nom d’un membre de la délégation nationale, alors même que ce membre a été proposé par son parti ou son groupe politique national conformément au principe d’une représentation équitable des groupes ou partis politiques, n’est pas sans conséquences, dans la mesure où elle prive le membre concerné de la possibilité de participer aux travaux de l’Assemblée et porte atteinte à l’esprit même de la représentation équitable. En principe, il appartient aux groupes politiques au sein des parlements nationaux d’attribuer les sièges qui leur ont été alloués dans la délégation, sans aucune ingérence. Tout changement dans la composition de la délégation doit être dûment motivé, transparent et communiqué à l’Assemblée et au groupe politique concerné.
7. L’Assemblée constate que l’existence de certains obstacles au libre déplacement de ses membres exige de clarifier l’application et le fonctionnement des dispositions relatives au régime des immunités parlementaires au sein de l’Assemblée afin que celles-ci soient plus faciles à suivre pour les autorités nationales. En conséquence, l’Assemblée modifie l’article 73 de son Règlement ainsi que les «Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de l’Assemblée parlementaire» (annexe III du Règlement), reproduits respectivement aux articles 13 et 14 à 19 de la présente résolution, notamment afin de clarifier les points suivants:
7.1 les catégories de déplacements considérés comme relevant de l’exercice des fonctions d’un membre et couverts par l’immunité parlementaire;
7.2 le traitement des restrictions de déplacement imposées dans le cadre d’une procédure pénale et qui entravent la capacité d’un membre à exercer ses fonctions (telles que l’interdiction de voyager, l’assignation à résidence, le couvre-feu ou la détention);
7.3 l’interdépendance entre certaines de ces immunités;
7.4 les mesures pratiques que doivent prendre les autorités parlementaires, judiciaires, d’enquête et de poursuite lorsqu’elles sont saisies d’une affaire soulevant la question des immunités d’un membre de l’Assemblée.
8. L’Assemblée regrette que, dans certains cas, les autorités nationales ne respectent pas les immunités de ses membres, les empêchant ainsi d’exercer leurs fonctions. L’Assemblée décide d’affirmer avec fermeté ces immunités et de les défendre dans les cas où elles ne sont pas respectées. Elle entend soutenir le Président de l’Assemblée dans ses prérogatives et l’encourage à l’informer de tout incident de ce type afin que les mesures appropriées puissent être prises.
9. L’Assemblée rappelle que l’inviolabilité parlementaire concernant les opinions exprimées ou les votes émis au sein des parlements nationaux et des assemblées interparlementaires constitue un principe démocratique fondamental commun aux États démocratiques et réaffirmé à l’article 14 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe.
10. L’Assemblée condamne la prétendue «liste noire» établie par l’Azerbaïdjan, sur laquelle figureraient au moins 77 membres de l’Assemblée issus d’au moins 28 États membres du Conseil de l’Europe, y compris le Président de l’Assemblée. Ces membres ont été inscrits sur cette liste en raison des opinions qu’ils ont exprimées ou des votes qu’ils ont émis à l’Assemblée et font depuis l’objet de «sanctions» telles qu’une interdiction d’entrée sur le territoire azerbaïdjanais. L’Assemblée exhorte les autorités azerbaïdjanaises à respecter de bonne foi les obligations incombant à l’Azerbaïdjan en tant que membre du Conseil de l’Europe et à lever immédiatement toutes les «sanctions» imposées à ces membres en raison d’activités protégées telles qu’un vote ou une opinion exprimée au sein de l’Assemblée.
11. L’Assemblée est préoccupée par les poursuites pénales, motivées par des considérations politiques, engagées par la Fédération de Russie à l’encontre de plusieurs de ses membres. L’Assemblée prend note des craintes que la Fédération de Russie ne cherche à utiliser indûment des mécanismes de coopération internationale, tels que l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), dans le but de persécuter des parlementaires étrangers et des membres de l’Assemblée. L’Assemblée rappelle que ses membres bénéficient d’immunités parlementaires, notamment l’immunité d’arrestation, de détention ou de poursuite. Aucun mandat d’arrêt, émis par INTERPOL ou tout autre organisme, ne devrait être délivré ou exécuté dans le cadre de ces procédures pénales à motivation hautement politique, compte tenu de la nature politique de ces affaires et des immunités dont bénéficient les membres de l’Assemblée. L’Assemblée invite INTERPOL à prendre acte de sa position.
12. L’Assemblée invite tous les États membres du Conseil de l’Europe:
12.1 à l’informer de leurs dispositions nationales relatives à l’immunité parlementaire;
12.2 à fournir aux autorités nationales judiciaires, d’enquête et de poursuite des orientations claires et une formation appropriée concernant les exigences de l’Accord général sur les privilèges et immunités, en s’appuyant sur la version révisée des «Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de l’Assemblée parlementaire», afin que ces autorités soient informées des lignes directrices et des mesures à adopter lorsqu’elles sont saisies d’une affaire impliquant les immunités des membres de l’Assemblée;
12.3 à revoir leurs obligations en matière de visa pour les membres de l’Assemblée se déplaçant dans le cadre des activités de l’Assemblée, afin de veiller à ce que la durée et la complexité des formulaires, le coût, ainsi que le délai de délivrance du visa soient réduits au minimum nécessaire, conformément à l’article 13 de l’Accord général sur les privilèges et immunités, qui interdit toute «restriction d’ordre administratif ou autre» entravant le libre déplacement des membres de l’Assemblée;
12.4 à veiller à ce que leurs services de police aux frontières et de douane soient correctement informés sur le Conseil de l’Europe, l’Accord général sur les privilèges et immunités et les laissez-passer du Conseil de l’Europe. L’Assemblée note que l’ordre du jour d’une réunion de commission contient la convocation des membres de cette commission. Cette convocation devrait suffire à prouver que les dispositions de l’Accord général sur les privilèges et immunités s’appliquent aux membres qui se déplacent pour assister à cette réunion.

Annexe – Extrait du Règlement de l’Assemblée parlementaire révisé

«Article 73 – Levée de l’immunité des représentants et suppléants

73.1. Les membres de l’Assemblée jouissent des privilèges et immunités prévus par l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (du 2 septembre 1949) et son Protocole additionnel (du 6 novembre 1952). Ces immunités sont accordées pour conserver l’intégrité de l’Assemblée et pour assurer l’indépendance de ses membres dans l’accomplissement de leur mandat européen.

73.2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre et tendant à la levée de l’immunité d’un représentant ou suppléant de l’Assemblée est communiquée en séance plénière ou en réunion de la Commission permanente et renvoyée à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités («la commission du Règlement»).

73.3. La commission du Règlement examine sans délai la demande. Elle peut émettre un avis sur la compétence de l’autorité ayant présenté la demande et sur la recevabilité formelle de celle-ci. Elle ne procède à aucun examen du fond de l’affaire. En particulier, la commission du Règlement ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du parlementaire, ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés. Elle donne, dans les meilleurs délais, au membre visé par la demande ou à un autre membre de l’Assemblée le représentant la possibilité d’être entendu. Le membre visé peut soumettre tout document qu’il juge pertinent. La commission du Règlement peut demander aux autorités nationales compétentes de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever l’immunité ou non. Le rapport de la commission du Règlement conclut à un projet de résolution tendant à l’acceptation ou au rejet de la demande de levée de l’immunité. Aucun amendement à cette décision ne sera accepté.

73.4. Le rapport est inscrit en tête de l’ordre du jour du premier jour de séance de l’Assemblée suivant son dépôt. La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre la levée de l’immunité. Lorsque la demande de levée de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte.

73.5. Le Président communique immédiatement la décision de l’Assemblée à l’autorité qui a présenté la demande.

73.6. Dans le cas où un membre de l’Assemblée est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président de l’Assemblée peut prendre une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du membre, le cas échéant après consultation des organes compétents de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée peut demander aux autorités nationales compétentes de fournir toutes informations ou précisions jugées nécessaires. Un membre ou un ancien membre peut adresser au Président de l’Assemblée une demande en vue de défendre son immunité et ses privilèges. À la demande du Président, le Bureau peut, sous réserve de ratification par l’Assemblée, renvoyer la question à la commission compétente.

73.7. Lorsqu’ils examinent une demande de levée ou de défense de l’immunité reconnue au titre du Conseil de l’Europe à un membre de l’Assemblée, les organes compétents de l’Assemblée interprètent comme suit l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe.

73.7.a. Les membres de l’Assemblée (représentants et suppléants) sont protégés contre toutes mesures de détention, toute poursuite judiciaire et toute privation de leur liberté de déplacement lorsqu’ils exercent leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée ou lorsqu’ils sont en mission officielle pour l’Assemblée, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays. S’ils n’exercent pas d’activités au sens ainsi défini et ne sont pas en mission pour l’Assemblée, leur régime d’immunité nationale s’applique dans leur pays.

73.7.b. L’expression «privation de leur liberté de déplacement» inclut les mesures qui prévoient des restrictions administratives, juridiques, judiciaires ou autres au libre déplacement d’un membre de l’Assemblée et comprend la détention, l’assignation à résidence, le couvre-feu, la remise du passeport et l’interdiction de voyager (qu’il s’agisse d’une interdiction absolue de voyager ou de l’obligation d’obtenir une dérogation à cette interdiction auprès d’une autorité judiciaire). Elle ne recouvre pas la mesure qui autorise expressément les déplacements des membres lorsqu’ils exercent leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée.

73.7.c. L’expression «lorsqu’ils exercent leurs fonctions» inclut toutes les tâches officielles accomplies dans les États membres par les membres de l’Assemblée en application d’une décision prise par un organe compétent de l’Assemblée et, si nécessaire, avec l’accord des autorités nationales pertinentes. Cela comprend (sans s’y limiter) les déplacements nécessaires pour participer:

  • aux sessions de l’Assemblée (tous les membres de l’Assemblée);
  • aux réunions de la Commission permanente (tous les membres de l’Assemblée);
  • aux réunions du Comité présidentiel (membres du Comité présidentiel ou leurs remplaçants);
  • aux réunions du Bureau de l’Assemblée (membres du Bureau ou leurs remplaçants);
  • aux réunions des commissions générales, des commissions ad hoc, y compris les commissions ad hoc d’observation des élections, des sous-commissions et sous-commissions ad hoc (à la fois pour tous les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants de ces commissions ou sous-commissions);
  • aux réunions des réseaux, plateformes et alliances de l’Assemblée;
  • aux déplacements dans le cadre d’une mission en qualité de rapporteur de l’Assemblée;
  • aux déplacements dans le cadre d’une mission de représentation pour le compte de l’Assemblée ou d’une commission;

73.7.d. En cas de doute, le Bureau de l’Assemblée décide si les activités des membres de l’Assemblée entrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

73.8. Lorsqu’il existe des motifs de craindre que les immunités et privilèges protégés par l’Accord général sur les privilèges et immunités n’ont pas été pleinement respectés, le Président peut, lors de la partie de session suivante, faire une déclaration dans laquelle il signalera tout obstacle récemment imposé au libre déplacement d’un ou de plusieurs membres de l’Assemblée. Cette déclaration devrait mentionner toute atteinte récente à ces privilèges et immunités, et, si nécessaire, peut rappeler aux autorités compétentes les obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord général sur les privilèges et immunités.

73.9. Les ʺLignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de l’Assemblée parlementaireʺ sont annexées au présent Règlement en tant que texte pararéglementaire.»

Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de l’Assemblée parlementaire

(A.) Objet et principes généraux

1. Les principes suivants poursuivent l’objectif de clarifier l’application des règles existantes dans le cadre du Statut du Conseil de l’Europe, de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (ci-après «AGPI») et de son Protocole additionnel.

2. Les membres de l’Assemblée parlementaire jouissent de privilèges et immunités ayant pour objet de préserver l’intégrité de l’Assemblée et de garantir l’indépendance de ses membres dans l’exercice de leurs fonctions. Ces privilèges et immunités sont conférés par l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe, les articles 13 à 15 de l’AGPI et l’article 3 de son Protocole additionnel.

3. Leur mise en œuvre pratique est précisée dans le Règlement et dans les résolutions pertinentes de l’Assemblée, en tenant compte des éléments suivants:

  • la nécessité de protéger l’indépendance de l’Assemblée;
  • l’objectif fonctionnel qui sous-tend le concept d’immunité;
  • les précédents existants.

4. L’immunité parlementaire ne relève pas d’un privilège personnel des membres, mais d’un privilège institutionnel dont chaque membre jouit à titre individuel.

(B.) Immunités des membres de l’Assemblée parlementaire protégées et garanties par l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

5. Les immunités des membres de l’Assemblée ci-après sont protégées et garanties par l’AGPI, le Statut du Conseil de l’Europe et le Règlement de l’Assemblée:

5.1. immunité absolue en ce qui concerne les opinions exprimées et les votes émis lors des réunions de l’Assemblée (article 14 de l’AGPI et article 40 du Statut);

5.2. liberté de déplacement des membres de l’Assemblée vers et depuis les lieux de réunion de l’Assemblée – assortie d’une interdiction expresse d’imposer des restrictions d’ordre administratif ou autre à cette liberté de déplacement (article 13 de l’AGPI, article 73 du Règlement). Cela inclut les immunités suivantes et celles qui leur sont liées:

5.2.1. immunité de détention – sauf en cas de levée de cette immunité par l’Assemblée (articles 13 et 15 de l’AGPI, article 3 du Protocole additionnel à l’AGPI, article 40 du Statut et article 73 du Règlement);

5.2.2. immunité contre d’autres restrictions affectant les déplacements effectués dans le cadre des activités de l’Assemblée, telles que l’imposition d’une interdiction de voyager, d’une assignation à résidence ou d’un couvre-feu, sauf (1) si cette mesure autorise expressément tous les déplacements pour se rendre à des réunions de l’Assemblée; ou (2) si l’Assemblée a levé cette immunité (articles 13 et 15 de l’AGPI lus conjointement, article 40 du Statut et article 73 du Règlement);

5.2.3. immunité d’arrestation, sauf en cas de flagrant délit (article 15 de l’AGPI);

5.3. immunité de poursuites judiciaires, en particulier:

5.3.1. immunité de poursuites sur le territoire de tout autre État membre (article 15.b de l’AGPI, article 3 du Protocole additionnel à l’AGPI, article 40 du Statut et article 73 du Règlement);

5.3.2. sur le territoire national, immunité de poursuites selon les mêmes conditions que les protections nationales qui sont prévues par le régime national de l’immunité parlementaire en matière de poursuites judiciaires (article 15.a de l’AGPI, article 3 du Protocole additionnel à l’AGPI, article 40 du Statut et article 73 du Règlement); l’application de cette immunité requiert une compréhension de la portée de la législation nationale prévoyant l’immunité parlementaire.

(C.) Immunité absolue en ce qui concerne les opinions et les votes émis (article 14 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe)

6.1. La liberté d’expression étant l’outil le plus précieux permettant aux membres d’exercer leurs fonctions, elle bénéficie d’une protection renforcée. C’est pourquoi l’immunité garantie par l’article 14 de l’AGPI:

6.1.1. revêt un caractère absolu, permanent et perpétuel; elle continue de s’appliquer après la fin du mandat des membres; elle ne peut pas être levée par l’Assemblée parlementaire ni par un parlement national;

6.1.2. constitue un privilège institutionnel, de sorte qu’aucun membre ou ancien membre n’est en droit de demander sa levée ou d’y renoncer;

6.1.3. s’applique à toutes les procédures judiciaires (pénales, civiles ou administratives) qui pourraient résulter d’opinions exprimées ou de votes émis. Par conséquent, aucun parlementaire couvert par une telle immunité ne peut être entendu, y compris en qualité de témoin, concernant des informations obtenues confidentiellement dans l’exercice de ses fonctions parlementaires qu’il ne juge pas opportun de divulguer;

6.1.4. a une portée autonome pouvant différer de celle de l’immunité absolue qui protège les parlementaires nationaux, qu’il convient de déterminer en tenant compte des dispositions statutaires pertinentes, de la jurisprudence des juridictions européennes et des pratiques pertinentes de l’Assemblée;

6.1.5. couvre uniquement, compte tenu de cette protection exceptionnelle, ce qui est strictement nécessaire aux membres de l’Assemblée pour exercer leurs fonctions, mener un débat respectueux ou exprimer des positions critiques, tout en proscrivant l’utilisation abusive des privilèges et immunités à des fins personnelles. Dans cette optique, l’immunité ne couvre pas les activités interdites par le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, telles que la défense d’intérêts particuliers en échange d’une contrepartie financière;

6.1.6. couvre les votes émis et les opinions exprimées par les membres de l’Assemblée «dans l’exercice de leurs fonctions», compte tenu de la définition actuelle des fonctions essentielles des intéressés;

6.1.7. pourrait, en plus de couvrir les déclarations faites par les membres pendant les débats en plénière ou lors de réunions des commissions et sous-commissions, être également étendue aux déclarations orales et écrites faites par les membres en dehors de locaux officiels, ainsi qu’à d’autres activités accomplies par les intéressés en leur qualité de membres de l’Assemblée s’il existe un lien évident et direct entre ces déclarations ou activités et l’exercice de leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée;

6.1.8. ne couvre pas une enquête sur les infractions liées à la corruption (par exemple offrir ou demander des avantages indus en échange d’un certain comportement lors d’un vote) étant donné que ces infractions ne concernent pas les opinions exprimées ou les votes émis.

6.2. Il appartient à la juridiction nationale compétente de reconnaître qu’un membre ou un ancien membre bénéficie de l’immunité absolue en raison du lien direct et évident avec ses fonctions parlementaires. Ce faisant, les organes compétents du Conseil de l’Europe et la juridiction nationale doivent coopérer afin d’éviter tout conflit dans l’interprétation et l’application des dispositions du Statut et de l’AGPI.

6.3. Lorsqu’une demande de levée d’immunité lui est soumise par une autorité nationale, l’Assemblée doit tout d’abord vérifier si les faits à l’origine de ladite demande entrent dans le champ d’application de l’article 14 de l’AGPI, auquel cas ladite demande doit être rejetée.

6.4. Il découle de l’article 40.a du Statut et de l’article 14 lu conjointement avec l’article 13 de l’AGPI que l’imposition de sanctions, de restrictions en matière de déplacement (entrée et sortie) ou l’établissement d’une «liste noire» de membres de l’Assemblée en raison d’opinions exprimées ou de votes émis au cours des débats de l’Assemblée constitue une violation de l’AGPI, des principes démocratiques et des obligations d’un État en sa qualité de membre du Conseil de l’Europe.

(D.) Exemption de toute poursuite judiciaire (article 15 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe)

7.1. Cette immunité a pour but de protéger les parlementaires contre les pressions indues qui pourraient s’exercer sur eux au titre d’actes ne relevant pas des activités parlementaires habituelles et s’applique comme suit:

7.1.1. les membres de l’Assemblée bénéficient de l’immunité prévue à l’article 15 pendant «la durée des sessions» de l’Assemblée: l’expression couvre toute l’année parlementaire en raison de l’activité continue de l’Assemblée et de ses organes;

7.1.2. les membres de l’Assemblée jouissent des immunités garanties par cette disposition lorsqu’ils ne sont plus membres de leur parlement national, et ce jusqu’à leur remplacement comme membres de l’Assemblée ou jusqu’à l’ouverture de la session suivante;

7.1.3. selon le Statut, la protection accordée aux membres de l’Assemblée s’applique pendant leur mandat à l’Assemblée. Elle pourrait également couvrir les procédures engagées à leur encontre avant de devenir membre de l’Assemblée, dès lors que ces procédures contiennent des preuves de fumus persecutionis. Cette position, qui vise à rendre la protection pleinement effective, est conforme aux pratiques existant dans plusieurs États membres et ne contredit pas le Statut en ce qu’il lie l’acquisition de l’immunité au début du mandat. Elle n’est pas non plus en contradiction avec le principe de fonctionnalité de l’immunité parlementaire dans la mesure où la protection ne sera accordée que si des éléments factuels indiquent que l’intention sous-jacente à la procédure judiciaire antérieure au mandat d’un membre de l’Assemblée est de porter atteinte à l’activité politique de ce dernier et donc à l’Assemblée. Dans tous les autres cas, si les poursuites n’ont d’autre but que la bonne administration de la justice, l’immunité doit être levée à la demande de l’autorité nationale;

7.1.4. l’immunité ne peut être invoquée en cas de flagrant délit; l’objectif de cette disposition étant de rétablir rapidement l’ordre public et de réduire le risque de disparition des preuves, son utilisation par les autorités nationales ne doit pas être inspirée par des préoccupations sans rapport avec la bonne administration de la justice;

7.1.5. la présomption d’innocence doit être respectée à toutes les étapes des procédures de levée de l’immunité;

7.1.6. lors de l’examen d’une demande de levée de l’immunité, l’Assemblée doit prendre en considération les éléments suivants: les poursuites judiciaires engagées contre le membre ne mettent pas en péril le bon fonctionnement de l’Assemblée; la demande doit être sérieuse, c’est-à-dire ne pas être motivée par des raisons autres que celle de rendre la justice. Si aucun de ces éléments ne peut être établi, l’Assemblée devrait normalement proposer de lever l’immunité;

7.1.7. l’immunité ne peut être levée que par l’Assemblée à la demande d’une «autorité compétente» de l’État membre concerné. L’autorité compétente est ordinairement le juge chargé de l’affaire, mais il peut aussi s’agir du procureur général ou du ministre de la Justice. La demande de levée d’immunité peut éventuellement être présentée par une autorité d’un État membre autre que celui dont le membre en question est ressortissant;

7.1.8. lorsqu’un membre doit comparaître en qualité de témoin ou d’expert, il n’est pas nécessaire de demander la levée de son immunité, à condition que l’intéressé ne soit pas obligé de comparaître à une date ou à une heure qui empêcherait ou gênerait l’exercice de ses fonctions parlementaires, ou qu’il puisse être en mesure de communiquer une déclaration par écrit ou sous toute autre forme ne compliquant pas cet exercice.

(E.) Immunité à l’égard de toute mesure empêchant les déplacements dans le cadre des activités de l’Assemblée, telles que la détention, l’imposition d’une interdiction de voyager, d’une assignation à résidence ou d’un couvre-feu, sauf si la mesure autorise expressément les déplacements effectués pour les besoins de l’Assemblée (articles 13 et 15 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe lus conjointement, article 3 du Protocole à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et article 73 du Règlement de l’Assemblée)

8.1. L’article 13 de l’AGPI interdit l’imposition de toute restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement d’un membre vers et depuis les lieux de réunion de l’Assemblée. Cette immunité a pour but de permettre aux membres de l’Assemblée de se déplacer librement dans le cadre des activités de celle-ci – c’est-à-dire de faire en sorte que les membres de l’Assemblée puissent se déplacer lorsqu’ils exercent leurs fonctions officielles et qu’ils ne soient pas indûment empêchés d’exercer ces fonctions sans une levée appropriée de cette immunité.

8.2. L’expression «lorsqu’ils exercent leurs fonctions» vise toutes les tâches officielles accomplies dans les États membres par les membres de l’Assemblée, en application d’une décision prise par un organe compétent de l’Assemblée et, si nécessaire, avec l’accord des autorités nationales pertinentes. Cela comprend (sans s’y limiter) les déplacements effectués pour se rendre:

  • aux sessions de l’Assemblée (tous les membres de l’Assemblée);
  • aux réunions de la Commission permanente (tous les membres de l’Assemblée);
  • aux réunions du Comité présidentiel (membres du Comité présidentiel ou leurs remplaçants);
  • aux réunions du Bureau de l’Assemblée (membres du Bureau ou leurs remplaçants);
  • aux réunions des commissions générales, des commissions ad hoc, y compris les commissions ad hoc d’observation des élections, des sous-commissions et sous-commissions ad hoc (membres titulaires et, le cas échéant, membres suppléants de ces commissions ou sous-commissions);
  • aux réunions des réseaux, plateformes et alliances de l’Assemblée;
  • aux déplacements dans le cadre d’une mission en qualité de rapporteur·e de l’Assemblée;
  • aux déplacements dans le cadre d’une mission de représentation pour le compte de l’Assemblée ou d’une commission.

8.3. Cela inclut l’immunité contre l’imposition de toute mesure de restriction des déplacements (détention, assignation à résidence, couvre-feu, interdiction de voyager ou remise du passeport, par exemple), sauf (i) si la mesure autorise expressément tous les déplacements dans le cadre des activités de l’Assemblée; ou (ii) si l’Assemblée a levé l’immunité du membre concerné.

8.4. Une autorité judiciaire, de poursuite ou d’enquête qui voudrait imposer une mesure restreignant les déplacements d’un membre (détention, assignation à résidence, couvre-feu, interdiction de voyager ou libération sous caution assortie de restrictions de déplacements, par exemple), qui n’autoriserait pas expressément tous les déplacements liés aux activités de l’Assemblée, devrait, préalablement à l’application de telles mesures, demander la levée de l’immunité.

8.5. Cette immunité s’applique comme suit:

8.5.1. les membres de l’Assemblée bénéficient de l’immunité prévue aux articles 13 et 15 de l’AGPI pendant «la durée des sessions» de l’Assemblée. L’expression «la durée des sessions» couvre toute l’année parlementaire en raison de l’activité continue de l’Assemblée et de ses organes;

8.5.2. les membres de l’Assemblée bénéficient des immunités garanties par cette disposition lorsqu’ils ne sont plus membres de leur parlement national, et ce jusqu’à leur remplacement comme membres de l’Assemblée ou jusqu’à l’ouverture de la session suivante;

8.5.3. selon le Statut, la protection accordée aux membres de l’Assemblée s’applique pendant leur mandat à l’Assemblée. Elle pourrait également s’étendre aux procédures engagées à leur encontre ou liées à des événements survenus avant qu’ils deviennent membres de l’Assemblée, dans la mesure où la liberté de déplacement des membres est indispensable à l’exercice de leur mandat; une telle protection est donc nécessaire pour assurer la pleine efficacité de cette immunité et de leur rôle. En revanche, si la mesure est nécessaire à la bonne administration de la justice et que les circonstances ne permettent pas d’envisager des solutions moindres, l’immunité doit être levée à la demande de l’autorité nationale;

8.5.4. l’immunité ne peut être invoquée lors d’une détention de très courte durée dans le cas de flagrant délit. L’objectif de cette disposition étant de rétablir rapidement l’ordre public et de réduire le risque de disparition des preuves, son utilisation par les autorités nationales ne doit pas être inspirée par des préoccupations sans rapport avec la bonne administration de la justice et la détention doit être de très courte durée;

8.5.5. la présomption d’innocence doit être respectée à toutes les étapes des procédures de levée de l’immunité;

8.5.6. lors de l’examen d’une demande de levée de l’immunité, l’Assemblée doit prendre en considération les éléments suivants: les poursuites judiciaires engagées contre le membre ne devraient pas mettre en péril le bon fonctionnement de l’Assemblée; la demande doit être sérieuse, c’est-à-dire ne pas être motivée par des raisons autres que celle de rendre la justice. Si aucun de ces éléments ne peut être établi, l’Assemblée devrait normalement proposer de lever l’immunité;

8.5.7. l’immunité ne peut être levée que par l’Assemblée à la demande d’une «autorité compétente» de l’État membre concerné. L’autorité compétente est ordinairement le juge chargé de l’affaire, mais il peut aussi s’agir du procureur général ou du ministre de la Justice. La demande de levée d’immunité peut éventuellement être présentée par une autorité d’un État membre autre que celui dont le membre en question est ressortissant;

8.5.8. la restriction de la liberté et des déplacements d’un membre de l’Assemblée exige des motifs très graves, dans la mesure où elle l’empêche d’exercer ses fonctions. Lorsque rien n’indique que le suspect est susceptible de se soustraire à la justice, le bon déroulement de l’enquête doit être assuré, si possible, par d’autres mesures de sûreté (par exemple la libération sous caution).

(F.) Guide pratique à l’intention des autorités judiciaires, de poursuite ou d’enquête, concernant l’engagement de poursuites à l’encontre d’un membre de l’Assemblée parlementaire

9.1. Cette partie des lignes directrices se veut un guide pratique pour les enquêteurs, procureurs et juges lorsqu’ils traitent d’affaires pénales impliquant des membres de l’Assemblée.

9.2. La levée préalable de l’immunité est requise dans les cas suivants:

9.2.1. avant l’imposition de mesures restreignant les déplacements d’un membre de l’Assemblée – cela inclut l’arrestation, la détention, l’assignation à résidence, le couvre-feu, l’interdiction de voyager ou la libération sous caution assortie de restrictions de déplacement (par exemple la rétention du passeport). Si la mesure ne s’applique pas expressément aux déplacements effectués dans le cadre des activités de l’Assemblée parlementaire, la levée de l’immunité n’est pas nécessaire;

9.2.2. sur le territoire national d’un membre de l’Assemblée, avant l’engagement de poursuites à l’encontre de celui-ci, si la levée de l’immunité est requise par la législation nationale;

9.2.3. sur le territoire de tout autre État membre, avant l’engagement de poursuites à l’encontre d’un membre de l’Assemblée.

9.3. La procédure applicable à la demande de levée de l’immunité est la suivante (sous réserve des règles de procédure nationales éventuellement applicables):

9.3.1. l’«autorité compétente» (habituellement le juge chargé de l’affaire, le procureur général ou le ministre de la Justice) doit présenter au Président de l’Assemblée, par écrit, une demande de levée de l’immunité;

9.3.2. la demande de levée de l’immunité doit préciser les raisons de la demande, en particulier les éléments visés par la levée d’immunité, notamment:

9.3.2.1. si la demande vise à lever l’immunité aux fins (1) d’une restriction de la liberté de déplacement (par exemple interdiction de voyager, détention, assignation à résidence, couvre-feu ou autre restriction de déplacement); et/ou (2) de l’engagement de poursuites;

9.3.2.2. les accusations ou les infractions visées par la demande;

9.3.2.3. si des mesures moins contraignantes ont été examinées, qui permettraient au membre de continuer à participer pleinement aux activités de l’Assemblée (dans l’affirmative, en quoi consistent ces mesures et les raisons pour lesquelles elles ont été, ou n’ont pas été, retenues);

9.3.3. l’Assemblée, plus précisément la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, examinera sans délai la demande, conformément à la procédure prévue à l’article 73 du Règlement et aux «Lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de l’Assemblée parlementaire».

9.4. Dans les cas où une autorité judiciaire, d’enquête ou de poursuite a imposé l’une des mesures énumérées au paragraphe 18 ci-dessus à un membre de l’Assemblée sans avoir obtenu la levée de son immunité, les mesures suivantes devraient être prises:

9.4.1. les autorités parlementaires (en principe le président du parlement national) devraient écrire aux autorités judiciaires, de poursuite et/ou d’enquête concernées afin de leur rappeler l’existence des immunités prévues par l’AGPI et l’impossibilité juridique d’imposer la mesure en question (restriction des déplacements, détention ou, le cas échéant, engagement de poursuites) sans que l’immunité du membre concerné ait été levée par l’Assemblée. Cette lettre devrait expliciter la procédure à suivre pour demander la levée de l’immunité et souligner l’importance de s’abstenir d’appliquer (ou de s’abstenir de maintenir) de telles mesures tant que l’immunité n’a pas été levée;

9.4.2. si nécessaire, le Président de l’Assemblée devrait écrire au président du parlement national pour lui rappeler les immunités prévues par l’AGPI, en faisant valoir la défense de l’immunité du membre de l’Assemblée concerné et en demandant à la présidence de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités nationales (dont les autorités exécutives et judiciaires) aient pleinement connaissance de ces obligations et des mesures à prendre pour demander la levée de l’immunité avant l’imposition de toute mesure de restriction des déplacements (par exemple détention, interdiction de voyager, assignation à résidence) ou, le cas échéant, avant l’engagement de poursuites judiciaires.