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Projet de Convention d'Assistance sociale et médicale et projet de protocole additionnel

Demande d'avis | Doc. 116 | 16 avril 1953

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus
Exposé aes motifs

1. Le Comité des Ministres a décidé de soumettre pour avis à l'Assemblée Consultative, un projet de Convention d'Assistance sociale et médicale et un projet de protocole additionnel.

La Convention elle-même est assortie de trois annexes. La première énumère des textes législatifs et autres d'assistance sociale et médicale de chaque pays auquel la Convention s'appliquera. La seconde contient les réserves formulées par trois gouvernements membres. La troisième fournit une liste de documents faisant foi de la résidence.

Le protocole additionnel aura pour effet d'étendre les avantages de la Convention aux réfugiés séjournant sur le territoire des États membres.

I. — Historique

2. Le comité des experts en matière de sécurité sociale, au cours de sa seconde Session, en novembre 1950, a proposé qu'un comité d'experts distinct soit réuni pour préparer une Convention d'Assistance sociale et médicale qui étendrait à tous les Membres du Conseil de l'Europe les dispositions de la Convention déjà conclue en ce domaine par les Puissances du Traité de Bruxelles, le 7 novembre 1949.

Le Comité des Ministres a approuvé cette proposition au cours de sa septième Session, en mars 1951, et a chargé le Secrétaire Général de convoquer la réunion qui avait été proposée.

3. Le comité des experts en matière d'assistance sociale et médicale a tenu sa première Session en septembre 1951 et s'est livré à un examen général de la Convention du 7 novembre 1949 et de l'Accord complémentaire à cette Convention conclu le 17 avril 1950 entre les mêmes Parties contractantes. Le comité a d'abord déterminé celles des dispositions de ces deux instruments qui pourraient être incorporées dans la Convention européenne envisagée et a désigné un comité de rédaction chargé de préparer un avant-projet qui lui serait soumis à la réunion suivante. Les conclusions de la première Session du comité ont été soumises pour avis aux gouvernements membres qui ont également été invités à donner des précisions sur les régimes nationaux d'assistance sociale et médicale auxquels la Convention proposée se référerait.

4. En novembre 1951, une réunion mixte a rassemblé le comité des experts en matière de sécurité sociale et le comité des experts en matière d'assistance sociale et médicale. Au cours de cette réunion, il a été décidé de recommander au Comité des Ministres d'étendre le mandat du « comité d'assistance sociale » au delà du domaine des matières traitées dans . la Convention de l'Organisation de Bruxelles, de façon que les deux Accords européens concernant la sécurité sociale et la Convention d'Assistance sociale et médicale forment un système d'ensemble embrassant tout le domaine de la sécurité et de l'assistance sociales.

Après avoir reçu des gouvernements les réponses demandées lors de la première Session du comité d'experts, le comité de rédaction s'est réuni en janvier 1952 et a établi un avant-projet de Convention reprenant la substance de la Convention et de l'Accord complémentaire de l'Organisation de Bruxelles et donnant en annexe toutes précisions sur les régimes nationaux d'assistance auxquels la Convention se référerait.

5. Cet avant-projet a été discuté au cours de la seconde Session du comité plénier qui s'est tenue en avril 1952. Le Comité des Ministres ayant donné son accord à l'extension du mandat du comité, celui-ci a continué son travail sur cette base. Il a revisé l'avant-projet qui lui était soumis par le comité de rédaction et ce texte a alors été soumis à l'examen des gouvernements.

6. Au mois de septembre suivant, le projet de Convention a été examiné par les Délégués des Ministres, ainsi que plusieurs amendements présentés par certains gouvernements. Les Délégués décidèrent de convoquer une nouvelle session du comité d'assistance sociale pour étudier ces amendements et une nouvelle réunion mixte des deux comités d'experts pour parfaire la coordination des textes du projet de Convention et des Accords de sécurité sociale.

La troisième Session du comité d'experts a eu lieu en octobre 1952 et il a alors été statile sur les différents amendements qui avaient été présentés. Le comité est parvenu également à un accord sur le principe de la conclusion d'un protocole additionnel étendant les dispositions de la Convention aux réfugiés, comme cela était envisagé pour les Accords de sécurité sociale, et il a provisoirement approuvé un projet préparé à cet effet. Il a en outre chargé le Secrétariat Général d'obtenir l'avis chi Haut Commissaire des Nations Unies aux Réfugiés sur ce projet et de le soumettre au Comité des Ministres ainsi que le rapport du comité d'experts.

Au même moment s'est tenue la réunion mixte avec les experts en matière de sécurité sociale, et certaines modifications mineures ont été apportées aux trois instruments pour mettre leurs dispositions en harmonie les unes avec les autres.

Les recommandations du comité d'experts ont été examinées par les Délégués des Ministres au cours de leurs huitième et neuvième réunions en décembre 1952 et mars 1953, après qu'ait été reçu du Haut Commissaire des Nations Unies aux Réfugiés un avis favorable au- projet de protocole additionnel. Les textes ayant été approuvés après un dernier amendement apporté au projet de protocole, il a été décidé de soumettre pour avis à l'Assemblée Convention et protocole additionnel.

II. — Commentaires sur le projet de Convention

7. Le principe de base sur lequel repose l'ensemble de la Convention est énoncé à l'article 1 e r . Suivant ce principe, chacune des Parties contractantes s'engage à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, en séjour régulier sur son territoire et qui sont dans le besoin, de l'assistance sociale et médicale sur une base d'égalité avec ses propres ressortissants.

L'article 2 prévoit que l'assistance à laquelle la Convention se réfère consiste en « toute assistance prévue par les lois et règlements » de chaque partie contractante « tendant à accorder aux personnes démunies de ressources suffisantes les moyens d'existence et les soins que nécessite leur état ». Les pensions non contributives et les prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation sont cependant expressément exclues. Ces exceptions correspondent à des dispositions analogues figurant dans les Accords de sécurité sociale. Pour rendre parfaitement claires les formes d'assistance couvertes par les termes de la Convention, les différents textes nationaux applicables sont enumeres dans l'annexe I suivant l'ordre alphabétique de chaque pays.

L'article 2 prévoit également que chaque Partie adressera au Secrétaire Général à l'intention de toutes les autres Parties une déclaration précisant la signification qu'elle donne aux termes « ressortissants » et « territoires » de façon que chaque gouvernement soit à même de connaître exactement quelles personnes et quels territoires sont couverts par l'accord; cette procédure est identique à celle qui a été également adoptée pour les Accords de sécurité sociale. Les déclarations nécessaires ont déjà été reçues et transmises à tous les gouvernements membres.

Les frais d'assistance aux indigents seront supportés par chacune des Parties sur son territoire (art. 4), mais il est prévu que dans certains cas un remboursement peut être obtenu de tierces personnes (art. 5).

8. Le titre II de la Convention (art. 6 à 10) traite du rapatriement. Le principe de base qui a été fixé est que les Parties ne rapatrieront pas les ressortissants des autres Parties pour le seul motif qu'ils ont besoin d'assistance (art. 6); il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intéressé ne réside pas depuis cinq ans au moins (ou, dans certains cas, dix ans) dans le pays auquel il demande assistance, se trouve dans un état de santé satisfaisant et n'a pas d'attaches étroites familiales ou autres dans ce pays (art. 7). Si le rapatriement a lieu, toutes facilités seront offertes à la famille de l'assisté pour l'accompagner.

Chaque Partie rapatriant un ressortissant d'une autre Partie supportera les frais de rapatriement jusqu'à la frontière de cette dernière, et chaque Partie s'engage à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés.

9. Le t i t re III du projet de Convention (art. 11 à 14) contient certaines dispositions relatives au « séjour régulier » et à la « résidence continue ». Ces notions se comprennent d'ellesmêmes. Elles sont définies en vue de permettre aux Parties de déterminer les cas où une personne demandant assistance est « en séjour régulier » dans le pays et y a résidé de « façon continue » pendant cinq années (ou, dans certains cas, dix années), auquel cas elle ne peut être rapatriée pour le motif qu'elle a besoin d'assistance.

Il convient de remarquer que la notion de « résidence continue » se rapporte fondamentalement aux questions de rapatriement et n'affecte pas le droit à l'assistance. L'article 1 e r garantit l'assistance à toute personne « en séjour régulier » sur le territoire d'une Partie contractante; par conséquent, ces personnes peuvent réclamer l'assistance, lorsqu'elles en ont besoin, même si elles ne se trouvent que temporairement dans le pays pour une courte période. Il n'est pas nécessaire qu'elles y aient établi leur résidence. Les seules conditions sont que leur séjour y soit régulier et qu'elles soient dans le besoin.

10. Le titre IV du projet de Convention (art. 15 à 24) a pour objet les dispositions diverses, plus spécialement de caractère technique; certaines d'entre elles ont trait à la notification de tout changement dans la législation figurant aux annexes (art. 16) au cas où la protection des personnes assistées serait modifiée clans un sens plus favorable par voie législative, réglementaire ou conventionnelle (art. 18), ainsi qu'à l'arbitrage suivant les procédures usuelles (art. 20), à la signature et à la ratification (art. 21), etc...

11. L'annexe I, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, énumère les textes concernant l'assistance sociale et médicale en vigueur dans chaque Etat membre, textes dont l'application sera étendue aux ressortissants des autres Membres qui auront ratifié la Convention.

L'annexe II contient trois réserves formulées par les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Luxembourg et du Royaume-Uni. La réserve allemande se rapporte aux régimes spéciaux d'assistance avec subventions financières et enseignement technique, ces régimes étant en dehors du champ d'application de « l'assistance » tel qu'il est normalement entendu; la réserve a cependant été faite pour éviter tout malentendu possible. La réserve luxembourgeoise a pour objet d'allonger de cinq à dix ans la durée de la résidence au delà de laquelle le rapatriement ne peut plus être applicable à une personne assistée pour le motif qu'elle a besoin d'assistance; la raison doit en être cherchée dans les conditions économiques propres à un petit pays où la proportion des travailleurs étrangers est anormalement élevée. La réserve britannique a pour but de permettre au gouvernement de refuser l'assistance à une personne qui n'accepte pas d'être rapatriée dans les conditions où le rapatriement est possible aux termes de la Convention.

L'annexe III contient la liste des documents qui, dans chaque pays membre, font foi de la résidence sur son territoire.

III. Commentaires sur le projet de protocole

12. Les dispositions du projet de protocole sont brèves et simples. L'article 1 e r définit ce qu'il convient, d'entendre par le terme <c réfugié » et fait usage de la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. L'article 2 prévoit que le t i t re I e r de la Convention, qui octroie le droit à l'assistance, s'appliquera aux réfugiés dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants des Parties contractantes. L'article 3 prévoit que les dispositions de la Convention relatives au rapatriement ne s'appliqueront pas aux réfugiés et que pour les personnes qui cessent d'avoir la qualité de « réfugié » (par exemple parce qu'elles ont acquis une nouvelle nationalité), la période durant laquelle elles peuvent être rapatriées commencera à la date à laquelle elles auront cessé d'être « réfugié ».

Les articles 4 et 5 du projet de protocole contiennent les dispositions usuelles de caractère juridique.

Projet de Convention d'Assistance sociale et médicale

Les gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;

Résolus, conformément à ce but, à étendre leur coopération dans le domaine social, en établissant le principe de l'égalité entre leurs ressortissants respectifs au regard de l'application des législations d'assistance sociale et médicale;

Désireux de conclure une convention à cet effet,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

Chacune des Parties contractantes s'engage à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, en séjour régulier sur toute partie de son territoire auquel s'applique la présente Convention et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l'assistance sociale et médicale (dénommée ci-après « assistance ») prévue par la législation en vigueur clans la partie du territoire considéré.

Article 2

Pour l'application de la présente Convention, les termes « assistance », « ressortissants », « territoires » et « État d'origine » ont la signification

a « Assistance » désigne, en ce qui concerne chacune des Parties contractantes, toute assistance prévue par les lois et règlements en vigueur sur toute partie de son territoire tendant à accorder aux personnes démunies de ressources suffisantes les moyens d'existence et les soins que nécessite leur état, à l'exception des pensions non-contributives et des prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.
b Les termes « ressortissants » et « territoires » d'une Partie contractante auront la signification que cette Partie contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties contractantes. Il est toutefois précisé que les anciens ressortissants d'un État qui ont perdu leur nationalité sans en avoir été déclarés déchus et qui, dès lors, sont devenus apatrides, continueront à être considérés comme ressortissants jusqu'à ce qu'ils aient acquis une autre nationalité.
c « É t a t d'origine » désigne l'État dont est ressortissant l'individu appelé à bénéficier des dispositions de la présente Convention.
suivante :

Les lois et règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes auxquels la présente Convention est applicable ainsi que les réserves formulées par les Parties sont enumeres respectivement aux annexes I et II.

Article 3

La preuve de la nationalité de l'intéressé est administrée selon les règles prévues en la matière par la législation de l'État d'origine.

Article 4

Les frais d'assistance engagés en faveur d'un ressortissant de l'une quelconque des Parties contractantes sont supportés par la Partie contractante qui aura accordé l'assistance.

Article 5

Les Parties contractantes s'engagent, dans la mesure où leurs lois et règlements le permettent, à se prêter leurs bons offices en vue de faciliter le remboursement, dans toute la mesure du possible, des frais d'assistance soit par des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers l'assisté, soit par des personnes obligées de pourvoir à l'entretien de l'intéressé.

TITRE II

Rapatriement

Article 6

(a) Une Partie contractante ne peut rapatrier un ressortissant d'une autre Partie contractante, résidant en séjour régulier sur son territoire, pour le seul motif que l'intéressé a besoin d'assistance.

(b) Rien dans la présente Convention ne fait obstacle au droit d'expulsion pour tout motif autre que celui qui est mentionné au paragraphe précédent.

Article 7

(a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 (a) ci-dessus, une Partie contract a n t e peut rapatrier un ressortissant d'une autre Partie contractante résidant sur son territoire pour le seul motif mentionné à l'article 6 (a) dans le cas où les conditions ci-après se trouveraient réunies :

Si l'intéressé ne réside pas d'une façon continue sur le territoire de cette Partie contractante depuis au moins cinq ans s'il y est entré avant d'avoir atteint l'âge de cinquante- cinq ans ou depuis au moins dix ans s'il y est entré après avoir atteint cet âge;
est dans un état de santé qui permette le transport;
n'a pas d'attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence.

(b) Les Parties contractantes entendent ne recourir au rapatriement qu'avec une grande modération et seulement lorsque des raisons d'humanité ne font pas obstacle.

(c) Dans le môme esprit, les Parties contractantes admettent que si le rapatriement s'exerce à l'égard d'un assisté, il convient d'offrir à son conjoint et aux enfants toutes facilités pour l'accompagner.

Article 8

(a) La Partie contractante qui rapatrie un ressortissant conformément aux dispositions de l'article 7 supporte les frais de rapatriement jusqu'à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié.

(b) Chaque Partie contractante s'engage à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés conformément aux dispositions de l'article 7.

(c) Chaque Partie contractante s'engage à permettre le passage à travers son territoire de toute personne rapatriée conformément à l'article 7.

Article 9

Si l'État dont l'assisté se prétend ressortissant ne le reconnaît pas comme tel, cet État doit fournir des justifications nécessaires à l'État de résidence dans un délai de trente jours, ou, à défaut, dans le plus bref délai possible.

Article 10

(a) Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires de l ' É t a t d'origine sont avisées — si possible trois semaines à l'avance — du rapatriement de leur ressortissant.

(b) Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités de l ' É t a t d'origine.

(c) La désignation des lieux de remise fait l'objet d'ententes entre les autorités compétentes du pays de résidence et du pays d'origine.

TITRE III

Résidence

Article 11

(a) Le séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire de l'une des Parties contractantes est réputé régulier, au sens de la présente Convention, tant que l'intéressé possède une autorisation de séjour valable ou tout autre permis prévu par les lois et règlements du pays en question l'autorisant à séjourner sur ce territoire. Le défaut de renouvellement de l'autorisation, s'il est dû uniquement à l'inadvertance de l'intéressé, n'entraîne pas la perte du bénéfice de l'assistance.

(b) Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé sauf s'il est sursis à l'exécution de cette mesure.

Article 12

La date de départ du délai de résidence fixé par l'article 7 est déterminée dans chaque pays, sauf preuve contraire, soit par des preuves résultant d'enquêtes administratives, soit par les documents énumérés à l'annexe III ou par des documents considérés par i e s lois et règlements de chacun des pays comme faisant foi de la résidence.

Article 13

(a) La continuité de la résidence est attestée par tous moyens de preuve en usage dans le pays de résidence, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ou la production de quittances de loyer.

(b)

La résidence est considérée comme continue nonobstant des absences d'une durée inférieure à trois mois, à la condition qu'elles n'aient pas pour motif le rapatriement ou l'expulsion.
Les absences d'une durée de six mois ou plus interrompent la continuité de la résidence.
En vue de déterminer si une absence d'une durée de trois à six mois interrompt la continuité de la résidence, il est tenu compte de l'intention de l'intéressé de retourner clans le pays de résidence et de la mesure dans laquelle il a maintenu ses liens avec ce pays pendant son absence.
Le service sur des navires immatriculés clans le pays de résidence n'est pas censé interrompre la continuité de la résidence. Le service sur d'autres navires est t r a i t é conformément aux dispositions des alinéas (i) à (iii) cidessus.

Article 14

N'entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les périodes au cours desquelles des prestations d'assistance imputées sur les fonds publics en application des textes ônumérés à l'annexe I ont été perçues par l'intéressé, à l'exception des soins médicaux pour maladies aiguës ou des soins de courte durée.

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 15

Les administrations et les autorités diplomatiques ou consulaires des Parties contractantes se prêteront mutuellement toute assistance pour l'exécution de la présente Convention.

Article 16

(a) Les Parties Contractantes notifieront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute modification aux lois et règlements en vigueur qui pourrait affecter le contenu des annexes I et I I I.

(b) Toute Partie contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'annexe I. Lors de cette notification la Partie contractante pourra formuler des réserves concernant l'application de sa nouvelle législation ou réglementation aux ressortissants des autres Parties contractantes.

(c) Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communiquera aux autres Parties contractantes toute information reçue conformément aux paragraphes (a) et (b).

Article 17

Les Parties contractantes peuvent, par des ententes bilatérales, établir des dispositions transitoires pour les cas d'assistance accordée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 18

Les dispositions de la présente Convention ne dérogent nullement aux dispositions des législations nationales, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.

Article 19

Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente Convention.

Article 20

(a) Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention seront réglées d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.

(b) S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour internationale de Justice.

(c) La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 21

(a) La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

(b) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt du deuxième instrument de ratification.

(c) Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 22

(a) Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout É t a t non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

(b) L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.

(c) Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d'une notification des renseignements qui figureraient dans les annexes I et III à la présente Convention si le gouvernement de l ' E t a t intéressé avait été, à la date de l'adhésion, signataire du présent accord.

(d) Aux fins d'application de la présente Convention, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe (c) du présent article sera réputé faire partie de l'annexe dans laquelle il serait consigné si le gouvernement de l ' E t a t intéressé était signataire du présent accord.

Article 23

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil :

a la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des Membres qui l'auront ratifiée; ainsi que ceux des Membres qui la ratifieront par la suite;
b le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 22 et la réception des renseignements qui l'accompagnent;
c toute notification reçue en application des dispositions de l'article 24 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

Artilce 24

La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe (b) de l'article 21. Elle restera ensuite en vigueur d'année en année, pour toute Partie contractante qui ne l'aura pas dénoncée, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à - , le - 195 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Annexe 1

Législations d'assistance visées à l'article 1 de la Convention

BELGIQUE

Loi du 27 novembre 1891, modifiées par les lois des 16 juin 1920 et 8 juin 1945, et celle du 10 mars 1925, modifiée par la loi 1 du 8 juin 1945 sur l'assistance publique.

DANEMARK

Loi d'assistance publique du 20 mai 1933 avec amendements ultérieurs, à l'exception des dispositions suivantes : I I e partie, section 130, § 1, n o s 1 à 3 ; I I I e partie; IVe p a r t i e, sections 247 à 249.

FRANCE

(a) Assistance à l'enfance

Loi du 15 avril 1943 sur l'assistance à l'enfance.

Loi du 5 juillet 1944 relative au remboursement aux institutions privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs en danger moral et des enfants anormaux.

(c) Assistance aux adultes

Loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

Loi du 2 août 1949 sur l'aide aux aveugles et aux grands infirmes (pour ce qui concerne les dispositions d'assistance).

Loi du 24 mai 1951 (article 74) inst i t u a n t l'allocation compensatrice des augmentations de loyers.

Loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) sur les bureaux de bienfaisance.

Loi du 31 mars 1928 (article 24) sur les allocations militaires.

(d) Assistance médicale gratuite

Loi du 15 juillet 1893.

Ordonnance du 31 octobre 1945 sur la lutte antituberculeuse.

Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Réglementation d'assistance du 13 février 1924.

Principes du Reich concernant les conditions, le mode et l'étendue de l'assistance publique, du 4 décembre 1924.

Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes, du 18 février 1927.

Ordonnance sur l'aide aux tuberculeux, du 8 septembre 1942.

Loi prussienne sur l'instruction des enfants aveugles et sourds-muets, du 7 août 1911.

GRÈCE

La législation hellénique prévoit l'assistance publique aux indigents. Sont considérées comme indigents, en vertu des dispositions du décret royal du 11 juin 1946, les personnes munies d'un certificat d'indigence délivré par les services compétents du Ministère do la Prévoyance Sociale.

(a) Assistance aux enfants

Prestations de lait : circulaire du Ministère du Commerce n° 267.406/21961/10.12.1951. Elles sont gratuites pour les enfants jusqu'à deux ans et à prix réduit pour les enfants de deux à six.
Allocations aux enfants privés de protection paternelle : circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale n° 100.000/1950. Elles varient selon l'indigence et le nombre des membres protégés de la famille.
Entrée gratuite des enfants souffrant d'adénopathie dans les préventoriums : circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale n° 817/7338/10.1.1952.
Entrée gratuite dans les orphelinats dits « nationaux » : circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale n° 85216/1951. L'entrée est accordée selon une règle de priorité établie d'après l'indigence et l'état de l'orphelin.

(b) Assistance aux adultes

Circulaire du Ministère de la Prévoyance Sociale n° 104105/14.11.1947. L'assistance médicale est prévue pour les indigents. Elle comporte l'allocation gratuite de produits pharmaceutiques par les offices de santé et l'allocation de soins médicaux dans les établissements hospitaliers.
Exemption des frais de transports : circulaire du Ministère de la Marine Marchande n° 14931/7.3.50. Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effectuant le cabotage.
Exemption des frais de transports pour le retour au lieu de résidence des prisonniers mis en liberté : circulaire des Ministères de la Justice, des Finances, des Communications et de la Marine Marchande n° 59/7.5.1952.
Exemption des frais judiciaires : art. 220 à 224 du code de procédure civile. Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité.

ISLANDE

Loi n° 80, en date du 5 juin 1947, sur l'assistance sociale.

IRLANDE

Loi d'assistance aux aveugles, 1920.

Loi d'assistance publique, 1939.

Loi de traitement mental, 1945.

ITALIE

(a) Texte unique des lois d'ordre public du 18 juin 1931, n° 773, art. 142 et suivants, réglementant le séjour des étrangers en Italie.

(b) Loi du 17 juillet 1890, n° 6972, sur les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance, art. 76 et 77, et règlement administratif du 5 février 1891, n° 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents en général.

(c) Loi du 14 février 1904, n° 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, n° 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77 pour les aliénés.

(d) Décret-loi du 31 juillet 1945, n° 425, sur les attributions et l'organisation du Ministère de l'Assistance aux victimes de la guerre.

LUXEMBOURG

Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets.

PAYS-BAS

Loi du 27 avril 1912 relative à l'organisation de l'assistance publique.

NORVÈGE

Acte du 19 mai 1900 relatif à l'aide publique.

SARRE

Réglementation d'assistance du 13 février 1924.

Principes fondamentaux du Reich relatifs aux conditions préalables, au genre et à l'étendue de l'assistance publique, du 1 e r août 1933.

Ordonnance prussienne d'application relative à l'ordonnance portant devoir d'assistance, du 30 mai 1932.

Loi relative à la prévoyance sociale pour la jeunesse, du 9 juillet 1922.

SUÈDE

Loi sur l'assistance publique du 14 juin 1918.

Loi sur les soins aux enfants du 6 juin 1924, § 29.

Ordonnance du 30 juin 1948 relative aux allocations pour logements de famille et allocations pour combustibles.

TURQUIE

Loi d'hygiène publique, articles 72, 72-2, 99, 105, 117, 156.

Loi n° 487 relative à la lutte antipaludique, article IV.

Loi n° 305.

Loi n° 538.

Règlement des institutions hospitalières, articles 4-3 et 5.

Règlement des Unions École-Famille.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

(a) Grande-Bretagne

Loi sur l'assistance nationale, 1948.

Lois sur le Service national de Santé, 1946 à 1952.

Lois sur le Service national de Santé (Ecosse), 1947 à 1952.

(b) Irlande du Nord

Lois sur l'assistance nationale (Irlande du Nord), 1948 et 1951.

Loi sur les Services de Prévoyance sociale (Irlande du Nord), 1949.

Lois sur les Services de Santé (Irlande du Nord), 1948 à 1952.

Loi sur la santé publique (Tuberculose) (Irlande du Nord), 1946.

Annexe 2

Réserves formulées par les Parties contractantes

1. Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a formulé la réserve suivante : « Lorsque la législation allemande mentionnée à l'annexe I prévoit l'octroi de subventions spéciales et d'un enseignement destinés à donner à un individu les moyens de monter une affaire ou de commencer une carrière, ou dans un but d'enseignement professionnel, et lorsque ces subventions dépassent le champ d'application de l'assistance prévue par la présente Convention, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne peut accorder ces subventions spéciales aux ressortissants des autres Parties contractantes, mais n'est pas tenu de le faire. »
2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n'appliquer l'accord que sous condition d'un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de l'article 7. »
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante : « Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l'article 1 e r , en ce qui concerne les personnes susceptibles d'être rapatriées en application des dispositions de l'article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit jusqu'à la frontière de leur pays d'origine). »

Annexe 3

Liste des documents faisant foi de la résidence et visés à l'article 11 de la Convention

BELGIQUE

Carte d'identité d'étranger ou ext r a i t du registre d'inscription des étrangers ou du registre d'inscription de la population.

DANEMARK

Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population.

FRANCE

Carte de séjour d'étranger.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Inscription dans le passeport ou extrait du registre des étrangers.

GRÈCE

En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d'étranger. Des cartes d'identité sont délivrées par le Service des Étrangers aux étrangers qui s'établissent en Grèce un mois après leur arrivée. Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d'un permis de séjour.

ISLANDE

Certificat établi d'après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d'immigration, et certificat établi d'après le registre du recensement.

IRLANDE

Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les registres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police.

ITALIE

Certificats d'état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriété rédigés dans les formes usuelles.

LUXEMBOURG

Carte d'identité d'étranger.

PAYS-BAS

Extrait du registre d'inscription des étrangers ou du registre d'inscription de la population.

NORVÈGE

Extrait du registre des étrangers.

SARRE

Légalisation du domicile.

Carte d'identité sarroise B.

Copie de la déclaration à la police.

SUÈDE

Passeport ou extrait du registre de l'Office national des étrangers.

TURQUIE

Permis de séjour pour étrangers.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IHLANDE DU NORD

Extrait des registres du Bureau central des Étrangers (Central Register of Aliens) ou inscription apposée sur le passeport ou autre t i t re de voyage de l'étranger.

Annexe 4 Projet de protocole additionnel à la Convention d'Assistance sociale et médicale

Les Gouvernements signataires dn présent protocole, Membres du Conseil de l'Europe,

Vu les dispositions de la Convention européenne d'Assistance sociale et médicale, signée à - le (dénommée ci-après « la Convention d'Assistance ») ;

Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après « la Convention de Genève ») ;

Désireux d'étendre aux réfugiés tels qu'ils sont définis dans la Convention de Genève, le bénéfice des dispositions de la Convention d'Assistance,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Pour l'application du présent protocole, le terme « réfugié » a la signification qui lui est attribuée à l'article 1 e r de la Convention de Genève, sous réserve que chacune des Parties contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l'article 1 e r de la Convention elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par elle en vertu du présent protocole, à moins qu'elle n'ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier cette Convention.

Article 2

Les dispositions du titre I de la Convention d'Assistance sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet accord.

Article 3

1. Les dispositions du titre II de la Convention d'Assistance ne s'appliqueront pas aux réfugiés.

2. Dans le cas des personnes qui ne peuvent plus bénéficier de la Convention de Genève aux termes des dispositions du paragraphe C de l'article 1 e r de cette Convention, la période de résidence conditionnant le rapatriement fixée à l'article 7 (a) (i) de la Convention d'Assistance commencera à courir à partir de la date où la personne réfugiée a cessé de bénéficier de ces dispositions.

Article 4

Les Parties contractantes considéreront les articles 1, 2 et 3 du présent protocole comme des articles additionnels à la Convention d'Assistance et les autres dispositions de cette Convention s'appliqueront en conséquence.

Article 5

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention d'Assistance. Il sera ratifié.

2. Tout État qui a adhéré à la Convention d'Assistance peut adhérer au présent protocole.

3. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

4. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout État adhérent, le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

5. Les instruments de ratification et d'adhésion du présent protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe et aux États adhérents les noms des États qui l'auront ratifié ou y auront adhéré.

En foi de quoi, etc ..