B Exposé des motifs
présenté par M. Thomson
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1. Par sa Résolution 62 et son Avis n° 12 du 24 septembre 1954, l'Assemblée a adopté un certain nombre de principes d'ordre réglementaire
dont le but est à la fois de simplifier et de rendre plus efficaces ses méthodes de travail.
Pour mettre en oeuvre ces principes un petit nombre d'articles fondamentaux appellent des modifications de fond (articles 14, 15, 16, 27, 28, 30, 41, 42, 44, 45, 47 et 48), tandis que quelques amendements de forme doivent être faits à d'autres articles (articles 35, 39 et 53).
La Résolution 62 concerne notamment :
a l'inscription de questions au rôle de l'Assemblée, réglée par les articles 14, 28 et 30 du Règlement;
b l'établissement d'un ordre du jour réglé par les articles 15, 16 et 44;
c les pouvoirs des commissions définis par les articles 41 et 42. Par ailleurs, l'Avis n° 12 est relatif au droit d'accès des Délégués des Ministres à l'Assemblée réglementé à l'article 45.
2. En matière d'inscription au rôle de l'Assemblée, le nouvel article 14, conformément aux dispositions de la Résolution 62, et à la lumière des explications fournies par le rapport de la commission des Affaires Générales (
Doc. 264, paragraphes 86 et 87), énumère limitativement les documents dont le dépôt permet d'introduire une affaire devant l'Assemblée.
En outre, aux listes des questions devant figurer à l'ordre du jour est substitué un rôle des questions soumises à l'Assemblée d'où sont extraites celles qui, par inscription à l'ordre du jour, seront discutées au cours d'une session ou partie de session déterminée. Les articles 28 et 30 nouveaux ont pour objet particulier de réglementer le droit d'initiative des Représentants qui, aux termes de la Résolution 62, devraient s'efforcer de déposer de véritables propositions et non plus de simples « questions ». L'expérience a en effet montré que, d'une façon générale, le simple dépôt de demandes d'inscription à l'ordre du jour ne permet pas d'ouvrir une discussion fructueuse au sein de l'Assemblée et aboutit souvent à l'adoption de textes sans grande portée.
Si les Représentants sont à l'avenir invités à définir clairement la portée des propositions qu'ils présentent, d'autres Représentants seront amenés à déposer sur le même objet des propositions
différentes ou même contraires ; on peut ainsi espérer provoquer au sein des commissions
et de l'Assemblée des discussions utiles et constructives. Votre commission a maintenu la condition
des dix signatures pour le dépôt d'une proposition
et de la majorité des deux tiers pour son inscription au rôle de l'Assemblée.
3. La Résolution 62 prévoit que l'ordre du jour de chaque partie de session doit être désormais fixé six semaines avant l'ouverture de cette partie de session. Aussi l'article 15 nouveau confie-t-il au Bureau le soin de préparer
un projet d'ordre du jour et à la Commission Permanente celui de l'adopter définitivement. Cependant le maintien de la procédure d'urgence,
sous une forme simplifiée, donne au Comité des Ministres, aux commissions ou à dix Représentants au moins la possibilité d'obtenir l'accord de l'Assemblée, au cours
d'une partie de session, pour la discussion d'une affaire urgent qui n'aurait pas été inscrite à l'ordre du jour.
4. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 41 nouveau déterminent l'étendue de la compétence
des commissions sur la base de la Résolution
62; il est précisé que les commissions restent saisies des questions ayant fait l'objet de recommandations ou de résolutions de l'Assemblée et examinent la suite qui leur est donnée. Le paragraphe 4 nouveau de l'article
41 a pour but de mettre en évidence le fait que les commissions saisies pour avis remplissent
mieux leur rôle en préparant, si elles le jugent utile, des amendements au texte de la commission saisie au fond, plutôt qu'en se substituant à cette dernière et en préparant un deuxième projet sur le fond.
5. La disposition nouvelle proposée pour compléter le paragraphe 7 de l'article 42 a pour objet de bien définir les droits des observateurs des organisations internationales, des représentants
des organisations non-gouvernementales
ayant un statut consultatif ou de toutes autres personnes qui peuvent éventuellement avoir accès aux commissions.
6. Par la Résolution (55) 12, adoptée le 5 juillet 1955, le Comité des Ministres a modifié l'article 18 de son règlement en permettant désormais à tout membre du gouvernement d'un État membre de prendre la parole devant l'Assemblée en son nom personnel après avoir obtenu l'accord du Président de l'Assemblée sur la date de son intervention. Cette décision du Comité des Ministres sera favorablement accueillie puisqu'elle renforce le caractère parlementaire
de notre Assemblée. Il convient donc d'élargir dans le sens le plus libéral le droit d'accès de tout ministre à l'Assemblée et de modifier en conséquence l'article 45 du Règlement. D'autre part, un alinéa nouveau a été ajouté à cet article afin de traduire dans le Règlement les dispositions du titre A, I, 2, de l'Avis n° 12. Le droit d'accès des Ministres serait ainsi, en ce qui concerne les réunions de commissions,
étendu aux Délégués des Ministres, sous réserve de l'accord de la commission intéressée
dans chaque cas.
7. Pour ces raisons, votre commission propose à l'Asseniblée d'apporter un certain nombre d'amendements à son Règlement et, à cet effet, a adopté à l'unanimité le projet de résolution ci-dessus.
ARTICLE 14
Rôle des questions soumises à l'Assemblée
8. Sont inscrites au rôle de l'Assemblée
les questions introduites par le dépôt des documents
ci-après :
a les communications du Comité des Ministres ;
b les communications adressées à l'Assemblée par les organisations nationales, supranationales ou internationales, en vertu d'accords passés entre elles et l'Assemblée;
c les propositions dont l'inscription au rôle a été ordonnée conformément à l'article
28 ci-dessous.
9. Est également inscrite au rôle de l'Assemblée toute question dont est saisie une commission en vertu d'une décision prise par l'Assemblée ou la Commission Permanente.
10. Sous réserve des dispositions de l'article
27 ci-dessous, tout document visé au paragraphe
premier ci-dessus est renvoyé par le Bureau à la commission compétente pour l'examiner; le Bureau soumet ce renvoi à la ratification de l'Assemblée à sa plus proche séance. Toute autre commission peut être saisie pour avis.
11. L'Assemblée peut, à la demande de la commission intéressée, prononcer le retrait d'une question du rôle.
ARTICLE 15
Établissement de l'ordre du four
12. Le Bureau établit pour chaque session ou partie de session un projet d'ordre du jour qu'il soumet à la Commission Permanente.
13. Peut être inscrite à l'ordre du jour la discussion de toute question figurant au rôle de l'Assemblée. Le rapport d'activité de la Commission
Permanente est obligatoirement inscrit à l'ordre du jour.
14. Sur la base du projet établi par le Bureau, la Commission Permanente, lorsqu'elle fixe la date d'ouverture ou de reprise de la session, adopte l'ordre du jour de la session ou partie de session à venir. L'ordre du jour est porté à la connaissance des Représentants et Suppléants en même temps que la date d'ouverture
ou de reprise de la session.
15. L'ordre du jour ainsi adopté ne peut être modifié que par application des dispositions
de l'article 44 ci-dessous.
ARTICLE 16
Ordre des travaux
16. Le Bureau établit, pour chaque session
ou partie de session, dans la mesuré où les circonstances le permettent, un projet de calendrier indiquant les séances prévues pour la discussion des questions inscrites à l'ordre du jour.
17. Ce projet, communique aux Représentants
et Suppléants, est soumis à l'Assemblée
lors de sa première séance.
ARTICLE 27
Ordre des débats
Le paragraphe :1. est modifié comme suit :
Sauf décision contraire do l'Assemblée ou de la Commission Permanente, la discussion générale précède l'examen en commission.
Après le paragraphe 3 est inséré un nouveau paragraphe ainsi conçu
Après renvoi d'une question en commission,
aucun avis, recommandation ou résolution
ne peut être adopté que sur la base du projet do la commission saisie do la question.
ARTICLE 28
Dépôt de propositions
18. Les propositions déposées par les Représentants doivent prendre position sur le fond de la question soulevée et revêtir la forme de recommandation ou de résolution; elles peuvent comporter un exposé des motifs. Ces propositions doivent être présentées par écrit et signées par dix Représentants ou Suppléants au moins.
19. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions ; il peut, s'il l'estime nécessaire,
consulter la commission intéressée et soumettre la question de recevabilité à l'Assemblée
ou à la Commission Permanente. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée sans délai.
20. L'inscription d'une proposition au rôle de l'Assemblée est ordonnée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés réunissant au moins le tiers des Représentants soit à l'Assemblée,
soit à la Commission Permanente suivant le cas. Sur l'inscription peuvent seuls être entendus un orateur « pour », un orateur « contre » et le Président do la commission intéressée.
ARTICLE 30
Directives et motions
21. Tout Représentant ou Suppléant peut
déposer sur le Bureau de l'Assemblée des propositions
de directive ou de motion. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions.
22. Ces propositions peuvent être mises aux
voix sans renvoi préalable en commission.
ARTICLE 41
Compétence des commissions
23. Les commissions examinent les documents
qui leur sont renvoyés conformément à l'article 14 ci-dessus et toute question dont elles sont saisies en vertu d'une décision prise par l'Assemblée ou la Commission Permanente.
24. Les commissions contrôlent en outre la suite donnée aux recommandations et résolutions
adoptées par l'Assemblée sur leur rapport.
25. Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence
est soumise à la Commission Permanente ou à l'Assemblée.
26. Les commissions saisies pour avis de documents renvoyés pour le fond à une autre, commission peuvent présenter des amendements au projet de la commission saisie au fond.
ARTICLE 42
Procédure en commission
Le paragraphe 7 est complété par les dispositions suivantes :
Les conditions dans lesquelles une personne qui n'est pas Représentant ou Suppléant
à l'Assemblée est entendue par une commission sont fixées par cette commission. Cette personne prend part aux délibérations lorsque le Président le lui permet avec l'accord de la commission.
ARTICLE 44
Procédure d'urgence
27. Sur demande du Comité des Ministres,
de la commission intéressée ou de dix Représentants
au moins, il peut être procédé à la discussion d'une question qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
28. Sur l'urgence peuvent seuls être entendus
un orateur « pour », un orateur « contre », le Président de la commission intéressée et un Représentant du Bureau de l'Assemblée parlant au nom de celui-ci.
29. L'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés réunissant au moins le tiers des Représentants à l'Assemblée. Si l'urgence est ordonnée, la discussion s'ouvre à la date fixée par l'Assemblée.
Arti
CLE 45
Accès à l'Assemblée et aux commissions
30. Tout représentant au Comité des Ministres ou tout autre ministre du gouverne-ment d'un État membre a accès à l'Assemblée et dans ses commissions. La parole lui est donnée chaque fois qu'il la demande. Il ne prend pas part au vote.
31. Tout ministre peut, dans les mûmes conditions, se faire représenter aux réunions d'une commission de l'Assemblée par un délégué après accord avec ladite commission.
ARTICLE 47
Rapports du Comité des Ministres
Les rapports d'activité adressés par le Comité des Ministres à l'Assemblée, en application
de l'article 19 du Statut, sont inscrits au rôle de l'Assemblée et renvoyés en commission
conformément à l'article 14 ci-dessus. En conclusion du débat ouvert sur chaque rapport. l'Assemblée vote une réponse résumant ses observations.
ARTICLE48
Demandes d'avis ou de nouvelle délibération émanant du Comité des Ministres
Les demandes d'avis ou de nouvelle délibération émanant du Comité des Ministres sont inscrites au rôle de l'Assemblée et renvoyées
en commission conformément à l'article
1.4 ci-dessus. En conclusion du débat ouvert sur chaque demande, l'Assemblée vote soit un avis au Comité des Ministres, soit une nouvelle recommandation.
ARTICLES DIVERS
Dans l'article 35, les mots : « l'inscription
d'une question à l'ordre du jour » sont remplacés par les mots : « l'inscription d'une proposition au rôle de l'Assemblée
Le paragraphe 4 de l'article 39 est complété par les mots : « ainsi que l'ordre du jour des sessions ou parties de session ».
Dans le paragraphe 2 de l'article 53 (texte français), les mots : « conformément à l'article 24 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus »