Activités culturelles de l'U.E.O. soient considerées comme basées sur des accords partiels conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe
Proposition de recommandation
| Doc. 554
| 13 octobre 1956
L'Assemblée,
Vu la Résolution (51) 62 du Comité des Ministres concernant la conclusion d'accords partiels;
Vu l'article VIII du Traité de Bruxelles modifié aux termes duquel les hautes parties contractantes affirment leur intention «d'encourager l'intégration progressive de l'Europe ainsi qu'une coopération plus étroite entre Elles et avec les autres organisations européennes »;
Vu l'article 3 de la Convention culturelle européenne, ratifiée par dix pays membres du Conseil de l'Europe dont six pays membres de l'U.E.O., prévoyant que « les Parties Contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de l'Europe afin de concerter leur action en vue du développement des activités culturelles d'intérêt européen »;
Considérant le fait que les Membres de l'U.E.O. sont tous Membres du Conseil de l'Europe;
Considérant que les activités culturelles et sociales actuellement menées par le Conseil de l'Europe, d'une part, et l'U.E.O., de l'autre, tendent vers le même but et correspondent à une volonté politique identique;
Considérant la nécessité d'éviter les chevauchements d'activités et les doubles emplois entre le Conseil de l'Europe et l'Union de l'Europe Occidentale,
Recommande au Comité des Ministres
1 De prendre des mesures appropriées auprès des gouvernements membres de l'U.E.0. afin d'obtenir le consentement du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale :
1.1 pour considérer les travaux effectués au sein de cette organisation dans les domaines social et culturel comme basés sur des accords partiels conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe;
1.2 pour permettre aux États membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas membres de l'U.E.O. de s'associer à ces travaux s'ils le désirent;
1.3 pour enregistrer auprès du Conseil de l'Europe les accords élaborés et adoptés au sein de l'U.E.O.;
2 Au cas où ce consentement serait obtenu, d'adopter une résolution décidant :
2.1 que les travaux effectués au sein de l'U.E.O. dans les domaines social et culturel soient considérés de plein droit comme basés sur des accords partiels du Conseil de l'Europe;
2.2 que les accords conclus au sein de l'Union de l'Europe Occidentale dans les domaines social et culturel soient considérés de plein droit comme des accords partiels conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe et qu'ils soient enregistrés auprès de celui-ci;
3 De communiquer à l'Assemblée Consultative les textes des accords partiels visés aux points 1 et 2 ci-dessus.
4 D'assurer que les mesures administratives nécessitées par ces dispositions fassent l'objet d'un accord entre le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Secrétaire Général de l'U.E.O.