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Projet d'accord entre les bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle et des oeuvres littéraires et artistiques et le Conseil de l'Europe

Demande d'avis | Doc. 591 | 30 novembre 1956

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus
Note introductive du Secrétariat Général

A l'occasion de la visite rendue au mois de mars 1956 par le Secrétaire Général aux Bureaux internationaux réunis à Berne, le Directeur de cette organisation a souligné l'intérêt que celle-ci attachait à ses relations avec le Conseil de l'Europe et il a exprimé le désir de voir s'élargir le cadre de la collaboration.

Le Directeur des Bureaux réunis a en particulier souhaité que la possibilité soit offerte aux Bureaux réunis de présenter, à l'instar d'autres organisations internationales, des rapports annuels à l'Assemblée Consultative. Dans ces rapports, les Bureaux réunis informeraient l'Assemblée de leur activité en général, et pourraient indiquer plus particulièrement les conventions signées, mais non ratifiées, par certains États membres du Conseil, ainsi que les projets d'accords régionaux établis par l'institution.

L'examen par l'Assemblée Consultative de ces rapports assurerait un plus grand rayonnement aux activités des Unions de Paris et de Berne. D'autre part, l'examen de l'Assemblée Consultative pourrait faciliter la ratification des conventions par les États européens, ou leur adhésion à de nouveaux projets.

L'accord conclu entre le Conseil de l'Europe et les Bureaux réunis par échange de lettres des 22 et 23 avril 1953 ne prévoit pas la possibilité de la présentation de tels rapports de la part des Bureaux réunis. Il se limite, en principe, à organiser des liens entre les deux organisations sur le plan des deux Secrétaires Généraux.

Au mois de juin 1956, le Comité des Ministres a autorisé le Secrétaire Général à entrer en contact avec le Directeur des Bureaux internationaux réunis afin d'engager des négociations avec cette organisation en vue d'établir un projet d'accord plus large que celui existant.

Les négociations entre le Secrétaire Général et le Directeur des Bureaux internationaux réunis ont abouti à l'établissement du projet d'accord ci-joint, qui a été approuvé par le Comité des Ministres au mois de novembre 1956. Etant donné que la différence principale entre l'ancien et le nouvel accord consiste en l'insertion dans ce dernier d'une disposition ouvrant la possibilité aux Bureaux réunis d'adresser des rapports à l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres a décidé de soumettre le projet pour avis à celle-ci.

Le nouveau texte a, par ailleurs, été rédigé sur le modèle de l'accord avec l'O. A. A., qui a été soumis pour avis à l'Assemblée dans le Doc. 337 et approuvé par celle-ci dans son Avis n° 17. L'exposé des motifs figurant aux pages 2 à 4 du Doc. 337 vaut, mutatis mutandis, pour l'accord avec les Bureaux de Berne.

Annexe

Projet d'accord entre les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle et des oeuvres littéraires et artistiques et le Conseil de l'Europe

LES BUREAUX INTERNATIONAUX RÉUNIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES OEUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES (ci-après dénommés les « Bureaux internationaux réunis » ) et

LE CONSEIL DE L'EUROPE (ci-après dénommé « le Conseil » ),

Considérant que les Bureaux internationaux réunis représentent, dans les intérêts des Etats membres des unions internationales à vocation universelle, instituées par la Convention de Paris du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Londres, le 2 juin 1934, pour la protection de la propriété industrielle, et la Convention de Berne du 9 septembre 1886, révisée en dernier lieu à Bruxelles le 26 juin 1948, pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, l'autorité internationale compétente dans le domaine de la propriété industrielle et du droit d'auteur, compte tenu de ce qui est prévu dans ces conventions;

Considérant que le Conseil est une organisation régionale dont le but est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social; que ce but est poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Considérant que le Conseil est ainsi fondé à s'intéresser, dans ces domaines, à tout problème dont la solution peut favoriser une union plus étroito entre ses membres et qu'il a par conséquent avantage à examiner, sur le plan européen, des questions relevant de la compétence des Bureaux internationaux réunis, si cet examen peut aboutir à une action intergouvernementale d'un intérêt commun pour les deux organisations;

Reconnaissant la communauté de leurs intérêts et désireux de coordonner leur efforts en vue do progresser vers leurs buts communs suivant un plan concerté, dans le cadre de la compétence attribuée aux Bureaux internationaux réunis par les conventions précitées de Paris et de Berne et du Statut du Conseil de l'Europe, ce qui implique qu'ils doivent se tenir mutuellement informés de leurs programmes et de leurs activités et éviter des chevauchements superflus,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er - Échange d'informations et de documents

1. Sous réserve des mesures qui pourront être nécessaires pour sauvegarder le caractère de certains documents confidentiels, les Bureaux internationaux réunis et le Conseil procéderont à l'échange rapide et complet de toutes les informations et de tous les documents concernant les questions d'intérêt commun.
2. Les Bureaux internationaux réunis et le Conseil combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation des renseignements statistiques et juridiques et en vue d'assurer le meilleur emploi de leurs ressources pour le rassemblement, l'analyse, la publication et la diffusion de ces renseignements, afin de réduire les charges imposées aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquels de telles informations sont recueillies.

ARTICLE 2 - Consultations réciproques

3. Les Bureaux internationaux réunis et le Conseil se consulteront à tous les stades de préparation et d'exécution des projets présentant un intérêt communj en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations; chacune d'elles examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre qui lui seraient communiquées par l'autre.
4. Si le Conseil s'intéresse à l'avancement, sur le plan européen, de projets relevant de la compétence des Bureaux internationaux réunis, il s'informera de prime abord des mesures prises ou envisagées par eux à cet égard. Le Conseil pourra ensuite inviter les Bureaux internationaux réunis à développer les activités en cause, auquel cas il aura recours à la procédure exposée à l'article 5 ci-dessous. Si les Bureaux internationaux réunis ne sont pas à même de répondre à cet appel ou ne s'y montrent pas disposés, il est entendu que le Conseil pourra se charger lui-même de la question. Dans les deux cas, toutes les autres dispositions du présent accord resteront applicables.
5. Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent n'affecteront en rien la poursuite des activités en cours au sein du Conseil de l'Europe dans le domaine des brevets d'invention.

ARTICLE 3 - Rapports au Conseil de l'Europe

Les Bureaux internationaux réunis pourront adresser au Conseil de l'Europe, en vue de leur examen, notamment par l'Assemblée Consultative, des rapports sur celles des activités des Bureaux qui présentent un intérêt spécifiquement européen. Des consultations préliminaires auront lieu pour déterminer la date et les modalités de la présentation de ces rapports, en tenant compte des activités et du calendrier des organes du Conseil de l'Europe et plus particulièrement de l'Assemblée Consultative.

ARTICLE 4 - Représentation réciproque

6. Les Bureaux internationaux réunis inviteront le Conseil de l'Europe à se faire représenter aux conférences et aux réunions organisées sous leurs auspices en vue d'examiner des questions intéressant le Conseil de l'Europe. Les représentants du Conseil pourront participer, sans droit de vote, aux délibérations en ce qui concerne les questions intéressant le Conseil.
7. Chaque fois que des questions d'intérêt commun viendront en discussion, des représentants des Bureaux internationaux réunis seront invités à assister aux réunions des comités d'experts gouvernementaux, convoqués par le Comité des Ministres du Conseil, et pourront également être invités à assister aux autres réunions et conférences tenues par le Conseil ou sous ses auspices.

ARTICLE 5 - Inscription de questions à l'ordre du four

8. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourront être nécessaires, le Comité des Ministres du Conseil pourra, de sa propre initiative ou à la requête de l'Assemblée Consultative, proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour des diverses conférences et réunions organisées sous les auspices des Bureaux internationaux réunis.
9. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourront être nécessaires, le Direc-reur des Bureaux internationaux réunis pourra proposer au Comité des Ministres l'inscription de questions à l'ordre du jour de ce Comité ou de l'Assemblée Consultative.
10. Chacune des deux organisations aura recours aux dispositions du présent article pour I soumettre à l'autre les questions qu'elle consi-I dère comme pouvant être traitées de la manière j la plus appropriée par cette dernière.

ARTICLE 6 - Collaboration technique

Dans la mesure où leurs ressources le ! permettront et dans les limites de leur mandat j et de leurs programmes, les Bureaux internationaüx réunis et le Conseil procéderont en collaboration à l'étude de questions techniques s'appliquant à l'Europe et se prêteront mutuellement assistance pour l'application pratique des résultats de ces études. Au cas où une telle collaboration entraînerait des dépenses extraordinaires, des consultations auront lieu en vue de déterminer la manière la plus équitable de couvrir ces dépenses.

ARTICLE 7 - Arrangements administratifs

Le Directeur des Bureaux internationaux réunis et le Secrétaire Général du Conseil concluront les arrangements administratifs nécessaires en vue d'assurer une collaboration et une liaison effectives entre les secrétariats des deux organisations.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée

11. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Directeur des Bureaux internationaux réunis et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Il remplacera, dès son entrée en vigueur, le précédent accord, conclu par échange de lettres en avril 1953.
12. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.