Le 19 octobre 1956, au cours de la 18e séance de la 8e Session, le Président de l'Assemblée, avant de donner la parole à un haut fonctionnaire représentant le ministre des Affaires Etrangères d'un Etat membre, a réservé la question de principe soulevée par l'audition par l'Assemblée, « comme représentant d'un gouvernement, d'une personnalité qui ne fait pas partie de ce gouvernement ». Le Président de l'Assemblée a demandé l'avis de la commission du Règlement.
La commission du Règlement a examiné la question au cours de sa réunion du 23 octobre 1956 et a chargé son Président d'adresser la lettre ci-après au Président de l'Assemblée :
Strasbourg, le 25 octobre 1956
Monsieur le Président,
Vous avez invité la commission du Règlement à vous donner son avis sur la question de savoir si, à la lumière de l'article 45 du Règlement, il peut être admis qu'en cas d'empêchement d'un ministre un fonctionnaire supérieur, mandaté par lui, le remplace devant notre Assemblée et y prenne la parole en son nom.
La commission dans sa réponse n'entend exercer aucune critique au sujet de la décision qui a été prise dans le cas qui est à l'origine de votre demande. Des circonstances imprévisibles peuvent toujours se présenter, et les réserves formelles dont le Président de l'Assemblée a entouré sa décision n'ont été que l'expression de la vigilance avec laquelle vous faites respecter notre Règlement.
Mais la commission du Règlement est d'avis que la solution qui a été adoptée dans le cas rappelé ne peut pas être considérée comme un précédent. Elle estime que, si l'Assemblée veut rester fidèle à ses traditions parlementaires et ne pas compromettre au surplus le fruit des heureux progrès qui ont déjà été réalisés dans les rapports de collaboration des ministres à nos travaux, le bénéfice de l'article 45, paragraphe 1, concernant l'accès à l'Assemblée et la participation à ses débats doit être réservé aux ministres seuls.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération.
Signé : F. VAN CAUWELAERT