Annexe Observations et suggestions sur les aspects sociaux des traités instituant la Communauté Économique Européenne et la Communauté européenne de l'Énergie atomique
Traité instituant la Communauté Economique Européenne
Libre circulation des travailleurs
1. L'article 48 stipule que la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition. Cependant, le traité ne fixe aucun critère précis quant aux modalités de la réalisation de cet objectif, ni quant aux moyens selon lesquels la libération progressive de la circulation des travailleurs pourra être coordonnée avec les différentes étapes de la période de transition. Un programme détaillé revêtirait à cet égard une grande importance. Il devrait être proposé par la Commission et établi par le Conseil, dans l'exercice des fonctions respectives que leur attribue l'article 49.
2. Si des mesures propres à rendre possible la libre circulation des travailleurs sont nécessaires et souhaitables, les organes compétents de la Communauté ne devraient jamais perdre de vue qu'il est préférable de prendre des mesures efficaces pour fournir de nouvelles possibilités d'emploi aux travailleurs excédentaires au lieu de leur résidence et, lorsque cela est faisable, ces mesures devraient avoir priorité sur les arrangements en matière de migration.
3. Les dispositions en vue de la migration devraient comprendre des mesures permettant aux travailleurs migrants de transférer aux personnes qui leur sont à charge dans d'autres pays de la Communauté une partie suffisante de leur salaire, ainsi que des mesures propres à résoudre le problème du logement.
4. En principe, les travailleurs doivent pouvoir se faire acccompagner par leur famille lorsqu'ils vont occuper un emploi permanent à l'étranger. Ainsi, le droit des travailleurs à circuler librement pour s'employer à l'étranger et à demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir travaillé devrait, à la faveur d'une interprétation large du traité, s'appliquer également à leurs familles.
5. L'abolition de toute discrimination entre les travailleurs des Etats membres ne s'applique, à la lettre, qu'à la discrimination fondée sur la nationalité. La question de la discrimination fondée sur la race peut se poser à propos de l'association des pays et territoires d'outremer, et il faudrait en tenir compte lors de l'élaboration des conventions ultérieures qui, aux termes de l'article 135 du traité, doivent régler la liberté de circulation des travailleurs de ces pays et territoires. En outre, il serait éminemment souhaitable, dans la mesure où cela est possible aux termes du traité ou d'autres accords qui viendraient à être conclus, d'étendre le bénéfice de la non-discrimination aux ressortissants de pays non membres ou aux apatrides résidant en tant que réfugiés sur le territoire d'un Etat membre.
Libre circulation des travailleurs
6. Le programme d'échanges des jeunes travailleurs visé à l'article 50 devrait faire l'objet d'une élaboration minutieuse.
Le droit d'établissement
7. Le Conseil ne devrait exercer qu'avec beaucoup de réserve le droit qui lui est reconnu par l'article 55 d'excepter certaines activités de l'application du droit d'établissement.
8. En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, visés à l'article 57, les organes compétents de la Communauté pourraient tirer profit de l'oeuvre déjà accomplie en ce domaine dans le cadre du Conseil de l'Europe.
Harmonisation des législations
9. On ne peut escompter que le libre jeu des forces économiques assurera automatiquement une harmonisation suffisante des conditions et des charges sociales au sein de la Communauté. L'harmonisation des législations devrait donc être favorisée par une action positive, à laquelle seraient associées les organisations de travailleurs et d'employeurs.
Politique sociale
10. Pour que la Commission puisse s'acquitter efficacement de ses fonctions dans ce domaine, il est essentiel qu'elle dispose d'un droit d'information et de contrôle aussi-large que possible. Il importe donc que le Conseil, appelé, aux termes de l'article 213, à fixer les limites et conditions de l'exercice de ce droit, laisse à la Commission une latitude suffisante.
11. L'article 118 (collaboration étroite dans le domaine social), l'article 119 (égalité des rémunérations pour un même travail) et l'article 120 (congés payés) correspondent à certains des objectifs visés par l'élaboration d'une Charte sociale européenne. Telle que l'envisage l'Assemblée Consultative, la Charte revêtirait une grande importance pour cette harmonisation des conditions et des charges sociales, qui est souhaitable au sein de la Communauté, à condition que les gouvernements acceptent de lui donner un caractère obligatoire. La mise en oeuvre progressive de la Charte pourrait être coordonnée avec les différentes étapes de la période de transition. La Charte fournirait également une ligne directrice plus générale pour l'application d'une politique sociale commune.
12. Il importe essentiellement que l'article 118 soit interprété dans un sens aussi large que possible. Le but principal de la politique sociale de la Communauté devra être d'assurer aux travailleurs et à l'ensemble de la population une part équitable des fruits du progrès. Il se peut, toutefois, que les intérêts des travailleurs et ceux du public en général se trouvent en conflit. Dans quelle mesure les avantages résultant du marché commun devront-ils se traduire dans la pratique par des salaires plus élevés, et dans quelle mesure le public en général devra-t-il bénéficier de ces avantages sous forme de baisses de prix? II faudra, en cette matière, assurer un juste équilibre, pour autant que celui-ci ne sera pas déterminé automatiquement par le libre jeu des forces économiques à l'intérieur du marché commun.
Le Fonds social
13. Le Fonds n'intervient qu'à la demande de gouvernements qui ont déjà engagé certaines dépenses, et seulement lorsque les travailleurs en cause sont de nouveau occupés dans l'entreprise qui les employait précédemment ou lorsqu'ils ont trouvé un nouvel emploi. Le Fonds ne fournit donc pas de garantie réelle contre les pertes de revenus résultant de risques afférents à l'institution du marché commun. Un gouvernement peut décider de ne pas prendre à sa charge les dépenses dont il s'agit et, par conséquent, de ne pas avoir recours au Fonds. Pour assurer une protection complète aux travailleurs, les législations nationales relatives aux prestations de chômage devraient être adaptées aux fonctions du Fonds. L'objectif devrait être la sécurité de l'emploi, non pas dans le sens statique, mais dans le sens dynamique, de telle sorte que les travailleurs qui doivent renoncer à leur emploi soient assurés d'en trouver un autre.
14. Les règles concernant l'utilisation du Fonds social pour la protection des travailleurs, par l'octroi d'aides à la rééducation professionnelle et le paiement d'indemnités de réinstallation en cas de réduction permanente du personnel d'une entreprise, devraient être souples et s'appliquer également aux petites entreprises.
La Banque européenne d'Investissement
15. L'article 3 (i) dispose que l'action de la Communauté comporte « la création d'un Fonds social européen, en vue d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie ». Les fonctions du Fonds, telles qu'elles sont décrites à l'article 125, ne semblent cependant pas correspondre à cette intention, puisque le Fonds ne peut, en réalité, créer de nouvelles possibilités d'emploi. Il est donc extrêmement important que la Banque européenne d'Investissement soit en mesure de procéder à des investissements même lorsque ceux-ci ne pourraient être justifiés selon des critères strictement bancaires.
16. Les entreprises qui désirent obtenir une aide financière de la Banque européenne d'Investissement pour leur modernisation ou leur conversion, au titre de l'article 130, devraient inclure dans leurs projets des mesures propres à améliorer s'il y a lieu les conditions de travail, notamment par l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité.
Le Comité économique et social
17. Les représentants de la Confédération internationale des Syndicats libres et de la Confédération internationale des Syndicats chrétiens ont exprimé certains doutes quant à l'efficacité de ce Comité. Sa composition largement représentative, telle qu'elle est exposée à l'article 193, pourrait rendre difficile une représentation suffisamment forte des travailleurs. En outre, le Comité ne dispose d'aucun droit d'initiative, et le traité ne prévoit pas dans une mesure suffisante une consultation obligatoire. Il n'est nullement prévu, en particulier, de consulter le Comité au sujet de la gestion de la Banque européenne d'Investissement.
18. Afin de tenir compte, dans la mesure du possible de ce point de vue, le Conseil et la Commission ne devraient pas se borner à consulter le Comité économique et social dans les seuls cas expressément prévus au traité. Ils devraient avoir recours à l'avis de cet organe dans toute la mesure du possible.
Rapport sur l'évolution sociale
19. Le chapitre que la Commission consacrera à l'évolution sociale dans son rapport annuel à l'Assemblée devrait décrire non seulement les mesures communes prises ou envisagées, mais aussi l'évolution dans les différents pays. Les données concernant les différents pays devraient être comparables et suffisamment détaillées pour permettre de juger des progrès réalisés.
Relations avec le Conseil de l'Europe
20. Pour l'application de l'article 230, relatif à la coopération avec le Conseil de l'Europe, le rapport annuel de la Commission devrait être communiqué à l'Assemblée Consultative. De son côté, le Conseil de l'Europe devrait étudier les arrangements et les accords de réciprocité de caractère social conclus au sein de la Communauté. Il devrait y avoir un échange d'informations et d'expériences entre les deux organisations. Cela contribuerait à éviter tout risque d' « isolationnisme » de la part de la Communauté. Une telle extension faciliterait également dans une certaine mesure — du point de vue social — l'extension du marché commun lui-même et l'établissement d'une zone de libre-échange. Il est à présumer qu'il serait nécessaire d'étendre à la zone de libre-échange les arrangements de caractère social conclus au sein du marché commun.
Traité instituant la Communauté européenne de l'Énergie atomique
1. Il semble que, d'une façon générale, le traité de l'Euratom réponde aux préoccupations exprimées par l'Assemblée Consultative dans sa Résolution 97 (1956).
2. Il importe essentiellement que les mesures de protection de santé et de sécurité soient aussi complètes et détaillées que possible, et qu'elles s'appliquent non seulement aux usines atomiques, mais aussi aux autres cas où un risque peut exister, par exemple en raison de l'utilisation toujours plus répandue des radio-isotopes.
3. Pour ce qui est de la formation des spécialistes nécessaires, l'Assemblée voudra peut-être faire ressortir qu'il y aura sans doute lieu de tendre vers un relèvement du niveau général de l'instruction dans les Etats membres, étant donné que les candidats aux institutions où sera donné une formation hautement technique et spécialisée ne pourront être que des personnes dotées d'une culture générale suffisante.