Code de conduite des membres de
l'Assemblée parlementaire
Code de conduite des membres de
l'Assemblée parlementaire
Objet
du code de conduite
1. Le présent code entend fournir
un cadre de référence aux membres de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe lorsqu’ils exercent leurs fonctions. Il définit
les principes généraux de conduite que l’Assemblée est en droit
d’attendre de ses membres. En adhérant à ces règles, les membres
garantissent et renforcent l’ouverture et la responsabilité nécessaires
pour maintenir la confiance vis-à-vis de l’Assemblée parlementaire.
Champ
d’application du code de conduite
2. Le présent code s’applique
aux membres dans tous les aspects de leur vie publique en rap-port
avec leur fonction de membres de l’Assemblée parlementaire.
3. Ses dispositions s’ajoutent
à l’obligation faite aux membres de l’Assemblée parlementaire de
respecter les règles de conduite, ainsi que les résolutions de l’Assemblée
et les décisions du Président relatives à la conduite et à la discipline
des membres.
4. L’application du présent
code relève de la compétence de l’Assemblée. Des orientations sur
toutes les questions couvertes par le présent code de conduite et
toutes les situations susceptibles de découler de son application
peuvent être demandées au Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire.
Principes
généraux de conduite
5. Dans l’exercice de leur
mandat en tant que membres de l’Assemblée parlementaire, les membres:
5.1. remplissent leurs
fonctions de manière responsable avec tout le respect dû à la dignité
humaine, et avec intégrité et honnêteté;
5.2. prennent des décisions
uniquement dans l’intérêt public, sans être soumis à aucune instruction
qui compromettrait leur capacité à respecter le présent code;
5.3. s’abstiennent de
tout acte susceptible de porter atteinte à la réputation de l’Assemblée
ou de ternir son image;
5.4. utilisent les ressources
mises à leur disposition de manière responsable;
5.5. n’utilisent pas
leur mandat pour servir leurs intérêts privés ou ceux d’un tiers;
5.6. déclarent tous
les intérêts pertinents ayant un rapport avec leur mandat et prennent des
mesures en vue de résoudre tout conflit de manière à protéger l’intérêt
public;
5.7. adhèrent à ces
principes et les défendent en prenant des initiatives et en montrant l’exemple;
5.8. s’engagent à respecter
les règles de conduite ci-dessous.
6. Ces principes seront pris
en considération pour l’examen de toute plainte relative à une violation
du présent code de conduite.
Règles
de conduite
7. Les membres respectent les
valeurs du Conseil de l’Europe et les principes généraux de conduite
de l’Assemblée, et n’entreprennent aucune action susceptible de
porter atteinte à la réputation et à l’intégrité de l’Assemblée
ou de ses membres.
8. Les membres s’abstiennent
de toute forme de sexisme, de harcèlement, de violence sexuelle
et de comportement sexuel abusif.
9. Les membres qui ont des
intérêts pertinents en rapport avec un débat qui ne sont pas encore
dûment signalés dans leur déclaration écrite doivent les signaler
par une déclaration orale lorsqu’ils prennent la parole lors d’une
séance de l’Assemblée ou lors d’une réunion de commission, ainsi
que dans toute communication pertinente.
10. Aucun membre ne peut agir
en tant que consultant ou promoteur rémunéré d’intérêts dans le
cadre d’un travail en lien avec les activités de l’Assemblée.
11. Les membres s’engagent
à ne pas promettre, donner, solliciter ou accepter de rémunération,
d’indemnité ou de gratification visant à les influencer dans leur
conduite en tant que membres, et plus particulièrement dans leur
décision de soutenir ou de s’opposer à une proposition de texte,
un rapport, un amendement, une déclaration écrite, une recommandation,
une résolution ou un avis. Les membres évitent toute situation susceptible
d’être perçue comme un conflit d’intérêts et n’acceptent aucune
rémunération ou cadeau inappropriés.
12. Les membres n’exploitent
pas leur position en tant que membres de l’Assemblée parlementaire
pour servir leurs propres intérêts ou ceux d’une autre personne
ou entité de manière incompatible avec le présent code de conduite.
13. Les membres ont une obligation
de discrétion en ce qui concerne l’utilisation des informa-tions
et s’engagent en particulier à ne pas exploiter à des fins personnelles
les renseignements confidentiels dont ils ont connaissance dans
l’accomplissement de leurs fonctions.
14. Les membres
n’acceptent aucun don ou avantage dont la nature et/ou la valeur
n’est pas strictement conforme au protocole ou aux pratiques parlementaires
en matière d’hospitalité.
15. Les membres veillent à
ce que l’utilisation qu’ils font des notes de frais, des indemnités, des
locaux et des services mis à disposition par le Conseil de l’Europe
soit strictement conforme aux règles applicables en la matière.
16. Les anciens membres de
l’Assemblée parlementaire qui s’engagent dans la représentation et
la défense des intérêts d’une autre personne ou entité devant l’Assemblée
parlementaire ne peuvent, pendant toute la période où ils exercent
cette activité, jouir des prérogatives liées au statut de membre
associé ou de président honoraire de l’Assemblée parlementaire,
en ce qui concerne la diffusion des documents et l’accès aux bâtiments
et aux salles de réunion.
Déclarations
d’intérêts
17. Les membres présentent
à l’ouverture de chaque session de l’Assemblée parlementaire, sous
leur responsabilité personnelle, une déclaration d'intérêts en utilisant
le formulaire approprié. Les membres mettent à jour leurs déclarations
d’intérêts dans un délai de 30 jours afin d’y inclure toute nouvelle
information pertinente, y compris les dons ou avantages similaires
(tels que la prise en charge des frais de voyage, d’hébergement,
de séjour, de repas ou de divertissement) d’une valeur supérieure
à 200 euros qu’ils acceptent dans l’exercice de leurs fonctions
de membres de l’Assemblée. La déclaration est publiée sur le site
internet de l’Assemblée.
18. La déclaration doit comporter
une rubrique spécifique pour chacune des fonctions exercées par
un membre au sein de l’Assemblée, y compris celles de Président
ou Vice-Président de l’Assemblée, de président ou vice-président
des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances,
de rapporteur (y compris rapporteur général ou corapporteur), de
président ou membre d’une commission ad hoc pour l’observation des
élections, de membre d’une commission ad hoc du Bureau, ou de représentant
de l’Assemblée ou d’une commission. Ces rubriques précisent les
intérêts spécifiques à cette fonction et indiquent comment les conflits d’intérêts
perçus, potentiels ou réels qui pourraient survenir seront résolus.
19. Tout membre qui n’a pas
soumis de déclaration d’intérêts annuelle pour l’année concernée
ne peut prétendre à postuler, se voir accorder ou continuer à exercer
une fonction spécifique au sein de l’Assemblée, y compris celles
de Président ou de Vice-Président de l’Assemblée, de président ou
de vice-président d’une commission, d’une sous-commission, d’un
réseau, d’une plateforme ou d’une alliance, de rapporteur (y compris
de rapporteur général ou de corapporteur), de membre d’une commission
ad hoc pour l’observation des élections, de membre d’une commission
ad hoc du Bureau, ou de représentant de l’Assemblée ou d’une commission.
En cas de soumission tardive d’une déclaration, cette interdiction
prend fin deux mois après la soumission de la déclaration de ce
membre pour l’année concernée.
20. S’il intervient dans un
débat, un membre qui n’a pas soumis de déclaration d’intérêts annuelle
pour l’année concernée doit commencer son intervention par une déclaration
d’intérêts orale.
21. Lorsque, pour la deuxième
année consécutive, un membre ne présente pas de déclaration d’intérêts,
le Président écrit au Président du parlement concerné pour souligner
l’absence persistante de déclaration d’intérêts pour ce membre et
demander au Président du parlement concerné d’examiner (conformément
aux procédures nationales et en consultation avec les personnes
compétentes) si ce membre est apte à rester membre de la délégation
nationale compte tenu de l’absence persistante de déclaration d’intérêts.
Gestion
des conflits d’intérêts
22. Aux fins du présent code,
les définitions suivantes s’appliquent:
22.1. un «intérêt» personnel
est un élément susceptible de fournir un avantage personnel à la
personne elle-même ou à ses proches. Cet intérêt peut être lié aux
fonctions de la personne, à sa situation financière, à ses intérêts
professionnels, à ses relations (famille et amis), à ses responsabilités
ou à d’autres intérêts;
22.2. les «proches»
comprennent les membres du foyer de la personne, les amis proches et
les membres de la famille proches;
22.3. un «conflit d’intérêts»
peut être réel, perçu ou potentiel. Il s’agit d’une situation dans
laquelle une personne a un intérêt personnel, de nature à influencer
ou à paraître influencer, l’exercice impartial et objectif de ses
fonctions.
23. Dans leurs déclarations
d’intérêts, les membres doivent identifier tout conflit d’intérêt réel,
perçu ou potentiel entre leurs intérêts personnels et l’intérêt
public dans le travail de l’Assemblée. Dans ce contexte, il convient
d’accorder une attention particulière aux fonctions exercées par
un membre donné au sein de l’Assemblée (par exemple, Président ou
Vice-Président de l’Assemblée; président ou vice-président d’une
commission, d’une sous-commission, d’un réseau, d’une plateforme,
d’une alliance ou d’un groupe politique; rapporteur (y compris corapporteur,
rapporteur général et rapporteur pour la jeunesse) ou membre d’une
commission ad hoc pour l’observation des élections). Dans leur déclaration,
les membres doivent consigner tout conflit d’intérêts potentiel,
perçu ou réel dans une section distincte pour chaque fonction.
24. Lorsqu’un conflit d’intérêts
réel, potentiel ou perçu a été identifié, les membres doivent indiquer
dans leur déclaration d’intérêts les mesures correctives qui seront
prises pour éviter que ce conflit n’affecte indûment leur travail
au sein de l’Assemblée. Ces mesures correctives peuvent comprendre,
par exemple:
— la divulgation;
— l’implication d’un tiers;
— l’abstention ou la récusation;
— le refus;
— le renoncement.
25. Il est possible de demander
conseil au Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe, qui peut
fournir des conseils confidentiels aux membres, adaptés au contexte
dans lequel les parlementaires exercent leurs fonctions au sein
de l’Assemblée, afin de les aider à déceler et à gérer les conflits
d’intérêts potentiels. Il est également possible de demander conseil
au/à la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire, qui est
chargé de l’application du code de conduite. Cependant, la responsabilité
de déclarer leurs intérêts et de résoudre de manière appropriée
tout conflit d’intérêts incombe toujours aux membres. Les conflits
d’intérêts devraient être résolus en faveur de l’intérêt public
et doivent être divulgués.»
Règles
de conduite qui s’appliquent au Président et aux Vice-Présidents
de l’Assemblée, aux présidents et vice-présidents des commissions,
sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, et aux présidents
des groupes politiques
26. Règles de conduite qui
s’appliquent au Président et aux Vice-Présidents de l’Assemblée, aux
présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions,
réseaux, plateformes et alliances, et aux présidents des groupes
politiques:
26.1. principe de neutralité,
d’impartialité et d’objectivité, incluant notamment:
26.1.1. l’obligation
de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt
pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout
conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière
dont ces conflits seront gérés;
26.1.2. l’engagement
à ne pas solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement,
organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe
de pression ou d’un individu;
26.1.3. l’engagement
à ne pas accepter de gratification, distinction honorifique, décoration,
faveur, don substantiel ou rémunération de la part d’un gouvernement
ou d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe
de pression ou d’un individu, en relation avec les activités effectuées dans
l’exercice de leurs fonctions;
26.2. obligation de
discrétion, notamment l’engagement à ne pas utiliser à des fins
personnelles les informations dont ils ont connaissance dans l’accomplissement
de leurs fonctions;
26.3. engagement de
disponibilité, en particulier l’engagement d’assister aux sessions
de l’Assemblée, aux réunions de la Commission permanente et aux
réunions des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes
et alliances, en lien avec leurs fonctions.
26.4. engagement à respecter
les valeurs du Conseil de l’Europe.
Respect
du code de conduite
27. La mise en œuvre du présent
code relève du Président de l’Assemblée, de la commission du Règlement,
de l’éthique et des immunités, et de l’Assemblée, conformément aux
compétences et responsabilités qui leur sont conférées par le Règlement
et le présent code de con-duite.
28. Pour toute affaire de sexisme,
de harcèlement, de violence sexuelle et de comportement sexuel abusif
concernant des membres de l’Assemblée parlementaire, les recommandations
ou décisions prises en vertu des procédures prévues par les différentes
politiques de lutte contre le harcèlement en vigueur au Conseil
de l’Europe sont transmises à la commission du Règlement, de l’éthique
et des immunités qui statuera en dernier lieu.
29. Les préoccupations concernant
des actes répréhensibles portant atteinte à l’intérêt public, en
particulier les infractions aux codes de conduite de l’Assemblée
ou les déclarations d’intérêts inexactes, peuvent être signalées
au Président de l’Assemblée ou à la commission du Règlement, de
l’éthique et des immunités.
30. Si un membre est soupçonné
d’avoir agi en violation du code de conduite, le Président de l’Assemblée
peut demander des éclaircissements et des compléments d’information
au membre en question, au président de sa délégation nationale,
au président de son groupe politique ou au président de la commission
dont le membre concerné fait partie. Le Président de l’Assemblée peut
se prononcer sur des violations mineures du code de conduite si
la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités n’a pas
été appelée à se prononcer sur les mêmes faits.
31. La
commission du Règlement, de l’éthique et des immunités (ci-après
«la commission») examine les allégations de violation du présent
code formulées à l’encontre des membres de l’Assemblée, portées
à son attention par le Président de l’Assemblée, ou par au moins 20 membres
de l’Assemblée représentant cinq délégations nationales au moins
(en utilisant le formulaire de demande d’enquête approprié). Elle
peut également lancer une enquête de son propre chef. La commission
peut faire appel aux compétences d’experts internes et nationaux pour
l’assister dans cette enquête.
32. La commission se réunit
à huis clos et agit dans le strict respect de la confidentialité:
32.1. lorsqu’elle décide
d’ouvrir une enquête, elle informe le membre concerné et lui communique
copie des éléments de preuve qui lui ont été fournis à l'appui des
allégations, l’informe de ses droits et lui demande ses observations
préliminaires;
32.2. elle auditionne
le membre concerné ainsi que les témoins éventuels; les procès-verbaux
de ces entretiens ou auditions sont confidentiels;
32.3. elle donne au
membre concerné, à tous les stades de la procédure, la possibilité
de commenter tous les éléments de preuve recueillis au cours de
l’enquête à l'appui des allégations, y compris ceux ayant conduit
à identifier un éventuel nouveau manquement aux règles; elle peut
examiner tout élément de preuve fourni par le membre concerné ou
entendre tout témoin, proposé par le membre concerné, susceptible
de fournir des éléments de preuve pertinents pour l'enquête;
32.4. avant de finaliser
ses conclusions, elle donne au membre la possibilité de commenter
des parties factuelles du projet de rapport.
33. Les membres s’engagent
à coopérer, à tous les stades de l’enquête, avec la commission. Ils
sont tenus de communiquer toute information ou tout document requis.
34. Si la commission constate
que les allégations ne sont pas fondées, elle en informe les plaignants
et le membre concerné.
35. Lorsque la commission décide
d’ouvrir une enquête, elle peut confier au Groupe d’enquête de l’Assemblée
parlementaire sur la conduite le soin de recueillir des éléments
de preuve et d’établir les faits en son nom. Le Groupe d’enquête
de l’Assemblée parlementaire sur la conduite se compose de sept
anciens juges de la Cour européenne des droits de l’homme et est assisté
d’un secrétariat composé de membres du personnel du Conseil de l’Europe.
Pour chaque saisine, trois de ces anciens juges constitueront le
panel pour cette affaire. Les dispositions des paragraphes 32 et
33 ci-dessus s’appliquent au Groupe d’enquête de l’Assemblée parlementaire sur
la conduite, comme s’il s’agissait de la commission. La décision
finale appartient à la commission elle-même.
36. Si la commission constate
l’existence d’une violation mineure du code de conduite, relevant
par exemple de la négligence, elle en informe le membre concerné
en l’invitant à prendre toute mesure nécessaire. La commission décide
s’il y a lieu de publier la décision sur le site internet de l’Assemblée.
37. Si la commission constate
l’existence d’une violation sérieuse du code de conduite, elle prépare
un rapport qui comportera tous les éléments de preuve recueillis
au cours de l’enquête, les observations du membre concerné, et ses
conclusions. Ce rapport est publié sur le site internet de l’Assemblée.
La commission décide s’il y a lieu d’imposer une sanction et détermine
la sanction appropriée, conformément au paragraphe 41.
38. Si la commission constate
que des actes ou omissions faisant l’objet de l’enquête sont susceptibles
de constituer une violation du droit pénal d’un État membre, elle
en informe les autorités nationales compétentes. Elle peut décider
de suspendre la procédure en cours au sein de l’Assemblée s’il s’avère
que des autorités nationales mènent une enquête sur des faits identiques.
39. En ce qui concerne un membre
qui a quitté l’Assemblée, en cas d’allégations de violations significatives
des règles de conduite, ou de conduite susceptible de jeter le discrédit
sur l’Assemblée du fait de son association avec cet ancien membre,
la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités peut examiner
les allégations de violations du code de conduite comme pour les
membres actuels.
40. Lorsqu’un membre quitte
l’Assemblée à la suite d’allégations de violations graves ou répétées
des règles de conduite, le Président de l’Assemblée ou le Président
de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités devrait
transmettre des informations concernant ces préoccupations au Président
du parlement concerné, en invitant celui-ci à envisager de prendre des
mesures appropriées conformément à ses propres normes éthiques et
mécanismes de mise en œuvre, et en lui demandant de tenir le Président
et la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités informés.
Mesures
en cas de non-respect des dispositions du code de conduite
41. En cas d’infraction grave
ou répétée aux règles de conduite par un membre donné, la commission
du Règlement, de l’éthique et des immunités peut prendre l’une ou
plusieurs des mesures suivantes:
41.1. privation temporaire
du droit de prendre la parole et d’être inscrit sur la liste des
orateurs;
41.2. privation temporaire
du droit de signer un amendement, une proposition de résolution
ou de recommandation ou une déclaration écrite;
41.3. privation temporaire
du droit d’adresser des questions au Comité des Ministres;
41.4. privation temporaire
du droit d’être désigné rapporteur ou interdiction temporaire d’exercer
la fonction de rapporteur de commission;
41.5. interdiction temporaire
d’être membre d’une commission ad hoc d’observation
des élections;
41.6. privation temporaire
du droit de se porter candidat à la présidence de l’Assemblée, à
la présidence ou à la vice-présidence d’une commission ou d’une
sous-commission;
41.7. et privation temporaire
du droit de représentation institutionnelle de l’Assemblée et de
ses commissions.
42. En cas de violation grave
ou répétée des règles de conduite par un ancien membre, ou de comportement
de ce membre susceptible de jeter le discrédit sur l’Assemblée du
fait de son association avec cet ancien membre, la commission du
Règlement, de l’éthique et des immunités peut retirer le statut
d’associé honoraire à cet ancien membre et lui interdire l’accès
aux locaux du Conseil de l’Europe.
Code de
conduite des rapporteurs de
l'Assemblée parlementaire
43. Conformément à l’article
50.1 du Règlement de l'Assemblée, les règles suivantes s'appliquent
aux rapporteurs de l’Assemblée parlementaire dans l'exercice de
leurs fonctions:
44. Règles de conduite des
rapporteurs:
44.1. principe de neutralité,
d'impartialité et d'objectivité, incluant notamment:
44.1.1. l’obligation
de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt
pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout
conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière
dont ces conflits seront gérés. Cette déclaration doit être faite
par écrit et rendue publique en étant ajoutée à la déclaration d’intérêts
annuelle existante de ce membre;
44.1.2. l’engagement à ne pas solliciter ni accepter d’instructions
d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale,
d’un groupe de pression ou d’un individu;
44.1.3. l’engagement à ne pas accepter une gratification,
une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don
substantiel ou une rémunération d’un gouvernement ou d’une organisation
gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression
ou d’un individu, en relation avec les activités effectuées dans
l’exercice de leurs fonctions;
44.1.4. l’engagement à s’abstenir de tout acte de nature à
jeter le doute sur leur neutralité;
44.2. obligation de
discrétion, notamment l’engagement à ne pas utiliser à des fins
personnelles les informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement
de leurs fonctions;
44.3. engagement de
disponibilité, notamment:
44.3.1. l’engagement
à participer aux réunions de la commission, aux sessions de l’Assemblée
ou aux réunions de la Commission permanente, en relation avec leurs
fonctions;
44.3.2. l’engagement à rendre compte à la commission;
44.3.3. l’engagement à effectuer toute visite d’information
requise;
44.4. engagement à présenter
à la commission un calendrier d’actions dans le cadre de leur mandat,
assorti d’un délai dans lequel ils doivent soumettre un projet de
rapport (dans le respect de l’article 26.4.

du Règlement de l’Assemblée);
44.5. engagement à respecter
les valeurs du Conseil de l'Europe;
44.6. obligation pour
les rapporteurs de signer un engagement, lors de la mise à jour
de leur déclaration d’intérêts, à respecter les obligations de neutralité,
d’impartialité, d’objectivité, de discrétion et de disponibilité
dans le cadre de cette fonction.
45. Règles applicables à la
conduite des missions d'information:
45.1. engagement à ce
que toute mission d’information s’inscrive et se déroule dans le cadre
du mandat du rapporteur;
45.2. engagement à adopter
une conduite respectueuse des lois et réglementations du pays dans
lequel se déroule la mission d’information.
46. Règles applicables à la
publication des sources utilisées au cours de l’élaboration du rapport:
Le rapporteur devrait, sauf s’il y a de bonnes raisons de
ne pas le faire, publier la liste des personnes, experts et représentants
d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales consultés,
rencontrés ou reçus au cours de l’élaboration du rapport.
47. Sanction du non-respect
des règles:
En cas de non-respect d’un ou plusieurs engagements, notamment
s’il a omis de déclarer un intérêt pertinent ou fait une fausse
déclaration, la commission démet le rapporteur de ses fonctions et
le remplace.
48. Application de ce code
aux rapporteurs pour la jeunesse:
48.1. les paragraphes
44 et 47 du présent code s’appliquent mutatis
mutandis aux rapporteurs pour la jeunesse;
48.2. un rapporteur
pour la jeunesse se récuse et s’abstient d’intervenir en tant que
rapporteur pour la jeunesse en ce qui concerne tout rapport pour
lequel il risque d’avoir un conflit d’intérêts réel, potentiel ou
apparent qui ne peut être résolu de manière adéquate par une déclaration
d’intérêts ou par des mesures spécifiques.
49. Tout rapporteur désigné
recevra une copie du présent code de conduite.