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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Code de conduite des membres de l'Assemblée parlementaire

Code de conduite des membres de l'Assemblée parlementaire

Objet du code de conduite

1. Le présent code entend fournir un cadre de référence aux membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe lorsqu’ils exercent leurs fonctions. Il définit les principes généraux de conduite que l’Assemblée est en droit d’attendre de ses membres. En adhérant à ces règles, les membres garantissent et renforcent l’ouverture et la responsabilité nécessaires pour maintenir la confiance vis-à-vis de l’Assemblée parlementaire.

Champ d’application du code de conduite

2. Le présent code s’applique aux membres dans tous les aspects de leur vie publique en rap-port avec leur fonction de membres de l’Assemblée parlementaire.
3. Ses dispositions s’ajoutent à l’obligation faite aux membres de l’Assemblée parlementaire de respecter les règles de conduite, ainsi que les résolutions de l’Assemblée et les décisions du Président relatives à la conduite et à la discipline des membres.
4. L’application du présent code relève de la compétence de l’Assemblée. Des orientations sur toutes les questions couvertes par le présent code de conduite et toutes les situations susceptibles de découler de son application peuvent être demandées au Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire.

Principes généraux de conduite

5. Dans l’exercice de leur mandat en tant que membres de l’Assemblée parlementaire, les membres:
5.1. remplissent leurs fonctions de manière responsable avec tout le respect dû à la dignité humaine, et avec intégrité et honnêteté;
5.2. prennent des décisions uniquement dans l’intérêt public, sans être soumis à aucune instruction qui compromettrait leur capacité à respecter le présent code;
5.3. s’abstiennent de tout acte susceptible de porter atteinte à la réputation de l’Assemblée ou de ternir son image;
5.4. utilisent les ressources mises à leur disposition de manière responsable;
5.5. n’utilisent pas leur mandat pour servir leurs intérêts privés ou ceux d’un tiers;
5.6. déclarent tous les intérêts pertinents ayant un rapport avec leur mandat et prennent des mesures en vue de résoudre tout conflit de manière à protéger l’intérêt public;
5.7. adhèrent à ces principes et les défendent en prenant des initiatives et en montrant l’exemple;
5.8. s’engagent à respecter les règles de conduite ci-dessous.
6. Ces principes seront pris en considération pour l’examen de toute plainte relative à une violation du présent code de conduite.

Règles de conduite

7. Les membres respectent les valeurs du Conseil de l’Europe et les principes généraux de conduite de l’Assemblée, et n’entreprennent aucune action susceptible de porter atteinte à la réputation et à l’intégrité de l’Assemblée ou de ses membres.
8. Les membres s’abstiennent de toute forme de sexisme, de harcèlement, de violence sexuelle et de comportement sexuel abusif.
9. Les membres qui ont des intérêts pertinents en rapport avec un débat qui ne sont pas encore dûment signalés dans leur déclaration écrite doivent les signaler par une déclaration orale lorsqu’ils prennent la parole lors d’une séance de l’Assemblée ou lors d’une réunion de commission, ainsi que dans toute communication pertinente.
10. Aucun membre ne peut agir en tant que consultant ou promoteur rémunéré d’intérêts dans le cadre d’un travail en lien avec les activités de l’Assemblée.
11. Les membres s’engagent à ne pas promettre, donner, solliciter ou accepter de rémunération, d’indemnité ou de gratification visant à les influencer dans leur conduite en tant que membres, et plus particulièrement dans leur décision de soutenir ou de s’opposer à une proposition de texte, un rapport, un amendement, une déclaration écrite, une recommandation, une résolution ou un avis. Les membres évitent toute situation susceptible d’être perçue comme un conflit d’intérêts et n’acceptent aucune rémunération ou cadeau inappropriés.
12. Les membres n’exploitent pas leur position en tant que membres de l’Assemblée parlementaire pour servir leurs propres intérêts ou ceux d’une autre personne ou entité de manière incompatible avec le présent code de conduite.
13. Les membres ont une obligation de discrétion en ce qui concerne l’utilisation des informa-tions et s’engagent en particulier à ne pas exploiter à des fins personnelles les renseignements confidentiels dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions.
14. Les membres n’acceptent aucun don ou avantage dont la nature et/ou la valeur n’est pas strictement conforme au protocole ou aux pratiques parlementaires en matière d’hospitalité.
15. Les membres veillent à ce que l’utilisation qu’ils font des notes de frais, des indemnités, des locaux et des services mis à disposition par le Conseil de l’Europe soit strictement conforme aux règles applicables en la matière.
16. Les anciens membres de l’Assemblée parlementaire qui s’engagent dans la représentation et la défense des intérêts d’une autre personne ou entité devant l’Assemblée parlementaire ne peuvent, pendant toute la période où ils exercent cette activité, jouir des prérogatives liées au statut de membre associé ou de président honoraire de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne la diffusion des documents et l’accès aux bâtiments et aux salles de réunion.

Déclarations d’intérêts

17. Les membres présentent à l’ouverture de chaque session de l’Assemblée parlementaire, sous leur responsabilité personnelle, une déclaration d'intérêts en utilisant le formulaire approprié. Les membres mettent à jour leurs déclarations d’intérêts dans un délai de 30 jours afin d’y inclure toute nouvelle information pertinente, y compris les dons ou avantages similaires (tels que la prise en charge des frais de voyage, d’hébergement, de séjour, de repas ou de divertissement) d’une valeur supérieure à 200 euros qu’ils acceptent dans l’exercice de leurs fonctions de membres de l’Assemblée. La déclaration est publiée sur le site internet de l’Assemblée.
18. La déclaration doit comporter une rubrique spécifique pour chacune des fonctions exercées par un membre au sein de l’Assemblée, y compris celles de Président ou Vice-Président de l’Assemblée, de président ou vice-président des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, de rapporteur (y compris rapporteur général ou corapporteur), de président ou membre d’une commission ad hoc pour l’observation des élections, de membre d’une commission ad hoc du Bureau, ou de représentant de l’Assemblée ou d’une commission. Ces rubriques précisent les intérêts spécifiques à cette fonction et indiquent comment les conflits d’intérêts perçus, potentiels ou réels qui pourraient survenir seront résolus.
19. Tout membre qui n’a pas soumis de déclaration d’intérêts annuelle pour l’année concernée ne peut prétendre à postuler, se voir accorder ou continuer à exercer une fonction spécifique au sein de l’Assemblée, y compris celles de Président ou de Vice-Président de l’Assemblée, de président ou de vice-président d’une commission, d’une sous-commission, d’un réseau, d’une plateforme ou d’une alliance, de rapporteur (y compris de rapporteur général ou de corapporteur), de membre d’une commission ad hoc pour l’observation des élections, de membre d’une commission ad hoc du Bureau, ou de représentant de l’Assemblée ou d’une commission. En cas de soumission tardive d’une déclaration, cette interdiction prend fin deux mois après la soumission de la déclaration de ce membre pour l’année concernée.
20. S’il intervient dans un débat, un membre qui n’a pas soumis de déclaration d’intérêts annuelle pour l’année concernée doit commencer son intervention par une déclaration d’intérêts orale.
21. Lorsque, pour la deuxième année consécutive, un membre ne présente pas de déclaration d’intérêts, le Président écrit au Président du parlement concerné pour souligner l’absence persistante de déclaration d’intérêts pour ce membre et demander au Président du parlement concerné d’examiner (conformément aux procédures nationales et en consultation avec les personnes compétentes) si ce membre est apte à rester membre de la délégation nationale compte tenu de l’absence persistante de déclaration d’intérêts.

Gestion des conflits d’intérêts

22. Aux fins du présent code, les définitions suivantes s’appliquent:
22.1. un «intérêt» personnel est un élément susceptible de fournir un avantage personnel à la personne elle-même ou à ses proches. Cet intérêt peut être lié aux fonctions de la personne, à sa situation financière, à ses intérêts professionnels, à ses relations (famille et amis), à ses responsabilités ou à d’autres intérêts;
22.2. les «proches» comprennent les membres du foyer de la personne, les amis proches et les membres de la famille proches;
22.3. un «conflit d’intérêts» peut être réel, perçu ou potentiel. Il s’agit d’une situation dans laquelle une personne a un intérêt personnel, de nature à influencer ou à paraître influencer, l’exercice impartial et objectif de ses fonctions.
23. Dans leurs déclarations d’intérêts, les membres doivent identifier tout conflit d’intérêt réel, perçu ou potentiel entre leurs intérêts personnels et l’intérêt public dans le travail de l’Assemblée. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux fonctions exercées par un membre donné au sein de l’Assemblée (par exemple, Président ou Vice-Président de l’Assemblée; président ou vice-président d’une commission, d’une sous-commission, d’un réseau, d’une plateforme, d’une alliance ou d’un groupe politique; rapporteur (y compris corapporteur, rapporteur général et rapporteur pour la jeunesse) ou membre d’une commission ad hoc pour l’observation des élections). Dans leur déclaration, les membres doivent consigner tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel dans une section distincte pour chaque fonction.
24. Lorsqu’un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu a été identifié, les membres doivent indiquer dans leur déclaration d’intérêts les mesures correctives qui seront prises pour éviter que ce conflit n’affecte indûment leur travail au sein de l’Assemblée. Ces mesures correctives peuvent comprendre, par exemple:
— la divulgation;
— l’implication d’un tiers;
— l’abstention ou la récusation;
— le refus;
— le renoncement.
25. Il est possible de demander conseil au Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe, qui peut fournir des conseils confidentiels aux membres, adaptés au contexte dans lequel les parlementaires exercent leurs fonctions au sein de l’Assemblée, afin de les aider à déceler et à gérer les conflits d’intérêts potentiels. Il est également possible de demander conseil au/à la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire, qui est chargé de l’application du code de conduite. Cependant, la responsabilité de déclarer leurs intérêts et de résoudre de manière appropriée tout conflit d’intérêts incombe toujours aux membres. Les conflits d’intérêts devraient être résolus en faveur de l’intérêt public et doivent être divulgués.»

Règles de conduite qui s’appliquent au Président et aux Vice-Présidents de l’Assemblée, aux présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, et aux présidents des groupes politiques

26. Règles de conduite qui s’appliquent au Président et aux Vice-Présidents de l’Assemblée, aux présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, et aux présidents des groupes politiques:
26.1. principe de neutralité, d’impartialité et d’objectivité, incluant notamment:
26.1.1. l’obligation de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits seront gérés;
26.1.2. l’engagement à ne pas solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu;
26.1.3. l’engagement à ne pas accepter de gratification, distinction honorifique, décoration, faveur, don substantiel ou rémunération de la part d’un gouvernement ou d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu, en relation avec les activités effectuées dans l’exercice de leurs fonctions;
26.2. obligation de discrétion, notamment l’engagement à ne pas utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions;
26.3. engagement de disponibilité, en particulier l’engagement d’assister aux sessions de l’Assemblée, aux réunions de la Commission permanente et aux réunions des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, en lien avec leurs fonctions.
26.4. engagement à respecter les valeurs du Conseil de l’Europe.

Respect du code de conduite

27. La mise en œuvre du présent code relève du Président de l’Assemblée, de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, et de l’Assemblée, conformément aux compétences et responsabilités qui leur sont conférées par le Règlement et le présent code de con-duite.
28. Pour toute affaire de sexisme, de harcèlement, de violence sexuelle et de comportement sexuel abusif concernant des membres de l’Assemblée parlementaire, les recommandations ou décisions prises en vertu des procédures prévues par les différentes politiques de lutte contre le harcèlement en vigueur au Conseil de l’Europe sont transmises à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités qui statuera en dernier lieu.
29. Les préoccupations concernant des actes répréhensibles portant atteinte à l’intérêt public, en particulier les infractions aux codes de conduite de l’Assemblée ou les déclarations d’intérêts inexactes, peuvent être signalées au Président de l’Assemblée ou à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités.
30. Si un membre est soupçonné d’avoir agi en violation du code de conduite, le Président de l’Assemblée peut demander des éclaircissements et des compléments d’information au membre en question, au président de sa délégation nationale, au président de son groupe politique ou au président de la commission dont le membre concerné fait partie. Le Président de l’Assemblée peut se prononcer sur des violations mineures du code de conduite si la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités n’a pas été appelée à se prononcer sur les mêmes faits.
31. La commission du Règlement, de l’éthique et des immunités (ci-après «la commission») examine les allégations de violation du présent code formulées à l’encontre des membres de l’Assemblée, portées à son attention par le Président de l’Assemblée, ou par au moins 20 membres de l’Assemblée représentant cinq délégations nationales au moins (en utilisant le formulaire de demande d’enquête approprié). Elle peut également lancer une enquête de son propre chef. La commission peut faire appel aux compétences d’experts internes et nationaux pour l’assister dans cette enquête.
32. La commission se réunit à huis clos et agit dans le strict respect de la confidentialité:
32.1. lorsqu’elle décide d’ouvrir une enquête, elle informe le membre concerné et lui communique copie des éléments de preuve qui lui ont été fournis à l'appui des allégations, l’informe de ses droits et lui demande ses observations préliminaires;
32.2. elle auditionne le membre concerné ainsi que les témoins éventuels; les procès-verbaux de ces entretiens ou auditions sont confidentiels;
32.3. elle donne au membre concerné, à tous les stades de la procédure, la possibilité de commenter tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête à l'appui des allégations, y compris ceux ayant conduit à identifier un éventuel nouveau manquement aux règles; elle peut examiner tout élément de preuve fourni par le membre concerné ou entendre tout témoin, proposé par le membre concerné, susceptible de fournir des éléments de preuve pertinents pour l'enquête;
32.4. avant de finaliser ses conclusions, elle donne au membre la possibilité de commenter des parties factuelles du projet de rapport.
33. Les membres s’engagent à coopérer, à tous les stades de l’enquête, avec la commission. Ils sont tenus de communiquer toute information ou tout document requis.
34. Si la commission constate que les allégations ne sont pas fondées, elle en informe les plaignants et le membre concerné.
35. Lorsque la commission décide d’ouvrir une enquête, elle peut confier au Groupe d’enquête de l’Assemblée parlementaire sur la conduite le soin de recueillir des éléments de preuve et d’établir les faits en son nom. Le Groupe d’enquête de l’Assemblée parlementaire sur la conduite se compose de sept anciens juges de la Cour européenne des droits de l’homme et est assisté d’un secrétariat composé de membres du personnel du Conseil de l’Europe. Pour chaque saisine, trois de ces anciens juges constitueront le panel pour cette affaire. Les dispositions des paragraphes 32 et 33 ci-dessus s’appliquent au Groupe d’enquête de l’Assemblée parlementaire sur la conduite, comme s’il s’agissait de la commission. La décision finale appartient à la commission elle-même.
36. Si la commission constate l’existence d’une violation mineure du code de conduite, relevant par exemple de la négligence, elle en informe le membre concerné en l’invitant à prendre toute mesure nécessaire. La commission décide s’il y a lieu de publier la décision sur le site internet de l’Assemblée.
37. Si la commission constate l’existence d’une violation sérieuse du code de conduite, elle prépare un rapport qui comportera tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, les observations du membre concerné, et ses conclusions. Ce rapport est publié sur le site internet de l’Assemblée. La commission décide s’il y a lieu d’imposer une sanction et détermine la sanction appropriée, conformément au paragraphe 41.
38. Si la commission constate que des actes ou omissions faisant l’objet de l’enquête sont susceptibles de constituer une violation du droit pénal d’un État membre, elle en informe les autorités nationales compétentes. Elle peut décider de suspendre la procédure en cours au sein de l’Assemblée s’il s’avère que des autorités nationales mènent une enquête sur des faits identiques.
39. En ce qui concerne un membre qui a quitté l’Assemblée, en cas d’allégations de violations significatives des règles de conduite, ou de conduite susceptible de jeter le discrédit sur l’Assemblée du fait de son association avec cet ancien membre, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités peut examiner les allégations de violations du code de conduite comme pour les membres actuels.
40. Lorsqu’un membre quitte l’Assemblée à la suite d’allégations de violations graves ou répétées des règles de conduite, le Président de l’Assemblée ou le Président de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités devrait transmettre des informations concernant ces préoccupations au Président du parlement concerné, en invitant celui-ci à envisager de prendre des mesures appropriées conformément à ses propres normes éthiques et mécanismes de mise en œuvre, et en lui demandant de tenir le Président et la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités informés.

Mesures en cas de non-respect des dispositions du code de conduite

41. En cas d’infraction grave ou répétée aux règles de conduite par un membre donné, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
41.1. privation temporaire du droit de prendre la parole et d’être inscrit sur la liste des orateurs;
41.2. privation temporaire du droit de signer un amendement, une proposition de résolution ou de recommandation ou une déclaration écrite;
41.3. privation temporaire du droit d’adresser des questions au Comité des Ministres;
41.4. privation temporaire du droit d’être désigné rapporteur ou interdiction temporaire d’exercer la fonction de rapporteur de commission;
41.5. interdiction temporaire d’être membre d’une commission ad hoc d’observation des élections;
41.6. privation temporaire du droit de se porter candidat à la présidence de l’Assemblée, à la présidence ou à la vice-présidence d’une commission ou d’une sous-commission;
41.7. et privation temporaire du droit de représentation institutionnelle de l’Assemblée et de ses commissions.
42. En cas de violation grave ou répétée des règles de conduite par un ancien membre, ou de comportement de ce membre susceptible de jeter le discrédit sur l’Assemblée du fait de son association avec cet ancien membre, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités peut retirer le statut d’associé honoraire à cet ancien membre et lui interdire l’accès aux locaux du Conseil de l’Europe.

Code de conduite des rapporteurs de l'Assemblée parlementaire

43. Conformément à l’article 50.1 du Règlement de l'Assemblée, les règles suivantes s'appliquent aux rapporteurs de l’Assemblée parlementaire dans l'exercice de leurs fonctions:
44. Règles de conduite des rapporteurs:
44.1. principe de neutralité, d'impartialité et d'objectivité, incluant notamment:
44.1.1. l’obligation de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits seront gérés. Cette déclaration doit être faite par écrit et rendue publique en étant ajoutée à la déclaration d’intérêts annuelle existante de ce membre;
44.1.2. l’engagement à ne pas solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu;
44.1.3. l’engagement à ne pas accepter une gratification, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don substantiel ou une rémunération d’un gouvernement ou d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu, en relation avec les activités effectuées dans l’exercice de leurs fonctions;
44.1.4. l’engagement à s’abstenir de tout acte de nature à jeter le doute sur leur neutralité;
44.2. obligation de discrétion, notamment l’engagement à ne pas utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions;
44.3. engagement de disponibilité, notamment:
44.3.1. l’engagement à participer aux réunions de la commission, aux sessions de l’Assemblée ou aux réunions de la Commission permanente, en relation avec leurs fonctions;
44.3.2. l’engagement à rendre compte à la commission;
44.3.3. l’engagement à effectuer toute visite d’information requise;
44.4. engagement à présenter à la commission un calendrier d’actions dans le cadre de leur mandat, assorti d’un délai dans lequel ils doivent soumettre un projet de rapport (dans le respect de l’article 26.4. du Règlement de l’Assemblée);
44.5. engagement à respecter les valeurs du Conseil de l'Europe;
44.6. obligation pour les rapporteurs de signer un engagement, lors de la mise à jour de leur déclaration d’intérêts, à respecter les obligations de neutralité, d’impartialité, d’objectivité, de discrétion et de disponibilité dans le cadre de cette fonction.
45. Règles applicables à la conduite des missions d'information:
45.1. engagement à ce que toute mission d’information s’inscrive et se déroule dans le cadre du mandat du rapporteur;
45.2. engagement à adopter une conduite respectueuse des lois et réglementations du pays dans lequel se déroule la mission d’information.
46. Règles applicables à la publication des sources utilisées au cours de l’élaboration du rapport:
Le rapporteur devrait, sauf s’il y a de bonnes raisons de ne pas le faire, publier la liste des personnes, experts et représentants d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales consultés, rencontrés ou reçus au cours de l’élaboration du rapport.
47. Sanction du non-respect des règles:
En cas de non-respect d’un ou plusieurs engagements, notamment s’il a omis de déclarer un intérêt pertinent ou fait une fausse déclaration, la commission démet le rapporteur de ses fonctions et le remplace.
48. Application de ce code aux rapporteurs pour la jeunesse:
48.1. les paragraphes 44 et 47 du présent code s’appliquent mutatis mutandis aux rapporteurs pour la jeunesse;
48.2. un rapporteur pour la jeunesse se récuse et s’abstient d’intervenir en tant que rapporteur pour la jeunesse en ce qui concerne tout rapport pour lequel il risque d’avoir un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent qui ne peut être résolu de manière adéquate par une déclaration d’intérêts ou par des mesures spécifiques.
49. Tout rapporteur désigné recevra une copie du présent code de conduite.