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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Organisation des travaux de l’Assemblée

Article 26Saisine des commissions

26.1. Tout document visé à l’article 24.2.c.. et, si nécessaire, h., fait l’objet d’une décision du Bureau, le cas échéant après consultation d’une ou de plusieurs commissions, soit de saisine d’une ou plusieurs commissions, soit de transmission à une ou plusieurs commissions pour information, soit de classement sans suite. Un document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport de commission à l'Assemblée.
26.2. Le Bureau peut saisir une commission d'une question spécifique, notamment dans le cadre des suites à donner à un texte adopté, dont elle n'est pas déjà saisie, pour rapport à l'Assemblée.
26.3. Le Bureau soumet dès que possible ces décisions à la ratification de l’Assemblée ou de la Commission permanente. Ces décisions sont portées à la connaissance des membres dans le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente ou dans un document séparé. Les deuxième et troisième phrases de l’article 33.5. s’appliquent mutatis mutandis. Un document est renvoyé pour examen au fond à une seule commission, toute autre commission pouvant être saisie pour avis. Si un projet de rapport adopté par une commission propose des amendements à la Convention européenne des droits de l'homme, le Bureau requiert un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme sur ce projet de rapport.
26.4. La saisine d’une commission devient caduque au bout de deux ans ou, à la demande de la commission concernée, par une décision de l’Assemblée. Lorsque la commission de suivi est saisie pour procéder à un examen périodique, comme le prévoit le paragraphe 8 du mandat de la commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi), cette saisine devient caduque au bout de trois ans.